BUREAUX DE
Il existe en France 6,275 bureaux de bienfaisance , qui , dans} l'année 1833 , dnt secouru à domicile 695,932 individu». Les revenus de ces bureaux se font élevé» à ;
ârvné pur Berthe 04 Rambox, .
6,230,138 » menus fixes.
34,891 49 produit des quêtes en nature, 1,586*552 28 produit des quêtes en argent
"~ legs et successions.
583,510 25 2,080,654 48 recettes diverses.
Les dépenses de l'année ont été de :
11,749*556 37 dépenses administratives.
3^377,648 54 secours en aliments.
1,258,106 0» - en vêtements, chauffage. Z570J25 08 — en argent.
Le terme moyen annuel par département Des recette* des établissements de bienfaisance est de 119060 54 Dm dépenser des établissements de bienfaisance, de 104,139 95
Les deux départements qui offrent le maximum des recettes et des dépenses sont :
Seine. . ; . . Recettes 2,164,490 33 Dépenses 2,041,385 38 Word. — 1,157,138 87 — 1,070405 92
Le départ, qm offre le rajnimnm des recettes et des dépenses , est Creuse. Recettes 3,772 » Dépenses 3,657 »
POPUULTION OaUBmnUJB.
Le nombre des condamnés qui sont sortis des bagnes et des maisons centrales de détention, de 1821 à 1830 inclusivement, est de: 63,474, — dont : 46V824 hommes ; — 14,650 femmes.
Le terme moyen des récidives pendant ces dix années a été 31 pour 100 pour les bagnes ; 33 pour 100 pour les maisons centrales ; et Si pour les maisons de correction et prisons soumises au même régime que les maisons centrales (1). — Sur les 63,474 libérés , 21,740 sont rentrés dans les bagnes on dans les prisons.
An 25 avril 1831, le nombre des individns placés par jugement sons la surveillance de la police , et formant ce que l'on pourrait plus spécialement appeler la pojmlaticn criminelle, s'élevair, suitant le tableau détaillé que nous en donnons ci-après, à 31,411 dans toute la France (vagabonds non compris). En outre, dans le courant de 1831 ,
! 6,777 condamnés sont sortis libérés, savoir : 889 des baguer; 5,532 des maisons de détention ; 356 des maisons de correction. — Sur ce nombre : 532 ont été condamnés de nouveau avant la fin de 1831 >
38,656 total au 1er janvier 1832 des condamnés libérés placés - ^^^^ son* *» «nrveillance de la police.
BBYAaTSMXm,
Ain
Aisne
Allier
Alpes (Basses-). . .
Alpes (Hantes-). .
Ardennes
Ariège
Aube.
Aude
Aveyron
Boucb.-du-Rbone. ,
Calvados
Cantal
Charente i
ç>nsrente * imer. . i Cher. ••»•«•<
Corrèxe.
Corse
Cote-d'or. . . .
Côtcs-du-Nord. .
Creuse
Dordogne. . • .
Donbs
Drôme
il*
(1) Les bagnes , comme* nous l'avons dit page 5a , sont établis à Brest, Lorient , Rochefort et Toulon.
Les maisons de ddisniion existant » à Beaolieu (Calvados), Cadillao (Gironde), Clairvaux (Aube), Clenaont (Oise), Embrun (Hautes-Alpes), Ensisheim (Haut-Rhin), Byssas (Lot-et-Garonne) , Fonterranlt (Maine-et-Loire) , G ai lion (Buts), Hsgaeneau (Bas* Rhin) , Limoges (Hante-Vienne), Loos (Nord) , Melon (Seine-et-Marne) , Montpellier (Hérault) , Moat-Saint-Michei (Maocbe) , NUpes (Gard), Toissy (Scioe- tt-Oue) , Rennes (llle-et- Vilaine) , Riom (Pujr-de-DOnm).
Les maisons de correction et prison* : à BeUeveanx (a Besançon r— Doob») , frisson* (Aisne). Bicélte (Seine), Seiut-Lscare (a Faria),
DIPARTEMUTS. Fag. Ccndamn. Forçat s. Réclusion*, dotai;.
Eure. . .......
Eure-et-Loir. . . ï
Finistère
Gard
Garonne (Haute-).
Gers
Gironde.
Hérault
Ille-et-Vilaine. . . ,
Indre
Indre-et-Loire. . .
Isère» .*.....
Jura. .......
Landes. ......
Loir-et-Cher. . • ,
Loire .
Loire (Haute-). . .
Loire-Inférieure. .
Loiret. ......
Lot
Lot-et-Garonne. .
Lozère. . . ...
Maine-et-Loire. . .
Manche »
Marne. ......
Marne (Hante-). .
Moyenne. . . . . .
Meurthe. '....•
Meuse. ......
Morbihan. . . . .
Moselle.
Nièvre. .......
Nord
Oise
Orne *
Pas-de-Calais. » .
Puy-de-Dôme. . .
Pyrénées (Basses-).
Pyrénées (Hantes-).
Pyrénées- Orient. »
Rhin (Bas-). . , .
Rhin (Haut-). . . .
Rhône ,
Saône (Haute-). . ; Saône-et-Loire. . .
Sarthe. ......
Seine
Seine-Inférieure. .
Seine-et-Marne. . .
Seine-et-Oise. . . j Sèvres (Deux-). . .
Somme. ......
Tarn
Tarn-et-Garonne. »
Var ,
Yaucluse. . • . • •
Vendée
Vienne ,
Vienne (Hante*). . s Vosges. ......
Tonne. ...«*•
Totaux. : . . 7,454 8,658 13,152 9,601 38^65 Cet état ne comprend que ceux qui légalement sont considérés comme ayant des penchants criminels. — Mais pour se faire una idée du nombre d'individus qui, dans les grandes villes, demandent au vice et au crime des moyens d'existence qu'ils n'ont pas le courage de chercher par le travail , il suffit de lire cet extrait d'un écrit publié par un homme dont le nom est célèbre dans les fastes de la police moderne ; — « Cinq mille individns , à Paris ; dit Vidocq , se lèvent chaque matin sans savoir qui pourvoira à leur dràer et à leurs autres besoins ; ces cinq mille individus absorbent an commerce une somme moyenne de 10 fr. par jour. C'est taxer au plus bas la dépense journalière de ces messieurs, menant d'habitude joyeuse vie , et d ordinaire enclins aux passions les plus dispendienses.
v Leur dépense commune (soldée par le vol ou rescroquerîe) s'élève donc : par jour à 50,000 fr., — par mois à 1,500,000 £r. -par an à 18,000,000 fr.»
isr
SI
f* FRANGE PIITOBBSQDB. — STAH6TIQUE DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE.
Statistique Départementale et Communale.
' C'est an règne de Henri II seulement que remonte l'établissement à poste fixe, dune les diverses province! de France, des agents de l'autorité royale, fcea commissaires royaux (missi dominai ou misti régales ) , que les rois de la seconde, race et les premiers rois de la troisième* jusqu'à la seconde branche des Valois , envoyaient dans les provinces , quoique revêtus, de pouvoira fort étendus , n'avaient que des missions .temporaires. lia étaient principalement chargea de surveiller «t. de .réformer au besoin l'administration de la justice , celle des. finances et la police du pays.— Des ordonnances de Gbnrlemagne et de IiCuiele-Débonneire , en 812,819 et 820, avaient déterminé l'exercice de leurs fonctions, auxquelles les rois de fat troisième race apportèrent peu de changements. — Ces commissaire* n'épient. point chacun individuellement chargés d'une province, entière ; on les multipliait suivant les objets divers soumis à leur sorveâllance. il y en avait pour la justice, pour les finances , pçur les monnaies , pour les vivres , pour les aidas , etc. Leurs fonctions duraient ordinairement nne année. — Henri II , trouvant, qu'il aastait utile de donner plua de fixité à cette institution, préposa, en 1561 , à l'administration de chaque province , un intendant , aous la dénomination de commissaire pour l'exeention 4*9 prdres du /fa/.
— En 1635» Louis XIII donna à ces fonctionnaire» le titre d'rntendant du militaire , justice , polie* et finances. --.L'établissement dee intendants éprouva d'abord quelques difficulté*. Ces charges furent même supprimées en 1748- On las rétablit ensuite aocoesstrement , et en 1780 toutes les provinces étaient devenues dea intendances.
Une loi de 1789 changea ce mode d'administration;. la France rut divisée en départements , et chaque département ae subdivisa an districts ; chaque diitriet en camions , oompaenant un inrtaau nombre de communes L'administration départementale fut cannée à des oorps électtft. Elle se divisait en deux sections i te corneeil de département et le directoire, dm département. — Le directoire, composé de huit membres, était toujours en activité pour l'expédition des affaires , et rendait compte de sa geation an conseil , dans une session annuelle qui avait lieu à cet effet. — Chaque administration de district se divisait également en conseil et directoire , dont les relations étaient analogue* à celles de» consetis et dea directoires de département. — Le ministère publie était exercé, près de ces administrations , par des fonctionnaires ooanos sous la dénomination de procureurs généraux et procureur* sjneUet.
La loi de 1793 , ami organisa un gouvernement provisoire et révolutionnaire , modifia a beaucoup d'égards- celle de 1789.
— Les conseils de département furent «opprimés , et Y administration du département seulement resta chargée de la répartition des contributions* entre les districts , du -commerce et des manufactures, des grandes routes et canaux publics , et- de la surveillance des domaines nationaux. — La hiérarchie qui plaçait les administrations de district et les municipalités sous la dépendaaco directe de l'administration de département, fut abolie. — En 1795, on réduisit à cinq le*nombro'des administrateurs de département, et ces administrateurs durent* être «renouvelés tous les ans , par cinquième. — Les administrations- de district furent supprimées , et chaque canton dut avoir au moins une administration dite municipale. — Des commissaires , nommés par le gouvernement, exercèrent le ministère publie près des administrations de département.
Une loi du 17 février 1880 a rétabli l'organisation administrative snr dea bases plua analogues à celles qu'avait fixées la loi de 1789. — Le territoire est divisé en départements , qui se subdivisent en arronsuasementa communaux , formés pat la réunion aVun certain nombre de cantons et de communes.
iAaumsTsuffiftir aVra «toAmmttitT.
L'administration proprement dite de chaque départemeni est exclusivement confiée a un seul fonctionnaire, qui a le titre de.Préfet, et qui remplit une grande partie des fonctions attribuées autrefois aux directoires et aux procureurs généraux syndics de départe* ment (1). — La connaissance des matières qui appartiennent au
(|) Cas fonctions étaient ainsi déterminé* par la loi de 1788 * « Les administrations da département sont cuargées , sous l'inspection da Corps législatif , et «n vertu de ses décrets i 1° de répartir tontes les contributions directes imposées à chaque département. Cette répartition sera laite par las administrations de département entre les districts de leur ressort , et par les administrations de districts entre les municipalités ; 2° d'ordonner et de faire faire , suivant les formes qui seront établies , les «okf d'assiette «4 de cotisation entre les contribuables de chaque munjci-
conteutieux administratif a été dévolue à nn Conseil de préfecture , dont le préfet eat président—* Un Conseil général , dont les mambrea sont élus par une assemblée électorale formée des citoyens portés sur les listes du jury , remplace le conseil de département qui faisait partie des anciennes administrations départementales.
PnxvfiT. — Ce magistrat est seul chargé de radministration ; il fait exécuter les lais et les ordonnances; il peut suspendra de leurs fonctions las sous-préfets , maires et adjointe ; àl surveille toutes les parties de l'administration publique. .
Snc&aVrAiaxa cénaRACx. — Lea départements des Bouebes-du- Rboae, de la Gironde , du Nord, de la Seine et de la Seine- Inférieure ont seuls un secrétaire général dé préfecture. Dana les antres départements, ces fonctions sont remplies par nn des ©ou» seillers de préfecture , désigné par le préfet
Cowsktl de préfecture. — Ce conseil prononce séries demandes des particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes ; sur les diffi- ' cultes entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration , concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés ; sur les demandes en dommages intérêts, procédant du fait des entrepreneurs et non du fait de l'administration ; sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection dea routes , canaux et autres ouvrages publics ; sur les difficultés en matière de grande voirie ; sur les autorisations de plaider, demandées par les communes ; sur le contentieux des domaines nationaux ;' sur certaines difficultés en matière d'élection communale et à la Chambre des Députés. — Il règle lea comptes communaux , s'élevant de 100 fr. a 10^)00 fr. — En gégéral ; c'est nne espèce de tribunal de première instance pour la justice administrative. — Lorsque le préfet assiste an conseil , il le préside ; en cas de partage , il y a voix prépondérante. — Dana certaines matières , la loi dit que le préfet doit prononcer en conseil de préfecture ; alors ce conseil n est pas appelé à délibérer , il donne seulement un avis, qui n'est pas obligatoire pour le préfet.
- Conseil GE/rix-AL. — Ce conseil s'assemble chaque année ; Pé- ' poque de la réunion est déterminée par le gouvernement ; la durée de la session ne peut excéder quinze jours ; il nomme un de ses membres pour président, un autre pour secrétaire; il fait la répar* tition des contributions directes entre les arrondissements; il statue sur les demandes en réduction faites par les conseils d'arrondissement et les communes : il détermine dans les limites de la loi le nombre de centimes additionnels dont l'imposition eat demandée pour les dépenses du département ; il entend le compte annuel que le préfet rend de l'emploi dea centimes additionnels qui ont été destinées à ces dépenses ; il exprime son opinion sur l'état et les besoins du département, et la remet au préfet pour être adressée aux ministres.
La loi dn 22 juin 1$33 a établi qne le nombre des. membres d'un conseil général serait égal à celui dea cantons du départe* ment, sans toutefois excéder le nombre de 20. (Dans, le .département de la Seine, par exception , ce nombre est de 44» dont 36 nommés par les 12 arrondissements de la ville de Paria. ) — Les membres des conseils généraux sont élus pour neuf ans ; ils sont renouvelés par tiers tons les trois ans et indéfiniment rééligibles. — Nul ne peut être nommé membre d'un conseil général s'il ne jouit de ses droits civils et politiques , sj au jour de son
palité ; 3° de régler et de aorveiller tant ce qui concerne , tant la perception es le versement du prodoit de ces cootributiona , qne la service et lea fonctions des agents qui en seront chargés; 4° d'ordonner et de faire exécuter le paiement des dépenses «ni seront assignées en chaque département sur le produit dea mêmes contributions. — Ce* administrations dé département seront encore chargés » sons l'autorité et l'inspection dit Roi , comme chef suprême de la nation et de radministration générale dn royaume , de tontes les parties de cette administration , notamment de celles qui sont relatives t f° m» soulagement des pauvres et à la police des mendiant» et vagabonde ; 2° à l' inspection et i l'amélioration du régime des hôpitaux , bdtels-Diea , établissements et ateliers de charité , prisons , maisons d'arrêt et de correction; 3° à la survefnanee de l'éducation publique et de renseignement pohtsaac at aaeaai; <P à la maawtenlion et à TempIM dea fonds destines , en chaque département, à l'encouragement de l'agriculture, de l'industrie , H: à tonte espèce de bicnauisnnee publique | |P a la conservation des propriétés publique» ; g» à cette des foret* , rivières , «bénins et narres chose» communes i je à la direction et confection des travans pour la confection des routas , canaux , et antres ouvrages publics autorisés dam le département ; ' 8° à l'entretien , réparation et reconstruction des égKsee , presbytères et antres objet* nécessaires au service dn culte religieux ; 9° an maintien de la salubrité , de la sûreté et de la tranquillité publique; f0° «mu , an service et à l'emploi des sainccs en gardes nationales, ainsi qull sera réglé par dea décrets particuliers» n
fia '
FtUKGE PITTORESQUE. — STATISTIQUE DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE. 86
élection il n'est âgé de 25 ans , et s'il ne paie depoU on an au moins 200 fr. de contributions directes dans le département. — La loi a établi en outre diverses causes d'incompatibilité entre certaines fonctions publiques et celles de membre d'un conseil général.
AMaiflSTsUTlOM D'UW ABRORDlSSUISlfT.
L'administration d'un arrondissement se compose d'un tant' prtftt et d'un amuail farrtmditumnt.
Sous-fbbfxt. — Ce fonctionnaire exerce son autorité sous les ordres immédiats du préfet
ConsKii. d'arrondissement. — Ce conseil se rassemble chaque année ; l'époque de sa réunion est fixée par le gouvernement ; la durée de sa session ne peut excéder quinte jours ; elle se divise en deux parties : l'une de dix jours , antérieure à la réunion du conseil général, l'autre de oinq jours, postérieure à la même réunion. Il nomme un de ses membre» pour président et un autre pour secrétaire; il fait la répartition des contributions directes, foncière et mobilière , entre les communes de l'arrondissement ; il donne son avis motivé sur les demandes en décharge qui sont formées par les communes , il exprime son opinion sur l'état et les besoins de l'arrondissement , et la remet au sous-préfet pour être adressé au préfet
Les conseils d'arrondissement sont composés d'autant de membres que l'arrondissement a de cantons , sans que le nombre des conseillers puisse être au nombre de neuf. — - Les membres des conseils d'arrondissement sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. — Les incompatibilités prononcées par la loi pour les membres des conseils généraux sont applicables aux conseillers d'arrondissement. — Sont éligibles aux fonctions de conseillers d'arrondissement tous les citoyens domiciliés dans le département, qui y paient depuis un an 150 fr. de contributions directes ( dont le tiers dans l'arrondissement), et qui, jouissant des droits civils et politiques, sont âgés de 25 ans accomplis.