Mémoire justificatif. Ibid
23 ventùse, rejeta la requête de raccusé. « Les exceptions proposées par le prévenu, disait-il, ne sont pas présentées en la forme voulue par les lois. (De plus, il ne semble pas) devoir être considéré comme s'étant exclusivement consacré à l'étude, soit parce que, ayant pris los Ordres de sous-diaconat et de diaconat à Reims, il a été prendre celui de la prêtrise à Matines en 1791, soit parce que, d'après ses propres certificats, il s'est borné au préceptorat dans diverses maisons à Anvers et à La Maye, soit enfin parce que les papiers trouvés chez lui lors de son arrestation annoncent plutôt une collection utile à l'état de précepteur, que des ouvrages destinés à lamélioration des sciences et des arts *. » «11 n'y avait donc pas lieu à délibérer sur sa demande en radiation de la liste des émigrés », les exceptions de la loi du 25 brumaire qu'il invoquait en sa faveur ne lui étant point applicables ^.
C'était pour le prévenu un grave échec; mais cet échec ne découragea pas sa constance. A peine l'administration départementale se fut-elle prononcée contre lui qu'il en appela au Directoire exécutif^.
De son côté, le ministre de la Justice adressait à ces nouveaux juges l'arrêté du 23 ventôse en l'accompagnant d'un rapport étendu dans lequel il prenait assez visiblement parti contre l'accusé. D'abord, en effet, après avoir rappelé les motifs qui avaient fait agir le département C(mtre Loriquet, il ajoutait : u Les consi-
1. Mapport de Merlin un Directoire exécutif, 30 ventôse an TV (21 mars n96 . Ihid. \Vn\, 350. 1H73, pièce 24.
2. J{Mpporl(le Merlin, 18 germinal an IV (1 avril 1796). Ihid., F^ o2in. pièce 21.