‹ Francia; histoire illustrée de la FranceChapitre 321 sur 725 · ARATION · texte numérisé non relu

ARATION

JSROITS DE L'HOMME

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Lei hommes . ~>enî çi demcurtni ' br-- Cl égaux en droits; les ' '.islinciionb sociales ne peuvent .re fondées que sur luiiliié j v.rmmune

' 11. Le but de -toute association p>>Iiiique est la conservation des Liroits naturels Cl imprescriptibles de 1 homme ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à loppression lli. Le principe de toute sou- ; -iineté réside essentiellement , la nation ; nul corps, nul indij ne peut exercer d autorité qui .il émane expressément

IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, .■\insi, I exercice des droits j naturels do chaque homme, na de bornes que celles qui assurent aux autres -membres de la société la jouissance de ces mêmes droits; ces bornes ne peuvent être déterminées que par fa loi.

V. La loi n a le droit de défendre que les actioiis nuisibles à la société Tout ce qui n est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

VI. La loi est l'expression de la volonté générale; tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représenlans. à sa formation ; elle doit èire la même pour tous, soit quelle protège, soit qu elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dienitcs, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talcns.

VII. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes quelle a pres-

I crites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé oj saisi en vertu de la loi doit obéir

jà I instant; il se rend coupable par la résistance

VIII La loi ne doit établir que des peines ^.irictement et évideaiment nécessaires, et nul ne pc\^ être puni

qu en vertu

dune |ji établie et

promulguée antérieure

ment au délit, et légalement

appliquée.

fx. Tout

homme étant pri.

sumé innocent jusqu'ù ce qu il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne seroit pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

X. Nul ne doit être inquictc pour ses opinions même religieu SCS, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public etabU par la loi.

XI. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux del'homrne, tout citoyen peut donc |>errler, écrire, imprimer librement; sauf a répondre de labus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi

XII. La garantie des droits de Ihomme et du citoyen nécessue une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité partim liére de ceux à qui elle est conbce

.XIII. Pour l'entretien de la torce publique et pour les dépenses d ad ministration, une contribution corn m une est indispensable; elle doit etri. également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés

XIV. Les citoyens ont le droit .1 constater par eux-mêmes ou pir leurs représentans, la nécessite de la contribution publique, de la conscn tir librement, d'en suivre l'empli..

et d'en déterminer la quotité, la, siette, le recouvrement et la durc^

XV. La société a le droit dt demander compte à tout agenpublic de son administration.

XVI. Toute société, dans I quelle la garantie des droits n pas assurée, ni la séparation dpouvoirs déterminée, na point de constitution.

XVII. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul n peut en être privé, si ce n est lo; que la nécessité publique, lée.-»

ment constatée, l exige éviden ment, et sous la condition d ui.'.juste et préalable ind:mnitê.

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AVX ÎIÊPRESEWTANS DU PEUPUl

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