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JURÉE

vrent plus des deux tiers du département, qui se trouve ainsi naturellement divisé en deux régions distinctes , la montagne et la plaine. Sa superficie est de 496,929 hectares, dont 183,114 environ en terres labourables, 115,615 en bois et forêts , 79,009 en landes, pâtis , bruyères , 50,547 en prairies, 21,027 en vignes, etc. Son revenu territorial est évalué à 13,351,000 fr.

Il a payé à l'État, en 1839, 1,746,191 fr. d'impositions directes.

Les rivières navigables de ce département sont l'Ain, le Doubs et la Loue. En outre, le canal du Rhône au Rhin coupe l'extrémité du département dans une longueur de -10 kil. Ses grandes routes sont au nombre de 31 , dont 5 royales et 26 départementales. Son agriculture est très-avancée.

Il est divisé en quatre arrondissements, dont les chefs-lieux sont : Lonsle-Saulnier , Dôle , Poligny et Saint- Claude. Il renferme 32 cantons et 575 communes. Sa popul. est de 415,355 habitants , parmi lesquels on compte 1,156 électeurs, représentés à la chambre par 4 députés.

Le département forme un diocèse épiscopal , dont le siège est à Saint- Claude , et qui est sunragant de l'archevêché de Lyon. Il est compris dans la 6e division militaire, qui a son quartier général à Besançon ; pour l'administration judiciaire et l'administration universitaire , il relève aussi de la cour royale et de l'académie de Besançon.

Lons-le-Saulnier, chef-lieu du département, est aussi le siège de la 13e conservation forestière.

Ledépartement du Jura a donné naissance aux généraux Pichegru et Malet, au médecin Tissot , à l'abbé d'Olivet, à Rouget de l'isle , l'auteur de la Marseillaise, etc.

Jurandes. Voyez Maîtrises.

Jurée (droit de). — C'était ainsi qu'on appelait autrefois le droit que payaient au roi , dans quelques provinces, ceux qui se soumettaient à sa juridiction par un aveu de bourgeoisie. On sait que ces sortes d'aveux furent un des moyens les plus efficaces dont usa la royauté pour saper le pouvoir des sei-

gneurs : il suffisait à toute personne lire, habitant les terres d'un seigneur,

de s'avouer bourgeois du roi pour échapper à la juridiction seigneuriale ; ainsi, en facilitant ces aveux, le roi acquérait des justiciables dans les domaines de ses propres vassaux; c'était prendre pied chez eux : de là à leur spoliation complète, il n'y avait qu'un pas. Les bourgeois, de leur côté, pensaient ne pouvoir payer trop cher une justice ordinairement plus équitable, une protection plus efficace.

Le droit de jurée variait selon les localités.

Jurements et Jurons. — Le pape Innocent III s'élevait avec force, au douzième siècle, contre les jurements :

«Nous sommes instruit, dit- il dans une de ses bulles, que c'est une coutume presque générale parmi les habitants de ce pays , que de proférer fréquemment, soit dans la colère, soit par légèreté, des jurements criminels et horribles. Non-seulement ils ne craignent pas de jurer par les pieds, par les mains de la Divinité, mais encore leur bouche sacrilège va chercher jusqu'aux membres les plus secrets du Christ et des saints, et ils proclament dans leurs jurements des choses qu'il ne nous est pas permis d'écrire. »

On jurait alors par-dieu, par la mortdieu f par le corps-dieu, par la téle-dieu, par le sang-dieu, par le ventre-dieu. On jurait encore, suivant le glossaire de du Cange (au mot Juramentum), par la gorge de Dieu, par sa langue, par sa dent, par sa chair, par sa figure, par Je poltron (poitrine) du Dieu sanglant, par la forcelie-dieu , par le faire-dieu, etc. Tous ces jurons, et ceux dont parle Innocent Ili, furent, au treizième siècle, sévèrement prohibés par saint Louis.

Ce prince , comme tous ses prédécesseurs, avait d'abord adopté un juron, celui de par les saints de céans; puis, s'étant corrigé de l'habitude de jurer, il voulut que chacun l'imitât, et, dans une de ses ordonnances, il infligea aux jure urs et aux blasphémateurs des amendes excessives et des châtiments corporels très-rigoureux , comme la prison au

f>ain et à l'eau, le fouet, le supplice de 'échelle, c'est-à-dire l'exposition publique, etc.

Ces peines étaient graduées suivant la gravité du jurement et l'âge de celui

762 JCHEMKNTS L'UWVERS. JURIDICTION

qui l'avait proféré. On récompensait les des, en défendant, par une autre ordénonciateurs, et même ceux qui dé- donnance de 1681, a tous soldats de nonçaient les juges qui avaient été jurer et de blasphémer le saint nom de trop indulgents dans la répression du Dieu, de la sainte Vierge et des saints, délit. Joinviile raconte qu'un orfèvre à peine d'avoir la langue percée d'un accusé d'avoir juré fut, par ordre du fer chaud. L'influence de madame Mainroi, attaché presque nu à l'échelle, ayant tenon se fait évidemment sentir dans autour du cou les boyaux et la fressure ces dispositions, lesquelles furent d'aildun porc, «en si grande foison, dit leurs renouvelées par une ordonnance le chroniqueur, qu'elle lui venoit jus- de l'année 1727. qu'au nez. >» Malheureusement, ces barbares pres-

Le saint roi faisait marquer le front, criptions reçurent souvent leur exécubnller les lèvres, percer la langue avec tion. Ainsi un homme accusé d'avoir un 1er chaud à ceux qui étaient con- blasphémé contre le saint nom de Dieu, vaincus d'avoir juré. Il fallut une bulle, l'Eucharistie et la sainte Vierge, fut qui lui fut adressée en 1268 par le pape condamné, en 1748, par arrêt du par- Clément IV, pour l'engager à modifier ment de Paris, à faire amende honorala sévérité de ces châtiments. ble, a avoir la langue coupée, et à être

Les jurons se modifièrent avec le ensuite pendu, ce qui fut exécuté à Ab-

temps. Au mot dieu , on substitua les beville. (Voy. Barre [chevalier de la].)

syllabes di, dié, dienne, bleu, guieux, Brantôme nous a conservé les jurons

etc. , et l'on dit pardi, pardié, corbleu, de Louis XI, Charles VIII, Louis XII

morbleu , morditnne, tête-bleu, ven- et François Ier, dans les quatre vers

trebleu, sang-bleu, sang dis, au lieu suivants :

de par-dieu, corps-dieu, mort-dieu, ~ , , ,.

Uti-dUu, ventre kieu, sang-dieu. $"»f .,a ^f'Z^?.* '

r ~ r-i » v- , Par-ie-joiir-aiett lui succéda:

Les femmes juraient aussi probab e- u dJle m> orte s en tint près; ment; et, au treizième siècle, elles avaient un juron assez singulier, c'était

Foi de gentilhomme vint après.

le mot latin diva (déesse). Charles IX jurait par le sangdieu,

Louis IX ne fut pas le seul roi qui par la mordieu ; et tout le inonde

prononça des peines sévères contre les connaît les célèbres jurons de Henri IV,

blasphémateurs. Louis XII prescrivit, ventre-saint-gris et jarni coton. par une ordonnance du 9 mars 1510, Juridiction. — Ce mot, qui vient

que ceux qui blasphémeraient le nom de jus dicere, est susceptible de plu-

de pieu ou « qui feroient d'autres vi- sieurs acceptions. Il signifie générale-

« lains serments contre Dieu, la sainte ment le pouvoir conféré à un tribunal

«Vierge et les saints, » fussent con- de juger un certain ordre d'affaires li-

damnés pour la première fois à une tigieuses^ ou de présider seulement à

amende arbitraire, en doublant toujours certains actes qui ne supposent pas tou-

jusqu'à la quatrième fois inclusivement; jours un litige. Dans le premier cas, la

qu'a la cinquième, outre l'amende, ils juridiction est dite contentieuse ; dans

tussent mis au carcan; qu'à la sixième, le second cas, on l'appelle gracieuse. ils eussent la lèvre supérieure coupée On emploie aussi le mot juridiction

d'un fer chaud, et qu'ils fussent menés dans un sens plus restreint, pour dési-

au pilori; qu'a la septième, la lèvre in- gner la circonscription, le territoire qui

férieure leur fût coupée, et enfin la dépend d'un tribunal; quelquefois même

langue à la huitième. il signifie l'étendue de sa compétence.

Plusieurs ordonnances relatives à ce Nous ferons ici l'histoire de lajuri-

délit furent rendues dans le courant du diction, prise dans la première de ces

seizième et du dix -septième siècle, trois acceptions. Louis XIV donna, le 7 septembre 1651, Sous la législation ancienne, il y avait

une déclaration conlirmative de l'ordon- en France, comme dans tous les États

nance de Louis XII; et c'est avec éton- soumis à l'Église romaine, deux sortes

nement qu'on voit le grand roi faire de juridictions, savoir : 1° la juridiction

reculer la législation de plusieurs siè- civile ou séculière; 2° la juridiction ec-

clésiastique. Parlons d'abord dé la juridiction civile.

§ 1er. Juridiction civile. Cette branche importante de l'administration de la justice a subi des modifications successives dont nous allons tracer une revue rapide.

Si Ton remonte jusqu'au règne d'Auguste, le territoire formant aujourd'hui la France était alors divisé en provinces, dont chacune avait pour gouverneur un président (prseses), quand elle se trouvait dans le département de l'empereur; un proconsul, quand elle était dans le département du sénat.

A ces magistrats était particulièrement confiée l'administration de la justice.

Chaque proconsul avait sous ses ordres plusieurs magistrats subalternes désignés sous le nom de lieutenants des proconsuls, legati proconsulum, parce aue ces officiers les envoyaient dans les différentes parties de la province confiée à leurs soins, pour y rendre la justice et y juger les contestations à leur place.

Plus tard, ces lieutenants devinrent sédentaires, et fixèrent leur siège dans les villes principales; alors, ils furent appelés juges ordinaires (Ju clic es ordinarii),Q\\ simplement ordinaires (ordinarii). Dans les villes moins importantes fut établi un troisième ordre de juges subordonnés aux juges ordinaires : on leur donna le nom de judices pedanei; enfin on en institua jusque dans les bourgs et villages , et on les nomma magistri pagorum.

Sous le régne d'Adrien, les gouverneurs des provinces échangèrent leur titre primitif de président ou de proconsul contre celui de comtes (comités), quasi de comitatu principis, disent les auteurs, parce qu'ils étaient pris le plus souvent dans le conseil de l'empereur.

Ceux des provinces frontières, qui joignaient aux attributions de gouverneurs le commandement des armées, furent désignés sous le nom de ducs (duces).

Une chose digne de remarque , c'est que les différentes classes de magistrats que nous venons d'indiquer, bien que soumis les uns aux autres, ne formaient pourtant pas autant de degrés de juridiction. Ainsi, par exemple, rappel des jugements rendus par les judices pe-

danei et les magistri pagorum était porté devant le tribunal de la ville capitale de la province, c'est-à-dire, devant les comtes ou ducs qui formaient le second degré de juridiction. Il en était de même des jugements rendus par les lieutenants des comtes ou ducs (legati proconsulum). Au-dessus des ducs ou comtes gouverneurs de provinces s'élevait le tribunal de la métro-, pôle, qui formait un troisième degré de juridiction; puis le tribunal de la primatie, qui en formait un quatrième; enfin celui de l'empereur, qui jugeait en dernier ressort et souverainement certaines affaires de grande importance ; de sorte que, sous la domination romaine, les procès pouvaient parcourir, en Gaule , cinq degrés de juridiction.

Mais ces degrés doivent se réduire à quatre, au moins pour les affaires ordinaires, puisque le tribunal de l'empereur était un tribunal exceptionnel, devant lequel on ne pouvait appeler que d'affaires tout à fait majeures.

Afin cependant d'éviter aux parties les frais et les dépenses considérables

3ue leur occasionnait ce dernier degré e juridiction, Constantin établit dans les Gaules un préfet du prétoire, avec la mission de prononcer en dernier ressort sur les contestations auparavant portées devant l'empereur.

Telles sont les bases sur lesquelles la justice se trouvait organisée dans les Gaules à l'époque où les Francs s'y établirent. La nation conquérante, encore toute barbare, adopta et maintint les usages qu'elle trouva établis chez la nation conquise. Pour l'administration de la justice et la division des gouvernements , l'organisation romaine fut conservée; et les gouverneurs de province continuèrent à porter le titre de comte ou de duc, attaché aux gouvernements dont ils furent investis.

Quant aux magistrats d'un ordre inférieur, ils trouvèrent trop mesquins les titres de judices pedanei et de magistri pagorum ; c'est pourquoi ils prirent les titres de centeniers, cinquanleniers et dixainiers.

Du reste , les degrés de juridiction établis par les Romains furent exactement maintenus : l'appel des jugements rendus par les dixainiers et cinquante-

niers se portait devant les centeniers; des centeniers, devant les comtes ou ducs établis dans les villes capitales; de ces comtes ou ducs, devant le tribunal métropolitain, et du tribunal métropolitain , devant les patrices des villes primatiales. Puis, au-dessus de tous ces magistrats était le roi, qui jugeait souverainement les grandes affaires, soit en public, avec les leudes , quand ils étaient assemblés ; soit dans son conseil privé, avec l'assistance du maire du palais, qui remplaça le préfet du prétoire créé par Constantin. Comme on le voit, l'organisation judiciaire établie par les Romains survécut à leur puissance et se maintint après la conquête.

Mais afin de prévenir les prévarications et de réprimer les abus que les magistrats des provinces pouvaient commettre dans l'exercice de l'autorité dont ils étaient investis , on les soumit à une surveillance particulière ; le roi envoyait par intervalle, dans les divers gouvernements dépendants de sa souveraineté, des espèces d'inspecteurs appelés missi dominici, dont le devoir était d'entendre et de recueillir toutes les plaintes que les sujets pouvaient avoir à former contre les magistrats chargés de leur rendre la justice.

Ces différents ordres déjuges, tenant directement leur autorité du roi, étaient appelés juges royaux.

Mais à côté de cette première juridiction civile s'éleva plus tard une autre juridiction parallèle, connue dans l'histoire sous le nom de juridiction seigneuriale : c'est le droit que s'arrogèrent les seigneurs de rendre eux-mêmes la justice dans les domaines dépendants de leurs seigneuries. Il fut appelé droit de juridiction patrimoniale , parce qu'il était attaché au patrimoine du seigneur, et en était en quelque sorte une dépendance. Nous en parlerons avec plus de développement a l'article Justice SEIGNEURIALE.

Les magistratures des ducs et des comtes, amovibles sous les rois mérovingiens, viagères sous les maires du palais, devinrent insensiblement héréditaires, les unes par la concession des souverains, les autres par l'usurpation des possesseurs. Les grands officiers, pro-

priétaires de leurs gouvernements et de leur juridiction, profitèrent de la faiblesse des princes carlovingiens pour s'attribuer les droits de la souveraineté. Ils rendirent la justice en leur nom , et remplirent, de leur propre autorité, d'autres fonctions, dont ils ne s'acquittaient auparavant qu'au nom du roi.

Alors, ils établirent sous leurs ordres des vicomtes, viguiers ou prévôts , et se déchargèrent sur ces officiers du soin de rendre la justice. Dans les bourgs et villages où il y avait un château, ces lieutenants prirent le nom de châtelains. Dans les autres villages, ils furent appelés majores villarum, maires de ces villages.

Toutefois, en se créant ainsi des lieutenants, les comtes et les ducs se réservèrent spécialement la connaissance des causes féodales, et continuèrent dans ces cas à rendre la justice en personne, avec l'assistance de leurs pairs, pares inter se, c'est-à-dire de leurs principaux vassaux. Ils tenaient leurs audiences ou assises quatre fois l'année, et même plus souvent quand les circonstances l'exigeaient. «Les seigneurs, ennemis des formalités, dit Denisart, se déchargèrent d'une partie de la justice sur les prévôts et les châtelains : ils donnèrent leurs justices, les unes en fief, les autres à vie, se réservant le dernier ressort des jugements féodaux et de quelques cas privilégiés. » Ils décidaient, dans leurs audiences, les affaires relatives au domaine et aux autres droits seigneuriaux; celles où était intéressé quelque gentilhomme ou quelque ecclésiastique. Ils jugeaient encore les prévenus de crimes punis par la mort naturelle ou civile; enfin ils connaissaient de l'appel des décisions rendues par les juges inférieurs.

Mais cette juridiction supérieure que les comtes et ducs s'étaient arrogée leur devint fatigante et importune : ils ne tardèrent pas à l'abandonner à de nouveaux officiers de leur création, qui prirent, suivant les localités, tantôt le titre de bailli, tantôt celui de sénéchal.

Puis l'inspection des missi dominici devenant inutile, depuis que les gouverneurs de province s'étaient rendus indépendants, le roi, trop faible pour

JURIDICTION FRAT

soumettre ceux-ci et les faire rentrer dans le devoir, cessa d'en envoyer; mais il nomma pour les remplacer quatre baillis royaux, avec la mission, bien différente de celle des missi dominici, de connaître en appel des décisions rendues par les' juges inférieurs. Ces quatre baillis furent fixés à Saint-Qûentin, à Sens, à Mâcon et à Saint-Pierre le Moutier.

En 1190, le nombre de ces bailliages fut augmenté par Philippe-Auguste, qui en institua dans les principales villes de son domaine. Plus tard , lorsque la royauté fut parvenue, par divers moyens, à replacer les ducs et comtes sous sa dépendance , et à réunir à la couronne les gouvernements qu'ils avaient usurpés ou arrachés à la faiblesse des rois de la seconde race , les prévôtés , bailliages, sénéchaussées et autres justices créées par ces ducs et comtes , tombèrent sous l'autorité du roi, et devinrent autant de justices royales.

Cependant les simples justices seigneuriales , comprenant la haute , la moyenne et la basse justice , continuèrent de subsister , mais à la condition qu'elles relèveraient des prévôtés et autres justices royales du premier ressort ; et pour distinguer les juges des bailliages seigneuriaux de ceux des bailliages royaux, ces derniers furent appelés baillivi majores, ou grands baillis, et les autres, baillivi minores.

Au-dessus de toutes ces justices se trouvait la juridiction souveraine du | parlement, dont il est nécessaire de dire I quelques mots. On sait que le parlement, tel qu'il existait sous l'ancienne législation, n'était qu'une transformation des anciennes assemblées connues dans l'histoire de France, d'abord sous le nom de champ de mars, puis plus tard sous celui de champ de mai. Dans l'origine, ces assemblées générales se composaient de tous les Francs ou personnes libres. Vers la fin de la seconde race , les barons du royaume y furent seuls convoqués ; et ce fut en 751 , au mois de mai, que les évêques y assistèrent pour la première fois.

Le nom de parlement ne fut donné à ces assemblées que sous le règne de Pépin; elles se tenaient une fois l'an , et duraient environ deux mois. Mais sous

\t. JUIUDICTIOS 765

Philippe le Bel , les plaintes contre les jugements rendus par les baillis et sénéchaux s'étant multipliées outre mesure , le roi sentit la nécessité d'établir le parlement sur des bases plus stables, et d'étendre la durée ordinaire de ses assemblées. Pour atteindre ce but, il en confia l'autorité tant aux pairs du royaume qu'à d'autres personnes choisies parmi celles qui composaient l'ancienne assemblée générale. Ce nouveau corps fut chargé de diverses attributions, mais principalement de juger souverainement, et en dernier ressort, les affaires des particuliers.

Alors le parlement, qui, jusqu'à cette époque, avait été ambulatoire , tenant ses séances tantôt dans un lieu , tantôt dans un autre, commença à devenir sédentaire. Philippe le Bel , par son ordonnance du 23 mars 1302 , établit que chaque année il y aurait à Paris deux parlements.

Plus tard, à mesure que les affaires se multiplièrent , d'autres parlements furent créés dans les villes les plus importantes du royaume. (Voyez Parlements.)

Mais peu à peu, le nombre des affaires litigieuses s'accrut encore, et il devint si considérable, que les parlements ne purent y suffire. Pour les décharger d'une partie des procès qui étaient portés devant eux , on institua les présidiaux avec la mission de connaître des affaires les moins importantes. Ces tribunaux jugèrent d'abord en dernier ressort jusqu'à 250 livres de principal ou 10 livres de revenu; puis un édit de 1774, et une déclaration de 1777, portèrent leur, compétence jusqu'à 2,000 livres de capital. (Voy. Présidiaux.)

Si l'on récapitule ce que nous venons de dire sur les divers ordres de tribunaux existant en France dans les derniers temps de l'ancienne législation , on peut compter encore jusqu'à cinq degrés de juridiction , comme sous la domination romaine et sous celle des Francs. En effet, la basse et la moyenne justice des seigneurs forment le premier degré ; leur haute justice forme le second ; les prévôtés et autres justices du même ordre, le troisième ; les bailliages ou sénéchaussées le quatrième ; enfin, les parlements, le cinquième. Telle était

766 JUWDICTIOM L'UNIVERS. JURIDICTIOK

l'organisation de la justice dans plusieurs avaient été institués. En première ins-

parties de la France. tance, les affaires litigieuses étaient

Mais on finit par reconnaître que cette portées devant des tribunaux connus

multitude de degrés de juridiction était sous la dénomination d'élections, gre-

un abus; que les tribunaux supérieurs niera à sel et juridiction des traites.

étaient encombrés de procès, et qu'un L'appel des décisions rendues par ces

plaideur quelque peu obstiné pouvait, tribunaux particuliers se faisait direc-

en épuisant tous ces degrés, perpétuer tement à la cour des aides, qui ju-

le litige presque indéfiniment. geait en dernier ressort, comme le par-

Aiiu d'en diminuer le nombre , une lement dans les matières ordinaires. En ordonnance d'Orléans et une autre de sorte que les procès de cette nature ne Roussillon prononcèrent la suppression pouvaient jamais parcourir que deux des prévôtés, de vigueries, et autres ju- degrés de juridiction, ridictions subalternes dans les villes où Les contestations en matière d'eaux il v aurait bailliage ou sénéchaussée; tou- et forêts étaient également soumises à tefois, pour ne pas froisser les intérêts, une juridiction spéciale qui se compocette suppression ne devait avoir lieu sait de trois degrés. Les grueries et qu'à mesure que les offices viendraient à maîtrises formaient le premier ; la tavaquer; Mais l'exécution de cette mesure ble de marbre, le second; l'appel poufutdifférée si longtemps, que Henri III, vait en outre s'interjeter au parlement, par son ordonnance de Blois , prit le qui jugeait en dernier ressort et formait parti de réduire ces sièges au même le troisième degré, nombre qu'à l'époque de leur création. Il existait enfin, une juridiction ex- Cette nouvelle loi , quelque indulgente traordinaire, dont l'objet spécial était les qu'elle se montrât, ne fut pas mieux exé- affaires des marchands et des négociants cutéeque les précédentes. Il fallut pro- entre eux. Elle était désignée sous le céder avec vigueur. Enfin, une ordon- nom de juridiction consulaire, et les nance d'avrif 1749 , plus hardie que les juges avaient le titre de consuls des deux autres, supprima d'un seul coup, et marchands; ils siégeaient au nombre immédiatement, toutes les prévôtés,châ- de cinq, étaient élus à la pluralité des tellenies, vicomtés, vigueries et autres suffrages, par les négociants du lieu où justices subalternes, dans les villes pour- était établi le tribunal, et exerçaieut vues d'un bailliage ou d'une sénécnaus- leurs fonctions pendant une année. « Les sée. par cette mesure, les degrés deju- juridictions consulaires, dit Denisart, se ridiction, dans ces villes, se trouvèrent renouvellent tous les ans : telle est la réduits à quatre. Mais dans toutes les durée des fonctions des consuls (*). » autres villes, les justices inférieures fu- Aux termes de l'article 8 de l'édit de rent conservées. 1563, l'appel des sentences des juges et

Il y avait encore certaines affaires consuls n'était point recevante , lors qui se portaient directement , en pre- même qu'elles n'auraient été rendues que mière instance , devant le bailliage ou par trois d'entre eux, quand elles ne prola sénéchaussée; elles ne pouvaient dès nonçaient point de condamnations exlors parcourir que deux degrés de juri- cédant 500 livres. Mais quand ces' coudiction, damnations étaient indéterminées ou

Indépendamment des justices ordi- excédaient 500 livres , elles n'étaient

naires dont nous venons de parler, il qu'en premier ressort , et l'appel pou-

existait aussi plusieurs autres justices vait être porté au parlement. De sorte

extraordinaires ou exceptionnelles, dont que, en matière commerciale, il n'y

la juridiction s'étendait à certaines ma- avait que deux degrés de juridiction,

tières spéciales qui leur étaient pro- Il nous reste , pour compléter cette

près. matière, à dire quelques mots de la ju-

Tels étaient, en premier lieu, les tri- ridiction criminelle. Les tribunaux qui

bunaux chargés de juger les contesta- avaient la connaissance des contraventions qui pouvaient s'élever en matières

d'aides. Pour juger ces sortes de con- (*)ColIection de décisions nouvelles, au mot

testations, deux degrés de juridiction Consuls, n° 14.

tions, des délits et des crimes, étaient ceux-là même qui connaissaient des affaires civiles. Mais en matière criminelle , il existait des règles de compétence qui ne sauraient être passées sous silence.

« La compétence en matière criminelle , dit iMuyard de Verglaus, est le droit qu'ont certains juges de connaître de certains crimes ou de certains accusés, par préférence ou à l'exclusion de tous autres. Elle s'établit de quatre manières, suivant nos^ lois, par le lieu du délit, par la nature du crime, par la qualité des personnes , et enfin par la connexité des accusations, ratione loci, materia», personœ et connexilatis (*). »

La rède ratione loci attribuait ia connaissance du délit aux juges du lieu où il s'était commis» Cette règle était sage ; car c'est dans le lieu même où s est commis un crime, qu'il est le plus facile d'en rassembler les preuves. D'un autre côté, l'effet produit par les peines répressives est plus grand dans le lieu de la perpétration du crime que dans tout autre lieu.

La compétence s'établissait encore par la nature. du crime , ratione materiœ, parce que la connaissance de certains crimes d'un caractère particulier devait être attribuée à des tribunaux spéciaux, qui seuls étaient compétents, à l'exclusion de tout autre tribunal.

Tel était le crime de lèse-majesté au premier chef, lequel ne pouvait être jugé que par les parlements; il en était de même des duels qui avaient lieu dans les villes où les parlements tenaient leurs séances. Il y avait encore d'autres délits dont la connaissance appartenait exclusivement aux baiiliset sénéchaux, et qui formaient ce que, sous l'ancienne jurisprudence, on appelaitdes cas royaux(voy.ce mot); et d autres encore qui ne pouvaient être jugés que par les prévôts des maréchaux et les présidiaux.CPest pourquoi on les appelait cas prévôtaux et prés idiaux. Tous ces délits différaient des simples cas ordinaires, dont la connaissance appartenait à tous juges ordinaires du lieu de leur perpétration, et qui tombaient , par consë-

(•) Mujard de Verglaui, liv. x, tit. I* h* t.

quent, sous l'application de la réglera-

tione loci.

La compétence s'établissait en troisième lieu par la qualité des \ \\ * > ratione personse. Il existait des personnes privilégiées , qui , par leur qualité , sortaient de la ligne des citoyens ordinaires. Lorsqu'elles s'étaient rendues coupables de quelque délit ou de quelque crime, elles ne pouvaient être jugées que par des tribunaux particuliers, devant lesquels elles pouvaient demander leur renvoi.

Elles pouvaient même être revendiquées par la partie publique : tels étaient les ducs et pairs et les officiers des cours supérieures, qui, lorsqu'ils étaient accusés, ne pouvaient être jugés que par leurs propres cours, toutes les chambres assemblées, à l'exception des magistrats de la chambre des comptes, qui devaient être jugés par la grande chambre du parlement de Paris. Il en était de même des gentilshommes et des officiers de justice, qui, en matière criminelle, avaient le droit d'être jugés par les grand'chambres des parlements dans le ressort desquels ils étaient domiciliés ; des juges de la prévôté de l'hôtel ( juridiction ambulatoire destinée à suivre le roi dans tous les lieux où il se transportait), qui ne pouvaient l'être que par le grand conseil ; des juges des élections et des greniers à sel , qui ne pouvaient l'être non plus que par les cours des aides. La cour des monnaies était seule compétente pour juger les prév ôts généraux des monnaies. Quant aux officiers des eaux et forêts , ils devaient l'être par le plus prochain présidial de leur ressort ; les juges de la maréchaussée, par les juges de la connétablie ; enfin les juges ordinaires n'étaient justiciables que des tribunaux, auxquels ils ressortissaient, et où ils avaient été reçus.

Il y avait , en quatrième lieu , des tribunaux qui devenaient compétents pour connaître de certains crimes par la connexité , ratione connexitatis. C'est ce qui avait lieu lorsqu'un accusé, traduit devant un tribunal criminel pour tel crime déterminé , se trouvait également coupable d'autres crimes : le tribunal pouvait connaître incidemment de ces crimes, lors même qu'ils avaient été commis hors de son ressort ; il pouvait même connaître de

768 JURIDICTION L'UNIVERS. JtJRIDïCTtÔN

tous les complices de cet accusé , en vertu de l'axiome ne dividatur continentia causas.

C'était encore par application de cette maxime que , si un faux avait été commis , ou par la partie qui produisait une pièce fausse dans un procès civil , ou par les témoins qui faisaient une fausse déposition dans un procès , soit civil, soit criminel, les auteurs de ces délits étaient tenus de procéder devant le juge saisi du procès principal, et ne pouvaient demander leur renvoi devant le juge du lieu du délit.

En matière criminelle, il arrivait quelquefois que deux tribunaux différents se trouvaient compétents concurremment pour connaître d'un crime; dans ce cas , si l'un de ces tribunaux , trop négligent à informer et à décréter dans le temps fixé par la loi, se laissait dépouiller par l'autre , ce dernier restait saisi, etl on disait, en termes de palais, qu'il avait la prévention sur le premier.

L'ordonnance de 1670 établissait sur ce point trois principes : 1° les juges royaux , savoir, les sénéchaux, baillis, prévôts royaux et juges royaux subalternes , n'ont pas de prévention entre eux , à cause de l'identité de leur origine; 2° les juges seigneuriaux n'ont pas non plus entre eux de prévention pour le même motif; 3° la même loi , en accordant aux juges royaux la prévention sur les juges des seigneurs qui ont négligé d'informer et décréter dans le délai voulu , c'est-à-dire , dans les vingt - quatre heures , ne confiait ce droit qu'aux sénéchaux et baillis, et en excluait les juges royaux.

§ II. Juridiction ecclésiastique. Sous l'ancienne monarchie , l'Église avait en France deux sortes de juridiction; l'une toute spirituelle , et l'autre temporelle.

La première s'appuyait , d'après la doctrine des canonistes, sur ces paroles que Jésus-Christ, en quittant la terre, avait dites à ses apôtres : « Recevez le «Saint-Esprit; ceux dont vous remet- « trez les péchés, ils leur seront remis ; « ceux à qui vous les retiendrez, ils leur « seront retenus ; » et sur ces autres paroles : « Si votre frère a péché contre « vous , reprenez-le seul à seul; s'il ne « vous écoute pas , appelez un ou deux

« témoins; s'il ne les écoute pas, dites- « le à l'Église; s'il n'écoute pas l'Église, « qu'il soit regardé comme un païen et «un publicain. Tout ce que vous aurez « lié sur la terre sera lié dans le ciel ; « tout ce que vous aurez délié sur la «terre sera délié dans le ciel. »"

Or, voici l'interprétation que les canonistes avaient donnée à ces paroles de Jésus-Christ. On lit dans les Lois ecclésiastiques , liv. I , chap. 1 : « Jésus-Christ, en quittant la terre, a laissé à son Église le droit de faire exécuter les lois qu'il lui avait prescrites; d'en établir de nouvelles quand elle le jugerait nécessaire , et de punir ceux qui

n'obéiraient pas à ses ordonnances

Mais comme il ne s'est fait homme que pour sauver les hommes..., il s'est proposé de les instruire sans exercer au-' cune puissance temporelle; il a déclaré que son royaume n'était pas de ce monde; il n a pas même voulu se mêler d'un partage entre deux frères. »

De sorte que la juridiction spirituelle de l'Église, la seule qu'elle connût dans l'origine, consistait uniquement dans le pouvoir d'enseigner la doctrine du Christ en engageant les fidèles à y croire et à la pratiquer; d'interpréter cette doctrine, d'assembler les fidèles pour la prière et l'instruction , de remettre les péchés, d'administrer les sacrements , et d'infliger des peines spirituelles aux transgresseurs des lois évangéliques et des règles ecclésiastiques.

Mais les princes séculiers, qui étaient eux-mêmes disciples du Christ et enfants de l'Église , augmentèrent peu à peu la juridiction des pasteurs, et leur conférèrent un pouvoir temporel; pour donner plus de poids aux décisions de l'Église dans les affaires spirituelles, ils lui permirent d'instituer dans son sein des tribunaux temporels, et d'exercer une juridiction toute positive à l'occasion de sa puissance spirituelle. Il est curieux de suivre les progrès de cette juridiction.

Suivant le précepte de Jésus-Christ, si un disciple de l'Eglise venait à nuire à un autre d'une manière quelconque, celui-ci devait le reprendre en particulier ; s'il refusait de rendre justice à l'offensé, celui-ci devait appeler un ou deux témoins, et , en leur présence, de-

mander que justice lui fût rendue; puis . enfin, s'il n'obtenait justice , le délinquant devait être par lui dénoncé à l'Église elle-même, c est-à-dire , aux apôtres de Jésus-Christ ou à leurs successeurs.

Fidèles à ce précepte de leur maître, et sans doute aussi pour ne pas rendre les païens témoins des contestations plus ou moins scandaleuses qui pouvaient s'élever entre les chrétiens , les apôtres leur défendirent de plaider devant les magistrats païens , et leur ordonnèrent de choisir parmi eux des arbitres pour juger et terminer leurs différends.

Plus tard, du temps de saint Cyprien, il s'était établi dans l'Église un autre mode de rendre la justice. L'évéque entendait les parties et jugeait les procès avec tout son clergé ; puis les persécutions des princes du paganisme ayant rendu plus difficiles les assemblées du clergé, l'évéque prononçait seul sur les contestations élevées parmi les fidèles.

L'Église avait donc , dès cette époque , la connaissance des contestations en matière religieuse qui relevaient de son pouvoir spirituel : elle connaissait également des contestations purement temporelles aui s'élevaient parmi les chrétiens; enfin, elle avait , de plus , la censure et la correction des mœurs.

Mais elle n'avait point cet exercice parfait de la justice qu'on appelle juridiction; les causes portées devant le tribunal des évêques et du clergé réunis l'étaient volontairement ; aucune loi civile ne sanctionnait le pouvoir judiciaire du tribunal ecclésiastique , et ne rendait obligatoire l'exécution de ses jugements. Aussi Tertullien appelle-t-il cette justice notionem, judicium , audientiam, mais jamais jurisdictionem.

Plus tard, les princes séculiers favorisèrent la juridiction des évêques , et leur accordèrent le pouvoir de connaître des affaires civiles. Quant à leurs décisions, Constantin ordonna qu'elles seraient exécutées sans appel , et que les juges temporels chargeraient leurs officiers de cette exécution. Mais il alla plus loin ; il fit une loi par laquelle il permit aux parties, en tout état de cause , avant ou après la contestation, même à l'instant du jugement , de faire évoquer

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le procès par-devant l'évéque, pour être jugé en dernier ressort, malgré le refus de l'autre partie.

Toutefois cettejuridiction exorbitante ne fut pas de longue durée. Sous les successeurs de Constantin une loi fut rendue qui restreignait la juridiction des évêques aux afiaires civiles portées devant eux du consentement des parties, et même, aux termes de cette loi , ce n'était plus comme juges, mais comme simples arbitres qu ils étaient saisis du procès.

Les empereurs Arcadius et Honorius s'apercevant que certains évêques cherchaient à étendre la puissance qui leur avait été laissée et à sortir des limites imposées par cette loi, y apportèrent des restrictions nouvelles, et réduisirent leur juridiction aux affaires purement religieuses. Ce règlement fut confirmé par Valentinien II, qui déclara que les évêques et les prêtres n'avaient aucune juridiction légale, et ne pouvaient connaître que des affaires religieuses. Il ne leur laissa que la connaissance des causes entre clercs , ou entre clercs et laïques , mais seulement du consentement des parties et en vertu d'un compromis. Justinien accorda même, un peu plus tard , aux clercs la faculté de plaider devant les juges civils , si la nature de l'affaire ou l'empêchement de l'évéque l'exigeait.

Les lois civiles qui déféraient aux évêques la connaissance des procès entre clercs entraient admirablement dans les vues de l'Église. Elle aurait vu avec peine ses ministres soumis à la nécessité de porter leurs différends devant les tribunaux civils ; des discussions entre les membres du clergé auraient fait scandale et attiré le mépris sur le ministère ecclésiastique. Aussi voyonsnous le troisième concile de Cartilage ordonner que, si un prêtre ou un autre clerc porte une cause devant un tribunal séculier, il sera déposé, si c'est en matière criminelle , et perdra le profit du jugement, si c'est en matière civile.

Le concile de Chalcédoine ordonne également que tout clerc ayant un procès contre un autre clerc , commence par le déclarer à son évéque pour l'en faire juge. D'autres conciles postérieurs font aux clercs des défenses analogues ;

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