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CHAPITRE II

La propriété est le second fondement des Etats. Elle a été collective chez les peuples primitifs, et Le Plaj a pu l'observer encore sous cette forme parmi les tribus nomades et dans les communes de la Russie méridionale. Mais, à mesure que les sociétés se développent, elles remplacent la propriété collective par la propriété individuelle. Le vice radical de la propriété collective, c'est que les membres les plus laborieux et les plus intelligents apportent à la communauté une somme supérieure de travail sans obtenir cependant une part privilégiée dans la distribution des produits. Il est, dès lors, naturel qu'ils se découragent et qu'ils se relâchent ; puis un jour vient où ils réclament les bienfaits de la propriété individuelle.

Avec celle-ci apparaît ou se développe l'inégalité des conditions, mais aussi la fécondité du travail. Dans une note adressée au ministre de l'Intérieur en 1800 et relative à l'administration des communes, Bonaparte disait : « L'intérêt personnel du propriétaire veille sans cesse, fait tout fructitler : au contraire, l'intérêt de communauté est, de sa nature, somnifère et stérile. L'intérêt personnel n'exige que de l'instinct; l'intérêt de communauté exige de la vertu, et elle est rare ».

Un exemple fera ressortir la vérité de cet axiome. Le maréchal Bugeaud, fidèle à sa devise, Ense et aratro, avait fondé

trois villages aux environs d'Alger. Il y avait installé des soldais et établi le régime du travail en commun. Au mois de septembre 1843, il alla visiter un de ces villages. Il trouve les moissons à moitié perdues, les colons silencieux et tristes. Il les rassemble, un cercle se forme et le dialogue suivant s'engage ; « Comment se fait-il, mes amis, qu'ayant récolté en juin, vous n'ayez pas encore dépiqué à la fin de septembre? — Ct'st que nous ne travaillons pas. — Et pourquoi ne travaillez vous pas? — Parce que nous comptons les uns sur les autres, que nous ne voulons pas en faire plus l'un que l'autre, et qu'ainsi nous nous mettons au niveau des paresseux... Gela ne peut plus aller ainsi ; nous vous prions de nous désassocier. — Oui, oui! s'écrièrent tous les colons, même les paresseux. — Comment, mes amis, reprit Bugeaud, vous êtes tous camarades du même régiment, vous vous êtes tous choisis volontairement, vous êtes tous jeunes et robustes, vous ne formez en quelque sorte qu'une famille de frères, et vous ne savez pas vivre et travailler en commun sans calculer si l'un en fait plus que l'autre? — Mon gouverneur, nous nous aimons beaucoup, et malgré cela, il n'y a pas d'émulation pour le travail ; on ne croit pas traimiller pour soi quand on travaille en commun » (1).

L'observation de Bonaparte, tirée des entrailles mêmes de la nature humaine, et l'exemple des colonies agricoles de Bugeaud marquent l'infériorité irrémédiable de la propriété collective et condamnent du même coup les théories communistes et socialistes. La victoire, nécessairement momentanée, de leurs adeptes aurait comme conséquence une diminution énorme de travail. Ce serait pour l'humanité, suivant un mot de leur vocabulaire, une incalculable régres^ioti.

(1) Maréchal Bugeaud, Lei^ Socialistes et le travail en cotnwua {Revue des Deux Mondes, 15 juillet 1848).

bË FRÉDÉRIC LE PLAY l67

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Il semble que la libre transmission des biens doive rtre le corollaire de la ])ropriété individuelle et libre. On sait qu'il n'en est pas toujours ainsi. Le Play ramène les divers régimes de succession à trois types : la conservation forcée, le partage forcé, la liberté testamentaire.

La conservation forcée consiste dans la transmission de la totalité ou d'une partie des biens de famille à un seul héritier, d'ordinaire l'aîné des mâles, d'où le nom de droit d'aînesse. Elle répond à un sentiment naturel : le désir qu'a l'homme d'assurer l'avenir de ses œuvres et de se perpétuer dans ses enfants. Si l'on consulte l'histoire, on devra reconnaître que la conservation forcée a souvent préparé la formation d'une élite et contribué à la stabilité des Etats. Le Play y a vu justement une des grandes institutions du moyen âge. Ce régime présentait cependant deux vices graves. Il limitait le droit du propriétaire, réduit parfois au rôle de simple usufruitier ; il diminuait l'autorité du père, qui n'était pas libre de disposer en faveur du plus digne. Au xvm^ siècle, l'usage scandaleux que beaucoup de grandes familles firent de leurs privilèges rendit ces ^ abus criants, et comme, dans l'Ile de France et l'Orléanais, la noblesse bénéficiait seule de la conservation forcée à l'exclusion des autres classes, le droit d'aînesse apparut comme aristocratique et injuste. Il fallait généraliser la liberté testamentaire, telle qu'elle était alors en vigueur dans une partie considérable du pays. La haine de l'ancien régime fit établir le partage forcé .

C'est à ce système, imposé en 1793 par la Convention, confirmé bien qu'atténué en 1803 par les rédacteurs du Code civil, que la France est assujettie. Parmi les grandes nations, l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique possèdent, au contraire,

dans sa plénitude, la liberté de tester. Mais la transition insensible qui existe entre le partage forcé tempéré par les testaments et la liberté testamentaire restreinte par les légitimes, ne permet pas d'établir entre les deux sy?tèmes une démarcation tranchée. En fait, l'influence du testament tend à s'effacer partout où la part que le propriétaire peut transmettre librement n'atteint pas pour le moins, dans tous les cas, la moitié de ses biens. Le Play rattache donc avec raison au partage forcé les diverses législations ou coutumes successorales qui, comme en France, font descendre, dans certains cas, la quotité disponible au-dessous de cette limite (1).

Les inconvénients et les vices de ce régime ont été signalés , étudiés, approfondis, par Le Play dans tous ses écrits. Je me contenterai de retenir l'attention du lecteur sur quelques points essentiels.

En cette matière, c'est, par exception, la loi qui fait les mœurs. La mort du propriétaire offre, effectivement, à l'Etat, s'il veut s'immiscer dans les affaires privées des citoyens, une occasion précise et bien définie. Il a tout naturellement plusieurs classes d'auxiliaires: les héritiers mécontents ou jaloux; les officiers ministériels, qui trouvent dans l'ouverture des successions une source régulière d'influence et de profits; enfin les magistrats, dont l'office se confond généralement aux yeux des hommes avec l'idée du juste, et qui, par l'application réitérée de la loi, revêtent celle-ci, des apparences de l'équité. Ainsi

(1) On sait que le Code civil (article 913) fixe cette quotité à la moitié des biens lorsqu'il n'y a qu'un enfant, au tiers lorsqu'il y en a deux, au quart lorsqu'il y en a trois ou un plus grand nombre.

s'opère peu à peu, mais sûrement, dans l'état social, une transformation favorable aux vues du législateur (1).

En France, quelles ont été ces vues ? Ce ne sont pas, tant s'en faut, des raisons de justice ou de bien public qui, sous la Convention, puis sous le Consulat, ont fait établir le partage forcé. Aucun des cahiers de 1789 ne l'avait demandé ; les futurs Etats Généraux y sont, au contraire, invités à concilier le droit romain avec les lois françaises et à fortifier l'autorité paternelle (2). L'Assemblée constituante décréta, en 1791, l'égalité des partages entre tous les enfants, sans distinction d'âge ni de sexe, dans les successions ab intestat, mais elle respecta la liberté du testament (3).

C'est la Convention qui, après un semblant de discussion, l'abolit le 7 mars 1793. « A la fin d'une longue séance tout éciiauffée de rapports ou de dispositions de guerre extérieure et de lutte intérieure, à travers les motions diverses et sinistres qui se croisaient, un conventionnel demeuré inconnu, (car son nom ne figure ni dans les procès-verbaux de l'Assemblée ni dans le Moniteur, où sa proposition est rapportée sous la lettre N), s'écria tout à coup : qu'il fallait atteindre Varistocratie jusque dans ses tombeaux, en déclarant nuls les testaments faits en haine de la Révolution... La Convention s'empara de la motion comme de sa proie et refusa de s'en

(1) « Le législateur règle une fois la succession des citoyens, et il se repose pendant des siècles : le mouvement donné à son œuvre, il peut en retirer la main ; la machine agit par ses propres forces et se dirige comme d'elle-même vers un but indiqué d'avance. » (Tocqueville, De la démocratie en Amérique, I, chap. 3).

(2) E. de Poncins, Les Cahiers de 1789, p. 260 et suiv.

(3) Cazalès prononça, le 5 avril 1T91, en faveur de cette liberté, un des plus beaux et des plus substantiels discours dont s'honore la tribune française. Je l'ai analysé dans une communication faite au Congrès d'Economie sociale, le 14 juin 1889, sous ce titre : La liberté de tester à V Assemblée constituante (Revue la Réforme sociale, 1889, II, 98).

Le Plav. lô

dessaisir, même pour la remettre un moment à son comité dô législation. Elle lui envoya tout fait et déjà irrévocable, le décret qui, passant le niveau sur les coutumes diverses et dix fois séculaires des vieilles provinces de France, abolissait la liberté de tester, et — monstruosité encore inouïe dans les annales del'arbitraire — décidait que ce décret auraituneffet rétroactif et remonterait jusqu'aux testaments faits en 1789... Tel fut ce débat, ou plutôt ce tumulte de quelques minutes, dont le résultat s'appelle encore aujourd'hui la loi\ » (1).

La Convention avait entendu ruiner, chez les familles riches, en même temps que l'héritage, l'autorité paternelle et les traditions domestiques. Mais elle ne comprit pas que la même arme dont elle se servait pour frapper les grands allait blesser plus cruellement encore les petits, et son erreur sur ce point fut grossière. Les anciennes coutumes de l'Ile de France et de rOrléanais, qui, je l'ai dit, imposaient la conservation forcée à la noblesse, le partage forcé aux bourgeois et aux paysans, étaient nettement aristocratiques. Un système contraire, qui eût imposé aux paysans et aux bourgeois la conservation forcée, le partage forcé à la noblesse, eût été nettetement démocratique. .Mais, en matière de succession, la loi ne saurait favoriser une classe au détriment des autres que si elle leur applique des règles diffé-

(1) Comte de Butenval, Les lois de succession appréciées dans leurs effets économiques par les Chambres de commerce de France, 3*^ édit. p. 26. Voir dans cet ouvrage les termes du décret du 7 mars 1793 avec le texte complet de la discussion qui l'a précédé. Le 2 novembre suivant, la Convention, renchérissant sur son œuvre, décréta que les enfants naturels seraient admis, au même titre que les enfants légitimes, aux successions de leurs auteurs, et elle fit remonter oette disposition, par un effet rétroactif, jusqu'aux successions ouvertes depuis le 14 juillet 1789. « Cette fois, dit M. de Butenval, ce n'était plus seulement à l'autorité du père que s'adressaient la proscription et l'insulte, c'était à la dignité, à la sainteté luèine de la famille ».

rentes (1). Dès qu'elle est la même pour tous, elle n'a plus de caractère politique. « La Convention était si pressée de faucher, qu'elle ne vit pas où portait sa faux. Sa haine était satisfaite ; elle ne s'inquiéta pas de savoir à quel prix. La petite propriété fut sacrifiée, mais la grande était atteinte : que pouvait-on souhaiter de plus ? » (2).

Le caractère démocratique du partage forcé, tel que l'institua le décret du 7 mars 1793, fut donc une des pires erreurs de la Révolution. Mais ce ne serait pas assez dire, et il faut aller plus loin. Non seulement cette législation n'est pas démocratique ; elle est, par certains de ses effets, essentiellement anli-démocratique. Si, au point de vue moral, elle ébranla également toutes les familles, ce furent non les grands, mais les moyens et les petits héritages qu'elle désagrégea le plus irrémédiablement et le plus vite. Les premiers possèdent des moyens de défense qui manquent aux autres. La victime principale de la législation révolutionnaire, très insuffisamment atténuée par le Code civil, ce n'est pas le noble ou le bourgeois, c'est l'ouvrier qui, ayant des enfants, a dû cesser d'être propriétaire, c'est le paysan qui, pour rester propriétaire, a dû cesser d'avoir des enfants (3).

(1) C'est précisément ce qu'ont fait, ainsi que le lecteur va le voir, les Aryas dans l'Inde antique, les Anglais en Irlande et à l'ile Maurice, les Russes chez eux.

(2) M. F. Lorrain (pseudonyme), Le problème de la France contempoîYiine, [). 94. Je recommande la lecture de ce livre tr^p peu connu, qui contient une étude critique fortement pensée et lortement écrite sur l'œuvre de Le Play.

(3) Un étranger, connu par de savants travaux, M. le D*" Alexandre de Brandt, de Breslau, a voulu observer par lui-même l'état social de la France et particulièrement de nos populations rurales. « C'est en étudiant avec soin, écrit-il. l'organisation des campagnes franeaises, qu'on se fait une idée exacte de cette nation, dont on a dit avec raison qu'elle a l'àme agricole »,

La lecture des procès-verbaux du Conseil d'Etat de l'an XI et de la correspondance de Napoléon n'est pas moins instructive que celle du Moniteur de 1793. On ne sait vraiment ce qui étonne le plus, de l'extraordinaire perspicacité de Bonaparte ou de son prodigieux égoïsme. Il a tout compris : d'abord, la nécessité de ne pas « affaiblir le droit que la nature semble avoir confié au chef de famille », et d'empêcher « l'aliénation de la maison paternelle, qui est, pour ainsi dire, le point central ». Aussi inclina-t-il d'abord, avec Portails, vers l'adoption de la loi romaine, qui fixait la quotité disponible aux deux tiers ou à la moitié des biens, d'après le nombre des enfants. Puis, un moment préoccupé de favoriser les petites et les moyennes fortunes au détriment des grandes, il vit et il indiqua, ce que n'avait pas aperçu la Convention, que le seul moyen d'y réussir est de diminuer la quotité disponible à mesure qu'augmente l'importance du patrimoine. Il ne s'arrêta néanmoins ni à l'une ni à l'autre de ces solutions, et il laissa le joug du partage forcé s'appesantir uniformément sur tous les héritages. Mais ce n'était que la première partie d'un plan qu'il

Il a consigné les résultats d'une patiente enquête, poursuivie d'octobre 1897 à octobre 1898, dans un ouvrage intitulé : Droit et coutumes des populations rurales de la France en ??iatière successorale. On y trouve, à chaque page, la confirmation des vues de Le Play. Après avoir décrit notamment le mal lait par le Code civil à la petite propriété, il conclut ainsi (p. 340) : « Voilà le bilan du principe de partage en nature établi par le Gode. Il prouve encore une fois l'influence fatale des partis sur une législation civile, lorsque ce sont des considérations politiques qui la dirigent. Destina à affaiblir la grande propriété foncière, le principe du partage obligatoire est devenu un fléau pour la petite, tandis qu'il a montré son impuissance comine arme offensive contre la première »,

so réservait de compléter plus tard. S'il voulait détruire, au moyen du partage forcé, tout ce qui, dans le pays, lui était hostile ou indifférent, il voulait édifier et perpétuer, au moyen de la conservation forcée, tout ce qui pourrait le servir. C'est ainsi qu'il acheva, en 1806, par l'institution des majorats,c'est- -à-dire par la restauration du droit absolu de primogéniture au profit des grands dignitaires de l'Empire, l'œuvre qu'il avait commencée en 1803. Dans cette immense agglomération de maisons de plâtre, condamnées à un écroulement et à une reconstruction perpétuels, qui composaient la nouvelle cité françaisejes majorais devaient représenter le palais de marbre aux puissantes assises qui abriterait, autour du trône, les traditions et les gloires de l'aristocratie impériale.

Mais Napoléon est tombé et, avec lui, le système politique des niajorats (1). « Ainsi, tentative démocratique illusoire au point de vue de l'avantage conféré aux masses, sous sa première forme révolutionnaire ; expédient de circonstance et simple pièce d'une conception plus vaste sous sa forme impériale, le partage forcé n'est plus que l'expression surannée de passions ou de calculs maintenant sans raison d'être, et que le débris d'un plan dont le temps et l'histoire ont emporté la moitié » (2). De l'œuvre napoléonienne, la partie réparatrice s'est écroulée ; il ne reste que la partie destructive.

(1) Les derniers majorais de propice mouvement, c'est-à-dire constitués par l'initiative du souverain et se composant de biens empruntés au domaine extraordinaire vont être rachetés par l'Etat. Ils étaient au nombre de 39 en 1904. Quant aux majorais sur demande, c'est-à-dire constitués avec l'autorisation du chef de TElat par des particuliers et à l'aide de biens détachés de leur patrimoine, on n'en comptait plus que 3. (Exposé des motifs du Projet de loi aijant pour objet le rachat des majorais et des dotations. Chambre des députés, annexe au procès-verbal de la séance du t\ octobse 1904. et loi du 23 avril 1905, portant fixation du budget des dépenses et des recettes).

(2) M. F. Lorrain, Le problème de la France contemporaine, p. 96.

Or, quel régime peut désormais avoir intérêt à la conserver? A supposer même que cette machine de guerre, dont la loi morale condamne l'emploi, ait été nécessaire en 1793 et en 1803 pour démolir l'ancien édifice social, le bon sens indique qu'elle ne peut pas servir aujourd'hui à la reconstruction du nouveau.

Le régime du partage forcé a été, dans le passé, celui des populations subjuguées et des classes inférieures. Et il leur a été imposé précisément pour les mêmes raisons qui l'ont fait établir en France : pour y désorganiser la famille et pour tenir ces classes ou ces populations sous le joug. Rien ne montre mieux à quel point Edmond Burke était perspicace lorsqu'il dénonçait ainsi les attentats commis par nos assemblées révolutionnaires : <c Ces prétendus citoyens traitent la France exactement comme un pays conquis. Ils ont imité la politique des vainqueurs les plus farouches. Ils ont rendu la France libre à la manière dont les Romains rendirent libre la Grèce, la Macédoine et tant d'autres pays )> (4).

Le peuple dont le grand sens politique s'exprimait par la plume de Burke n'a pas agi autrement à l'égard de l'Irlande que la Convention à l'égard de la France. Une loi de 1703, qu'ont citée Montalembert et Le Play, prescrivit que les biens fonciers de tout papiste irlandais décédé seraient partagés également entre ses tils, à moins que l'ainé ne se fît protestant, auquel cas il héritait seul. Pourquoi cette législation spéciale à l'Irlande ? Burke le dit expressément : pour empêcher la conservation de l'héritage dans les familles irlandaises et anéantir leur fortune. Et « quand les Anglais commencèrent

(1) Edmond Burke, Réflexions sur la Révolutioii de France. .

à se repentir de leur longue iniquité envers leur victime, le premier acte de l'émancipation graduelle des catholiques fut d'abroger cette loi en 1778, et de rétablir ainsi pour les papistes irlandais la dignité et rindé|)endance de la propriété » (1).

Lorsque l'île de France, aujourd'hui l'île Maurice, passa, en 1810, sous la domination britannique, ses nouveaux maîtres maintinrent, à l'égard des familles françaises, le régime successoral du Code civil. Celles-ci diminuant peu à peu alors que les familles anglaises, en possession delà liberté testamentaire, se développaient et se multipliaient, réclamèrent cette même liberté pour elles. Si équitable que fût leur demande, le cabinet de Saint-James la rejeta^ certainement avec Tarrièrepensée politique qui avait dicté la loi de 1703 contre les catholiques d'Irlande et inspiré la réflexion de Wellington et de Castlereagh au Congrès de Vienne : « Après tout, les Français sont suffisamment affaiblis par leur régime de succession » (:2).

Le gouvernement russe, afin d'amoindrir l'influence des

(1) Montalembert, De l'avenir politique de V Angleterre, 4» édit., p. 115. — L'explication de Burke est confirmée par Sniolett dans «on Histoire (V Angleterre et par le continuateur de Lingaid < Coquille, Les légistes, p= 238). M. Coquille ajoute : (' L'égalité des partages, cet idéal de notre bonheur politique, les Anglais la souhaitent à leurs ennemis dans un sentiment de haine et de vengeance. C'est qu'ils appuyaient la politique et la religion elle-même sur la perpétuité des familles. En France, l'individu seul est l'être légal ; tous les intérêts sont basés sur l'individualisme ».

(2) Les Français de Tile Maurice ont obtenu en 1883-1884 et en 1890, plusieurs réformes qui, sans aller jusqu'à la liberté de tester, ont corrigé certains vices de l'ancienne législation : le père de famille a la faculté, s'il le juge utile, pour conserver les biens dan? la fauiillf, d'en laisser la jouissance seulement à ses enfants et la nue propriété entière à ses petits-enfants ; le partage en nature n'est plus exigé ; la procédure de la liquidation et du partage a été simplifiée ; les frais ont été diuiinués. etc. (Voir la Revue la Reforme sociale, 1882, II, 541 ; 1884, I, 336 et 495; 1891, 1,657).

grands propriétaires, les avait contraints de se partager leur fortune et leurs titres de noblesse, alors qu'il permettait encore aux paysans, avant 1863, de se transmettre intégralement leurs biens.

Enfin la législation des antiques conquérants de l'Inde présente une application analogue du même principe. Elle portait qu'un Coudra — appartenant à la population vaincue — ne pourrait épouser qu'une fille de sa caste. « Tous les enfants qui naîtront d'elle, ajoute le texte de Manou, devront avoir des parts égales, quand même il y aurait des centaines de fils ». Les Brahmanes, qui favorisaient la concentration des héritages parmi les Aryas, voulaient ainsi la rendre impossible chez les Coudras, afin de fortifier la race victorieuse, d'affaiblir et de dégrader peu à peu la race conquise (1).

Si, en regard de ces faits, on considère que la liberté de tester fut la loi de la famille romaine aux siècles de sa grandeur, et qu'elle est aujourd'hui la loi de la famille anglo-saxonne dans la Grande-Bretagne et dans toutes les colonies issues d'elle qui ont couvert de leurs fertiles essaims les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, l'Australie et le Cap, on aura quelque peine à' contester la leçon saisissante qui ressort des enseignements de l'histoire. Le partage forcé a été^, d'une manière générale, le régime des races conquises et des classes inférieures ; la liberté testamentaire, celui des peuples fameux par leur vigueur et par leur puissance d'expansion.

(1) Vivien de Saint-Martin, Ulnde, ses origines et ses antiquités.

L'auteur d'un savant ouvrage sur la liberté de tester fait suivre cette citation de la réflexion suivante : « Ne trouvonsnous pas là, dès l'antiquité la plus reculée, la condamnation la plus formelle du régime du partage forcé? Le rôle absolument dissolvant qui lui est reconnu est utilisé à dessein pour maintenir une partie de la nation qui subit par force ce régime successoral, dans un état d'infériorité notoire. » (Georges Albert, La liberté de tester, p. 176).

DE FRÉDÉRIC LE PLAY Vil

Il faut présenter ici une remarque essentielle. Pourquoi, chez nous, ignore-t-on le plus souvent ces faits ou s'en montre-t-on peu touché? C'est que les habitudes et les besoins de la vie rurale y sont passés depuis longtemps au second plan. Nos anciennes coutumes ont été ébranlées par les légistes de Louis XIV et détruites par ceux de la Révolution, qui, fixés dans les villes, ont surtout élaboré leurs codes en vue des intérêts urbains. Or, ce n'est pas là que les vices du partage égal se font le plus vivement sentir ; on peut même dire que, pour beaucoup de familles oisives ou adonnées aux professions ibérales, un tel mode de transmissions des biens se justifie de lui-même. Ces familles, en effet. ne créent pas d'établissements; elles représentent la partie instable et mobile de la nation. Cependant si elles en sont parfois la parure, elles sont loin d'en être la force et la sève; leur nombre est relativement peu considérable. Ce n'est donc pas pour elles, mais pour les familles attachées au commerce, à l'industrie, surtout à l'agriculture, fond solide et résistant de la population, que des hommes sages eussent légiféré ; ce sont ces dernières qu'une liquidation périodique, suite nécessaire du partage force, ébranle, appauvrit ou ruine. 11 importait d'établir cette distinction et il convient de ne pas l'oublier.

Mais j'examinerai plus loin les ravages particuliers que notre législation successorale exerce sur la famille. Me bornant ici à résumer ses funestes effets sur la propriété, je crois ne pouvoir mieux conclure que par ces lignes éloquentes d'un auteur qu'on n'accusera pas. je pense, d'être un tenant attardé de l'ancien régime. « La loi de succession telle que la Révolution nous Ta faite, tend à pulvériser incessamment tous les capitaux français. La mort ne se contente pas

d'abattre les hommes, elle arrête les manufactures, elle liquide les maisons de commerce, elle découpe les plus belles exploitations agricoles, elle oblige les fils à recommencer sur nouveaux frais l'œuvre des pères. Recommencer est dur quand on n'aurait qu'à continuer. Nous vivons dans un temps de libre commerce, où les plus grandes nations de l'Europe et de l'Amérique se battent à coup de capitaux sur le terrain de l'industrie. La victoire est assurée d'avance au peuple qui mettra le plus de capitaux en ligne ; nos adversaires le savent bien ; ils laissent au père de famille des pouvoirs presque sans limites pour maintenir et consolider après lui l'intégrité de son capital. Quant à nous, esclaves obstinés des sottises de 93, nous morcelons, morcelons, morcelons la richesse privée, sayis comprendre que ce principe démocratique est la négatioîi de la liberté, que ce système éco7iomique est la ruine de l'agriculture, du commercé et de Vindustrie)^ (1).

(i) Edmond About, Les questions d'argent, l'assurance, p. 121.

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