HYPOTHÈQUE L'UNIVERS. HYPOTHÈQUE
des textes épars et peu précis sur le gage immobilier. Il serait difficile de dire ce que devinrent, pendant les ténèbres qui S'étendirent sur l'Europe du dixième au treizième siècle , les lois romaines et barbares sur cette matière. Nul doute cependant que ce mode d'assurer le droit des créanciers envers leurs débiteurs n'ait toujours été en usage , maris sous des formes différentes. On peut en juger par une ordonnance que Philippe- Auguste rendit, en 1218, sur les juits de ses domaines. Il leur défendit de recevoir en gage des ornements d'église, des ustensiles et des animaux de labourage ; mais il leur permet de recevoir en nantissement des portions d'héritage , avec le consentement toutefois des seigneurs d'où relève le débiteur.
On lit dans une autre ordonnance rendue en 1303 par Philippe le Bel, que si un débiteur oblige ou hypothèque un immeuble, et qu'il le vende ensuite sans fraude à un tiers, ce tiers ne pourra être poursuivi, si le débiteur a d'autres biens sur lesquels le créancier puisse se pourvoir. Le bénéfice établi par cette ordonnance se retrouve d'une manière plus explicite encore dans les Établissements de saint Louis, art. 118, et dans le livre de Philippe de Beaumauoir, chapitre 43.
La Somme rurale de Bouteiller, écrite en 1400, sous le rè-ïne de Charles VII, contient des explications assez détaillées sur le droit qui s'observait alors en matière de gage et d'hypothèque. Voici ce qu'on lit, titre 35 : « Obligation par hypothèque est quant aucun oblige par forme d'hypothèque tous ses biens meubles et parespécial héritages, pour l'accomplissement d'aucun contrat ou convention où il se lie. Lors , puisque ainsi a hypothéqué ses héritages par obligation u il face depuis, n'est distraite ne amoinrie cette hypothèque, que ses biens, et par espécial ses héritages, ne demeurent obligés et hypothéqués à satisfaire et payer. » Voilà bien la véritable hypothèque ; mais il semble qu'on l'admettait alors tant sur les meubles que sur les immeubles.
On trouve au titre 25 des Obligations , la confirmation de ce principe de droit féodal, que nous avons déjà vu dans l'ordonnance rendue en 1218 par
Philippe- Auguste : qu'on ne pouvait hypothéquer ses immeubles sans le consentement de son seigneur. On y trouve en outre, qu'à la différence du droit romain , suivant lequel le créancier pouvait demander à être mis en possession de l'héritage qui lui avait été engagé par hypothèque, en France il ne pouvait que demander la remise de l'héritage hypothéqué dans les mains du seigneur, qui lui en faisait remettre les fruits jusqu'à extinction de la dette.
Les coutumes , rédigées environ un siècle après l'ouvrage de Bouteiller , sont d'accord, en général, sur la nature et les effets de l'hypothèque mais elles diffèrent sur trois points importants :
1° sur la manière dont les hypothèques pouvaient être constituées ; 2° sur la manière dont elles pouvaient être conservées ou prorogées ; 3° enfin sur la manière dont elles pouvaient être purgées ou effacées par les tiers acquéreurs.
Dans certaines coutumes, l'hypothèque ne pouvait être efficacement constituée sur un immeuble quelconque, qu'à l'aide de certaines formalités judiciaires par lesquelles le débiteur était censé se démettre de son héritage entre les mains de son seigneur , pour que celui-ci en investît le créancier. L'hypothèque n'avait date que du jour du procès-verbal de cette formalité , laquelle s'appelait œuvre de loi , nantissement , saisine , ensaisinement ou réalisation.
Dans d'autres coutumes, au contraire, tous contrats passés par-devant notaires compétents , tous jugements portant condamnation ou reconnaissance d'une dette quelconque, emportaient de plein droit hypothèque générale sur tous les biens présents et futurs du débiteur, sans qu il fût besoin de faire réaliser ou enregistrer cette hypothèque.
En sorteque, dans certains pays, les hypothèques subsistant sur les immeubles étaient publiques et faciles à vérifier, tandis que dans d'autres elles étaient occultes et inconnues.
Quant à la purge des hypothèques, elle se faisait par des lettres de purge en Belgique et en Flandre ; par l'approprianceen Bretagne; enfin, par les dé" crets ou ventes par autorité de justice, dans le reste de la France.
On avait depuis longtemps reconnu