‹ Fraternité révolutionnaire; études et récits d'après des documents inéditsChapitre 131 sur 206 · Ihid · texte numérisé non relu

Ihid

Ce dernier ne se laissa pas décourager par cette trop évidente partialité, mieux peut-être par cet incompréhensible oubli des droits d'un prévenu. 11 se plaça résolument sur le terrain sur lequel on l'appelait ; sa défense même, semble-t-il, n'en fut que plus énergique.

Dans un mémoire net et précis il alléguait, en sa faveur, diverses dispositions des lois récentes. Ne doivent pas être tenus pour émigrés, portait celle du S avril 1792, ceux qui «justifieront par brevets, inscriptions, lettres d'apprentissage qu'ils se sont livrés à l'étude des sciences, arts ou métiers, et ceux qui ont été notoirement connus avant leur départ pour s'être consacrés à ces études et fie s'être absentés que pour acquérir de nouvelles connaissances dans leur état », pourvu, ajoutait celle du 25 brumaire an III, qu'ils n'aient exercé « aucune fonction publique civile ou militaire ' ». Or, disait l'accusé, toutes ces exceptions s'appliquent évidemment à moi, et à l'instant il en apportait des preuves décisives. C'était d'abord un certificat de l'administration municipale d'Epernay. Ses membres déclaraient qu'à « leur connaissance Jean Nicolas Loriquet, fils du citoyen Toussaint François Loriquet, instituteur en cette commune, y était né, y avait été élevé, y avait toujours cultivé les sciences et n'y avait exercé aucune profession ni fonction publique ».

Ils ajoutaient « qu'il était pareillement à leur connaissance que, lorsqu'il s'était absenté de la commune d'I^^pernay, c'était pour aller former l'éducation des

1. Rapport au Directoire exécutif, 30 ventôse an IV (21 mars MW;. Ibid.. AFiii, 336, plaquette l(n3. pièce 24.

enfants d\in négociant d'Anvers et dans les vues de se perfectionner dans les sciences' ».

A cette pièce, signée et légalisée, Loriquet joignait, revêtu des mêmes garanties, le passeport que les pouvoirs publics lui avaient accordé lors de son départ pour la Belgique^.

Battus sur ce point, les adversaires de Taccusé se jetaient d'un autre côté.

En supposant, répliquaient-ils, que votre départ et les circonstances qui l'accompagnèrent prouvent que vous n'avez point quitté la France en émigré, il est une autre prescription légale qui vous condamne. D'après l'article 17, titre III, de la loi du 25 brumaire, « les citoyens portés sur les listes des émigrés du district du lieu de leur domicile, qui n'auront pas fait réclamer dans le délai de cinq décades à compter du jour de la publication de la liste, seront présumés émigrés-' ». Or, votre nom se trouve sur la liste dressée le 27 prairial an II, et nulle part ne se rencontre trace de réclamation de votre part. — Pardon, répondait Loriquet, cette réclamation que vous exigez, je ne l'ai point faite moi-même, il est vrai, car, après l'évacuation de la Belgique par les armées françaises, tout rapport entre les deux pays fut rompu, et je ne sus même pas que j'avais été classé parmi les prévenus. Fleureusement mes parents, munis du certificat de résidence que je leur avais adressé d'Anvers ', sollicitèrent instamment

Page 1