JURY L'UNIVERS. JURY
toyens. La destinée de cette institution était donc de disparaître, et de s'absorber , comme les autres privilèges féodaux , dans le pouvoir royal , représentant du principe d'unité, jusqu'à ce que le moment fût venu pour elle de renaître sous une autre forme , et avec le caractère d'un droit commun.
Les rois successeurs de Louis IX , voyant que leur autorité gagnait à Pé»
loignement des barons , favorisèrent de plus en plus les nouveaux juges. Pour donner à la monarchie naissante l'ensemble et la force qui lui manquaient, ils sentaient vaguement qu'il fallait achever de dépouiller les grands, opposer des corps à des corps , des juges permanents à des ennemis permanents :
les grandes compagnies judiciaires furent créées. Sauf quelques rares exceptions, le jugement par pairs ne fut plus usité que dans un petit nombre de villes ou communautés dans lesquelles l'ancien régime municipal avait réussi à se maintenir, grâce au courage de leurs habitants ou a l'épaisseur de leurs remparts.
Lorsque l'autorité royale eut enOn triomphé de la féodalité, et que la plupart des grands fiefs eurent fait retour à la couronne , celle-ci trouva à peu près partout les hommes de loi jugeant au lieu et place des hommes de fief. Dès lors, sa tâche était facile; elle n'eut qu'à remplacer les juges des seigneurs par des conseillers royaux , les cours de justice par des parlements. Le parlement de Paris devint la clef de voûte du nouvel édifice judiciaire; etcet axiome de notre ancien droit : Toute justice en France émane du roi y commença d'être une vérité. Les plus puissants des seigneurs, sous le nom de pairs de France, conservèrent seuls pour eux-mêmes le droit de siéger au parlement , et de n'y être jugés que par le concours de leurs égaux en dignité.
Tel était l'état des choses , lorsque éclata la révolution française. L'ordre judiciaire, comme toutes les institutions vermoulues de l'ancien régime , était à refondre en entier. La Constituante son-
§ea à rétablir l'institution du jury sur es bases en harmonie avec les idées nouvelles- On vit s'ouvrir alors de longues et solennelles discussions, aux-
quelles prirent part les plus illustres orateurs de l'assemblée. Les uns proposaient d'appliquer le jury aux affaires civiles comme aux affaires criminelles; d'autres voulaient que le jury pût en même temps prononcer sur les questions de fait et de droit, et appliquer les peines. Une troisième opinion prévalut, ce fut celle qui consistait à laisser aux tribunaux la connaissance des affaires civiles , et à réserver les jurés pour le jugement des affaires de grand criminel , en leur soumettant le fait et la culpabilité de l'accusé, et en laissant à des juges le soin d'appliquer la peine. A l'exemple de ce qui se passait chez les Anglais, il y eut un jury d'accusation et un jury de jugement. Lie choix des jurés fut circonscrit dans la classe des citoyens éligibles aux administrations de districtetde département.Enfin, un jury militaire fut aussi institué pour le jugement des délits militaires.
La Convention nationale n'eut garde de toucher à l'institution du jury, et jusque dans les temps les plus critiques de la révolution , il ne cessa point de fonctionner. C'étaient des jurés qui prononçaient sur le sort des accusés traduits devant le tribunal révolutionnaire. Le code du 3 brumaire an iv apporta quelques modifications en cette matière ; mais sous l'influence de la réaction politique, ces modifications ne furent point à l'avantage de la liberté. Des jurys spéciaux furent créés pour le jugement de certains crimes. La réaction s'enhardissant ensuite, la loi du 7 pluviôse an ix supprima le débat public exigé jusqu'alors pour l'admission de l'accusation, et les loisdu 18 pluviôse suivant et 23 fructidor an x restreignirent encore l'importance du jury, en instituant des tribunaux composés seulement de juges civils , ou de juges civils et de juges militaires, et en chargeant ces tribunaux de juger, sans concours de jurés, divers crimes pour la connaissance desquels ils eurent une juridiction exclusive.
Il était naturel que l'empire montrât une profonde répugnance pour le jury.
A l'époque de la confection du code d'instruction criminelle de 1808, la question de savoir si cette forme de procéder serait conservée dans la législation future , fut vivement débattue dans la