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JUSTICE L'UNIVERS. JUSTICE

d'histoire naturelle, et a été élu, en 1831, membre de l'Académie des sciences ; on a aussi de lui plusieurs ouvrages estimés.

Jussion (lettres de). — On appelait ainsi, dans l'ancienne monarchie, les lettres que le roi adressait aux parlements pour leur enjoindre de procéder à l'enregistrement des édits qu'ils refusaient d'entériner. La première lettre de jussion que nous connaissions remonte à Tan 1392; c'est un ordre adressé par Charles VI aux conseillers composant le parlement des pairs, d'enregistrer une ordonnance créant une juridiction privilégiée pour le chapitre de Notre-Dame de Paris. Cette pièce est importante, en ce qu'elle est la première trace officielle de cet usage du droit de remontrance que s'arrogea le parlement. Depuis lors, les rois usèrent fréquemment de ce moyen pour vaincre la résistance des cours souveraines.

Nous n'en finirions pas si nous voulions donner ici la nomenclature de tous les édits et ordonnances qui furent enregistrés ainsi. Quand des premières lettres de jussion n'avaient pas eu leur effet, on en adressait des secondes qui prenaient le nom de lettres d'itérative jussion. Quand celles-ci ne suffisaient pas, le roi, s'il voulait passer outre, était obligé d'avoir recours à un lit de justice. (Voyez ce mot.)

Justice (administration- de la). — Les Romains, vainqueurs des Gaulois, les contraignirent d'abandonner leurs lois nationales, et la Gaule tout entière fut bientôt régie par le droit romain.

Mais lors de l'invasion du pays par les peuples du Nord , il s'opéra clans la législation des Gaules un singulier phénomène. Une fusion s'établit entre la nation indigène et les peuples envahissants ; on croirait que cette fusion s'étendit aussi aux lois , ou du moins que les barbares, en présence des lois de Justinien, si supérieures aux usages traditionnels qui leur tenaient lieu de codes, se hâtèrent d'abandonner ces usages, et de se ranger sous l'empire de la législation romaine, dans toute l'étendue de la Gaule ; il n'en fut point ainsi : dans les provinces septentrionales, les lois des conquérants, malgré leur barbarie, prévalurent sur le droit

romain; tandis que le contraire arriva dans les provinces méridionales, où le droit des Instituées et des Pandectes conserva toute sa vigueur, et fut à peine modifié par les usages des barbares.

Ainsi la Gaule se trouva divisée, sous le rapport de sa législation, en deux

{;randes parties distinctes, connues sous es noms de pays du droit écrit et de pays coutumiers.

Suivant Montesquieu (*) , la cause de ce fait était que là loi des Goths, qui dominèrent dans la France méridionale, n'ayant donné à ces peuples aucun avantage sur les Romains établis dans ces contrées, ceux-ci n'avaient aucune raison de cesser de vivre sous leur propre loi ; tandis que dans le pays des Francs, c'est-à-dire dans les provinces septentrionales, la loi. salique, accordant de grands avantages à ceux

Qu'elle régissait, devait prévaloir sur le roit romain , et acquérir une autorité presque générale.

Cette distinction , sous le rapport des lois, entre la France septentrionale et la France méridionale, n'en produisit cependant aucune dans l'organisation judiciaire et dans l'administration de la justice. Nous avons indiqué avec développement, à l'article Juridiction, sur quelles bases était établi le pouvoir judiciaire en France sous l'ancienne monarchie, et quelles modifications ce pouvoir éprouva successivement : il serait superflu de revenir ici sur cette matière.

Ce fut de la Germanie que sortirent la plupart des peuples qui envahirent la Gaule au cinquième siècle : ils durent conséquemment y apporter avec eux les usages de ce pays. On lit dans les Commentaires de César (**),que durant la paix, les Germains n'avaient point de magistrats publics , mais seulement des chefs particuliers qui rendaient la justice dans les bourgs et dans les cantons. Nous avons dit, à l'article Juridiction, comment cet usage fut modifié dans la Gaule par la législation romaine, et comment il s'y établit, sur le modèle de cette législation, des magistrats chargés d'appliquer les lois.

(*) Esprit des lois , liv. aS , ch. 4 (•*) De Bello Gailico, liv. 6.

Chez ces peuples, peu de crimes étaient punis de mort; Tacite dit qu'ils pendaient les traîtres et les transfuges, et qu'ils jetaient dans un bourbier, sous une claie , les poltrons et les lâches qui prostituaient leur corps. Quant aux autres, délits, on les punissait par des amendes qui se soldaient en bestiaux, et dont une partie était dévolue au roi , et l'autre partie à la personne offensée. Voyez Amendes.

Les vengeances de famille étaient un devoir sacré; l'offense faite à un parent était poursuivie avec un acharnement incessant par tous les autres parents.

Pour mettre un terme à cette inimitié, une satisfaction publique était nécessaire : les lois germaines appellent compositions les satisfactions ou les peines infligées dans ces circonstances ; c'est qu'en effet, dans l'origine, elles se réglaient conventionnellement entre les parties ; mais, plus tard , afin de prévenir les abus f réquents qui résultaient nécessairement de cet arbitraire, les lois prirent soin de régler elles-mêmes ces peines , et de fixer le montant de l'amende pour chaque cas particulier.

Voyez Composition.

Une des parties les plus intéressantes de l'histoire de l'administration de la justice , c'est celle qui concerne la preuve des délits etdes faits. Pour acquérir cette preuve et rendre notoire le délit imputé ou le fait affirmé, on eut, selon les temps, recours à divers moyens ; le premier qu'on employa fut le serment de l'accusé ou du défendeur. Mais il était facile au coupable d'échapper à la peine eu se parjurant. Afin d'empêcher le parjure et de rendre plus scrupuleux ceux a qui le serment était déféré, on essaya de l'environner du prestige de la religion ; une ordonnance exigea que la prestation du serment eût fieu avec la plus grande solennité. Cette mesure imposa quelque temps; mais bientôt on se familiarisa avec la pompe dont on accompagnait le serment. On eut alors recours à un nouveau moyen; on obligea l'accusé à comparaître escorté d'un certain nombre d'hommes libres, ses voisins ou ses parents, qui devaient, par leur propre serment, affirmer la véracité de ce qui avait été dit par lui, et Je prémunir ainsi contre son propre

T. IX. 50e Livraison. (Dict. ency

parjure. Ces témoins subsidiaires furent appelés compurgateurs ou conjurateurs. (Voyez ce mot.) Ce nouvel expédient, qui semblait présenter plus de garanties que le précédent, ne réussit pas mieux ; enfin, malgré l'opposition du clergé, le serment fut aboli et on lui substitua le duel judiciaire. (Voyez ce mot.) •

L'usage de ce moyen de preuve si peu rationnel finit par acquérir un tel degré d'extension dans presque toutes les contrées de l'Europe , qu'il y eut des lieux et des circonstances ou il fut presque impossible de réunir des pairs et de composer un tribunal. Cependant l'assistance des pairs étant indispensable au seigneur pour pouvoir juger , on fut forcé de négliger de rendre la justice. Alors commença à s'introduire dans la procédure l'appel de défaut de droit. « On appelait de défaut de droit, dit Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXVIII, chap. xxvm, quand dans la cour d'un seigneur on différait , évitait ou refusait de rendre la justice aux parties. »

Suivant Beaumanoir , jamais il n'y avait de duel dans ces sortes d'appels, parce que le seigneur lui-même ne pouvait pas être appelé en combat à cause du respect dû à sa personne. Les pairs ne pouvaient non plus être provoqués comme ayant rendu le jugement faussement et méchamment. En cas de provocation , ils n'auraient pas pu soutenir

3u'ils avaient bien jugé ; il n y avait pas e jugement, et l'on ne faussait que sur un jugement. D'ailleurs la chose était claire et ne pouvait être contestée : il suffisait de compter les jours des ajournements ou des autres délais pour convaincre les juges d'avoir différé le jugement ou l'instruction du procès. Il y avait donc nécessité déporter l'affaire devant le tribunal du suzerain, et comme devant ce tribunal les défauts se prouvaient par témoins , on pouvait les appeler au combat ; de cette manière on n'offensait pas le seigneur, et on n'offensait pas non plus les juges composant son tribunal.

Tant que les combats judiciaires subsistèrent comme moyen de preuves juridiques , l'appel devant un juge supérieur fut inconnu dans la pratique du

etc.) 50

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