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JUSTICE L'UNIVERS. JUSTICE

et le ministère de la justice , qui hérita en partie de ses attributions , fut créé en même temps que les autres ministères parla loi des 27 avril et 27 mai 1791 . Sous l'Empire, le ministre de la justice reçut le titre de grand juge , et tout ce qui se rattachait à la délivrance des lettres de noblesse et à l'institution des ma jorais fut placé dans ses attributions. A fa restauration , la charge de garde des sceaux ayant été rétablie, elle fut attribuée au ministre de la justice , oui réunit dès lors à ce dernier titre celui de garde des sceaux.

Le tableau suivant fera connaître l'organisation et les attributions actuelles de ne ministère.

Cabinet du ministre. — Secrétariat général. Le secrétaire général est en nême temps commissaire du roi au sceau; il a la surveillance directe, la révision de tout le travail de la justice , et la présidence du conseil d'administration formé de tous les directeurs.

Le secrétariat-général comprend deux bureaux, savoir :

1° Bureau de l'enregistrement des dépêches et légalisation des actes ;

2° Bureau des archives, en deux sections : 1° conservation des originaux des lois , dépôt des ordonnances et décisions royales, avis du conseil d'État, avis du conseil d'administration du ministère de la justice, arrêtés du ministre , circulaires , etc. ; formation et révision du bulletin des lois ; 2° conservation des archives de la secrétairerie d'État impériale.

Division du personnel, un directeur.

Ier bureau. Personnel et discipline des cours, tribunaux , justices de paix , renouvellement et institution des tribunaux de commerce.

2tf bureau. Avoués, commissaires-

Sriseurs , huissiers, police et discipline es ofGciers ministériels.

Direction des affaires civiles et du sceau. Un directeur.

1er bureau. Pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi et pour excès de pouvoir; création de tribunaux de commerce et de chambres temporaires dans les cours royales et tribunaux de ire instance; questions d'organisation judiciaire et de législation civile ou com-

merciale ; état civil ; honneurs et préséances.

2e bureau. Naturalisation et admission des étrangers au domicile en France; réintégration dans la qualité et les droits de Français ; autorisation de service à l'étranger; dispenses d'âge, de parenté et d'alliance pour mariage; journal des savants; sceau des lois, actes de chancellerie , etc.

3e bureau. Notariat.

Direction des affaires criminelles et des grâces. Un directeur et un sousdirecteur.

1er bureau : Justice criminelle et correctionnelle ; poursuites des crimes , délits et contraventions ; examen et exécution des conventions avec les puissances étrangères relatives à l'extradition réciproque des malfaiteurs; bulletin officiel des arrêts de la cour de cassation (partie criminelle); examen des listes générales du jury.

2° bureau : Grâces et cassation.

3e bureau : Statistique.

Direction de la comptabilité et des pensions. — Un directeur.

1er bureau : Formation des comptes et du projet de budget ; dépenses du conseil d'Etat, de l'ordre judiciaire et de l'administration centrale de la justice.

2e bureau : Vérification et régularisation des frais de justice.

l'imprimerie royale, placée sous l'autorité du ministère de la justice, forme dans ce ministère une direction spéciale. Sa destination officielle consiste dans l'impression des lois et ordonnances , et généralement dans la fourniture de tous les imprimés que réclament les services publics. Mais a cet emploi , les presses de l'imprimerie en joignent un autre d'un ordre plus élevé , savoir :

l'impression des ouvrages de sciences et d'art publiés aux frais de l'État, et l'impression , soit aux frais de l'État , soit aux frais des auteurs, des livres en langues étrangères , particulièrement en langues orientafes, pour lesquelles rétablissement possède une riche collection de caractères.

Liste des ministres de la justice , depuis la création de ce ministère jusqu'à ce jour.

Duport Dntertre 17 avril 1791

Roland de la Platrière, par intérim, aî mari 1791

(Germ.in Garnier . nommé ministre LoySeail , dans SOI! traité de V AOUS

après la retraite de Du port Du- » • * , ... . c ..

tertre, n'a point rempli ces fono- 0€S jUStlCCS de Village, traite Ce fait Q U-

tions)' surpation , et en cela il est d'accord avec

Antoine Duranthon i3 avril i79a toute l'ancienne école historique. Mais

LTon . ,o t* en examinantde plus près lesdocuments

François de Neufcb'a'teau est nomma qui existent SUT leS institutions jlldiciai-

et refuse u ministère. ^ res de la féodalité, l'école historique mo-

SSîtr***""*"*!*"!****!.!!* >^ mm' darne a reconnu que ces institutions n'é-

...................... taient qu'une conséquence nécessaire des

La loi du 1- avri 1794 ayant sup- événements et de l'état des choses.» La

primé tous les ministères et les ayant féodalité, dit M.Troplong,qui avait mor-

remplaces par des commissions execu- celé et ,oca|jsé ]a

souveraineté, non par

tives les commissaires pour les admi- reffet d,une usurpation comme le vré.

n.strations civiles, la police et les tri- pète sans cessCi ef toujours à tort, l'an-

Dunaux, lurent . cienne école historique, mais parce que

il»»™ adoint i itt»<i0'au 30 iuillet *7** k centralisation romaine ayant péri sous

Mkiurre'. * J°m Ie poids de sa propre grandeur , il n'y

Aumont. eut plus d'unité de pouvoir possible la

Ministres de la justice depuis le 5 décembre ou » n'y avait plus d'unité de nation et

i795, époque du rétablissement des minis- d'intérêts ; la féodalité, disais-je, avait

tires. investi les petits suzerains du droit de

Merlin de Douai.... 5 no*. i795 haute justice, attribut de leur quasi-sou-

Geni;seux 4 déc. 1795 veraineté(*). »

îli7nw£tsDouai Il »? î796 Le droit de ju8er était personnel dans

Ctmtmfrfa' 7 * * *'■"**'*"**"',* * '9 /uSiét \]H 'e principe, comme les fiefs eux-mêmes.

Abriai 15 déc. 1799 Plus tard, lorsque les seigneurs eurent

Régnier, grand juge. iS sept. 180a obtenu l'hérédité de leurs bénéfices, ce

Dainbray, chancelier de France. .. , i3 mai 1814 j •» j • . », ■ , , .... . 7 . .,

cambacér*. ao mars i»i5 dr0!1 devint également héréditaire, et il

Pasquier, garde des sceau* 8 juillet 1815 devint à la fin tellement inhérent au fief,

Barbé- Marbois. a5 sept. 18. 5 que jes femmes même jugèrent, et rem-

S^.r.:^":::.:::::.'.: ^ î£ T* P"'>ent les fonctions L pairs à raison

Peyronnet 14 déc. i8»i des fiefs qu'elles possédaient. De là ce

Portali» * jjjy* l*iS principe de droit féodal, que h justice

D^t ^;Eo^ co'mmi ssoi «' ^ a° 1 ' '9 en France était patrimoniale.

visoire chargé du portefeuille.. 3 1 juillet i83o Quelquefois les fiefs Concédés ailX

» ministre i«'aoùt t83o jeudes comprenaient des territoires fort

B'Hne?u::,.'.'.::::::::::::::::;: \l «£'* étendus sur lesquels le roi ne se réser-

Persii. .'..'.'. '.".'.'!.'.!!..'!!.'!. .'.!!! 4 «tHi 1834 vait rien, puisqu'il les concédait à la

SaUMl " fwri«r ,836 seule charge de l'assister à la guerre et

Ko. '.'.'. ".".y." '.'.'.'. Y.'.'. '.Y.'.'.'.'. «5 «ni lll7 aux plaids. Tous les fruitset émoluments Martin Viû 'Nord.'.'. '.'.".' n mai i839 produits par ces héritages étaient alors

ier mars 1840 recueillis par les nouveaux possesseurs.

Martin du Mord 5 sept. i84o pjug consi(JérableS de CCS produits

Justices seigneuriales. Les corn- étaient les profits judiciaires, tels que le

tes tenaient, à l imitation du roi , des fredum, l'amende de l'appel , etc.

plaids dans leurs comtés, et y exerçaient Les droits de justice n'étaient cepen-

la justice en leur nom. Les rachimbourgs dant pas tellement attachés au sol, qu'ils

et les scabini étaient leurs assesseurs ne pussent s'en séparer , de même que

ordinaires, habituellement au nombre l'usufruit, par exemple, se sépare de la

de sept ;car ils ne pouvaient juger seuls: nue propriété. Une charte de Dagobert,

c'était un principe admisuniversellement en 630, contient une concession de jus-

en droit téodal. Plus tard , lorsque les tice faite indépendamment du fief ; ces

degrés de la hiérarchie féodale vinrentà sortes de concessions devinrent même

se multiplier, les leudes imitèrent les dans la suite tellement en usage, que

comtes , et se firent aussi les juges de '

leurs vassaux. (*) Traité de la prescription, n° îtf.

7fl# JTJSTICÉS L'UNIVERS. JUSTICES

Ton yi$ se formuler cette maxime de droit commissaires, qui étoient de grands percoutumier : Fief et justice n'ont rien sonnages de France, étoîenties plus cède commun. lèbres avocats du parlement, l'élite des

« Les comtes, dit Loyseau,... avoient jurisconsultes français , néanmoins , la des lieutenants qui , selon la diversité même cour ( le parlement de Paris ) , des provinces, étoient nommés vicom- usant de grande prudçncé, ne trouva tes (quasi comitum vicem gerentes) , ou pas bonde publier et homologuer les prévôts (quasi prœpositi juri dicendo). articles quelestroisétatsdeParisavoient pu châtelains (quasi castrorum custo- rédigés pour Je règlement dé ces justices), tous lesquels étoient juges en Tan- ces; aimant mieux laisser les choses sence des comtes ; et quand les comtes dans leur obscurité première, que de reétoient présents, ils leur renvoyoient les nouveler les vieilles disputes. » mêmes affaires et djfférends pour en être Ces articles, dont parle Loyseau, déchargés. n'eurent jamais force de loi; mais Pau-

« Ce n'étoit pourtant, du commence- torité de leurs rédacteurs fit que la

ment, continue le même auteur, qu'une jurisprudence s'y conforma, dans tous

même justice et un même auditoire des les cas où il n'y avait ni titre ni posses-

comtes et de leurs lieutenants. Mais l'q- sion contraire. Ces documents sont la

Siniâtreté fit que ceux qui étoient cori- seule source où l'on puisse trouver

amnés parles vicomtes,piévôts,viguiers les moyens de déterminer quelles étaient

ou châtelains, ne se tenant vaincus, les attributions des différents ordres de

vouloient encore être ouïs ou jugés par justices seigneuriales,

les comtes, ce qui tourna en coutumes, Mais avant d'aborder ce point, il est

et donna -sujet a ces lieutenants de pré- nécessaire de. jeter un coup d'œil sur

tendre, par succession de temps, jus- les deux espèces de juridiction qui exis-

tice séparée ressortissant par appel tèrent ensemble sous l'ancienne monar-

devant les comtes , de même façon que chie.

les archidiacres, qui étoient autrefois Nous avons dit, à l'article Jubidic-

comme les lieutenants des évêques , et tion, qu'à côté de la justice seigneu-

en la justice et au maintien de leurs re- n'aie existait une autre juridiction,

venus , ont peu à peu usurpé un audi- connue dans l'histoire du droit sous le

toire à part, et le degré de juridiction nom de justice royale; et nous avons

ecclésiastique.» . montréque ce n'était en définitive qu'une

Ce fut ainsi que s'établit peu à peu transformation des anciens missi domi-

dans la justice seigneuriale, la distinc- nici, remplacés au douzième siècle par

fion entre la haute, la moyenne et la quatre baillis sédentaires ; maisce n'était

basse justice. La possession seule fixa la qu'une juridiction exceptionnelle. La

les degrés et Tordre observé dans ces juridiction ordinaire était la justice sei-

trois classes particulières de justices; gneuriale, à laquelle on ne pouvait se

mais la limite qui séparait ces trois de- soustraire qu'au moyen d'un titre ou

grés est difficile, pour ne pas dire im- d'une exemption émanée de l'autorité

possible , à déterminer d'une manière souveraine.

précise. Le seigneur haut justicier pouvait « La confusion est grande , dit Loy- donc connaître de toutes les causes ciseau , en la qualité et pouvoir de chaque viles et de police non exceptées de sa justice, pour distinguer si elle est haute, juridiction par des lois expresses; mais moyenne ou basse. Il est encore plus sa compétence était plus restreinte en mal aisé, ajoute-t-il, de savoir quel est matière criminelle. Tout ce qui tenait le pouvoir du haut, du moyen et du bas à la police générale et au régime de justicier; car c'est chose étrange et hon- l'État, les cas royaux enfin (voyez ce teuse que , depuis que les justices sont niot), appartenait au souverain et à ses en usage , les gens de justice n'ont en- officiers, c'est-à-dire, aux juges royaux, core pu distinguer les espèces de jus- Le moyen justicier avait, ainsi que tice...... nommément en cette réforma- le haut justicier, la connaissance de

tion solennelle de la coutume de Paris, toutes les causes civiles. Quant au cri -

en l'an 1579, où, avec messieurs les minel, les coutumes variaient sur sa

compétence : les unes , comme celle de Paris et du Nivernais, ne lui attribuaient que la connaissance des délits dont l'amende ne pouvait excéder soixante sous ; les autres , comme celles de Picardie et de Flandre, lui attribuaient la connaissance du sang et du larron, c'est-àdire des blessures entraînant une effusion de sang , et du vol non qualifié et capital. £n matière civile , le moyen justicier connaissait , en première instance seulement , de toutes les affaires réelles, personnelles et mixtes.

« Quant aux basses justices, dit Loyseau, c'est chose quasi impossible de concilier les coutumes qui parlent de leur pouvoir. Toutefois, pour y apporter quelque éclaircissement, il faut remarquer qu'en icelles, il se trouve deux espèces de basses justices... savoir, les basses justices personnelles, et les basses justices foncières ou basses justices réelles. Le bas justicier peut connaître de toutes matières personnelles entre ses sujets jusqu'à soixante sous parisis, et il a le droit de mesurage et de bornage du consentement des parties. Ko matière criminelle, il peut connaître des délits dont l'amende est de dix sous parisis et au-dessous. »

Telles étaient les justices seigneuriales à l'époque de leur plus grande

Suissance. Leur affaiblissement doit tre attribué à diverses causes, parmi lesquelles l'empiétement des, justices roya* les doit être mis au premier rang. Il faut noter ensuite les lettres de sauver garde ou de protection, qui exemptaient ceux à qui le roi les accordait de reconnaître la juridiction du seigneur dans la terre duquel ils avaient leur domicile et leurs biens. Plus tard, les sauvegardes ne furent même plus nécessaires pour éluder la justice du seigneur. 11 suffisait qu'une personne déclarât qu'elle était sous la garde du roi, pour saisir de son procès les juges royaux, qui en conservaient la connaissance toutes les fois que les juges naturels ne prouvaient pas la fausseté de cette allégation. D'un autre côté, quand le justiciable du seigneur comparaissait, sur • ajournement, devant un juge qu'au lieu de décliner la compétence du tribunal, il répondait au fond, il ne pouvait plus demander son renvoi.

Une troisième cause de l'affaiblisse-

ment des justices seigneuriales, lut l'usage des appels. Nous avons vu que, dans les premiers temps de la monarchie, et même encore sous les premiers rois de la troisième race, les appels devant une juridiction supérieure étaient entièrement inconnus. On ne connaissait que les appels au ciel, qui se traduisaient toujours en combats judiciaires, ou en épreuves par l'eau et le feu ; mais nous ne répéterons point ici ce que nous avons ait plus haut sur l'introduction de l'usage des appels. Les rois favorisèrent l'établissement de cet usage,

3ui fit ressortir à leur cour les justices es plus puissants vassaux. Des lettres patentes de Philippe le Hardi, qui remontent à l'année 1283, prouvent que ce prince exerçait déjà le droit de ressort même sur les tribunaux d'Êdouard Ier, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine. D'ailleurs l'amende perçue par les seigneurs contre l'appelant qui perdait son procès, lit que les seigneurs eux-mêmes favorisèrent cet usage, productif pour eux. Ce fut ainsi que peu à peu diverses circonstances se réunirent pour faire arriver entre les mains du roi l'administration tout entière de la justice, et pour rendre rigoureusement vrai cet axiome de l'ancienne monarchie : « Toute justice émane du roi. »

Les assurément* furent encore une cause d'affaiblissement des justices seigneuriales. «Les assurements, dit Merlin, se sont introduits dans ces temps malheureux où le plus fort opprimait le plus faible, et où celui-ci n'avait d'autre ressource, pour se mettre à l'abri de l'outrage, que d'implorer la- protection du juge (*). » En effet, lorsqu'un faible avait a craindre l'oppression ou la vengeance d'un ennemi plus puissant, il le faisait comparaître devant le juge, qui l'obligeait à s'engager, sous serment , à ne faire subir au demandeur aucun mauvais traitement. S'il manquait ensuite à sa promesse, il encourait des peines sévères, quelquefois même capitales.

C'était aux juges royaux qu'on s'adressait de préférence pour obtenir les assurements; car on se plaçait ainsi directement sous la protection du roi, qui était plus puissante; et l'infraction

(*) Répert., au mot Assurément.

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