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GARDE NATIONALE

Ladéfensadu territoire français est confiée à la garde «ationate et à Parméè.

L'article 66 de la Charte de 1830 a aussi confié au patriotisme et au courage des gardes nationales et de •tous les citoyens, la défense des droits qu'elle consacre. L'institution des citoyens armés , reunis en gardes nationales, remonte à 1769* Elle eut Heu à Paris, un jour après 1* prise de la Bastille. La Fayette fut le premier général en chef de la garde nationale parisienne. I/exemple donné par la capitale fut suîtî dans les provinces; et des gardes nationales s'organisèrent spontanément dans le reste de là France. Un décret du 12 septembre 1790 régularisa l'organisation de la garde nationale de Paris. Un autre décret de l'Assemblée constituante (daté du 29 du même mois) légalisa l'institution pour toute la France et en posa les règles et les conditions. Depuis, et à diverses époques, des lois, des décrets et des ordonnances ont modifié les dispositions du décret primitif. Les gardes nationales furent tantôt laissées en oubli, tantôt suspendues, quelquefois même dis- •> soutes ; la garde nationale de Paris n'existait pas à 4ttpoqise .de la révolution de 1830. Sa dissolution avait été une des principales fautes' du gouvernement de Charles X , et il y a un grand nombre de personnes qui prétendent que si elle eut été réunie lors de la promulgation des ordonnances, la révolution de juillet aurait eu une issue toute différente. — Maintenant les gardes nationales de la France continentale sont organisées en vertu d'une loi du 22 mars 1831.

D'après cette loi , le service personnel dans la garde nationale est obligatoi e pour tous les Français âgés de 20 à 60 ans, sauf certaines incompatibilités, certaines exceptions et certaines exclusions.

Le service est incompatible avec les fonctions des magistrats (maires , procureurs du Roi , etc. ) qui ont le droit de requérir la force publique.

Les exceptions sont établies principalement en faveur clés ministres du culte, des militaires et des marins en activité de service, des ouvriers des ports et arsenaux organises militairement, des administrateurs des serwUsma de terre et dé mer, des préposés des douanes, des octrois 9 des administrations sanitaires, des gardes champêtres et forestiers , des concierges des maisons d'arrêt , geôliers et autres agents subalternes de justice ou de police 7 etc.

Les exclusions repoussent les vagabonds ou gens sans aveu » les condamnés en police correctionnelle pour certains délits, et tous les condamnés à des peines afflictives et infamantes.

Outre les exemptions absolues accordées pour cause d'infirmités constatées , il y a des dispenses facultatives ; ainsi , les membres des deux Chambres , des cours et des tribunaux, les anciens militaires âgés de 50 ans et comptant 20 années de services, les gardes nationaux âgés de 55 ans, les agents des lignes télégraphiques , les facteurs de la poste aux lettres, les postillons de l'administration des postes, peuvent, nonobstant leur inscription a* registre matricule, se dispenser du service.

Le registre matricule se divise en deux parties : le contrôle de la réserve et le contrôle du service ordinaire. On ne peut inscrire sur celui-ci que les ci te y sas

imposés à la contribution personnelle et leurs enfants ayant l'âge fixé par la loi.

Toutes les questions relatives aux inscriptions sont décidées par des jurys de révision.

L'infanterie de la garde nationale, dans chaque commune se forme, suivant le nombre des gardes nationaux, par subdivisions de compagnies, par compagnies, par bataillons et par légions; la cavalerie par subdivisions d'escadrons et par escadrons, — C'est ce qu'on nomme l'organisation communale. .

Les compagnies de communes d'un même canton peuvent se reunir pour former des bataillons, et les bataillons pour former des légions ; les subdivisions d'escadrons peuvent aussi former des escadrons et les escadrons des légions. — C'est ce qu'on nomme l'organisation cantonale.

Chaque bataillon a un drapeau et chaque escadron un, étendard.

L'uniforme des gardes nationales est déterminé par une ordonnance. Il n'est pas obligatoire. — L'armement est fourni par l'État , l'entretien est à la charge du garde national.

Les signes distînctifs des grades sont les mêmes que ceux de* l'armée.

Les chefs de bataillon et d'escadron , l'officier porte* drapeau, les officiers, sous-officiers et caporaux sont élus soit par les gardes nationaux, soit par les électeurs nommés par eux. Les élections sont faites pour trois ans.

Le Roi choisit les chefs de légion et les lieutenants colonels, sur une liste de dix candidats dressée par les électeurs des bataillons. — 11 nomme les majors ( chefs de bataillon), adjudants-majors ( capitaines), chirurgiens-majors et aides-majors.

L'adjudant sous-officier est nommé par le chef de lé* gion ou de bataillon. — Le capitaine d'armement et l'officier-payeur sont nommés par le chef de légion ou par le commandant supérieur lorsqu'il y en a un. — ( Les officiers de Tétat-major de ce commandant supérieur sont nommés par le Roi. ) — Le maire, quand la garde nationale est communale, et le sous-préfet lorsqu'elle est' réunie en bataillons cantonaux , font toutes les autres . nominations. — Il ne peut y avoir aucun grade sans emploi.

Les fautes et délits relatifs au service de la garde nationale sont jugés par des conseils de discipline, et dans Certains cas par les tribunaux correctionnels ; les recours contre les jugements des conseils de discipline, pour incompétence , excès de pouvoir ou contravention a la loi, sont portés devant la Cour de cassation.

Outre les corps d'infanterie et de cavalerie , la garde nationale, dans certaines localités, peut former des compagnies d'artillerie f de sapeurs-pompiers; de marins et ouvriers marias.

1 La garde nationale a la droite de l'armée. '

Aucun officier de l'armée, en activité de service, ne peut être nommé à un grade ou à un commandement dansla garde nationale enservice ordinaire. — Les gardes, nationales sont placées sous l'autorité des maires, sous- préfets, préfets, et du ministre de l'intérieur.

L'organisation de la garde nationale est permanente, les préfets peuvent la suspendre; le Roi peut

la suspeftArê ou là dissoudre; maïs cette suspension ou cette dissolution ne peuvent durer qu'une année , s'il n'intervient pas de loi qui proroge ce délai. __>«-<

Une partie des citoyens inscrits sur le contrôle du service ordinaire est mobilisable et peut être fgrjtyqe en gardes nationales mobiles, qui prenant* ftat>t*e*tf liment rang dans l'armée et y combattent avec elle pour la défense du territoire. ^^

Le service ordinaire comprend le service dans l'intérieur de la commune, et le service de détachement hors du territoire de la commune. La garde p6*U>nnl** doit fournir des détachements en cas d'insuffisance de la

Manient tsYaonmm. 1,871,079 /a*. J&rçmA*. VinAon. 1,828,958

. . , ,. ta . Cavalerie 10,415

gendarmerie et de la troupe de ligne, 1° pour escorter., .-^1^,.^ 19,025

les fonds ou effets appartenant à l'Etat; 2° pour escor- Sapeurs-pompiers. . ! 54723 ter 4e* açouyjés, candampéâ et ajaUro ju>i*^u»p}6rn ; 3°,pour porter secours aux communes menacées |i*c i&es séditions , ou. exposées 411*. fix.oursio.ns des brigapda et autres malfaiteurs. '

L'extrême limite de la durée des dptaehements est fie 60 jours. Lorsqu'ils doivent durer plu? d'un joup , Jej, gardes nationaux ont droit à la sojje , aux vivras ei, â toutes les .allocations affectçea aux troupes 4e ligBfr .

La comparaison dès départements d'une même région montre* encore combien les opérations des conseils de recensement ont été inégalement faites. Ainsi, dans la 2e région, le Donbs fournit auierwcTôrdinaire 84 inscrits , et Saéne-et- Loire seulement 71.— Dans la 3e région , les Hautes-Alpes fournissent 77 inscrit» , et les Bassè4-Jll*&&*yrimyt&, etc.

* * ' - baoAmsATzov.

Les citoyens inscrits an contrôle du service ordinaire sont ainsi "repartis :

Armes. Effectif, dont Armés. Equipé*. Habillés.

Sapeurs-pompiers. . . 54,723 43,016 36,686 45,458

m**** « *«»?. m*. %<*& 849- , as* S6*

Effectif - Total, A?N,306 928,496 47o#a3 724,430(1)'

Afin de constater et d'apprécier les résultats de la foi sur la suftde nationale , le ministre (dans sofa rapport de 26 novembre 1963 ) n divisé la France continentale' en T régions, comprenant :

X» 1'*, ISS 12 départements dm .naed * Nnrd , Pas^d-e-Càlets , Somme, Aisne , Ardeaocsv, Marne, Oise,» $eine-la£ériawe,£a#e, Maocbe, Calvados, Orne.

La 2*, les 10 départements Je l'est : Bas-RUin, Haut-Rhin, Haute- Saône, Doubs, Côte-d'Orf Saônc-ct-Loire, Vosges, "Meurlns, snoselle, Meuse.

La 3e , les 9 départements de la rite gauche du Hhéne : Jura , Ah» (•Vnfw est sot la rire u^(rft«),(lieW,T)rèmerHaf»H«-AÉlpea.T ftnssesnJpee, VsHiclvse, Bonehes-dn^Rnooe, Vnr.

•Lsv4* , les 17 département* 4m miAt ; Ourente-lnférieure., Charente, Hante-Yienne, Corrcxe, Àveyron, Cantal , Haute-Loire , Lozère, Ardérue) Dordognc. Gironde, Lot-et-Garonne, Lot, Tarn, Gard, Hérault, Tarn-ct-Garonne.

La 5e , les 8 départements voisins des Pyrénées : Hante-Garonne , Ande, Landes, Gers, Bosses-Pyrénées, Hantes-Pyrénées , Pyrénee*«Ornmnile», Ariége.

£46*, le» 19 département* mééxttrranée : Lotr-et-Cner, Loiret, Eote-et-Loir, Seine, Ôeme-et-Oise, Seiae-et-Masoe, *\nbe, Yonne, Nièvre., Hante-Marne, Cher, ladre, Creuse , Puy-de-Dôme, Allier, Loire, Rhône, Indre-et-Loire, Vienne.

La 7* , les 10 départements de l'ouest : Finistère, CAtes-du-Nord, Morbihan , Ulc-ct-Vibine , Mayenne, Sârthe , Loire-Inférieure^ Mnîne-et- Loire, Vendée , Deux-Sèvres.

Effectif gérerai- — L'inscription sur les registres matricules a été' confiée ans conseils de recensement. — Le résultat général a été:

Conteoie de la -réserve M»7^B46 fardes naneoeux.

Je. da eeniioe ordinaire. „ 6J£t,206

Total. ....... 5,739,052 gardes nationanx,

peso* les 85 départements confina enta me (la Corse étant, on ne sait penr quelle raison, privée de garde* nationale»), dont la popula* lion générale est de 80,865,737 habitants.

La proportion moyenne des inscriptions.» la population,*** donc de 18 sur 100. — Et sur 100 Inscriptions, de 66 pour le serrice, ordinaire et de 34 pour le service extraordinaire.

r La «division des ro*cription**UT 4es contrôles de 1* réserva et dn servies ordinaire, parait , s5i âmat en croire le nnnsstre r avoir été. opérée par les conseil* de recensement, sonsrlVmnâfed'epinrae di verses qu'en ne pourrait qualifier qu'en les blâmant, et d'après lesquelles ces conseils ont arbitrairement étendu ou restreint la inculte illimitée qulls tiennent de la loi.

Le résumé par régions des gardes nationaux portés an contrôle dn serrice ordinaire, offre la preuve ie cette choquante inégnfité.

lr*12dép. do nord 68 p. 16* des 4asnr.nnretf.anet.

3e 10 de l'est 76

*• 9 deUm.fr du Rhon. 69

4P 17 do midi... .. 60

6* 8 voisins des Pyrénées. 63

6* 19 méditerranés 65

7« 10 ' de Tonest. 57

' Sur cet effectif,: f ,945,899 sont mobili&ablc» : c'est environ 6 p. cent de la population générale.

" Le» wénifisallUes «e divisent en 6 elasecr r

t*«iGèll|ansiren(de3lFà85ans). 1,381, (Xfr

SP ffVIêenVaaos entants (de Va 80 ans) 4,94» •

3e Ciftoy enfc , nysn t- tm. remplaçant n «Tmanne (M)* . 66, M^

V Msniésaans «nfnnts (4L). Uêfim%

.5e Pans une .positon e&oepUonnelle, «tués d'orphelins, fil* de veuve, etc. (M). Kn%54f ,

6e Mariés , avec enfants (fdj 893,059

Total.

Jl 3. arnmn inadrorta^cednnA in calcul des mobslimhlcs, présenté an 'Roi par le nunistie ; 00 y a .fait figneer les nobiUaabie» de la> Corse qui. n'a point de garde nationale. — Néanmoins ce calcul ' prouve que la garde nationale se divise en trois niasses d'une force; numérique à peu près égale.

• îfk\t réserve (pour leservicc intérieur en cas dte guerre).

1/8 gnrde nationale mohUè^We (force additionnelle defarméej.

1/6 gasde nanoneie propenam aereion inténenr et à la défense? des place» icootières,

Les objets dnrmement 'livrés pari 'Etat à la garde nationale fàur 80 novembre 1888) ,iont au nombre de '871 ,306 fusils ; — 31,889 mousqueton* ;— 4{664 patres de pistolets; — 343,168 sabres; — 843 épées de sous-officier* d'artillerie { — 2^541 lances; 686

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