‹ FranceChapitre 336 sur 378 · L. , ETC · texte numérisé non relu

L. , ETC

en 886, le pape Nicolas Ier, dans ses réponses aux Bulgares, dit qu'ils ne doivent point juger les clercs.

En France, la juridiction ecclésiastique s'étendit peut-être plus que dans aucun autre État chrétien. Legrandcréditdontjouirent les évêques et les prêtres sous les deux premières races , la grande part qu'ils eurent à l'élection de Pépin le Brer,la considération que Charlemagne eut pour eux , leur permirent d'étendre leur puissance. Le troisième concile de Latran alla jusqu'à défendre aux juges laïques, sous peine d'excommunication, de forcer les clercs à comparaître devant eux , et Innocent III déclara que ce privilège était de droit public. Dès ce moment, les juges séculiers devinrent incompétents en matière ecclésiastique, et les évêques, de leur côté , étendirent leur juridiction à presque toutes les affaires séculières. Ainsi ils connaissaient de l'exécution des contrats auxquels avait été apposée la clause du serment, qui était devenue de*style ; et en général toutes les fois que , dans l'inexécution d'un acte, il y avait péché ou mauvaise foi , cette circonstance suffisait pour rendre les juges d'Église exclusivement compétents. A l'aide de ces principes, ils connurent bientôt de tous les contrats.

Outre cette première catégorie de procès, ils s'attribuèrent encore la connaissance des affaires réelles et mixtes dans lesquelles les clercs avaient un intérêt. Ils revendiquèrent les causes des criminels qui se disaient clercs , bien qu'ils n'eussent ni la tonsure ni l'habit. Leur simple allégation était suffisante ; et , pour que la juridiction séculière ne pût les leur disputer , ils prirent le moyen de donner la tonsure à tous ceux qui se présentaient devant leur tribunal en qualité de clercs : ces petites supercheries étendirent beaucoup leur pouvoir.

L'exécution des testaments était encore de leur compétence , parce qu'il en était peu qui ne renfermassent quelques legs pieux faits au profit des églises ou autres établissements religieux.

Il en était de même des conventions matrimoniales, attendu que. le douaire se constituait en face de l'Eglise, à la porte des moutiers. En un mot , il n'é-

tait pas de ressorts que le pouvoir ecclésiastique ne fit mouvoir plus ou moins sourdement , dans la vue d'étendre sa juridiction.

A la fin pourtant , ces empiétements de lajustice ecclésiastique sur la justice séculière impatientèrent la magistrature et suscitèrent la fameuse dispute qui eut lieu, en 1329 , devant Philippe de Valois, entre Pierre de Cugnères, avocat du roi , et Pierre Bertrandi , évéque d'Autun , Pierre de Cugnères , au nom de la justice séculière , soutint que l'Église n'avait que le pouvoir spirituel, et qu'elle devait abandonner la juridiction temporelle aux tribunaux civils. Il formula soixante et dix chefs sur lesquels il prétendit que les juges ecclésiastiques dépassaient leur pouvoir.

Bertrandi lui répondit sur chacun dé ces chefs, à l'exception de quelques-uns qui étaient désavoués , comme autant d'abus, par l'Église elle-même.

Suivant quelques jurisconsultes, cette -conférence produisit un résultat qu'il est important de signaler: Pierre de Cugnères aurait qualifié d'abus les empiétements ecclésiastiques , et ce serait à cette qualification, que l'appel comme d'abus devrait son origine.L'objet de ces appels est encore , sous la législation qui nous régit, de contenir les juges d"é-

flise dansles limites de leur pouvoir, et e les forcer de se conformer , dans l'exercice de la juridiction qui leur est confiée , aux anciens canons et aux lois du royaume.

En 1539 , François Tr commença à réprimer les usurpations de l'autorité ecclésiastique II rendit une ordonnance par laquelle il défendit à tous ses sujets de faire citer les laïques devant les juges d'église en matière purement personnelle, à peine de perdre leur procès et de se voir condamner à une amende arbitraire. A la vérité, cette ordonnance porte que c'est sans préjudice de la juridiction ecclésiastique en matière de sacrements et autres choses purement spirituelles. Mais elle s'occupe aussi des appels comme d'abus interjetés par les prêtres et autres personnes d'église, en matière de discipline et de choses purement personnelles.

Enfin, à la suite de plusieurs ordonnances peu importantes, qui n'étaient pas ob-

servées dans tous les parlements, et qui avaient donné liea à plusieurs difficultés entre le pouvoir séculier et le pouvoir ecclésiastique, survint , à la prière du clergé, l'édit de 1695, qui détermine les droits de la juridiction ecclésiastique. « Suivant l'article 84 de cet édit, la connaissance des causes concernant les sacrements , les vœux de religion , l'office divin, la discipline ecclésiastique et antres purement spirituelles, appartient aux juges d'église.

« Mais comme la puissance séculière a droit de veiller à l'administration extérieure des sacrements , si le propre pasteur refuse publiquement de les administrer, sans être autorisé à faire ce refus par quelque cause légitime fondée sur des canons reçus dans le royaume, et sur une autorité de droit , alors la juridiction séculière doit non-seulement y contraindre le refusant par saisie de son temporel ou autres peines (comme il est arrivé aux curés a Amiens , qui refusaient, pendant la contagion, d'administrer les pestiférés) , mais même commettre un autre curé, et à cet effet lui donner territoire (*). »

Le même auteur ajoute : « Comme le refus public des sacrements est un trouble fait à la société civile, et une injure grave à celui qui l'essuie, il n'est pas nécessaire de prendre la voie d'appel comme d'abus pour se les procurer ; mais on peut se pourvoir devant tout juge royal par la voie de la plainte , ou par la voie de dénonciation. »

U y avait deux sortes de juridictions ecclésiastiques , l'une volontaire , l'autre contentieuse.

La juridiction volontaire s'exerçait sans qu'il y eût aucune contestation entre les parties ; ou s'il existait entre elles quelques contestations , l'évéque n'en connaissait que d'une manière sommaire et de piano , comme lorsqu'il avait à juger quelque différend dans le cours de ses tournées épiscopales ou autres circonstances analogues. Cette juridiction s'exerçait au for intérieur et au for extérieur.

Celle qui s'exerçait au for intérieur

(*) Dénisart, Collection de décisions nouvelles, au mot Jurisprudence ecclésiastique, n* i3.

était appelée pénitentielle, par la raison qu'elle était particulièrement relative au sacrement de pénitence. Cette juridiction était exercée par les évêques euxmêmes , par leurs pénitenciers , par les curés et par les confesseurs.

Celle qui s'exerçait au for extérieur consistait à accorder des démissoires pour recevoir chacun des ordres ecclésiastiques , des permissions de prêcher ou de confesser; à approuver les vicaires desservant dans les paroisses; à donner aux prêtres étrangers le pouvoir de célébrer la messe dans le diocèse, etc.

Quant à la juridiction contentieuse, elle ne s'exerçait jamais que dans le fort extérieur ; c'était celle qui se pratiquait avec l'appareil de la justice, et en observant les formes prescrites par le droit canonique, pour terminer, par une décision judiciaire, les différends des parties, ou pour infliger une peine aux personnes coupables de délits ou de crimes qui étaient de la compétence des juges ecclésiastiques. Telles étaient les contestations relatives aux sacrements de l'Église, aux vœux religieux , à l'office divin, à la discipline ecclésiastique, et à d'autres matières purement spirituelles.

Telles étaient également les contestations personnelles entre les clercs, ou dans lesquelles le défendeur était un clerc; les réclamations contre les ordres sacrés ; la fulmination des bulles, enfin les autres actes que l'ofûcial de l'évéque était chargé de faire exécuter.

L'évéque pouvait exercer par luimême la juridiction volontaire et gracieuse; et il pouvait aussi en commettre l'exercice à ses grands vicaires.

Quant à la juridiction contentieuse , les évêques durent d'abord l'exercer par eux-mêmes. Mais plus tard elle leur fut interdite, à moins qu'ils n'eussent à juger de piano certaines affaires tressiuiples dans le cours de leurs visites. Ils devaient renvoyer à leurs officiaux les affaires plus compliquées qui avaient besoin d'une instruction dans les formes. Pour la connaissance de ces procès, ils ne pouvaient commettre d'autres personnes que leurs officiaux ordinaires.

Un principe admis eu matière de ju

772 JURIDICTION LTJNIVERS. JURIDICTION

ridiction ecclésiastique , c'est que cette Indépendamment de cette juridiction

juridiction n'avait point de territoire ; tout ecclésiastique, les évêques, abbés,

elle ne pouvait atteindre les biens réels, chapitres et autres possesseurs de bé-

C'est pourquoi la reconnaissance d'une néfices, avaient encore , à cause de leurs

promesse ou billet faite devant le juge fiefs, des juridictions seigneuriales,

d'église n'emportait pas hypothèque; § III. Juridiction actuelle. La loi

c'est pourquoi encore, avant l'édit de des 16. et 24 août 1790, rendue par

J695, dont nous avons parlé plus haut, l'Assemblée constituante, renversa tous

le juge d'église ne pouvait mettre ses les anciens principes en matière de ju-

jugements a exécution qu'en opérant ridiction. L'article 16 du titre II de

une saisie sur les meubles. Il ne pouvait cette loi porte que tout privilège en

faire procéder à une saisie immobilière, matière de juridiction est aboli , et que

Il avait le pouvoir de décréter même tous les citoyens, sons distinction, plaides prises de corps ; mais il ne pouvait derout en la même forme et devant les faire arrêter ni emprisonner par lui- mêmes juges, dans les mêmes cas. Par même : il était obligé d'implorer le se- cette disposition , l'Assemblée consticours du bras séculier. Cependant , il tuante raya pour ainsi dire d'un coup avait la faculté, lorsqu'il s'agissait de la de plume toute la doctrine du droit police de l'audience , de faire empri- canonique. La juridiction ecclésiastique sonner les perturbateurs qui la trou- disparut de la législation de la France, blaient. et les ecclésiastiques devinrent , aussi

L'édit de 1695 vint modifier, sur ce bien que les citoyens non engagés point, lepouvoir ecclésiastique. Il porte, dans les ordres, justiciables de la juarticle 24, que les jugements sujets à ridiction séculière, exécution et les décrets décernés par les Puis vint le décret des 7 et 1 1 septemjuges d'église seront exécutés , sans bre 1790 , qui , en établissant une nouqu il soit besoin de prendre aucun pa- velle forme de procéder devant les aurais des juges royaux , ni des juges torités administratives et judiciaires, seigneuriaux. Cette" ordonnance enjoint supprima en même temps les cours, trià tous juges de donner main-forte et bunaux et juridictions d'ancienne créatoute aide et secours dont ils seront re- tion.

quis, sans prendre aucune connaissance Déjà , par la loi du 24 août, avaient

des jugements ecclésiastiques. été établis, pour remplacer ces tribu-

D'abord , les juges d'église pouvaient naux, dans l'administration de lajustice,

condamner aux dépens , sans pouvoir des juges de paix , des tribunaux de

condamner à l'amende , toujours en districts et des tribunaux de com-

vertu du principe qu'ils n'avaient point merce.

de territoire. Mais, plus tard, la faculté Dans le cours de l'année suivante, ies

de prononcer une amende leur fut ac- 19 et 22 juillet 1791, fut promulgué un

cordée, non point au profit de l'évéque, nouveau décret instituant les tribunaux

l'Église n'ayant point de Gsc , mais au criminels en même temps que ceux de

profit des pauvres , ou pour d'autres police correctionnelle et de police mu-

pieux usages. nicipale. Ces deux dernières classes de

Les juges d'église pouvaient condam- tribunaux entrèrent immédiatement en

ner encore à plusieurs autres peines, activité. Quant aux tribunaux criminels,

telles que la suspense, l'interdit , l'ex- ils furent seulement inaugurés en jan-

communication, le jeûne, la prière, etc., vier 1792.

sans pouvoir toutefois prononcer des Les justices de paix, les tribunaux

peines plus graves; par exemple, con- criminels et les tribunaux de commerce

damner à mort, à être fouetté publi- furent conservés par la constitution du

guement, à la question, aux galères, au 5 fructidor an m , à peu près sur les

annissement, etc. bases de leur organisation primitive.

Les chapitres des cathédrales jouis- Mais cette loi fit subir des modifications

saient aussi , dans quelques localités , importantes à l'administration de la

d'une juridiction quasi-épiscopale , et justice civile ordinaire , comme à celle

avaient des officiaux. de la justice correctionnelle et de la

justice municipale. Elle créa, pour rendre la justice civile, des tribunaux civils de départements ; elle confia le soin de la justice correctionnelle à des tribunaux correctionnels , dont la composition différait essentiellement de ceux qu'avait créés la loi du 22 juillet 1791. Les juges de paix , sous la dénomination de juges de police , furent chargés de la justice municipale.

La loi du 27 ventôse an vin ne maintint que la dernière de ces trois institutions , et elle réunit les tribunaux correctionnels aux tribunaux civils de première instance. Puis , conservant aux tribunaux criminels la connaissance des appels des jugements des tribunaux de première instance en matière correctionnelle , elle créa , pour connaître des appels des jugements de ces derniers tribunaux en matière civile , les tribunaux d'appel } qui furent depuis qualifiés de cours par le sénatus-consulte du 28 floréal an xn.

Les cours d'appel furent maintenues, à la dénomination près , telles qu'elles avaient été instituées par la loi du 27 ventôse an vm jusqu'à la mise en activité du Code d'instruction criminelle de 1808, et de la loi du 20 avril 1810.

Mais, dans cet intervalle, la juridiction des tribunaux criminels fut modifiée en un grand nombre de points, par les lois du 18 pluviôse an ix, 23 floréal an x , 2 et 13 floréal an xi, 23 ventôse an xn, 19 pluviôse an xm , et 12 mai 1806. Ces lois successives leur enlevèrent plusieurs objets de juridiction qui furent attribués a des tribunaux criminels spéciaux.

Vint enfin le Code d'instruction criminelle de 1808 , et la loi du 20 avril 1810, qui maintinrent les tribunaux civils et correctionnels de première instance, les tribunaux de simple police et les tribunaux de commerce; mais ils remplacèrent les cours d'appel par des cours impériales; les cours de justice criminelle par des cours d'assises.

Le Code d'instruction criminelle avait créé , sous le nom de cours spéciales, des tribunaux chargés de la répression de certains crimes particuliers ; ces cours furent abolies par l'article 54 de la charte constitutionnelle, lequel porta même

Su'elles ne pourraient jamais être rétalies.

Une loi des 20 et 27 décembre 1815 établit cependant des cours prévôtales qui devaient connaître des crimes attribués aux cours spéciales avant leur suppression. Mais l'article 55 de cette loi portait qu'elle cesserait d'avoir son effet après la session de 1827, si elle n'était renouvelée dans le cours de ladite session.Heureusement, elle ne le fut point. (Voyez Coubs pbévôtàles.)

Le décembre 1790 , l'Assemblée constituante avait rendu un décret portant institution d'un tribunal de cassation, chargé de prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort, de juger les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction, les règlements déjuges, et les demandes de prise à partie contre un tribunal entier. Mais sous aucun prétexte et en aucun cas, le tribunal de cassation ne pouvait, d'après la même loi, connaître du fond des affaires.

Après avoir cassé les procédures, ou le jugement, il devait renvoyer le fond des affaires devant un tribunal semblable à celui qui avait rendu le jugement ou l'arrêt cassé. Toutes ces dispositions ont été maintenues par les Ipis postérieures.

Mais si le jugement ou l'arrêt rendu par le nouveau tribunal ou la nouvelle cour saisie de la décision cassée, était de nouveau attaqué devant la cour de cassation, par les mêmes moyens que le premier, cette cour pouvait, aux termes de la loi du 16 septembre 1807, demander au souverain une nouvelle interprétation de la loi, sur le sens de laquelle il y avait une division. Si elle n'usait pas de cette faculté, elle ne pouvait statuer qu'en sections réunies, et sous la présidence du ministre de la justice. Si elle cassait alors, et si le troisième jugement était encore attaqué

Sar les mêmes moyens, toute procédure evait être suspendue, et l'interprétation de la loi était de droit.

La loi du 30 juillet 1828 est venue modifier cette dernière disposition : elle porte que si la décision rendue par le tribunal auquel l'affaire a été renvoyée est ensuite attaquée par les mêmes moyens que la première, la cour de cassation statue toutes les chambres

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réunies. Si elle casse de nouveau, elle renvoie la cause à une autre cour royale, qui statue aussi toutes les chambres réunies; puis elle ordonne qu'il en sera référé au roi, pour qu'il soit proposé une loi interprétative de celle sur le sens de laquelle on est divisé.

Ainsi, pour nous résumer, il n'y a plus, sous la législation qui nous régit, que deux degrés de juridiction.

En matière civile, l'appel des tribunaux de paix est porté devant le tribunal de première instance; en matière de simple police, devant le tribunal correctionnel.

L'appel des tribunaux de première instance, en matière civile, est porté devant la cour royale.

En matière correctionnelle, l'appel des jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement est porté au chef-lieu du département; celui des jugements rendus par les tribunaux de chef-lieu du département est porté au tribunal du chef-lieu de département le plus voisin , quand il est dans le ressort de la même cour royale, sans toutefois que, dans aucun cas, les tribunaux puissent être respectivement juges d'appel de leurs propres jugements.

Dans le département où siège la cour royale, l'appel des jugements rendus en police correctionnelle est porté à cette cour. Il en est de même des appels des jugements rendus en police correctionnelle dans le chef-lieu d'un département voisin, quand la distance de cette cour n'est pas plus forte que celle du cheflieu d'un autre département.

L'appel des tribunaux de commerce est aussi porté devant les cours royales. Les tribunaux civils de première instance, de même que les tribunaux de simple police et correctionnels, jugent en premier et en dernier ressort. Toute décision en dernier ressort est irrévocable, à moins qu'elle ne soit sujette à cassation; dans ce cas,~on peut se pourvoir devant la cour suprême, qui procède comme nous l'avons explique précédemment.

Les arrêts rendus par les cours d'assises ne sont pas susceptibles d'appel, mais seulement de recours en cassation.

Une juridiction administrative existe parallèlement à la juridiction civile :

elle est exercée par des juges particuliers. «Ces Juges, dit M. Cormenin, sont en première instance les conseils de préfecture, qui jugent à huis clos et sans plaidoiries, les ministres, qui ne sont astreints à aucun règlement écrit, d'autres corps administratifs ayant chacun leur caractère propre, leur forme d'instrumentation et leur doctrine; enfin, le conseil rf'£to/,appelé seul à statuer sur les recours dirigés contre toutes juridictions inférieures (*). »

Indépendamment de ces juridictions ordinaires, il existe encore plusieurs autres juridictions exceptionnelles. C'est ainsi, par exemple, que l'article 28 de la charte de 1830 attribue à la chambre des pairs la connaissance des crimes de haute trahison et de certains attentats à la sûreté de l'État.

Tels sont également les tribunaux militaires, à qui appartient la connaissance des délits et crimes commis par des militaires. Cette juridiction spéciale, n'a qu'un seul degré. Les conseils de guerre statuent en dernier ressort, et le pourvoi contre leurs jugements est porté devant un conseil de révision, qui statue, en cette matière , comme la cour de cassation dans les matières de sa compétence.

Telle est encore la cour des comptes, dont la juridiction particulière s'étend aux diverses recettes du trésor, des receveurs généraux de départements, des régies et administrations des contributions indirectes; aux dépenses du trésor, des payeurs généraux, des payeurs des armées, des divisions militaires, des arrondissements maritimes et des départements; enfin à la comptabilité des fonds et revenus spécialement affectés aux dépenses des départements et des communes dont les budgets sont arrêtés par le roi ; elle règle et apure les comptes qui lui sont présentés, et, par ses arrêts définitifs, elle établit si les comptables sont quittes, eu avance, ou en débet. Voy. Cour

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