JURY L'UNIVERS. JURY
Jury. L'origine de l'institution du jury se perd dans la nuit des âges. Tant que les hommes vécurent à peu près isolés , et que le droit du plus fort régna seul sur la terre, il est clair qu'il n'y eut de place pour aucun tribunal, quel qu'il ftlt. Mais lorsque les associations commencèrent à devenir puissantes, et à op. poser une digue aux violences de la force individuelle, les différends et les plaintes durent naturellement, en l'absence de lois écrites et positives, être soumis au jugement des voisins ou amis des parties contendantes ou lésées. De là l'origine du jury. Mais comme on n'avait encore aucune idée d'une justice sociale» et que d'ailleurs les petits se défiaient avec raison de l'intervention des grands, le jurv ne fut d'abord qu'une magistrature de famille : il y eut autant de jurys distincts que de cas'tes inégales en puissance et en richesses. Alors, sans doute, les jurés étaient à la fois les juges du fait et du droit, en matière civile comme en matière criminelle. Ils ne se bornaient pas , comme de nos jours , à prononcer sur l'existence de tel crime ou délit, et sur la part qu'y avait prise l'accusé, ils décidaient en même temps du sort de cekii-ci.
Le jury n'est donc point, comme quelques-uns le prétendent , une institution d'origine anglaise transplantée en France (*). Il a existé autrefois chez tous les peuples , seulement sous des noms différents, et avec des formes diverses. On en retrouve des traces dans Tordre judiciaire des Grecs et des Romains. « Chaqueannée, dit Montesquieu, le préteur formait une liste de ceux qu'il choisissait pour faire la fonction déjuges pendant l'année. Ces juges ne décidaient que des questions de fait; mais pour les questions de droit, comme elles demandaient une certaine capacité, elles étaient portées au tribunal des centum-
(*) « Ne baissons pas la tète, disait Serval) dans un écrit publié en 17 8 1 , ne baissons pas la tète devant une loi anglaise, mais adorons une loi vraiment humaine. N'est-on pas content? Cette loi est française. Fouillez dans les décombres de notre féodalité et vous retrouverez ses cendres. Que dis-je? elle vit encore, elle est assise auprès du trône, et la prérogative de nos pairs n'est que l'image du droit commun de tous le* citoyens. »
virs. » Quand les Romains pénétrèrent dans la Gaule, ils y trouvèrent le gouvernement municipal établi. Les citoyens étaient assesseurs des magistrats, ce qui implique l'existence d'une sorte de jury.
Le jury était pareillement en usage dans tout le nord de l'Europ« , puisque les barbares l'apportèrent avec eux dans l'empire romain , où il avait probablement fini par céder la place aux juridictions impériales.
Sous les rois de la première race, nous .voyons des juges du fait , appelés bonshommes, concourir à l'administration de la justice dans les tribunaux inférieurs, et des témoins (voy. Conjura - TEtiRS) admis , dans certaines circonstances , à jurer avec l'accusé qu'il n'était pas coupable. Les aventuriers normands qui , vers la fin de la dynastie carlovingienne , vinrent s'étab'lir en France , se jugeaient aussi par jurés ; quelques auteurs prétendent même, mais à tort, selon nous, que l'Angleterre reçut d'eux cette institution, lorsqu'ils en firent la conquête sous la conduite de leur duc Guillaume. Enfin on est également fondé à croire que les pairs des bourgs , pares bitrgenses, qui existaient au moyen âge, ont exercé des fonctions analogues à celles de nos jurés.
Nous avons fait voir l'institution du jury en germe dans le droit de la France dès* les premiers temps historiques ; il nous reste à tracer l'esquisse des variations que cette institution a subies jusqu'à nos jours , et à montrer l'influence de la civilisation sur ces variations.
A leur entrée dans la Gaule, les Francs durent, ainsi que nous l'avons dit plus haut , trouver le jugement par jurés à peu près aboli, sinon partout, du moins dans cette partie du territoire où la domination romaine était de date ancienne.
Comment, en effet, supposer que le despotisme des empereurs, après avoir étouffé les derniers vestiges de la liberté en Italie , eût épargné les libertés des peuples asservis ? L'invasion des barbares remit en honneur Pancien usage , sans pour cela proscrire Tordre de choses existant; car on sait que les vainqueurs n'imposèrent point leurs coutumes aux vaincus. Sur le sol de la Gaule, comme dans les forêts de la Germanie, le Franc suivit la coutume de ses ancé-
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très, pendant que le Romain ou Gaulois continuait d'obéir aux lois romaines.
Mais deux peuples ue peuvent vivre longtemps côte à côte sur ie même sol, sans que leurs législations se modifient réciproquement par l'influence du contact ; aussi voit-on, peu après la conquête, les. tribunaux des vaincus s'adjoindre des jurés , des bons-hommes. La législation romaine, par cela même qu'elle était la législation du peuple conquis, ne se fit sentir que bien plus tard, comme nous aurons occasion de le remarquer par la suite, et pendant plusieurs siècles, les Francs conservèrent sans altération le droit d'être jugés par leurs pairs.
Sous la seconde race, quand les fiefs furent devenus héréditaires , un certain nombre de vassaux , nommés jrancs hommes de fief, fut établi dans chaque fief dominant , avec charge de tenir la cour du seigneur ; ces vassaux furent nommés pairs, parce qu'ils étaient égaux en tout point à celui qu'ils jugeaient, de manière que chaque vassal pouvait être tantôt juge, tantôt partie. Les pairs ou hommes de fief jugeaient non-seulement les causes féodales, mais encore toutes celles dont la cour qu'ils composaient avaient droit de connaître. Le seigneur, ni même son bailli ou sénéchal , n'avait pas le pouvoir de juger avec les hommes de nef , quoiqu'il les convoquât, et qu'il pût être présent à leur jugement. La qualité du fief décidait et du nombre et de la qualité des juges. Selon du Tillet, ce fut sous le règne de Hugues Capet que la juridiction souveraine du roi commença d'avoir des pairs pour juger les causes des fiefs mouvant immédiatement de la couronne. Dès lors, suivant le même auteur, les pairs eurent séance à la cour du roi , à l'imitation de ce qui se pratiquait dans toutes les juridictions inférieures du royaume. Même manière d'administrer la justice existait dans les sièges royaux subalternes. Cet état de choses se maintint sans notable changement jusqu'au treizième siècle, époque où la double influence du droit canonique et du droit romain, récemment retrouvé, se fit sentir puissamment sur tous les esprits.
Par une ordonnance de 1260, le pieux Louis IX abolit dans ses domaines la preuve judiciaire par le gage de bataille,
et exigea que le demandeur ou l'accusateur prouvassent désormais leur dire par témoins. Cette innovation, qui eut pour résultat de substituer,dans un grand nombre de cas, la procédure écrite à la procédure orale, bouleversa de fond en comble les cours de justice. Jusqu'alors l'homme de fief n'avait eu besoin, pour s'acquitter de ses fonctions judiciaires , que d'un degré médiocre d'attention et d'intelligence. Tout à coup , on lui demandait , à lui qui probablement ne savait pas lire, l'examen et l'étude de longues et nombreuses écritures , et leur appréciation d'après les règles d'une science dont il n'avait pas les premières notions. Un chevalier illettré ne pouvait plus être juge depuis que la
Ereuve habituelle n'était plus le gage de ataille ; le baron fut obligé d'appeler des légistes à son tribunal, et ils n'y furent pas plutôt entrés, qu'ils trouvèrent le moyen de se substituer aux anciens juges. A la récité, l'ordonnance de Louis IX. ne concernait que ses domaines ; il n'avait pas osé ordonner à ses barons de supprimer le gage de bataille dans leurs tribunaux ; mais les hommes de loi en firent leur affaire; ils firent tant, qu'à l'aide des auxiliaires qu'ils trouvaient dans la cour même du baron, ils parvinrent à expulser entièrement tout ce qui n'était pas eux. Ils inventèrent pour cela les appels et les cas royaux , et par le moyen de ces deux incidents de procès, ils ramenèrent toutes les justices féodales sous la dépendance de la justice royale.
Ainsi fut porté le premier coup à l'antique institution du jugement par égaux ou par jurés, institution respectable, sans doute , mais qui , à cette époque , n'avait rien de véritablement social, puisqu'elle n'existait qu'au profit de quelques privilégiés, et que la masse du peuple, c'est-à-dire , les laboureurs et les artisans , presque tous réduits à l'état de servage, s'en trouvaient déshérités. Ia caractère de l'ancien jury était et devait être purement privé et exclusif, car il datait des temps barbares, d'une époque où l'on ignorait que les délits , intéressant la société tout entière, ne pouvaient êtrejugés que par une magistrature commune a toutes les classes, et prise dans le sein même de l'universalité des ci-