‹ François VillonChapitre 65 sur 262 · I. Poésies div., III, 13, 16. — 2. Poésies div., I · texte numérisé non relu

I. Poésies div., III, 13, 16. — 2. Poésies div., I

3 . « Dit que tous jeux sont defenduz, excepté ceulx qui sont gracia excertitii corports et selon la doctrine des théologiens y a plusieurs manières de jeux, c'est assavoir aucuns qui sont pure sortis, comme est le jeu de dez, les autres jeux pure artis, comme est le jeu des eschez et celui de la paulme... » (Arch. Nat., X'a 4829, fol. 60). L'ordonnance de Charles V, du 3 avril 1369, avait interdit, sous peine d'une amende de 40, s. les jeux de dés, de tables ou dames, de paume, de quilles, de palet, de billes et de soûle. (Ord., I, 172-173).

4. Aujourd'hui, et depuis le XYii^ siècle environ, un brelan désigne une suite de trois cartes de même valeur. Mais aucun doute n'est laissé sur le sens de brelan au xv* à la suite de l'exemple de 1409 cité par Du Cange (jouant aux dès sur une table ou brelenc, ad. v. Iwlinghuni) ; on pourra le compléter par l'extrait suivant : « Dit oultre que ledit Chauveau, en exerçant l'office de prevost [du Lendit], a trouvé et avoit une grant conventicule et assemblée de pipeurs, jureurs et hasardeux, qui avoient une table blanche noire, faicte en façon d'un eschiquier^ que on nomme hrelanc, et jo[uai]ent aux dez et autres jeuz de sort défendus, faisant plusieurs maugraimens et jurcmens... » (Arch. Nat., Xi» 4815, fol. 238, 26 juillet 1474).

Page 1