‹ François Villon (volume 2)Chapitre 277 sur 402 · Arch. Nat., X>' 4810, fol · texte numérisé non relu

Arch. Nat., X>' 4810, fol

transaction. Par cet accord, Gossouyn affirma qu'on lui devait tous les arrérages de la rente, lesquels il modéra à 40 1. p., et la rente de 4 1. à 50 s. ; mais aussi il obligea la veuve à renoncer à son douaire. Or tout cela était faux. On retrouva les quittances des arrérages : et pour 40 1., Gossouyn avait eu un arpent de vigne assis à Bagnolet qui en valait bien 50. Ainsi Gossouyn, pour 25 1. en avait obtenu 36, plus un arpent de vigne valant 50 1., les arrérages échus depuis le dit accord, plus 50 1. C'était là, au premier chef, un contrat usuraire, illicite, trompeur, et fait contre les ordonnances. Aussi les héritiers d'Erart du Pré portèrent plainte et plaidèrent devant la justice du Trésor', bien que Gossouyn eût menacé Jeanne, veuve de Jean du Pré, de la ruiner et de la faire battre par les carrefours de Paris, ainsi que Huguct, son héritier.

Le 29 juillet 1456, un jugement fut rendu contre Gossouyn : les lettres d'acquisition des 4 1. p. de rente étaient déclarées usuraircs, illicites, et faites au mépris des ordonnances du roi ; de même le second contrat de modération de 4 1. à 50 s. au regard de la veuve du Pré, indûment fait et annulé. « Ht pour les fixultes commises par icellui Gossouyn, en lad. matière, qu'il soit condemné en XL. p. d'amende envers le roy etc. ^. »

Le 14 février 1461, Gossouyn était en procès devant la Cour des Aides contre Pierre de Refuge, général des finances, et Nicolas Candillon, greneticr de Paris >.

C'était le général des finances qui fixait le prix auquel on devait vendre le sel aux marchands, après une enquête sur les frais de sa conservation dans le grenier et son prix d'achat. Il devait avoir égard pour cela à l'intérêt de la chose publique, sans toutefois établir un prix excessif pour le marchand.

Cette affaire remontait à 1452, où Gossouyn, que l'on dit « bon marchand et ayant bon crédit », avait présenté au grenier à sel de Paris 135 muids de sel : il succédait là à Volant, qui venait de vendre son sel 4. Gossouyn pouvait fiiire la vente à 32 l. (le muid) ; mais le général aurait ordonné de retenir sur chaque muid 4I. 5. Depuis Gossouyn avait fait observer que le sel lui avait beaucoup coûté, que la vente ne lui rapportait guère ; sur quoi le général lui adjugea 2 francs. Il protesta contre cette retenue qui survenait trois mois après une vente : procéder ainsi serait la destruction de la gabelle, car aucun marchand ne voudrait se mêler de fournir les greniers dans ces conditions.

Cette affaire parut tour à tour devant la Chambre des Comptes, le Chàtelet, le Parlement, qui la renvoya à la Cour des Aides 6.

1. Arch. Nat., Z'k 19, fol. 181 v°, 6 février 1456 n. st. ; fol. 189, 13 février.

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