CE. GRANDS JOURS
grands jours, où les parlements étaient encore ses instruments dociles. Comme on n'a que fort peu de renseignements sur la manière dont se tenaient les grands jours, nous croyons qu'il sera utile d'emprunter quelques passages à une relation contemporaine (*). Elle commence par la déclaration royale datée du 11 février 1034 , vérifiée en parlement le 3 avril. Cette déclaration, qui fixe les grands jours à Poitiers, contient un exposé de I état du royaume. « D'autant, y est-il dit, que durant nos continuels voyages, nous avons reconnu, par les plaintes qui nous ont été faites des divers endroits, que les désordres de tant de mouvemens ont causé si grand nombre de crimes, que les officiers des justices ordinaires n'ont pas assez de force pour les châtier, et que l'impunité les multiplie, nous voulons, pour relever la majesté des lois , faire voir dans nos provinces la puissance de notre justice souveraine , qui ne sauroit paroître en rien davantage qu'en réprimant de telle sorte l'influence des médians et de ceux qui abusent de leur pouvoir, que, sous l abri de notre autorité, les plus foibles de nos sujets soient à couvert de leurs violences. C'est pourquoi nous avons résolu de faire tenir et exercer cette présente année la cour et juridiction vulgairement appelée les grands jours en notre ville de Poitiers, pour les provinces de Poitou, ïouraine, Anjou, le Maine, Angoumois et Aunis; puis, selon l'exigence des cas, ès autres villes
{>rinci pales des provinces que nous vouons comprendre en ladite cour et juridiction, et ce durant quelques mois de cette présente année. A ces causes, nous avons ordonné et ordonnons, etc. » Cette déclaration fut suivie d'un arrêt de la cour du parlement de Paris, portant injonction à tous baillis, et autres iuçes étant dans le ressort des grands jours, d'informer des meurtres, rapts et violements, levées de deniers, concussions , usurpations des cures et autres bénéfices, excès faits aux sergents et autres, et généralement de tous les crimes, pour être les procès et informations envoyés au greffe criminel de ladite cour des grands jours.
(*) Arch. cur. de l'hisL de France, a« série, t. VI, p. 275 et suiv.