C) JUSTICE
L'UNIVERS
droit. En effet , provoquer au combat ceux qui avaient rendu le jugement, c'était en appeler au ciel même, c'était confier à la Providence divine le soin de réformer la sentence. « L'appel , dit Montesquieu, était un défi à un combat par armes qui devait se terminer par le sang , et non pas cette invitation à une querelle de plume qu'on ne connut qu'après (*). »
L appel de défaut de droit dont nous venons de parler , fut le premier pas vers cette invitation à une querelle de plume dont parle Montesquieu. Nous avons vu eu effet que , dans ce cas particulier , le procès était porté du tribunal du seigneur devant le tribunal du suzerain. Il en était de même lorsqu'on faussait la cour de son seigneur ; celui-ci venait alors en personne devant le suzerain pour défendre le jugement de sa cour. Dans la suite, ces deux cas particuliers introduisirent un usage général; tous les jugements devinrent susceptibles d'appel , et il s'établit plusieurs degrés de juridiction.
A mesure que l'usage de l'appel s'établissait, on eut soin, par mesure fiscale et aussi pour empêcher les plaideurs d'avoir trop souvent recours à la juridiction supérieure , d'établir une amende au profit du seigneur saisi de l'appel contre la partie qui en serait déboutée. On alla même, dans l'origine, jusqu'à faire payer une amende au seigneur dont lasentence était réformée ; mais ce dernier usage ne tarda pas à être réformé.
L'usage de l'appel était incompatible avec les combats judiciaires; aussi contribua-t-il à leur abolition plus puissamment encore que les Établissements de saint Louis. Toutefois, ce ne fut pas sans une vive opposition de la part des seigneurs puissants; et on les vit tantôt faire mourir ou mutiler, tantôt condamner à perdre leurs biens ceux qui avaient osé appeler aux plaids généraux du roi , qui plus tard prirent le nom de parlement.
L'appel devant le seigneur suzerain fut un premier pas de fait dans la voie des améliorations de la justice. Mais un événement qui contribua singulièrement
O Esprit des lob, liv. a8,chap. a9.
à modifier la législation et les pratiques judiciaires, ce fut la découverte des Pandectes de Justinien, retrouvées en 1137; saint Louis, cherchant à accréditer le droit romain en France, en fit faire des traductions qui existent encore ; des jurisconsultes italiens vinrent les enseigner aux Français ; enfin , on vit tout à coup l'administration de la justice prendre une nouvelle face. Les principes du droit romain fructifièrent : les usages suivis auparavant étaient si simples et se réduisaient à des pratiques si peu nombreuses , qu'ils ne demandaient aucun talent, aucune capacité. Bientôt , grâce à l'influence des Pandectes , le droit devint une science à laquelle on ne put s'initier que par une étude longue et difficile. Alors on vit naître en France des jurisconsultes; et comme la noblesse, qui jusqu'alors avait rendu elle - même la justice, se faisait un point d'honneur de mépriser les lettres et de croupir dans l'ignorance, elle crut indigne d'elle de se livrer à l'étude du droit , et ne tarda pas à se reconnaître hors d'état de juger les procès. « Les pairs , dit Montesquieu , commencèrent alors à se retirer des tribunaux des seigneurs , et ceux-ci furent peu portés à les assembler. »
Qu'arriva-t-il? Il y avait, du temps de Beaumanoir, deux différentes manières de rendre la justice : dans certaines localités on jugeait par pairs, dans d'autres on jugeait par baillis. Quand on suivait la première forme , les pairs suivaient les errements de leur juridiction ; quand on suivait la seconde, l'usage en vigueur applicable aux procès était indiqué au bailli par des prud'hommes ou vieillards. Les baillis n'étaient point juges; ils faisaient l'instruction et prononçaient le jugement qui avait été rendu par les prud'hommes.
Les baillis n'étaient point nobles et ne tenaient point, comme les seigneurs, à rester ignorants. Lorsque, les principes du droit se multiplièrent, les prud'hommes se trouvèrent eux - mêmes , comme les pairs, hors d'état de juger. Les baillis , appartenant généralement à une classe supérieure et plus éclairée , jugèrent seuls. Ce fut ainsi que la force même des choses enleva aux seigneur*
justice FRANCE. justice 787
l'administration de la justice, .et les Chartes ^11 et les rois qui lui succé-
contraignit à se choisir des lieutenants dèrent rendirent des ordonnances pour
dans un ordre dé personnes étranger faire rédiger par écrit, dans tout le
et inférieur à la noblesse. royaume, les diverses coutumes locales ;
Ces charges furent d'abord conférées et ils eurent soin de prescrire les forgratuitement aux baillis et autres offi- mal i tés aui devaient être observées pour ciers judiciaires. Mais, comme elles pro- cette opération. « Or, dit Montesquieu , duisaient au bénéfice de ces officiers comme cette rédaction se fit par prodes profits plus ou moins considérables, vinces, et que, de chaque seigneurie, on les seigneurs résolurent d'en tirer avan- venait déposer , dans l'assemblée çénétage : ils les conférèrent à prix d'argent, raie de la province, les usages écrits et en firent une sorte de patrimoine ou nou écrits de chaque lieu , on cherpropre aux officiers gui les avaient ac- cha à rendre les coutumes plus généquises, une propriété transmissible par raies, autant que cela put se faire, sans voie d'hérédité, et même cessible. Les blesser les intérêts des particuliers, qui rois imitèrent les seigneurs, et dès le furent réservés. Ainsi nos coutumes temps de saint Louis, les prévôtés, les prirent trois caractères : elles furent vigueries, les vicomtes furent non pas écrites, elles furent plus générales, vendues, mais affermées, comme si ces elles reçurent le sceau de l'autorité juridictions eussent été des biens do- royale. »
maniaux. Philippe le Bel pratiqua ou- Mais, malgré cette généralité qu'on
uque
des griefs que lui opposa Boniface VIII, breuses. On comptait dans le royaume,
lorsqu'il sollicita la canonisation de son en 1789 , environ soixante coutumes
aïeul. générales, c'est-à-dire, observées dans
Ainsi s'établit la vénalité des offices, une province entière, et trois cents
qui se propagea sous tous les succès- coutumes locales, c'est-à-dire, obser-
seurs de Philippe le Bel , et ne fut abro- vées dans l'enceinte d'une ville, d'un
gée que par l'Assemblée constituante, bourg ou d'un village; ce* qui justifiait
Ce fut de la manière dont nous par- ce mot de Pascal : « Plaisante justice,
lions tout à l'heure qu'on vit se multi- qu'une rivière et une montagne déran-
plier les principes, et, par conséquent, gent: vérité en deçà des Pyrénées, er-
les pratiques du droit et de la jurispru- reur au delà. »
dence. Dans les pays de droit écrit, les La divergence qui existait dans les Pandectes furent le guide des juriscon- principes de ces diverses coutumes avait suites et des magistrats. Mais, dans les frappé Louis XL II avait conçu le propays de coutume, il en fut autrement, jet d'établir, pour tout le royaume, une « Ces coutumes -là, dit Montesquieu, coutume unique, formée de la fusioni s'étaient conservées dans la mémoire des différentes coutumes qui existaient des vieillards. » C'est ainsi, en effet, de son temps. Mais la mort ^empêcha qu'elles se perpétuèrent par la tradition, de mettre ce projet à exécution. Il fal- Mais l'influence du droit romain s'éten- lut attendre , pour accomplir cette dit aux pays coutumiers, ce qui rendit grande œuvre, qu'une révolution vînt les coutumes plus compliquées et moins saper les fondements de l'ancienne mosimples dans leurs principes qu'elle^ narchie , faire sortir la France des
n'avaient été jusqu'alors. Il est à croire vieilles routines, et la jeter dans la voie que c'est à l'impossibilité d'en retenir des grandes innovations. La législation de mémoire les usages devenus plus actuelle a réalisé le vœu formé par
nombreux , qu'on doit attribuer leur Louis XI.
rédaction. Sous le règne de saint Louis Justice (ministère de la). Avant
et les suivants, des praticiens habiles, la révolution, l'administration générale
tels que Desfôntaines , Beaumanoir et de la justice relevait du chancelier de
autres , mirent par écrit les coutumes France. La charge de chancelier fut
dfr leurs bailliages. Mais, plus tard, abolie par une loi du 27 novembre 1790,