CHAPITRE XVll
Bosquet à l'Assemblée générale de 1G55. — Question de la régale
SO M MAI R E
Grande situation de Bosquet à l'Assemblée générale. — Missions diverses dont il est chargé. — ■ Son attitude vis-à-vis des protestants, et explication de cette attitude. — Son indépendance et sa fermeté. — Question de la régale. — Historique de cette question. — Application abusive du droit concédé aux princes de nommer aux bénéfices ecclésiastiques. — Modération de Louis XIII. — Etat de la question en 1615 5. — Rapport de Bosquet et sa réponse à Mazarin. — Son discours au Roi. — Nouvelles instances de l'Évcque de Montpellier auprès de Louis XI V à la fin de la session. — La régale en 1682, — Relation de de Marca sur tout ce qui a été entrepris par les prélats, dans les diverses Assemblées, sur la question jansénienne. — La déclaration de M. de Sens à l'Assemblée de i6^ est sévèrement jugée. On lui demande de la rétracter et il s'y décide. — Réconcilié avec les capucins, l'archevcque de Sens reste en procès avec les jésuites. — La distinction du droit et du fait. — Le formulaire rendu obligatoire par l'Assemblée de 1660.
'assemblée générale convoquée une première fois pour le 23 mai, renvoyée ensuite au 23 août et plus tard encore au 23 octobre, ne put ouvrir ses séances que le 29 de ce dernier mois (i). A la messe solennelle du Saint-Esprit, qui devait réguliè-
(i) V. t. IV des procès-verbaux. Cette Assemblée se tint à Paris dans le couvent des Augustins.
rement précéder les travaux de chaque session (i), le sermon d\isage fut prêché par le nouvel évèque de Montpellier. Les actes du clergé ne nous ont malheureusement pas conservé le texte de ce discours. Nous savons seulement qu'il fut très-remarque, que Bosquet y déploya avec une rare élévation de vues toutes les ressources d'une éloquence digne de sa grande réputation et de ce majestueux auditoire et qu'il reçut le lendemain les félicitations de ses collègues (2).
On n'ignore pas le rcMe considérable joué dans notre histoire politique et religieuse par ces assises de l'Episcopat où l'Eglise de France, sans se départir jamais d'un respect profond pour la majesté royale, traitait néanmoins de puissance à puissance avec elle et ne craignait pas d'opposer aux velléités despotiques et aux empiétements inconscients ou volontaires du pouvoir civil le non possiunus d'une autorité rarement désobéie ; où se débattaient d'ailleurs les intérêts de l'ordre le plus élevé, ceux qui concernaient la religion et le maintien de la foi et des mœurs publiques ; où s'établissait l'entente de l'Eglise avec l'Etat dans leurs rapports communs et la ligne de démarcation que ni celui-ci ni celle-là ne pouvaient franchir ; où, en échange de l'appui que l'Etat devait prêter à l'Eglise, l'Eglise déterminait la nature et la quantité des secours qu'elle devait fournir à l'Etat; où l'on avisait aux moyens de conserver à la discipline sa vigueur et de sauvegarder l'honneur de la hiérarchie : toutes questions d'une importance extrême, comme on le voit, et auxquelles les circonstances avaient donné encore plus de gravité, en cette
(i) Les circonstances qui avaient fait différer à deux reprises la réunion des députés imposèrent encore un retard à cette messe du Saint- Esprit. On ne put la célébrer que le 1 3 février, les députés de la province de Paris n'ayant pu jusque-là assister aux délibérations de l'Assemblée.
(2) T. IV des procès-verbaux, p. 2";, c. 2.
— oOI —
année 1655, et devant cette assemblée composée des plus hautes illustrations de TÉpiscopat d'un i^^rand siècle.
C'estla gloire de Bosquet d'avoir exercé, dans un tel milieu, une action assez brillante pour que nous saluions en lui, sur la foi des procès-verbaux, un des chefs les plus considérés et les plus écoutés de ce magnifique Épiscopat. Son nom figure pour ainsi dire à chaque page des comptes-rendus de cette session. Il est bien peu de commissions dont il ne fasse partie. Rien ne se décide, rien ne se fait que sur son initiative ou d'après son avis favorable ; les rapports les plus difficiles, ceux dont le sujet exige toute la compétence d'un vaste savoir sont à sa charge ; c'est à lui qu'est confié le soin de prendre la parole dans les cas les plus graves et les circonstances les plus délicates.
Dès l'ouverture de l'Assemblée^ si l'on se préoccupe des contestations auxquelles l'administration du diocèse de Paris adonné lieu, si l'on regrette l'attitude de la Cour soutenant les prétentions des grands vicaires du chapitre contre l'autorité et les pouvoirs des deux vicaires généraux, représentants attitrés et légitimes du cardinal de Retz auprès des fidèles, Bosquet ira, respectueusement mais sans faiblesse, au nom de l'épiscopat qui l'envoie, et dont les prérogatives sont en jeu dans ce conflit, supplier Sa Majesté et Mazarinde mettre fin au scandale, en reconnaissant le droit indéniable qui appartient atout évèque, cet évèque fut-il exilé, de communiquer avec ses ouailles par l'intermédiaire d'hommes de son choix (i).
Dans les questions financières, on ne saurait oublier qu'il a été intendant de deux provinces et qu'il a rempli ces difficiles fonctions de la façon la plus honorable pour son carac-
(i) T. IV des procès-verbaux, p. 20.
tère, c'est-à-dire au mieux des intérêts souvent rivaux qui étaient placés sous sa sauvegarde.
Le système de perception alors en usage était la source de bien des abus. Les agents du fisc ont-ils exagéré leurs pouvoirs, ont-ils prélevé sur le clergé des impôts, hors des termes exprès du contrat passé entre celui-ci et le Trésor, Bosquet, répondant au vœu de ses collègues, n'hésite pas à se faire auprès du Chancelier l'écho de leurs protestations les plus énergiques. Déterminant ensuite, d'après des règlements de vieille date et les procès-verbaux des plus anciennes assemblées de comptes, les limites du droit de réquisition pour l'État vis-à-vis des bénéficiers ecclésiastiques, il établit sur ce point une jurisprudence inattaquable qui servira de base à l'avenir aux délibérations du même ordre (i).
S'agit-il de s'opposer aux entreprises des huguenots, c'est encore lui que l'on met en avant pour soutenir devant le Pouvoir les intérêts de la religion menacée. On vient dire à l'Assemblée que le chancelier du Royaume s'est laissé circonvenir ; qu'il est sur le point de donner la charge de grand audiencier au protestant de Lorme, alors que tous les règlements en vigueur s'y opposent. Délégué des prélats, Bosquet court aussitôt à la Chancellerie, et fait si bien par ses remontrances, que Séguier, abandonnant son premier projet, s'engage à n'appeler aucun protestant à ces importantes fonctions (2).
De Montpellier, où les fidèles ont enduré, dans le passé, tant de violences de la part des huguenots, il reçoit la nouvelle que ces derniers sont en instance pour entrer dans la magistrature consulaire et faire partie du conseil de la ville. Or, il importait au bien de la Religion et à la paix publique,
(i) T. IV des procès-verbaux, p. 74, 100, loi, 1 14 et 124. (2) Ibid., p. 147.
dans la Cité, que l'accès de Tune et de l'autre leur demeurât fermé sans merci. On savait, par expérience, pour les avoir vus à l'œuvre en bien des rencontres, à quelles vexations les catholiques pourraient s'attendre le jour où on les laisserait maîtres du pouvoir. Leur abandonner la direction des affaires lorsqu'on avait eu des motifs si graves de les en tenir éloignés, ce serait donc commettre une lourde faute. Leur hostilité n'en deviendrait que plus audacieuse, et l'on ne tarderait pas à voir reparaître les scènes de désordre si profondément affligeantes qu'on avait eu tant de mal déjà à réprimer (i). Hâtons-nous d'ajouter que ces réclamations de notre Evèque ne restèrent point sans résultat. L'assemblée résolut de s'y associer. Elle en ordonna l'insertion dans un rapport que l'Archevêque de Sens était chargé de présenter au Roi sur les entreprises des calvinistes. Mazarin, les ayant
(i) T. IV des procès-verbaux, p. 148. En 162 1, tandis que les protestants de Montpellier étaient en pleine révolte contre l'autorité royale, le premier consul, ayant appris que les troupes catholiques s'étaient rendues maîtresses à Cette d'un vaisseau hollandais qui portait des armes à ses coreligionnaires, déclara hautement quilpoulait ensevelir la messe sous les ruines de Bahylone. Il établit ensuite des espions, qu'il nomma chassemesses, et qui devaient veiller sur tous ceux qui entreraient dans les églises. Enfin, il obtint du Cercle une ordonnance qui supprimait absolument tout acte de catholicité dans la ville. La signification de cette ordonnance aux prêtres de Notre-Dame fut presque aussitôt suivie du pillage de cette église par les sectaires, et ils ne s'arrêtèrent pas là. « Aucune chapelle ni église ne resta sur pied dans vingt-quatre heures »;, dit d'Aigrefeuille. Pour mettre fin aux persécutions dont les catholiques étaient l'objet, Louis XIII dut faire le siège de Montpellier, en 1622. Depuis lors, tenus à l'écart et réduits à l'impuissance de nuire, les protestants n'en manifestaient pas moins ici et là leur hostilité par des actes qui permettaient de tout redouter de leur rentrée au pouvoir. Ne pouvant plus persécuter, leur intolérance avait pris la forme de la raillerie, et ils se moquaient impudemment, dans leurs discours ou dans des libelles, des pratiques et des croyances du catholicisme.
accueillies avec faveur, promit de les appuyer de tout son crédit. Finalement, en novembre 1656, un arrêt rendu par la Cour excluait les protestants de Montpellier des dignités consulaires pour n'en laisser le privilège qu'aux catholiques (i).
Et qu'on ne dise pas que Bosquet faisait tort en cela à son caractère conciliant. L'esprit de conciliation a ses limites. Prétendre qu'on le doit pousser jusqu'à l'abandon des moyens de défense dont on dispose, n'est pas raisonnable quand l'ennemi surtout ne désarme pas, et se montre prêt à recommencer la lutte. Ouvrir toutes grandes à cet ennemi les portes qu'on a reçu la mission de tenir fermées, trahir pour ne le désobliger point, ou pour s'éviter à soi tout ennui, les intérêts dont on a la garde, c'est faire aussi de la conciliation d'une certaine manière. Les timides, les peureux et les niais sont les hommes de cette conciliation-là : elle est à leur portée ; mais ce n'est point celle des hommes d'honneur et de conscience droite.
Certes, l'évêque de Montpellier, s'il fût venu un peu plus tard, n'eût jamais conseillé à la Cour les mesures rigoureuses, et d'ailleurs parfaitement impolitiques, dont la révocation de l'Edit de Nantes devait un jour être le signal. Il n'eût jamais voulu d'une persécution contre les personnes, de quelque nom qu'on la couvrît, lui qui avait forcé ses adversaires même à rendre hommage à sa modération ; mais c'était son droit et le devoir de sa charge, en ce moment-là, de tenir aux garanties par lesquelles la Religion était protégée, et que l'Etat, du reste, n'avait si bien établies que parce qu'il y
(i) T. IV des procès-verbaux, p. 149 et i)0. Les protestants avaient fait déjà plusieurs tentatives pour obtenir des places dans le consulat. Le gouvernement leur avait donné plusieurs fois, sous ce rapport, des espérances que les députés des États à la Cour avaient empêchées d'aboutir.
avait trouve son avantage et qu'il s'était vu lui-même dans la nécessité de se défendre.
Les circonstances, en effet, ne justifiaient que trop les réclamations dont Bosquet avait pris l'initiative, ou dont il s'était fait l'interprète. Les plaintes formulées contre les hérétiques étaient générales ; il en venait à l'Assemblée de tous les points du royaume.
Tandis que les catholiques en France étaient condamnés à gémir sur les tristes et stériles querelles que le jansénisme avait enfantées, les protestants, espérant tirer parti de ces divisions, commençaient à relever la tète. Ils sortaient audacieusement déjà de la réserve où, tout en faisant une part convenable à leurs libertés, les avait contenus jusqu'à ce jour l'édit de Nantes. Ourdissant leur trame lentement, gagnant chaque jour du terrain, on les avait vus s'étendre peu à peu, comme ils eussent fait en pays conquis, et construire en divers lieux de nouveaux temples, contrairement aux ordres royaux qui en avaient limité le nombre. Et, comme si ce n'était pas assez de ces empiétements hardis sur lesquels, au milieu des troubles dont l'Eglise et l'Etat avaient également à souffrir, la justice avait affecté peut-être de fermer les yeux, leur attitude avait revêtu, sur plusieurs points, une forme particulièrement agressive. A Nimes, par exemple, ils étaient devenus encombrants (i). Un peu partout, dans le Languedoc, et dans les localités où ils se sentaient assez forts pour s'appuyer, ils s'étaient fait remarquer par leurs violences, ici et là empêchant les catholiques d'assister aux exercices publics de leur culte, pénétrant même dans les églises, pour y interrompre les offices par leurs clameurs et insulter par les plus irrévérencieuses moqueries à la majesté du lieu saint (2). A
(i) T. IV des procès-verbaux, p. 177, c. IL (2) Ibid., 15 1, i!;3, 174, 184.
Florensac, leur insolence était allée jusqu'au sacrilège : un huguenot, du nom de Truc, et qui remplissait les fonctions de juge, n'avait pas craint, de concert avec quelques jeunes polissons de l'endroit, de tourner en dérision sur la voie publique nos cérémonies les plus respectables et de parodier nos sacrés mystères (i).
On comprend l'indignation que le récit de pareils scandales devait soulever dans l'assemblée.
Qu'un Evêque après cela, interprète éloquent de ses collègues, en inférât la nécessité de protéger vigoureusement les croyances du plus grand nombre contre les déportements de sectaires intolérants et factieux ; qu'il s'opposât à l'admission dans de certaines dignités de sujets hérétiques qui ne pouvaient manquer de prêter à leurs coreligionnaires l'appui de leurs charges ; qu'il réclamât, à cet effet, non pas la publication de nouveaux édits, mais la stricte exécution des lois existantes, cet évèque-là était dans son rôle, et, s'il était vrai que les protestants, comme le leur reprochait l'Archevêque de Sens dans sa remontrance à Louis XIV, entretinssent des rapports secrets avec l'ennemi étranger, qu'ils lui envoyassent des secours et qu'ils formassent des vœux pour le succès de ses armes, travailler à les réduire, ce n'était pas seulement remplir un devoir religieux, c'était faire acte de patriotisme (2)
Homme de foi profonde, de conviction ardente, Bosquet a éminemment le sens de ce qu'il y a de grand, de divin, dans le caractère épiscopal dont il est revêtu. Personnellement, il est de vie très simple, ses goûts sont modestes, il est humble, très humble, comme un vrai prêtre qu'il est, et se tient aussi éloigné que possible de l'esprit du siècle ; mais
(i) T. IV des procès-verbaux, i^, 1^5.
(2) V. le vol. des Remontrances du Clergé. Remontrances de l'archevêque de Sens à S. M. sur les entreprises des hérétiques (avril 1656).
son caractère, mais sa dignité, il les veut entourés d'égards et d'honneurs, non pas pour lui, certes, non pas pour l'homme, qui n'est rien, mais pour l'ordre de choses auguste et sublime qu'il représente. Il estime avec juste raison que la foi d'un peuple se mesure au degré de respect dont il se plaît à entourer ses Evoques. Que certains de ses collègues, par exemple, viennent se plaindre que des officiers du Roi leur ont contesté la préséance, aussitôt il s'indigne. Prenant à partie le gouvernement, représenté dans l'assemblée par Mazarin, il lui adressera cette apostrophe: « Le clergé est » le premier ordre de l'Etat. Les Evèques sont les premiers » seigneurs du Royaume. Et, quand Sa Majesté a exprimé » sa volonté formelle que les Evèques eussent leur rang de » séance en toutes assemblées immédiatement après les » princes du sang, de quel droit viendrait-on maintenant » restreindre cette déclaration et enfermer cet avantage » d'honneur pour chaque Evêque dans les limites de son » diocèse ? Les ducs et pairs conservent leurs prérogatives » hors de l'étendue de leurs pairies et de la séance des » parlements. Les Evèques seraient-ils donc moins favorisés ? » Sortis de leur juridiction, ne gardent-ils pas toujours la » dignité de leur caractère (i) ? »
Mais ce n'est pas assez pour Bosquet qu'il se montre jaloux des privilèges de l'Épiscopat et de tout ce qui en peut rehausser le prestige : il n'a pas (et ceci est mieux) un sentiment moins profond des responsabilités imposées à quiconque a cru pouvoir en accepter le fardeau. Les grandes charges ne vont pas sans de grands devoirs, dans l'Eglise surtout.
Cette conviction, qu'il a fait entrer dans sa vie, en règle les actes.
Ami du devoir! nul ne l'est plus que lui, à coup sur. Nul
(i) D'après le texte du procès-verbal de la séance du 24 janvier 1656, t. IV, p. 284.
n'en porte à un plus haut degré la sainte inquiétude au dedans de soi, ni ne met plus de scrupule à le bien remplir. 11 a souverainement le courage de sa conscience. De là une indépendance, une fermeté que rien n'arrête, qui s'affirment devant la puissance civile, sans qu'il soit retenu par la crainte de lui déplaire. Et le Pouvoir, il faut le dire, ne l'en estime que davantage ; il ne s'en montre que mieux disposé à l'écouter. Il est vrai que la modération de Bosquet est parfaite, que son tact est exquis, qu'il sait contenir toujours son opposition dans de justes bornes. Sa parole, alors, a d'autant plus de vertu, ses remontrances sont d'autant plus efficaces, qu'il les accompagne de plus de mesure.
Jamais la fermeté de Bosquet ne parut mieux que dans le débat ouvert à l'assemblée de 1655, sur les abus du droit de régale : grosse question que celle-là, qui fit après le jansénisme l'objet des préoccupations principales de cette assemblée, et dont nous ne saurions négliger de donner un aperçu au moins sommaire dans cet ouvrage.
On entendait par régale certains droits utiles ou honorifiques dont les Rois de France jouissaient sur quelques églises de leur royaume pendant la vacance des sièges. Ils pouvaient, en vertu de ces droits, percevoir les revenus de ces églises, et disposer des bénéfices sans charge d'âmes qui en dépendaient, jusqu'à ce que le nouveau titulaire eût prêté le serment de fidélité et satisfait à tout ce qui était nécessaire pour la clôture de la régale.
Ces droits étaient d'un usage fort ancien.
A quelle époque précise commencèrent-ils à s'introduire dans notre pays ? Est-ce au huitième siècle avec Charlemagne, à qui Adrien I" en aurait fait la concession gracieuse? (i)
(i) Les biens de l'Église n'appartiennent qu'à l'Eglise et ne doivent à l'Etat que leur quote-part d'impôts. Lors donc que le droit de régale
N'est-ce au contraire que plus tard, sous les rois de la troisième race, et seulement dans la dernière moitié du douzième siècle ? Les avis sont très partagés à ce sujet, et nous laissons à de plus érudits que nous le soin de trancher la question.
Toujours est-il que, dès 1151, nous trouvons l'attestation explicite et formelle de ces droits dans une déclaration de Louis le Jeune, à propos de révèché de Paris devenu vacant : (( Ep'iscopaiiis et régale in maimm nosirain venil (i), » ainsi s'exprime l'acte royal.
A partir du treizième siècle, l'usage de la régale est approuvé ou reconnu par plusieurs Papes. Le 15 août 12 10, Innocent III adresse à Philippe-Auguste une bulle qui lui en confirme le privilège. Saint-Louis, en 1227, reçoit de Clément IV une autre bulle dans le même sens (2).
Il est bon toutefois de noter ceci : c'est qu'à l'origine les droits régaliens étaient essentiellement bornés dans leur étendue comme dans leur objet.
Les Souverains-Pontifes avaient réduit cet objet d'abord à la seule perception des revenus. Plus tard, diverses circonstances, le désir d'être agréables à des princes chrétiens qui avaient rendu à la religion quelques services, les amenèrent
n'était pas formellement exprimé dans l'acte de fondation d'un bénéfice, il ne pouvait exister que par concession du Souverain-Pontife, administrateur et arbitre suprême des biens de l'Église. Encore, le Pape ne pouvait-il transporter la propriété des biens et revenus ecclésiastiques que pour des causes majeures et pour le plus grand bien de la religion. (V. Rorhbacher, Hist, univ., t. XII, dissertation sur le § V, p. ^33, c. 2).
(i) Cité par de Marca dans un mémoire qu'il présenta à l'assemblée générale de 16^ 3. (V. les mémoires du clergé.) — Le savant archevêque de Toulouse y voit le plus ancien titre qui fasse mention en France du droit de régale.
(2) Dictionn. de droit canon, t. II, édit. Migne.
à y comprendre encore la collation des bénéfices simples. Par malheur, la pente sur cette voie était glissante, et l'on aurait peut-être pu prévoir que les rois, ne devant pas tous, apparemment, avoir la prudence en laquelle on se confiait, ne sauraient pas tous garder la même réserve.
Efïectivement, peu à peu, et par une suite de ces empiétements que l'exercice du pouvoir absolu rend si faciles et auxquels les flatteries intéressées des gens de cour et des légistes ne pouvaient manquer de fortifier le penchant chez les princes, ceux-ci en étaient venus à s'arroger le droit de conférer même les bénéfices à charge d'âmes (i). C'est-àdire que, en certains cas, ils remplissaient les fonctions d'Evêque.
Les Rois, disait-on, n'avaient point, ne pouvaient avoir de supérieur dans leur royaume. S'il est vrai que tout homme recèle un despote, de quelle fièvre de despotisme ne devaientils pas être saisis, à se voir ainsi courtisés, adulés et entretenus constamment dans la pensée d'une omnipotence qui ne devait point connaître de règle ! On s'évertuait à leur persuader qu'ils étaient seuls maîtres : ils ne demandaient pas mieux que de le croire, et ils agissaient en conséquence.
Seulement, on devait aller très loin avec de telles maximes : elles ouvrirent la porte à bien des abus.
On vit les Rois, pour jouir plus longtemps des revenus des évêchés privés de leurs titulaires, en prolonger arbitrairement la vacance. Les meilleurs bénéfices, les cures les plus importantes, dans bien des diocèses, étaient livrés souvent à des hommes indignes. Dépouillés de la faculté de choisir leurs coopérateurs les plus influents parmi les membres les plus vertueux de leur clergé, n'ayant pas la liberté non plus de
(i) Les légistes justifiaient cette prétention en vertu de Valium dominium dont jouissaient les princes, selon eux, dans toute l'étendue de leur territoire. C'était la notion césarienne du pouvoir.
refuser ceux qu'on leur imposait, que pouvaient faire les Evoques ? S'il leur arrivait, poussés à bout, de sévir, de retirer toute juridiction à des prêtres qui déshonoraientleur ministère, l'appel comme d'abus était là pour les obliger à se souvenir qu'ils n'avaient plus, en vertu du droit de régale, qu'une autorité dérisoire (i).
Nous touchons ici à une plaie bien profonde, une des plus terribles, des plus mortelles, qui aient affligé la société religieuse d'autrefois. Elle a sa place parmi les causes de dissolution sous l'influence desquelles l'ancien régime devait succomber. Ces intrus, après tout, dont la régale avait infesté le sanctuaire, ne pouvaient être que des démolisseurs. Souteneurs du jansénisme au dix-septième siècle, disciples d'une philosophie sceptique et railleuse au dix-huitième, nous les retrouvons, à une époque plus rapprochée de la nôtre, prêtres apostats, ardents à participera tous les excès de la Révolution, et à figurer au premier rang dans ses saturnales.
On comprend, en présence de tels abus, combien l'Eglise avait sagement fait de restreindre l'application du droit de régale aux seuls diocèses qui y étaient soumis, par suite d'un titre de fondation ou d'une coutume déjà ancienne (2). Un
(i) Voici ce que dit Fleury, lequel certes n'est pas suspect : « La » grande servitude de l'Église gallicane, s'il est permis de parler ainsi, )) c'est l'étendue excessive de la juridiction séculière... Ainsi, on ôte » aux Évêques la connaissance de ce qui leur importe le plus : le choix » des officiers dignes de servir l'Église sous eux, et la fidèle adminis- » tration de son revenu ; et ils ont souvent la douleur de voir, sans le » pouvoir empêcher, un prêtre incapable et indigne se mettre en pos- » session d'une cure considérable, parce qu'il est plus habile plaideur » qu'un autre, ce qui devroit l'en exclure. Enfin, les appellations comme » d'abus ont achevé de ruiner la juridiction ecclésiastique. » (Fleury, Nouveaux opuscules^ p. 166 et 167.)
(2) La régale ne s'étendait pas sur tous les diocèses du royaume. Il y avait exception pour un certain nombre, notamment pour ceux du Languedoc, de la Guyenne, de la Provence et du Dauphiné,
de ses conciles généraux avait promulgué à cet effet un canon extrêmement sévère. L'excommunication ipso facto était prononcée contre tout souverain qui, usurpant les droits de l'Eglise dans les diocèses où l'autorité n'avait rien à voir, oserait porter la main sur leurs revenus, et disposer de leurs bénéfices.
Mais un canon d'un concile du treizième siècle (i) paraissait bien vieux, bien suranné, à des légistes formés à l'école de Machiavel, et aux yeux de qui les lois ecclésiastiques cessaient d'être obligatoires pour les princes, dès qu'elles pouvaient mettre des bornes à leur puissance.
Déjà le Parlement de Paris avait essayé d'introduire une maxime nouvelle, contraire à la jurisprudence jusque-là en vigueur. De même que la couronne du Roi est ronde et sans être partagée, disait-il, de même Sa Majesté a un droit universel de régale sur toutes les églises (2). Ce raisonnement, en vérité, était étrange : il s'écartait, dans ses conclusions, des règles les plus élémentaires de la justice ; il n'en avait pas moins eu assez de succès auprès des autres cours du royaume pour que les Evêques s'en montrassent émus, et fissent dès lors avec courage tout ce qui dépendait d'eux pour l'empêcher de prévaloir dans la pratique. C'est ainsi que sousHenri IV, en 1609, et depuis, sousLouisXIII, ils avaient pris dans leurs assemblées les résolutions les plus énergiques en vue de mettre à l'abri des prétentions de la couronne les diocèses où la régale n'avait jamais été établie (3).
Louis XIII avait fait paraître, dans cette circonstance, un désintéressement remarquable. Ses prédécesseurs avaient
(i) Second concile général de Lyon, MCCLXXIV, Can. XII.
(2) Procès-verbaux du clergé, t. IV, p. 312. Rapport de Bosquet sur la régale.
(3) Ibid.
donne à la sainte chapelle du Palais la jouissance des revenus provenant de la vacance des sièges. Il statua que ces revenus seraient remis dans chaque diocèse, à l' Evoque nommé, aussitôt après sa prise de possession, et, pour dédommager la sainte chapelle, il lui adjoignit, à titre perpétuel, une abbaye (i).
Malheureusement, cette ordonnance royale avait été réduite presque à l'état de lettre-morte par le mauvais vouloir de magistrats frondeurs et hostiles aux libertés de l'Eglise. La Chambre des comptes de Paris et celle de Montpellier n'avaient cessé de recourir aux mesures les plus vexatoires, mettant les biens vacants au séquestre, et exigeant des nouveaux pourvus, quels qu'ils fussent, des frais d'enregistrement oi!i s'engloutissaient tous « les économats et dons de fruits » qu'ils avaient obtenus du roi. Le serment de fidélité des Evèques était resté, en dépit de toute protestation, soumis à leur contrôle, c'est-à-dire à leur arbitraire fiscal, et l'on pouvait citer des prélats qui, pour ne l'avoir point fait enregistrer (le droit de régale ne les atteignant pas, d'ailleurs), s'étaient vus, pendant quinze et vingt ans, et même davantage, privés de la faculté de conférer des bénéfices sans avoir à compter aussitôt avec les désagréments d'un procès (2).
Une telle situation était intolérable : le clergé s'en était plaint amèrement à Louis XIIL
Alors ce prince, désireux d'en finir avec des contestations de cette nature, et pour déterminer d'une façon certaine les Evêchés sur lesquels il pourrait jouir à l'avenir du droit de régale, avait fait expédiera toutes les églises l'ordre de remettre à une commission prise partie dans l'Épiscopat, partie
(i) L'abbaye de Saint-Nicaise. [Ibid.)
(2) Les procès-verbaux citent notamment les Évoques de Lombez et du Puy comme ayant été dans ce cas, t. IV, p. 3 1 2.
dans son conseil, les actes et les titres qui justifiaient leurs privilèges (i). •
Tous les diocèses sans exception s'étaient exécutés ; mais la mort du roi était arrivée sur ces entrefaites, et l'on n'avait plus entendu parler depuis ni de la commission ni du résultat de ses travaux.
Les abus pourtant n'avaient pas cessé ; bien au contraire. Les tendances du Pouvoir à s'arroger des droits sur les Eglises exemptes n'avaient fait que s'accentuer chaque jour davantage.
L'assemblée de 165c, estima qu'il était de son devoir de faire opposition le plus qu'elle pourrait à ces tendances.
Elle chargea donc le nouvel Evèque de Montpellier de présenter un rapport où le gouvernement serait supplié de hâter le travail de révision qui devait, en précisant la portée et l'étendue de ses droits, lui permettre aussi de s'éclairer sur leurs limites.
Le rapport de Bosquet fut tel qu'on l'attendait de lui, de son talent et de sa science, dans une cause comme celle-là surtout, où il s'agissait d'un intérêt majeur pour l'Eglise (2).
Mazarin assistait ce jour-là à la séance. Etranger à notre nation, peu versé dans la connaissance de nos origines et des vieilles traditions de nos diocèses, le Cardinal ne comprenait pas trop la légitimité d'une distinction en vertu de laquelle certains évèchés pouvaient être déclarés exempts des servitudes de la régale, alors que d'autres y étaient assujettis. Homme politique plus qu'homme d'Eglise, et ministre avant d'être Cardinal, il lui paraissait difficile d'admettre que l'autorité du Souverain d'un grand pays ne fût pas la même
(i) T. IV des procès-verbaux.
(2) C'est de ce rapport que nous avons tiré tous les détails qui précèdent. (V. le tom. IV des procès-verbaux, loc. cil.)
pour tous, qu'elle fut réduite à rimpuissance de faire passer sur tous le môme niveau, quand tous étaient ses sujets au môme titre ; tout cela, du reste, de très bonne foi, et sans penser à mal. 11 en fit sur-le-champ l'observation au rapporteur, en le priant de lui fournir sur cette question les éclaircissements qui lui manquaient (i).
Voici quelle fut, d'après les procès-verbaux auxquels nous l'empruntons textuellement, la réponse de l'Evêque de Montpellier :
« De toute antiquité, les Eglises cathédrales ont joui de leurs libertés, sans que les rois eussent aucune jouissance des fruits des Evôchés vacans, ni collation de bénéfices. Mais, sur le déclin de la deuxième race de nos Rois, dans les désordres des guerres, et dans la licence extraordinaire de la puissance des seigneurs temporels, les Eglises vacantes étoient exposées à leur usurpation et à leur violence, et même — les officiers des rois, les ducs et comtes, sa saisissant des fruits des terres des évêchés, sous prétexte qu'il y en avoit de féodales et qui dépendoient d'eux, ou sous couleur de la protection et défense qu'ils ) sont obligés de donner à l'Eglise — quelques particulières ) Eglises s'avisèrent de choisir en quelques endroits, où la ) puissance des rois étoit entièrement reconnue, les Rois ) pour défenseurs ou avocats, et en d'autres lieux, les ducs, ^ comtes et autres puissants seigneurs qui jouissoient de ) plusieurs droits royaux, pour protéger et défendre les ) Eglises pendant leur viduité. Mais, par l'abus qui se glisse ) facilement dans les choses humaines, au lieu que cette ) défense ne visoit simplement que la garde et la conserva- ) tion des biens, elle fut changée en saisie et jouissance des
(i) T. IV des procès-verbaux, p. 312.
» fruits ; et parce que ce droit de protection et défense, » parlant généralement, est royal, et que les Rois l'ont acquis » en quelques Eglises, par des fondations qu'ils y ont faites, » il fut appelé regale ou regalia.
» Les rois, ayant succédé aux ducs et comtes qui avoient » eu ce droit, l'ont uni à leur couronne avec leurs duchés et » comtés, et, par ce moyen, en ont joui en plusieurs Eglises, » non point par un droit royal universel, mais par ce droit » particulier qui a été expliqué en la manière la plus proba- » ble et la plus conforme à Thistoire.
)) Il se trouve même qu'en plusieurs endroits ce n'étoit » qu'un droit féodal et que le roi, faisant saisir pour la ré- » gale les biens des Eveschés, ne comprenoit dans la saisie » que les fiefs relevant de lui. Et, comme ce droit étoit » acquis au roi presque sans titre et par une longue posses- » sion, les rois n'ont jamais prétendu avoir droit de régale » es Eglises où ils n'avoient point une possession immémo- » riale et qui avoient conservé leur liberté par la coutume » et le droit commun (ainsi dans le comté de Provence, où » les comtes n'ont jamais joui du droit de régale et qui ne » l'ont remise au roi qu'à condition de maintenir ses privilè- » ges), ou qui la vérifioient par titres et par actes, ou qui en » avoient obtenu l'exemption par privilèges des rois (comme » l'évèché d'Auxerre et plusieurs autres) ; et en telle sorte » que, des plaintes ayant été portées par le Concile géné- » rai de Lyon, tenu sous Grégoire X, en 1274, il fut défendu » d'introduire de nouveau ce droit de régale ; ce qui fut » gardé exactement en France, où avant le Concile et depuis, » lorsqu'il étoit question de savoir si le Roi avoit le droit » de régale en quelque Eglise, le Parlement jugeoit contre » le Roi, s'il ne prouvoitpas qu'il fût en possession quarante )) ans auparavant, et toutes les fois que les officiers du Roi, » qui ont une inclination naturelle à étendre leur pouvoir,
— TrJT —
ont voulu entreprendre de saisir Jes fruits des Eglises non sujettes à la régale, les Rois n'ont point fait difficulté, sur les plaintes du clergé, d'en donner leurs déclarations comme Louis le Jeune a fait pour la province de Bordeaux, Philippe le Bel pour la province de Narbonne et d'autres Eglises, et jamais dans toutes les chartes, ordonnances et actes, où ils parlent du droit de régale, ils ne disent qu'ils aient ce droit dans toutes les Eglises, mais seulement dans quelques Eglises de leur royaume. » Suivant cet ordre, dans un registre fort ancien de la Chambre des comptes de Paris, il se trouve le dénombrement des Eglises particulières qui sont sujettes à la régale , et l'exemption des provinces de Narbonne, ) d'Arles, d'Auch, de Bordeaux, et de quelques Eglises des ) autres provinces.
» Il ne faut donc point s'étonner si plusieurs Eglises de ) France prétendent n'être point sujettes à ce droit, et ) demandent que le Roi déclare leur liberté par un jugement ) après lequel ses officiers n'en puissent pas douter ; que ) si elles ne se sont pas pourvues plutôt, c'a été parce qu'elles ) n'ont pas esté troublées dans leur possession. Mais des ) lors que le Parlement a voulu étendre ce droit sur toutes ) les Eglises (ce qui est depuis peu de temps et qu'il n'a ) déclaré qu'en un arrêt d'audience de l'an 1608), le clergé ) a porté ses plaintes au Roi, et, pour parvenir à l'éclair- ) cissement de ce droit, on a pris, du vivant du feu Roi, ) Tordre qui a été ci-devant rappelé (i). »
La réponse de l'Evêque de Montpellier était certes très explicite.
L'origine probable et historiquement la plus acceptable
(i) Procès-verbaux, t. IV, p. 312, 318.
de la régale, concédée aux princes à la suite de fondations dont ils étaient les auteurs, ou en vertu des droits qu'ils pouvaient exercer sur leurs fiefs, mais, dans un cas comme dans l'autre, le caractère essentiellement particulier et restreint de ce privilège ; les décisions jusque-là respectées d'un grand Concile qui l'avait renfermé, sous peine d'anathème, dans d'infranchissables limites ; les déclarations de plusieurs rois affirmant l'impuissance où ils étaient, en face de la religion et de la justice, de passer outre, et forçant eux-mêmes leurs officiers à ne rien entreprendre contre les biens des diocèses qui ne dépendaient pas de la couronne ; témoignage plus grave encore, certains arrêts rendus par les Parlements contre les Rois, s'il arrivait à ceux-ci de méconnaître les prérogatives traditionnelles et incontestées des Eglises exemptes ; la nouveauté enfin des prétentions par lesquelles on voulait ruiner cet ordre de choses, au risque de mettre des entraves partout au libre fonctionnement de la juridiction ecclésiastique : tout cela. Bosquet le faisait ressortir, et il eût été difficile vraiment d'apporter des explications plus nettes, plus précises, dans ce débat, de les soutenir surtout avec l'autorité d'un plus grand savoir. Mazarin se déclara convaincu et promit aux Evêques lésés d'appuyer de tout son crédit auprès du Trône leurs réclamations, auxquelles il voulait bien maintenant convenir que le Pouvoir devait faire droit pour rester juste (i).
Au surplus, toute question de principe mise à part, et à ne juger que les conséquences des abus d'autorité dont on se plaignait, jamais il n'avait été mieux prouvé que depuis tantôt un siècle, par les monstruosités révoltantes que le droit de régale avait sanctionnées ou qu'il avait simplement servi à
(i) Procès-verbaux, t. IV, ]i].
couvrir, combien le clergé de France avait raison de revendiquer hautement ses libertés.
Les guerres de religion et les guerres civiles avaient causé un affreux renversement de l'ordre dans l'Église. Des bénéfices ecclésiastiques enlevés à leurs titulaires naturels avaient été livrés par Henri IV, sous couleur de récompenses, aux officiers de sa maison ou de son armée dont il voulait reconnaître les services. Tels ducs, tels maréchaux étaient devenus propriétaires d'évèchés. Des abbayes d'hommes avaient été adjugées à des femmes du monde. L'abbaye de Saint- Germain-des-Prés, pour ne citer que celle-là, était restée quelque temps entre les mains d'une princesse engagée dans le mariage. Enfin, dans cette distribution des biens d'Église, où ne présidait aucune règle, où le bon plaisir royal seul faisait la loi, des protestants mêmes avaient eu leur part, et on les avait vus en faire un trafic. Sully, mis en possession d'une abbaye, l'avait vendue plus tard au duc d'Uzès. Le maréchal de Bouillon, gratifié d'une pension de 6000 livres sur l'abbaye d'Igni, l'avait cédée au duc de Bouillon de la Marck, dont il était le débiteur (i).
Singulière façon, en vérité, pour le nouveau chef de la Maison de France, d'entendre et de pratiquer le droit de collation des bénéfices, qui voulait être entouré de tant de réserve ! Depuis l'époque déjà lointaine où le trône était occupé par les rois de la seconde race, on n'eût pas rencontré dans notre histoire d'autres exemples d'un arbitraire aussi inique. L'Église, en ces temps-là, s'était défendue comme elle pouvait, par des lois sévères. Ces lois n'avaient jamais cessé d'être obéies.
Que des souverains disposassent de positions ecclésiasti-
(i) Extrait de l'hist. mss., procès-verbaux du clergé, t. IV, p. 127, en note.
ques lucratives en faveur de prêtres courtisans, dépourvus entièrement de l'esprit de leur état, et qui ne se recommandaient pas précisément à la bienveillance du pouvoir par l'intégrité de leurs mœurs, c'était déjà un malheur très-grand et dont ceux qui avaient quelque souci de l'honneur du saint ministère ne pouvaient que beaucoup gémir ; mais enfin, tels qu'ils étaient, ces titulaires n'en faisaient pas moins partie de la famille du clergé ; membres indignes, si l'on veut, de cette famille, mais membres effectifs et absolument irrécusables, ils pouvaient avoir charge d'âmes et remplir toutes les fonctions auxquelles les revenus des bénéfices, dont on leur donnait la jouissance, devaient rester attachés par la volonté expresse des fondateurs. Que maintenant la fantaisie du prince allât plus loin; que des biens ecclésiastiques, qui ne devaient être donnés qu'à des clercs, fussent attribués à des laïques, à des protestants et à des femmes, voilà qui dépassait toutes les bornes. Il est vrai que Louis XIII avait mis fin aux plus criants de ces scandales; néanmoins il en restait encore assez, en 1656, pour que les députés du clergé fussent pleinement autorisés à protester au nom de l'Église. Les évêchés demeuraient trop longtemps sans titulaires ; on parlait d'une abbesse fort bien en cour, l'abbesse de Fontevrault, laquelle retirait d'une communauté d'hommes une pension assez ronde (i). Ici et là,, quel-
(i) L'abbaye de Relce, au diocèse de Léon, étant venue à vaquer par la mort de l'Évêque, le Roi y avait nommé Tabbé de Feuguières. En même temps, il avait mis sur cette abbaye une pension de 4000 livres pour madame l'abbesse de Fontevrault. (T. IV, des procès-verbaux, p. 269.) Or, le droit canon portait que le bénéficier titulaire devait jouir entièrement de tout le revenu de son bénéfice. Telle avait été la décision de plusieurs Conciles. Les bénéfices devaient être conférés sans partage ni diminution, sauf dans les cas suivants, que d'ailleurs les lois ecclésiastiques avaient prévus. Pouvaient recevoir une pension sur un bénéfice : 1° le titulaire qui renonçait à ce bénéfice pour cause de vieillesse ou d'infirmités, ou qui, pour n'importe quel motif, le rési-
qucfois, les bénéfices vacants donnaient lieu à des compétitions à main armée. Tel bénéficier qu'on nommait, le sieur de la Bastide, s'était vu exproprier brutalement de son prieuré parles héritiers de son prédécesseur. Depuis, il avait adressé ses plaintes au Pouvoir, et depuis dix ans le Pouvoir n'avait point su lui faire rendre justice (i). Nombre de gens de guerre enfin, de grands et de petits seigneurs, étaient pourvus de titres de rente sur les biens d'Église. Ainsi les revenus de ces biens, dont une bonne partie devait être employée aux frais du culte, à l'ornementation du lieu saint, ou passer dans les mains des pauvres, ne servaient plus, dans ce cas, qu'à
gnait en faveur d'un successeur de son choix; 2° le bénéficier qui, consentant à permuter avec un autre, devait avoir un revenu inférieur à celui du bénéfice qu'il quittait : il avait droit alors à un supplément ; 3° dans les cas litigieux, pour le bien de la paix, le prétendant favorisé était autorisé à servir une rente sur les revenus de son bénéfice à son concurrent évincé. D'autre part, les lois qui défendaient le mélange des deux sexes dans les monastères interdisaient également toute confusion de leurs biens. Il n'était pas plus permis aux femmes de jouir des revenus ecclésiastiques appartenant aux hommes, qu'aux hommes de posséder les bénéfices destinés aux femmes. Si quelqu'une d'elles se trouvait avoir un revenu insuffisant, on ne pouvait lui octroyer une pension que sur le superflu des autres abbayes de femmes, la plupart d'ailleurs richement dotées. (V. la remontrance de Bosquet à Louis XIV. Bibliothèque nationale. L. =5^ 228).
(i) Il s'agissait du prieuré de Saint-Jean-d'Azerac (ou d'Azarac), au diocèse de Saint- Flour. Ce prieuré avait appartenu à François de Beaufort de Canillac. A la mort de celui-ci, le cardinal de Lyon qui, en sa qualité d'abbé de la Chaise-Dieu, avait droit de collation sur ce prieuré, en avait pourvu le sieur Alexandre de Coriolis de la Bastide, conseiller au parlement de Provence; mais aussitôt le sieur de Canillac de Dienne, parent du dernier titulaire, se prétendant lésé, avait levé une opposition contre le droit du Cardinal et empêché, par les moyens les plus violents, le nouveau prieur de jouir des revenus de son bénéfice. Le Conseil du Roi, il est vrai, était intervenu, et avait rendu même jusqu'à quinze ou seize arrêts en faveur de Coriolis,
alimenter les plaisirs de ces abbés d'aventure et à payer leurs débauches ; et tandis que la charge des âmes était abandonnée à des ecclésiastiques à gages, les églises étaient entretenues vaille que vaille par ces prêtres servants, zélés peut-être, mais impuissants, réduits qu'ils étaient à la portion congrue, laquelle ne leur donnait pas toujours de quoi vivre.
Des faits de ce genre, rapportés aux députés du clergé, ne pouvaient qu'exciter chez eux un désir plus grand de s'opposer avec toute la fermeté possible aux envahissements de la régale.
Mazarin leur avait promis son concours. Séguier, de son côté, s'était engagé à prêter le sien, à la sollicitation de Bosquet (i).
Et, toutefois, les Évèques trouvèrent que ce n'était pas suffisant encore.
Il leur sembla que leurs plaintes et leurs remontrances devaient être portées directement aux pieds du trône par l'un d'entre eux.
On chercha donc pour la circonstance un orateur dans l'assemblée, ou plutôt on ne le chercha pas, on n'avait pas à le choisir, tant il était indiqué d'avance à tous les suffrages !
Mazarin, le chancelier, Louis XIV lui-même, avaient écrit à ce sujet à rÉvêque diocésain, au gouverneur, au lieutenant-général et aux intendants de la province ; mais tout avait été inutile. Le sieur de Canillac n'avait pas moins persisté dans des prétentions qu'autorisaient d'ailleurs quelques exemples, depuis l'extension si abusive du droit de régale, certains bénéfices ayant été donnés à des titulaires avec la liberté pour ceux-ci de les transmettre à quelqu'un de leurs héritiers; et Coriolis, ayant voulu faire prévaloir ses droits par l'intermédiaire d'huissiers, les gens de Canillac s'étaient portés contre ces officiers publics aux plus regrettables voies de fait. (Remontrances de Bosquet à Louis XIV.)
(i) Le 3 octobre, Bosquet fut député avec de Marca au chancelier pour solliciter de lui une intervention favorable dans cette affaire de la régale. (Procès-verbaux du clergé, t. IV, p. 314.)