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JURISCONSULTES L'UNIVERS. JURISPRUDENCE

« accordés par les coutumiers ? prati- « ciens et gens de chacun desdits pays « du royaume. » Mais ce projet ne tut

1>as exécuté sous son règne; Louis XI e reprit, mais il n'eut point non plus le loisir de l'exécuter.

Nous touchons à la fin du quinzième et au commencement du seizième siècle, époque où la science du droit prend en France les plus grands développements. Ce fut alors que, sur l'invitation de François Ier, André Alclat , Italien, vint professer à Avignon, puis à Bourges, où il changea complètement l'enseignement du droit et fonda une école nouvelle. « Connaissant profondément l'antiquité, dit M. Lerminier, et habile helléniste , il montra le parti qu'on pouvait tirer, pour la science du droit romain , des écrivains classiques et des richesses apportées en Italie dans le siècle précédent , par les Grecs de Constantinople. » Mais une de ses principales gloires est d'avoir formé, sinon par ses leçons , du moins par ses ouvrages , le prince des jurisconsultes français, Cujas. (Voy. ce nom.) Celuici, après avoir fait la gloire de l'école de Bourges , dont il fut le plus illustre professeur, et où il compta, parmi ses élèves, les nommes les plus remarquables de son temps, composa sur le droit romain de nombreux commentaires qui sont encore aujourd'hui les lumières de la science du droit. Son style est brillant et digne des anciens jurisconsultes de Rome. M. Troplong l'appelle le Bossuet de la jurisprudence; « ce fut, poursuit le même savant, un génie philosophique qui éclaira le droit par l'histoire, la philosophie et la critique , et conçut la grande idée de recomposer les livres des jurisconsultes de Rome, mis en pièces par les ciseaux de Tribonien. »

Après Cujas brilla Dumoulin , jurisconsulte d'un style moins brillant, mais d'un esprit peut-être plus profond et )lus philosophique encore. On vit s'éever ensuite Gui Coquille j René Chopin, Loyseau, Antoine Ijoisel, Pierre Pithou, François PUkou, Etienne Pasquier, Orner Talont Pierre et Antoine Séguier, Achille de Harlay, Christophe et Augustin de Thou , Domat, d'Aguesseàu; et enfin Pothier, dont

nous mentionnerons seulement le Traité des obligations t chef-d'œuvre de lucidité et de méthode, qui a été reproduit presque en entier dans le Code civil , et les Pandectes, œuvre immense , où l'auteur est parvenu à ordonner sur un plan méthodique, et à éclaircir par des commentaires , les textes du Digeste, véritable Babel du droit ancien.

Arrétons-nous à ce nom , car nous ne pourrions, sans dépasser de beaucoup les limites qui nous sont tracées, y ajouter la liste des jurisconsultes qui, dans ces derniers temps , se sont distingués, soit comme rédacteurs, soit en qualité de commentateurs du nouveau corps de lois qui nous régit actuellement.

Jurisprudence. — Dans le sens le plus général de ce mot, c'est la science du droit tant public que privé, c'est-à-dire la connaissance du juste et de l'injuste. Dans un sens plus restreint, c'est la réunion des principes qui décident les tribunaux dans leurs arrêts ou jugements sur des espèces analogues et semblables; ainsi envisagée, la jurisprudence est donc, à proprement parler, la science des arrêts. C'est seulement sous ce dernier point de vue que nous avons à la considérer ici.

On a dit que, lorsqu'il s'agit d'interpréter les lois, la lettre tue et l'esprit vivifie. Or, la jurisprudence est l'esprit, la vie, en quelque sorte, de la loi. Sans la jurisprudence, la loi n'est guère qu'une lettre morte. La loi, en effet, se borne à poser les principes généraux; mais, entre ces principes et leur application , il y a une distance immense , toute la distance qui sépare l'idée du fait , la théorie de la pratique. La jurisprudence unit ce qui, sans elle, serait resté à jamais divisé; elle est l'appui, l'auxiliaire éclairé de la loi; elle la supplée même au besoin, et elle comble ses lacunes. La loi est quelquefois représentée un glaive à la main , les yeux couverts d'un bandeau : on pourrait représenter la jurisprudence l'œil ouvert, tantôt dirigeant le bras de la loi, afin que ses coups ne portent point au hasard; tantôt guidant ses pas pour l'empêcher de faire fausse route et de trébucher.

En France , comme dans tous les au-

très pays, la jurisprudence a subi des variations graves et nombreuses, ainsi que les lois et surtout les mœurs, dont elle est la fidèle expression. Non-seulement elle a varié suivant les temps, mais elle n'a pas été toujours uniforme dans les tribunaux d'une même époque, dans les jugements d'un même tri* bunal.

Tant qu'une magistrature permanente ne fut point instituée , il n'y eut pas, à vrai dire, de jurisprudence : rien alors ne pouvait perpétuer le souvenir des décisions ; ce souvenir ne survivait pas aux juges temporaires ou ambulants de qui elles étaient émanées, et aux parties Qui les avaient obtenues. Il en fut autrement après la création des grands corps judiciaires. Les arrêts furent alors recueillis et conservés dans des archives : chaque parlement travailla à se faire des règles précises, et mit un respect traditionnel a les suivre, car, en démentant ses précédents, il se serait accusé lui-même d'inconstance ou d'erreur. Ainsi , la jurisprudence dut en partie son origine à l'esprit de corps.

A mesure qu'elle se perfectionna, elle vit s'accroître l'importance de son rôle. Mais ce fut surtout lorsque le respect exagéré des traditions eut fait place à un examen plus philosophique, que son influence parvint à son apogée. La législation avait vieilli et cessé d'être en rapport avec les besoins de l'époque. La jurisprudence servit à résoudre les difficultés non prévues , à adoucir ce que la pénalité avait d'exorbitant, en un mot , elle fit l'office de la loi , en attendant le moment où elle pût se substituer entièrement à elle; et, comme les esprits se montraient de plus en plus avides de la connaître, des recueils d'arrêts se fondèrent, et fournirent des matériaux tout préparés aux jurisconsultes éminents qui élaboraient alors dans le silence la réforme de nos lois. Grâce à ces effets combinés, on vit bientôt la lumière poindre au milieu des ténèbres , et, enfin, l'unité de doctrine succéder peu à peu à l'anarchie des opinions.

La révolution vint compléter l'œuvre ébauchée par les âges antérieurs. Sur /es ruines des innombrables tribunaux de la féodalité, elle éleva un édifice ju-

diciaire en harmonie avec le nouvel ordre politique et social qu'elle avait pour mission de fonder. Au sommet de cet édifice fut placée la cour de cassation , chargée de maintenir l'uniformité de la jurisprudence dans toute l'étendue de la France. A la vérité, l'autorité de ce tribunal suprême est toute morale , et ne saurait lier les tribunaux inférieurs ; de là , la divergence qui , en certaines occasions , s'est révélée entre la cour de cassation et quelques cours royales.

Cependant son influence est manifeste, car c'est elle qui réunit le plus d'expérience et de lumières. Si quelquefois elle a varié, elle n'a fait, en cela, que subir une nécessité à laquelle nulle institution humaine ne saurait se soustraire : elle a suivi la marche du temps, et reflété les idées dominantes des époques qu'elle a traversées. Il y a plus : au lieu de tirer de ces variations un grief contre elle, on doit plutôt y voir un sujet d'éloge; car le progrès ne peut s'effectuer qu'à la condition du changement. Si l'uniformité, malgré les distances, est le signe d'une civilisation avancée , l'uniformité qui ne tient pas compte des temps est la négation de tout progrès , de tout perfectionnement à venir.

De nos jours, plusieurs recueils périodiques enregistrent les nombreux arrêts qui peuvent servir à fixer la jurisprudence sur les points obscurs de notre droit , ou sur les cas que notre législation n'a pu prévoir. Ces recueils sont au nombre de quatre , tous publiés à Paris, savoir: le Recueil général des lois et arrêts, faisant suite au recueil fondé sous le même titre par M. Sirey, et ayant actuellement pour rédacteur M. de Villeneuve; la Jurisprudence générale du royaume, rédigée par M. Dalloz ; le Journal du Palais, par MM. Ledru-Rollin et Patris; 'enfin, pour la jurisprudence administrative, le Recueil général des arrêts du conseil d'État, rédigé par M. Lebon, successeur de M. Macarel. Quelques autres recueils s'impriment dans les départements; mais ils ne contiennent guère que les arrêts émanés des cours royales dans les chefs-lieux desquelles ils se publient, avec les jugements les plus importants des tribunaux du ressort.

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