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Les députés sont élus pour cinq ans

32. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre s'il n'est Agé de trente ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

33. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'Age indiqué , payant le cens d'éligibilité

déterminé par le loi, leur nombre sera complété par le» pins im-

£>sés an-dessous do taux de ce cens, et ceux-ci pourront être os concurremment avec les premiers.

34, Nul n'est électeur s'il a moins àfi vingt -cinq ans, et sll n"e renaît les antres conditions déterminées par U loi.

35. Les présidents de» collèges électoraux sont nommés par Us électeurs.

38 La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éTigible» qui ont leur domicile politique dans le département.

37. Le président de la Chambre des Députés est élu par elle à l'ouvertnre de chaque session.

38. ht* *éa d ces de la Chambre sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

39. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les pro* jetsnui loi ont été présentés de la pari du Roi.

4QC Aucun impôt ne peut être établi ni perçu , s'il n'a été consenti parles deux Chambres et sanctionné par le Roi.

41. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions Indirectes peuveut l'être pour plusieurs années.

4J. Le Roi eonvoque chaque année les deux Chambres; il les

Broroge et peut dissoudre celle des députés; mais, dans ce cas, doit en convoquer nne nouvelle dans le délai de trois mois.

43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre dorant sa session , et dans les six semaines qui l'auront précédée ou voirie.

44. Ancon membre de la Chambre ne peut, pendant la dorée de la session , être poursuivi ni arrêté en matière criminel^, sauf le cas de flagrant délit , qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.

45. Toute pétition à fane ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit j la loi intcrdil <Ten apporter en personne et a Ja barre.

48. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des Pairs ou d/e la Chambre des Dépotés. Ils ont en outre leur entrée dans Tune ou l'autre Chambre f et doivent être entendus quand Us le demandent.

47. La Chambre les Députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des Pairs, qui seule a le droit de les j user.

J>4 l'Ordm Judùùtif»,

48. Tonte justice émane du Roi: elle s'administre en «mi ismb par des Juge» emll tomme et qu'il i« «tirée.

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