CHAPITRE III
11 existe un rapport étroit entre l'organisation de la famille et le système qui règle la possession et la transmission des biens. A la propriété collective correspond la famille patriarcale. A la propriété individuelle, selon qu'elle se divise obligatoirement entre les héritiers ou qu'elle se transmet librement, correspondent la famille instable et la famille-souche (i).
La famille patriarcale s'abrite principalement, aujourd'hui
(1) Sur l'origine et le sens de ce mot, voir plus bas la note de Le Play, dans le | relatif a la famille souche.
D'après une théorie que MM. de Tourville, Demolins et leurs collaborateurs ont développée dans la Science sociale. « les familles se distingueraient entre elles non. par le mode de transmission de leurs biens, mais par le genre d'éducation quelles donnent à leurs enfants. La classitîcation proposée par Le Play : famille patriarcale, famille-souche, famille instable^ devrait être abandonnée. Il n'y aurait plus en présence que deux types de familles ; les unes, à formation communautaire , — c'est la famille patriarcale et ses dérivés, où chaque enfant, habitué à compter sur l'assistance de la communauté, perd par là même toute aptitude au travail, à l'elîort individuel : — les autres, à formation part iculariste, où la perspective d'être abandonné-^ à eux-mêmes, quand ils auront atteint l'âge d'homme, développe au plus haut degré les qualités d'énergie et d'initiative qui assurent la prépondérance d'une race ». M. Arnold Mascarel, qui a résumé en ces termes la théorie de M. l'abbé de Tourville, la discute avec beaucoup de précision et maintient la supériorité de la classification suivie par Le Play {La Famille
comme au temps d'Abraham, sous la tente des pasteurs nomades de l'Orient. Elle subsiste encore en Russie dans le mir et, chez les Slaves du Danube et des Balkans, sous le nom de zadruga. Elle y forme une sorte de corporation perpétuelle gouvernée, avec une autorité presque absolue, par le chef ou ancien. C'est à elle seule, non à ses membres pris individuellement, que les biens appartiennent. Mais, le mir et la zadruga^ travaillés par les vices inhérents à la propriété collective, ébranlés en outre par les idées et les mœurs de l'Occident, tendent à se dissoudre ou à se transformer. La famille patriarcale disparaîtra donc, dans un avenir plus ou moins prochain, de l'Europe, cédant le pas à la famille-souche et à la famille instable. En décrivant les conséquences funestes du partage forcé, Le Play a fait voir que ce système ébranle le foyer, dont, tôt ou tard, il disperse les cendres au vent : c'était tracer, du même coup, le tableau de la famille instable. En énumérant les bienfaits de la liberté testamentaire, il a montré les fondements solides sur lesquels repose la famille-souche. Celle-ci réunit, en effet, au plus haut degré, les conditions essentielles qu'exige une forte constitution de la société domestique : elle favorise la perpétuité du foyer, elle laisse au père la plénitude de son autorité, elle offre un abri sûr à l'honneur et à la chasteté de la femme, elle est la meilleure école pour l'éducation des enfants.
Je voudrais, sans m'appesantir sur ces considérations, qui sont exposées magistralement dans la Réforme sociale, les illustrer par un exemple tiré de VOrganisation de la famille.
souche selon Le Play, sa raison d'être, son avenir. Lettre au directeur de la Science sociale, par Arnold Mascarel).
Dans la petite commune deCauterets (ancien pays du Lavedan, aujourd'hui département des Hautes-Pyrénées), sur une ferme située à l. 000 mètres d'altitude et composée de 18 hectares, vivait, en 1856, la famille Mélouga. C'est à cette époque que Le Play la connut et qu'il en traça la monographie. Elle présentait alors le type achevé de la famille-souche. Elle comptait, outre un domestique, 1-4 membres, depuis l'aïeul. Joseph Py, dit Mélouga, jusqu'à sa dernière petite fiile âgée de sept ans. Un acte de partage avait attribué le domaine à la tille ainée, Dominiquette Py, femme de Joseph. Un arrangement analogue l'avait transmis plus tard à leur fille aînée, Savina, maîtresse de maison en 1856. Enfin Marthe, la fille aînée de Savina, âgée alors de dix-huit ans, avait été instituée future héritière à son tour., comme sa mère et sa grand'mère, l'aîné des enfants ayant appartenu, depuis trois générations, au sexe féminin.
Le domaine s'était perpétué de la sorte dans la môme famille depuis 400 ans, grâce à des traditions et à des sentiments que Le Play put observer encore. « La transmission intégrale des biens patrimoniaux est, disait-il, avec la religion et l'autorité paternelle, le premier mobile de cette population. Chaque famille y subordonne, en toutes circonstances, ses pensées et ses actes ; c'est le grand intérêt commun que les parents signalent, dès le plus jeune âge, au respect de leurs enfants » (1). L'héritier restait, en se mariant, sous le toit paternel ; il recevait le domaine en bénéficiant de la quotité disponible, et le surplus des biens était partagé, sous forme de soultcs, entre les autres enfants. Cette quotité était autrefois fixée, suivant le nombre de ceux-ci, aux deux tiers ou à la moitié, par la coutume du Lavedan. Sous le régime du Code civil, elle ne dépassa jamais le quart, la famille ayant toujours eu de nombreux rejetons. Les frères et sœurs de l'héritier étaient mis en possession de leurs soulles à mesure qu'ils s'établissaient au dehors. Ceux qui n'avaient pas le goût
(1) L'(trganisation de la famille, p. 128.
Le PI av. M
l82 NOTICE SUR LA DOCTRINE
du mariage gardaient leur place au foyer commun. Souvent, parmi celte population profondément religieuse, un des fils se faisait prêtre. Tous les célibataires léguaient leur part à l'héritier ou à l'ainé de ses enfants, afin de faciliter la transmission du domaine. Sous l'autorité respectée du père et de l'héritier, les frères et sœurs de celui-ci, puis ses enfants, vivaient heureux jusqu'au jour où, obéissant à leurs goûts et pourvus de leur légitime, ils choisissaient en toute liberté le genre de vie qui leur convenait (1), Je renvoie au livre de Le Play ceux qui s'imagineraient que, dans cette organisation de la famille, l'héritier jouissait de tous les privilèges. Ils y verront au prix de quels incroyables labeurs il parvenait à acquitter envers ses frères et sœurs les soultes qu'il leur devait. Ceux-ci restaient au pays ouémigraient, continuaient à vivre sous le toit domestique ou cherchaient dans différentes carrières une plus brillante fortune. L'héritier, fixé au sol, assumait la bienfaisante mais lourde tâche de transmettre aux descendants le domaine intact des aïeux.
C'est conformément à ces heureuses traditions que la famille Mélouga cultivait le sien, dans la complète union de tous ses membres, lorsqu'en 1856 Le Play la connut pour la première fois. Mais elle n'y parvenait qu'en éludant, de leur consentement unanime, certaines dispositions du Code civil. En 4864. la mort de l'aïeul Joseph Py interrompit cette prospérité. Un oncle de Théritière Savina, ayant mal réussi dans ses affaires, prêta l'oreille à de perfides suggestions, et, chose inouïe jusquelà, attaqua^ pour lésion de plus du quart et inobservation des clauses relatives au partage en nature, l'acte qui avait été fait par son père 29 ans auparavant. Le procès, perdu en première instance par Savina, puis gagné en appel et en cassation, lui coûta des trais considérables, mais surtout introduisit pour la
(1) Voir dans V Organisation delà famille^ Epilogue, p. 220^ la page charmante de M, Gheyssou, intitulée Une scène biblique au Lavedan,
première fois la mésintelligence dans la famille. Afin de prévenir le retour d'un autre procès, Savina fît, en 187i, un partage anticipé entre ses enfants et remit le domaine à sa tille Marthe, moyennant des soultes pour ses frères et sœurs. Mais, forcée par leurs réclamations incessantes de satisfaire sans retard à cette obligation, celle-ci dut vendre d'abord des lambeaux de la ferme, ensuite la ferme tout entière. Son mari tomba, en 1882, du rang de petit propriétaire indépendant à celui de journalier. « On peut dire de lui qu'il est le dernier des Mélouga, et qu'en lui tînit cette dynastie quatre fois séculaire de paysans à vingt quartiers de noblesse. Quant à la vieille Savina. gardienne de traditions ainsi interrompues, elle n'a pu se résigner à sanctionner de sa présence cette déchéance de sa race et cet oubli du passé. Elle a pris le parti de se séparer de sa fille Marthe et de quitter ce foyer qui n'était plus celui des ancêtres. Pendant la saison des eaux elle garde les enfants d'une de ses filles, baigneuse aux thermes de Cauterets ; le resie de l'année, elle est recueillie chez une personne charitable et vit pauvrement d'une rente viagère de 300 francs que lui font à regret ses enfants » (1). Sous l'ancienne coutume du Lavedan le domaine s'était transmis, pendant 400 ans, aux générations successives d'une môme lignée : il s'y fût perpétué indéfiniment, ruche féconde d'où seraient sortis, comme par le passé, d'innombrables essaims. Sous le régime du Code civil, c'est un prodige qu'une famille nombreuse ait pu s'y maintenir 80 ans. Aujourd'hui tous ses membres, déchus, dispersés, étrangers les uns aux autres, ont enfin connu l'égalité révolutionnaire, celle de l'abaissement et de la ruine.
Tel est ce petit drame lamentable. J'ai dû, pour l'abréger, en affaiblir aux yeux du lecteur les péripéties douloureuses. Je ne l'ai rappelé que parce qu'il se répète obscurément cha-
(1) E. Gheysson, La famille du Lavedan, de 1869 à 1883, dans V Organisation de la famille, p. 297.
que jour dans quelque coin ignoré des Pyrénées, des Alpes, de la Provence ou de l'Auvergne. Par la blessure que le Code civil lui a faite et qu'il maintient ouverte, la famille française perd depuis plus d'un siècle, sans même avoir l'air de s'en douter, le meilleur et le plus pur de son sang.
Le type de la famille-souche répond a des besoins si naturels et si profonds, qu'il s'est développé spontanément, dans les pays les plus divers, parmi les populations agricoles. A l'exemple de la famille française du Lavedan s'ajoutent, entre beaucoup d'autres, ceux de la famille catalane et de la famille hanovrienne. « En Catalogne, dit un auteur espagnol, l'institution d'un héritier se lie en réalité à l'idée d'un travail qui ne doit pas cesser. L'héritier est une autorité qui doit se conserver à tout prix, un auxiliaire qui permet au père de se reposer, un élu qui s'engage à accomplir ses devoirs, un appui pour la famille entière, un dépositaire de vénérables traditions sans lesquelles il n'y a point de solides progrès ; entin un gardien du foyer domestique, asile protecteur des générations futures ». Dans le Lunebourg hanovrien on peut voir des domaines qui se sont transmis de père en fils depuis Fan 1400 et même depuis l'an 1000. <.< Il se développe au foyer domestique de ces rudes paysans^ dit un voyageur qui s'y est assis et qui l'a étudié de près, un amour pour le hof paternel dont nos habitudes d'instabilité ne nous laissent aucune notion. Patriotisme, amour du lieu natal pâlissent devant cette affection mêlée d'orgueil et qui est prête à tous les sacrifices. Vendre ou morceler la ferme du père, ah ! plutôt renoncera ses droits, les transférer à un cadet favorisé dans le commerce, s'engager soi-même comme domestique dans quelque ferme voisine » (1).
(1) Voir la Réforme sociale, pièces annexées, I, 522 et l'Organisation de la fannlle (Document A, Les jjai/sans à famillesouche du Lunebourg hanovrien, par M. Monnior, ancien maître des requêtes au Conseil d'Ktat).
La collection des Ouvriers européois et relie des Ourricrs
J'ai montré que notre législation successorale était beaucoup plus funeste aux petits héritages qu'aux grands. Pour les orphelins mineurs pauvres, qui sont ce qu'il y a de plus humble et de plus digne de protection dans une société, elle atteint ce résultat incroyable que, presque toujours elle leur oie tout ou presque tout ce qu'ils possèdent, mais que, dans certains cas, non contente de les dépouiller, elle les endette. Le Play poussa, en 1864, un cri d'alarme pour appeler l'attention
des Deux-Mondes présentent d'admirables spécimen-? de familles-souches. Il faut lire aussi, pour connaître les fortes mœurs domestiques de nos pères, les ouvrages, d'un charme si intime et si pénétrant, de M. Ch. de Ribbe : Une famille au XVI^ siècle ; Les familles et la société en France ; La vie'' domestique, ses modèles et ses règles ; La Société provençale à la fin du moyen âge. Le premier de ces volumes renferme le texte d'un livre de raison, nom que l'on donnait au registre où le père de famille avait l'habitude de consigner les faits essentiels de sa gestion et en général tout ce qui lui paraissait digne détre conservé dans l'intérêt de sa famille ou de ses affaires. « Ce premier-né des livres de raison a été suivi d'une foule d'autres, mis au jour par les soins du même écrivain ou grâce au zèle de ses imitateurs. M. Charles de Ribbe a été ainsi le véritable père de tout un cycle, de tout un genre nouveau de littérature... Au fond de nos campagnes, toutes les fois qu'une diligente ménagère ouvre son armoire à linge, il s'en dégage une odeur très fine de thym et de lavande, et, comme on dit, cela sent bon. C'est un parfum de ce genre que respire l'œuvre entière de l'homme de bien auquel nous devons tant d'excellentes publications. La Provence, si riche en illustrations de tout genre, a le droit d't'tre fière de ses deux nobles fils qu'il faut lui envier : Frédéric Mistral, qui a su rendre à sa vieille langue, déchue et tombée à l'état de patois, un éclat nouveau, qui a fait revivre avec plus de charme et de grandeur encore son antique poésie ; Charles de Ribbe, qui a retrouvé et mis en lumière, en les entourant d'une sorte d'auréole, ses mn'urs patriarcales d'autrefois. » (Siméon Luce, Frédéric Le Plag, la Vieille France et l'Ecole des Chartes, Revue la Réforme sociale, 1891, II, 46).
publique sur ce trait barbare. Il cita, dans la Réforme sociale, le cas d'un journalier agriculteur de la Nièvre qui mourut étant veuf et laissant quatre enfants en bas âge. « Il possédait, libre de toute dette et de toute hypothèque, un petit mobilier, une chaumière, un jardin potager et un petit champ ayant ensemble une valeur de UOO francs. Cette propriété était le fruit de très faibles épargnes prélevées pendant dix-huit ans sur le plus modique salaire, au milieu de dures épreuves et de sévères privations » (i). La vente est faite dans des conditioiis défavorables, elle produit 725 francs. Les frais sont de 69i fr. 63. Il reste aux quatre héritiers mineurs 80 fr. 37, soit à chacun d'eux 7 fr. 53 ('2).
Vers la même époque, M. Jules Brame, député du Nord, livrait à la publicité les faits suivants. « Dans le Pas-de-Calais, 37 ares de terre ont été vendus 8i3 francs ; les frais préparatoires se sont élevés à 4862 francs. Dans la Seine-Inférieure, divers lois adjugés 300 francs, 1125 francs, 50 francs et 23 francs ont entraîné respectivement des frais de 1.056 francs, 1.574 francs, 933 francs et 1.906 francs. On pourrait appuyer ces faits par cent mille autres de même nature. Un statisticien ne serait pas embarrassé pour démontrer que les partages judiciaires font de plus nombreuses victimes que tous les fléaux réunis » (3). Une loi du 23 octobre lS8i a légèrement
[i] La destruction des petites propriétés d'orphelins mineurs opérée en France par le partage forcé (dans la Réformé sociale, annexes, p. 362).
(2i Si les incidents de la procédure n'avaient pas été très simples et pi quelque complication, ainsi qu'il arrive fort souvent, se fût produite, les frais auraient été beaucoup plu? élevés, .l'ai résumé ici cette question qui intéresse au même degré la propriété et la famille : la vente du bien ruine et disperse celle-ci ; l'excès des frais absorbés par le fisc et par la procédure anéantit celle-là.
(3) Jules Ijrauje. L'héritage dévohé par le fisc et la procédure, 2« édit., 1867.
Mêmes résultats désastreux, dus à l'émiettement du sol. dans les parties de l'Allemagne soumises depuis la Hévolution au
atténué ces rigueurs du fisc, mais le partage obligatoire et l'intervention des officiers ministériels dans les successions continuent d'imposer à la petite propriété un fardeau qui l'écrase,
A toute cette législation anti-sociale qui menace ses biens d'une liquidation presque inévitable et très souvent ruineuse, le bourgeois et le paysan français ont remédié par une quasistérilité des mariages. Le père de famille se dit que, s'il a plus d'un enfant, le commerce ou l'industrie qu'il a créé ne lui survivra pas, le champ qu'il a péniblement cultivé, arrondi par ses épargnes, sera vendu le lendemain de sa mort et partagé sous forme d'argent. Il le sait et il s'en effraye. « Ce qui préoccupe le paysan normand, écrit M. Baudrillart, c'est l'idée qu'après lui son bien sera morcelé ou aliéné ». C'est un sentiment humain. Mais, avec le Code civil, comment échapper à ce désastre périodique, sinon par la stérilité relative des mariages? Aussi est-elle voulue, préméditée. Tl y a dés départe^ ments, disait un député à la Chambre, où le paysan « fait mettre dans le contrat de mariage qu'après un enfant on n*en aura pas davantage » (1).
régime successoral français. La Société des agriculteurs de la province du Rhin a cité, entre autres cas, celui d'une femme d'Erda, propriétaire de 52 parcelles formant 1 hectare 91 ares. Elle fut obligée de vendre pour payer une dette. L'opération produisit 42 marcs alors que les frais de justice s'élevèrent à 230 marcs 65 (G. Blondel, Les lois de partage successoral en Allemagne, Revue la Réforme sociale, 1898, I, 882).
(1) Séance du 12 mai 1891. — Il serait, cela va sans dire, toutii-iait excessif d'imputer exclusivement au partage forcé la diminution de la natalité française ; mais on peut affirmer que, parmi diverses causes, telles que le goût croissant du bien-être, le désir de se soustraire à des charges nouvelles, etc., il est, ^hcz beaucoup de populations agricoles, une des principales.
Le Play ne s'est pas lassé de signaler ce péril. Un propriétaire, maire cUune petite commune des environs de Laon, avait soutenu la supériorité sociale du partage forcé et offert de la prouver par l'exemple môme de la localité où il résidait. Sa proposition acceptée, il «îonfia à l'instituteur le soin de faire cette étude suivant la méthode de Le Play, c'est-à-dire au moyen d'une monographie de famille. Les conclusions de l'auteur, dictées par une irrésistible évidence, furent bien éloignées de celles qu'il avait d'abord entrevues. « Dans l'ensemble de la population de S..., dit-il, les catégories de ménage n'ayant qu'un enfant ou deux enfants sont de beaucoup les plus nombreuses, puisque la première comprend 129 chefs de famille et la seconde 125 sur un total de 443. La statistique atteste aussi, en particulier, les calculs d'ailleurs hautement avoués des paysans du Laonnais. On remarque qu'à mesure qu'on s'éloigne de la propriété agricole et qu'on se rapproche du travail industriel et de l'indigence, le nombre des enfants augmente » (1).
Veut-on la contre-épreuve? Partout où la législation assure un surcroît de propriété pour un surcroit de famille, le nombre des enfants augmente. En Russie, le partage périodique du territoire du inir se fait, dans chaque famille, soit par tète d'habitant mâle soit par ménage. « On voit tout de suite, dit
(1) Parce que l'importance et l'éventualité même du partage
diminuent. Voici, d'après cette statistique, le nombre d'enfants
par ménage, suivant la profession des parents :
Propriétaires 1,25
Cultivateurs propriétaires 1,49
Ouvriers propriétaires 1,72
Ouvriers domestiques 2,23
Ouvriers chefs de métier 2,50
Ouvriers propriétaires indigents. . . . 4,14
{Une famille instable du Laonnais en 1861, par M. Callay.
instituteur, dans V Organisation de la famille, l"^'" appendice).
Bien entendu, ce cas, s'il était isolé ne serait nullement décisif,
mais il est confirmé par une infinité d'autres. Chacun sait, en
effet, que la misère est prolifique.
M. Anatole Leroy- Beaulieu, quel encouragement donne à la population, dans un cas comme dans l'autre, ce système de partage. Chaque fils venant au monde ou chaque fils arrivé à l'âge d'homme apporte à sa famille un nouveau lot de terre. Au lieu de diminuer, en le divisant, le champ paternel, une nombreuse progéniture l'agrandit. Aussi la Russie est-elle le pays de l'Europe où il y a le plus de mariages et en même temps le pays où les mariages sont le plus féconds. Grâce à cette double supériorité, le nombre des naissances en Russie est proportionnellement presque le double du nombre des naissances en France » (1). Sans sortir de chez nous, « là où le Code n'a pas de prise sur les calculs paternels, les enfants abondent. C'est le cas du prolétariat, qui. n'ayant rien à partager, n'a nul souci du partage. C'est aussi le cas des pêcheurs qui exploitent un domaine impartageable, la mer. Les pêcheurs ont des enfants parce qu'ils peuvent en avoir beaucoup impunément, sans morceler l'héritage et parce que chaque mousse apporte en naissant son lot comme l'enfant du mir russe a))porte le sien » {H). Un cas frappant à l'appui de cette observation est celui des pêcheurs de Fort-Mardyck, près de Dunkerque. Ils jouissent encore d'un privilège concédé par Louis XIV et qui assure à chaque ménage un lopin de (erre et une place pour la pèche. A Fort-Mardyck, la natalité est aussi élevée qu'en Russie (3).
(1) Anatole Leroy-Beaulieu, L'Empire des Tsars, i^ édit . I, 520 et :i9T.
Ce système d'allotissement du sol n'est possible qu'en raison des réserves territoriales que possède le ini}', et j'ai dit plus haut que celui-ci, pour diverses causes, disparaîtra sans doute avant peu. J'ai voulu seulement montrer ici, par un a contrario. les vices du partage forcé qui, au lieu d'encourager Taugmentation de la famille, la dèconstMlle. M. A. Leroy-Beaulieu fait lui-même cette observation, et il rappelle que M. do Laveleye lavait déjà faite pour la Bel^'ique. Les deux provinces de Cf pays où la propriété est le plus divisée, les Flandres, sont celles i)ù la pojmlation s'accroît le moins vite.
(2) E. Clieysson, Revue la Réforme sociale, 1891, I, 839.
(3) En 1670, Louis XIV, afin d'augmenter le nombre de ses
i90 NOTICE SUR LA I>OCTRIXE
J'emprunte un dernier exemple à l'une des oasis où la famillesouche a pu se perpétuer sur le sol français, la petite commune de Saint-Jean-le- Vieux (Basses-Pyrénées). Le maire do ce village en décrivait ainsi, il y a quelques années, la situation morale et sociale : « Des familles nombreuses, des moyens et petits propriétaires en grand nombre, des domaines agglomérés et stables, des excédents de naissances comme on n'en rencontre plus que dans de rares localités privilégiées, des maisons vastes et spacieuses, des traces de confort et de dignité répandues à l'intérieur, l'Union et la cordialité régnant entre tous lès babitants, une expansion au dehors contrastant avec le faible appât qu'exercent les fondions publiques sur la jeunesse... Quel est donc le fonds de cette organisation sociale qui produit de si remarquables résultats ? Je ne crains pas de le dire, le secret de ce bien-être social réside dans les coutumes successorales de notre pays ^ (1). Or, ces coutumes sont celles de la famiUe-
inaiin?, concéda à quatre ia mille?, (•(jniposée? de trente personne?, l'espace occupé auparavant par le fort de Mardyck. Ces terrain? devinrent la propriété collective de la communauté. D'après eette charte, qui n"a jamais été abroiïée, un lopin de terre de 22 ares environ est remis à tout marin habitant Fort-Mardyck et inscrit maritime à Dunkerque. Mai? celui qui refuse de naviguer ou quitte la commune perd ces droits ; il doit vendre sa maison et délais?er le terrain qu'elle occupe. Chaque ménage nouveau, pourvu qu'il rempli?se les même? condition?, reçoit le? niérae' avantages. Fort-Mardyck compte aujourd'hui 1.700 habitant? et forme une commune depuis 1868.
(1) yfnnogvaphies de communes, concours ouvert en 1897 par la Société de? Agriculteurs de France, p. 328. — La remaniuable monographie de Saint Jean-le-Vieux. cour(mnée par la Société, est due à M. Etcheverry, maire de cette commune, ancien ticputé, ancien pré?irtent de la Société d'Economie ?ociale. Voir aussi, du même auteui-. Le mouvement de fa population dams un village banque TRevue la Rp forme mciale. 1906, 1, 490).
Saint-Jeanle-Vieux comptait, lors du dernier recensement, en 191)1, 720 habitants. L'année InO-o a donné 29 naissance? contre 11 décès, soit un excédent de 18 naissances. Cet excédent, de près de 20 0/00, dépasse les plus beaux résultats connus à l'étranger. C'est, depuis dix ans, le plus élevé à Saint-Jean-le-
souche, celles mêmes que Le Play a analysées clans la monographie de la famille Mélouga.
Le savant ouvrage du D^ Alexandre de Brandt confirme de tout point les considérations qui précèdent et reporte à Le Play l'honneur d'avoir dénoncé le premier les effets destructeurs du Gode civil. Enfin, à la suite d'observations faites récemment en Bourgogne et en Franche-Comté, puis dans certaines contrées de l'Allemagne soumises à notre régime successoral, M. Georges Blondel clôt la question par ce mot : « La dépopulation de la France est une réponse au partage forcé » (1). S'il en est ainsi, et le doute est vraiment difficile. Le Plav n'a rien exagéré lorsqu'il a écrit que la loi du 7 mars 1793, très insuffisamment atténuée par le Code civil, a plus affaibli la France que la perte de cent batailles (2).
Vieux, mais l'excédent moyen de la dernière période décennale
1896-190.J atteint encore 10,7 0/00, celui de la Suède et de la
Belgique.
De 1896 à 1900, voici la moyenne des excédents relevés pour
les différents pays :
France 1,3 0/00
Suède 10,8 —
Belgique 10,9 —
Italie 11 —
Hongrie 11,5 —
Autriche 11,6 —
Royaume-Uni . . . 11^6 . —
Norvège 14,6 —
Allemagne .... 14,5 — Hollande 15 —
(Economiste français du 31 octobre 1903).
(1) Préface au livre du D^- A. do Brandt, cité plus haut.
(2) Les médecins et les économistes s'accordent aujourd'hui pour reconnaître l'action néfaste du partage forcé sur le chiffre des naissances. Entre plusieurs vuiux de l'Académie de médecine je mentionne le suivant, où elle confirme sur deux points la justesse des vues do Le Play :
ce L'Académie appelle l'altontion des pouvoirs publics sur celles de nos dispositions législatives qui peuvent entraver l'essor de notre population en favorisant les rostriotions volontaires qui diminuent notre natalité. Elle signale plus particulièrement
Enfin le régime du partage forcé découronne et désarme le père de famille. Lors de la discussion du Code civil au Conseil d'Etat, deux hommes, Portails et Tronchet, représentèrent, l'un, les traditions de tous les temps ; l'autre, l'esprit légiste et révolutionnaire. Portails fit remarquer que le père seul est capable de pourvoir, par ses dispositions dernières, aux besoins essentiellement variables de ses descendants, la loi ne pouvant pas, en raison même de son uniformité, établir une règle générale pour des cas si divers. Il ajoutait qu'entre les droits du père et ceux du fils, ce sont les premiers qu'il faut sauvegarder de préférence aux seconds parce que le père est moins sujet à errer que le fils. Il y a, observait-il avec profondeur, plus d'enfants ingrats que de pères injustes, car d'abord le père a
celles qui concernent la transmission de la prop?'ieté. . . et la reche?xhe de la paternité. » (Séance du 17 mars 1891).
Voir aussi (Revue la Réforme sociale, 1891, I, p. 499, 70:2, 844) un savant rapport du D'' Ch. Richet, sur V accroissement de la population française, et l'intéressante discussion qui a suivi sur la dépopulation de la France, ses causes et ses remèdes. « Il faudrait, en dépit du Gode civil actuel, dit le D"" Richet, laisser au père de famille la liberté de tester. » — « D'où provient le mal? » dit le D' Bertillon. t En grande partie du Gode civil qui impose le partage égal. » — Le D' Javal « s'associe absolument à ce que vient de dire M. Bertillon. »
Presque tous les économistes se prononcent dans le même sens, notamment M. Paul Leroy-Beaulieu : « On a voulu empêcher le bourgeois, comme le paysan, de faire ce qu'on appelait jadis un aine, c'est-à-dire d'avantager un de ses enfants ; on n'y a réussi qu'en partie. On peut toujours faire un aine en supprimant les cadets ; c'est a ce beau résultat que s'ingénient une foule de familles françaises. Si des lois ont pour effet de pousser la plus grande partie de la population à s'efforcer de n'avoir qu'un enfant par famille, il faut avouer que ces lois, pour sacrosaintes qu'on les tienne, non seulement outragent la morale, mais conspirent contre la grandeur nationale. » {Economiste français, 13 mars 1880).
généralement passé l'âge des passions qui peuvent égarer son fils ; et, d'autre part, chacun sait que l'affection descend plus qu'elle ne monte : double raison, éternellement vraie parce qu'elle dérive de la nature même de l'homme, qui doit interdire à la loi civile de désarmer le père. « Le droit de disposer, disait enfin Portails, est, dans sa main, non un moyen entièrement pénal, mais aussi un moyen de récompense... Le droit de disposer est encore un droit d'arbitrage par lequel le père répartit un bien entre ses enfants proportionnellement à leurs besoins » (1). « La loi, répondit Tronchet, doit servir d'arbitre entre le père et les enfants ». C'est, malheureusement pour la France, Tronchet qui l'emporta. Ce faux axiome introduisit les hommes de loi dans le sanctuaire domestique, énerva l'autorité du père, encouragea trop de fils à penser tout bas, sinon même, comme l'écrit un spirituel auteur, à dire tout haut : « Tu as bien assez travaillé pour que je ne fasse rien » (:2). Concluons : « cette loi est un attentat permanent contre l'autorité paternelle. Elle ne permet pas au chef de famille de déshériter le fils qui l'a offensé ou déshonoré. Elle réduit le père à la condition
(1) Voir les observations développées par Portalis {Discours préliminaire sur le pî'ojet de Code civil, et Discussion du Code Napoléon dans le Conseil d'Etat, par Jouanneau et Solon, 2« édit., II). 11 semble s'être inspiré d'un passage où Montesquieu vante la sagesse des législateurs qui ont donné aux pères une grande autorité sur leurs enfants : « Rien ne soulage plus les magistrats, rien ne dégarnit plus les tribunaux, rien enfin ne répand plus de tranquillité dans un Etat, où les mœurs font toujours de meilleurs citoyens que les lois. C'est de toutes les puissances celle dont on abuse le moins ; c'est la plus sacrée de toutes les magistratures ; c'est la seule qui ne dépend pas des conventions et qui les a même précédées. On remarque que, dans les pays où l'on met dans les mains paternelles plus de récompenses et de punitions, les familles sont mieux réglées: les pères sont l'image du créateur de l'univers, qui, quoiqu'il puisse conduire les hommes par son amour, ne laisse pas de se les attacher encore par les motifs de l'espérance et de la crainte. » {Lettres persanes, 120*).
(2) Legouvé, Les pères et les enfants au AVA'« siècle, p. 3.
194 NOTICE SUK LA DOCTRI.VE
d'usufruitier sous la surveillance de sa propre famille; elle l'oblige k dénaturer frauduleusement son bien, s'il veut en disposer selon sa volonté et conforméttient au droit naturel. (]'est une loi jugée au point de vue moral » (1).
Combien est plus sage, et, dans le sens favorable de ce mot, plus démocratique, la législation de l'Angleterre, des États-Unis d'Amérique et du Canada ! Elle est un puissant moyen d'éducation. Au lieu d'assurer, comme la nôtre, à tous les enfants, une part d'héritage, généralement insuffisante pour leur donner la fortune, mais suffisante pour ralentir leur activité, elle les stimule tous pat" le salutaii'e aiguillon du travail.
Elle ne fait, d'ailleurs, que maintenir et sanctionner des mœurs qui étaient autrefois celles d'un très grand nombre de familles françaises. « Les pères et inères, y disait-on, doivent ces deux choses à leurs enfants : les bien nourrir et endoctriner. Avec cela, s'ils peuvent leur laisset' quelque chose, à la bonne heure; sinon, avec une bonHe ihstr-uctiori et nourriture, pour peu que les enfants ayent, ils ont assez. Tout enfant qui se fie au bien de son père ne mérite pas de vivre » (2).
On verra que, dans l'organisation du travail, la colonisation, le gouvernement, en un mot dans la vie publique comme dans
(1) Edmond About, Le Progrès, p. 295.
(2) Charles de Ribbe, La vie domestique, ses modèles et ses règles, 3^ édit., It, 211. Le lecteur n'a pas besoin d'être averti que, dans la langue du xvi' siècle, bien nourrir signifie bien élever, et qu'ici le mot nourriture est synonyme d'éducation. C'est ainsi que Montesquieu écrivait encore au xviii* siècle : « La loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants, mais elle ne les oblige pas de les faire héritiers », — du moins dans tous les cas et suivant les conditions prescrites par le Code t-ivil.
DE FRÉDÉRIC LE PLAY i9n
la vie privée de la France, notre régime successoral a causé, directement ou indirectement, de très grands maux. Mais les ravages qu'il porte dans la propriété et dans la famille sont les plus graves et les plus immédiats. C'est donc ici qu'il convient d'exposer par quel régime Le Play aurait voulu le remplacer. La pleine liberté testamentaire, complétée par une loi ab intestat qui s'inspirerait de l'exemple de l'Angleterre et des meilleures coutumes européennes : tel est le remède héroïque qu'il proposait. La liberté testamentaire n'agit, en effet, avec toute son efficacité, que lorsqu'elle est appuyée par une bonne loi ab intestat, expression présumée de la volonté des pères de famille. Là où l'égalité reste la règle absolue des partages en l'absence du testament, elle s'impose tôt ou tant comme le critérium du juste et du bien. On sait qu'en Angleterre la coutume ab intestat la plus répandue transmet intégralement les immeubles à l*ainé des fils, et divise les autres biens, par portions égales, entre tous les enfants. D'après les coutumes les plus judicieuses de l'Europe continentale, les biens liés à la profession et à la vie intime de la famille passent seuls à l'ainé des fils et, faute de descendance mâle, à l'aînée des filles.
Mais ces grandes réformes demandées par Le Play, ou du moins présentées par lui comme un idéal vers lequel on doit tendre, ne seraient pas acceptées aujourd'hui, en France, par l'opinion publiqu'î. Non seulement il n'est pas possible de songer à modifier le régime des successions ab intestat, tel qu'il résulte du Code civil, mais l'entière liberté du testament ne serait pas admise. Voici donc le programme, au moins provisoire, des modifications plus modestes auxquelles il |)araitrait sage de s'en tenir pour le moment. 11 a été rédigé par M. Claudio Jannet et placé, connne annexe, dans VOrganisation de la famille (1).
(1) M. Claudio Jahriet avait été présenté tout jeune encore, par M. Gh. de tlibbo, originaire comme lui de là Provence, à
II faut proclamer d'abord, contrairement à la théorie révolutionnaire, que le législateur naturel de la famille, c'est le père et non l'Etat. Ce principe admis, il conviendrait d'apporter au Code les modifications suivantes : io le père aura, dans tous les cas, la libre disposition de la moitié de ses biens ; â*' il suffira que chaque enfant soit pourvu de sa légitime en immeubles, argent ou valeurs, comme le père l'aura décidé ; 3» le père sera maître de fixer un terme à l'héritier pour le paiement, moyennant un intérêt modique, des légitimes de ses frères et sœurs ; Â^ conformément à la législation romaine du temps des empereurs chrétiens et aux coutumes anglo-saxonnes, le père, s'il veut éviter des frais inutiles, pourra désigner par testament un ou plusieurs arbitres pour régler les difficultés qui surgiraient dans la liquidation de son héritage ; o*' en cas de rapport ou de réduction à la quotité disponible, l'enfant soumis à la réduction ou au rapport pourra se libérer par une soulte en argent ; 0° les pactes sur succession future, aujourd'hui prohibés, seront permis pourvu que l'ascendant y intervienne. — Enfin certaines améliorations devraient être réalisées en cas de partage d'ascendant et au- profit des héritiers mineurs delà petite propriété (4).
Le Play. Il se distingua, entre tous ses disciples, par l'étendue de sa science juridique, la hauteur des vues, l'éloquence, la propagande passionnée du vrai et du bien. Il occupa avec éclat la chaire d'Economie politique à l'Institut catholique de Paris. Il est mort le 21 novembre 1894. Ses principaux ouvrages, sans compter de très nombreux articles de Revues, sont : Les Etats- Unis conteînporaiiis; le Socialisme d'Etat et la Ré forme sociale ; le Capital, la Spéculation et la Finance au A7A'« siècle ; les Grandes époques de l'histoire économique ; ce dernier livre a été publié après la mort de l'auteur.
(Il Claudio Jannet, La réforme du Code civil [Organisation de la famille, appendice, p. 368). Plusieurs de ces modifications ont été introduites, à partir de 1873, en Alsace-Lorraine. De plus, le nouveau Gode civil de l'Empire allemand, applicable, depuis le 1" janvier 1900, à cette province comme aux autres, l'a dotée de la principale réforme que Le Play et son école ont.
De ces modifications, si désirables et si simples., aucune, du moins ayant une portée un peu étendue, n'a encore vu le jour. La loi du 30 novembre 1894, maintenant remplacée par celle du 1:2 avril 1906, sur les hahitations à bon marché favorise, il est vrai, la transmission des très petits héritages soit au survivant des conjoints soit à l'un des enfants., mais elle ne s'applique qu'à une catégorie spéciale d'immeubles. Il faut en dire autant des projets législatifs qui concernent l'institution du bieji de famille. Ces projets s'inspirent de l'étranger. Aux Etats-Unis, en Angleterre, en Danemark, en Autriche, en Allemagne, en Russie, en Italie, en Belgique, un peu partout on s'est préoccupé, quoique dans des conditions très différentes, de protéger le cultivateur et l'ouvrier agricole contre les saisies, et de leur faciliter l'acquisition ou la conservation d'un patrimoine modeste, mais suffisant pour une petite exploitation, « ilôt de terre ferme dans le sable mouvant de nos sociétés agitées » (1).
Mais certains peuples sont allés beaucoup plus loin. Pas un n'a rétrogradé vers le système du partage obligatoire. Il y en a qui ont inscrit dans leurs codes la liberté testamentaire pure et simple ; c'est le cas de plusieurs des Etats du Mexique. Cette réforme y date de 188i (:2) ; la ville de Mexico, la plus
jusqu'ici, vainement réclamée pour la France : la fixation de la quotité disponible à la moitié des biens du testateur, quel que soit le nombre des enfants.
(1) L'ne étude de M. Louis Rivière sur le Bien de famille, son pansé et son avenir en France, institutions étranrjères, exi)ose d'une manière brève mais précise cette législation, telle qu'elle est appliquée dans divers pays et telle qu'on propose de l'établir en France.
|2) MM. Baranda, ministre de la justice, et Modesto Martinez,
peuplée et la plus riche de ce vaste pays, en a été le berceau.
En Espagne, la quotité disponible a été augmentée. Elle était du cinquième ou du tiers des biens, suivant que le père de famille appelait à en bénéticier un étranger ou un de ses enfants. La liberté testamentaire, inscrite dans les fueros (coutumes locales) des provinces basques, de l'Aragon et de la Cataloone, V était entrée dans les mœurs Le nouveau Code promulgué le 24 juillet 1889 permet au père de disposer d'un tiers de ses biens au profit d'un étranger, des deux tiers au profit d'un de ses enfants. C'est presque la liberté complète dans le cercle de la famille (1) ; et, d'autre part, à côté du droit commun, les fueros restent en vigueur.
L'Autriche et la Prusse ont donné presque simultanément, dans cette matière si importante, l'exemple d'une réforme législative et sociale étudiée, mûrie, exécutée avec beaucoup de sagesse. Le Code civil autrichien de 4812 a fixé, d'une manière générale, la quotité disponible à la moitié des biens, quel que soit le nombre des enfants. Mais il maintenait une législation spéciale, antérieurement édictée pour les propriétés rurales d'une contenance de 26 ou 27 hectares au plus, qui continuèrent d'être transmises intégralement. Cette législation reposait sur deux principes fondamentaux : P le domaine rural,
député, ont fait triompher, à Mexico et à Puebla, la cause de la liberté testamentaire en signalant les vices du régime antérieur, c'est-à-dire du partage forcé, par les arguments familiers à l'Ecole de la paix sociale : aflViiblissement de Tautorité paternelle, encouragement à l'oisiveté chez la jeunesse riche, etc. (Revue la Réforme sociale, 1889, I, 457).
(1) C'est ce système que M. Glasson, doyen de la Faculté de droit de Paris, désirerait voir introduire en France, comme réalisant le mieux ce triple avantage : de garantir l'autorité paternelle, d'assurer la plus notable partie du patrimoine aux enfants, et de permettre aux parents de le répartir entre eux selon leurs aptitudes et leurs besoins. \L'autorité paternelle et le droit de succession des enfants, conférence laite au Congrès d'Economie sociale, Revue la Réforme sociale, 1889, U, 209),
lorsqu'il y a plusieurs enfants, ne sera jamais divisé ; il passera à un seul d'entre eux qui désintéressera les autres au moven de soultes ; 2" riiérilier ne devra pas être grevé de manière que l'exploitation devienne impossible ; Tévaluation du domaine sera laite en conséquence.
Une loi du 27 juin 1868 supprima ce régime exceptionnel et soumit les domaines ruraux au droit commun, [.es résultats éconorhiques de cette mesure, par les morcellements et les licitations qu'elle entraîna, furent désastreux. Le gouvernement ne s'obstina pas dans son erreur. Il fit une enquête auprès des autorités sociales, administratives, scientifiques des divers pays de la monarchie. De toutes parts on demanda le reirait des dispositions adoptées en J868.Une nouvelle loi du l^r avril i889 établit pour les domaines ruraux de moyenne grandeur la liberté coiîiplète du testament, et revint, mais seulement en cas de mort ab intestat, à la succession indivise. Très judicieusement elle abandonne aux diètes provinciales le soin de déterminer, en tenant compte des coutumes traditionnelles, de la nature du sol, etc., ce qu'il convient d'entendre par domaines ymraiix de moyenne grandeu?" et quel devra être l'héritier : fils ou fille ainée, fils cadet (1).
Les souffrances causées par la crise agricole décidèrent en 1894 le gouvernement prussien à entreprendre une Vaste enquête, afin d'étudier l'influence « sur la situation de la propriété foncière et le bien-être des populations, des divers régimes successoraux en vigueur dans le royaume ». Les corlimissaires furent unanimes à reconnaître que partout oîi la division du bien rural entre les enfants a prévalu, la situation économique était inoihs bonne. Dans les régions agricoles qui confinent au
(1) Consulter là notice do M. Krnest Dubois dans Y Annuaire de législation étrangère, 1890, p. 331, et La nouvelle loi autrichienne en faveur de la transmission intégrale de l'atelier rural, par le docteur W. Kaempfc (Revue la Rp for nie sort aie,
Rhin, le partage est pratiqué, mais avec des palliatifs qui en tempèrent les vices. Un des plus usités consiste à estimer la maison d'habitation et ses dépendances beaucoup au-dessous de leur valeur, de manière à favoriser l'héritier dont elle forme le lot. Dans la province de Posen, les paysans préviennent, par des arrangements entre vifs, le morcellement du domaine. En Silésie, la transmission intégrale du hof est la règle commune chez les petits propriétaires ; chez les grands, elle s'effectue au moven de fidéicommis. Dans la région saxonne, le //o/* avait été de tout temps, soit par acte de dernière volonté, soit, à défaut de ttslament, en vertu de coutumes anciennes {anerhenreclit), laissé indivisément à l'un des fils. Mais après l'annexion du Hanovre en 1866, le gouvernement prussien étendit à la vieille terre saxonne le droit commun, qui permettait au propriétaire le morcellement du domaine et prescrivait, dans les successions ab intestat, le partage égal entre tous les enfants. La diète provinciale du Hanovre, soutenue par les comités d'agriculture et par les associations de paysans, protesta et demanda le maintien de Vanerbenrecht. Le gouvernement prussien consentit à une transaction. En principe le droit commun fut déclaré upplicable aux biens ruraux, mais dans les contrées où V anerbenrecht était la règle traditionnelle, une loi du -2 juin 1874, que complétèrent des lois postérieures, autorisa le propriétaire à inscrire son bien sur un registre spécial, le hôferolle : par l'effet de l'inscription, le domaine, en cas de mort ab intestat, passait intégralement à l'un des héritiers.
Ce système, qui n'admettait la transmission indivise qu'à titre de dérogation au droit commun et qui la subordonnait à une formalité facilement omise, fut loin de satisfaire les paysans saxons. Hs réclamèrent avec insistance le retour aux anciennes coutumes. Le gouvernement prussien, avant de déférer à leur désir, en reconnut, pour ainsi dire, lui-même la légitimité dans une circonstance intéressante. Guidé par des
vues moitié politiques, moitié économiques, il achète, depuis un certain nombre d'années, à la noblesse polonaise de vastes domaines pour les morceler et les vendre à des colons allemands. C'est un moyen à la fois de germaniser ces provinces et d'y constituer une classe de paysans propriétaires. Mais à quoi bon commencer une œuvre qu'à la génération suivante le partage égal eût défaite ? Une loi du 8 juin I89() imposa donc Y anerbenrecht à ces nouveaux domaines : ils sont, en principe, indivisibles.
Le nouveau Code civil de l'Kmpire d'Allemagne est entré en vigueur le ier janvier 1900. Comme celui de l'Autriche, il fixe, pour le père, la quotité disponible à la moitié des biens. Mais il a, en outre, infiniment plus d'élasticité que le nôtre. Ce n'est pas un droit réel qu'il accorde à l'enfant, c'est une simple créance, qui lui interdit d'exiger le partage en nature ou la vente des biens, et lui permet seulement d'obtenir la valeur estimative, en argent, de sa pan de réserve. Enfin il s'est gardé de créer un régime successoral uniforme pour tout l'Empire. De même que le Code espagnol de 1889 avait respecté les fueros, le Code allemand de 1900 respecte, en matière de succession, les coutumes et les libertés locales des diverses provinces [laiidesgesetzliche vorschriften)\\\ reconnait donc et sanctionne d'une manière définitive X anerbenrecht ou transmission indivise, partout où elle est consacrée par la tradition.
« La protection du foyer rural, dit M. Georges Blondel, fait aujourd'hui partie, en Allemagne, de tout un plan d'organisation par lequel on essaye de résoudre la question sociale et aussi d'opposer une barrière aux progrès du socialisme... Cette réforme du régime successoral sera l'une des plus importantes parmi celles que l'application du nouveau Code civil vient de poser au seuil du xxc siècle » (1).
(1) G. Blondel, VEn<iuète allemande sur le régbne successoral
202 ^sOTICE SUR LA DOCTRI>rË
Enfin je tiens à mentionner le cas d'un peuple qui vient de se révéler, du premier coup, grand par l'intelligence non moins qu'héroïque. On sait qu'un professeur de l'Ecole de droit de Paris, M. Boissonade, était allé préparer, sur la demande du gouvernement de ce pays, le nouveau Code civil du Japon. Les hommes d'Etat de Tokio approuvèrent la plupart des articles de son projet, mais, préoccupés avant tout de maintenir la vigueur de leur nation, — et l'on n"ignore pas qu'ils y ont réussi, — ils repoussèrent le partage obligatoire. Conformément à leurs vieilles coutumes féodales, ils ont gardé le droit d'aînesse. Ce n'est pas la solution moderne du problème, et l'on peut croire que le Japon s'acheminera, à l'exemple de l'Angleterre, vers la liberté de tester, mais il est certes remarquable que ces hommes politiques, ayant admis la presque totalité des dispositions rédigées par M. Boissonade, aient rejeté celle qui établissait Tobligation du partage, et à laquelle il est permis de croire que le savant auteur de VHistoire de la réserve héréditaire tenait précisément le plus (1).
(Revue la Réforme sociale, 1901, 1,318, et Les populations rurales de l'Allemagne, p. 191 et suiv.)
M. de Riepeiihausen Crangen, député au Landtag et membre de lu. Société d'Economie sociale de Paris, a présenté en 1894 à la Chambre prussienne uu travail complet sur le bien de famille. Tout sujet de l'Empire, âgé de vingt-quatre ans, pourrait se constituer im domaine rural indivisible et qui, suuf le droit d'usufruit réservé à la veuve, passerait intégralement à un seul héritier. Lors de la discussion du budget de 19U4, le Landtag a invité les gouvernements confédérés à préparer un projet de loi qui serait applicable à tout l'Empire.
(1) Glasson, Le nouveau Code civil japonais {Compte rendu des travaux de l'Académie des sciences morales et polititjues, mai 1892) ; lioissonade {Les anciennes coutumes du Japon et le nouveau Code civil). Dans son Histoire de la réserve héréditaire, M. Boissonade a vivement défendu le principe du partage obligatoire.
En Chine, « la loi garantit à tout paysan son champ patrimonial qui est inaliénable ; ce champ est aussi sacré ((ue l'homme ui-même dont il assure les moyens d'existence et l'indépen-
Ainsi à nos portes toute une grande race, l'Allemagne et l'Autriche : aux deux extrémités du globe, deux nations pleines de sève et de vie, en Amérique la République mexicaine, dans l'Extrême Orient l'Empire japonais, travaillent à rendre chez eux la famille plus forte et la propriété plus stable. Partout ou presque partout se manifestent des tendances qui correspondent aux vœux exprimés depuis si longtemps par Le Play et par ses disciples. Seule ou presque seule, la France, sourde aux leçons de l'expérience, absorbée par de mortelles dissensions, éprise de chimériques formules, s'obstine à chercher le salut non dans les réformes qui guérissent, mais dans des doctrines qui l'égarent/dans une législation qui l'affaiblit et qui la paralyse !
YIII
A ces causes de dégénérescence pour la famille française Le Play ajoutait la liberté et l'impunité de la séduction. Cn savant jurisconsulte a jugé d'un mot ce système : « Disons-le hautement, la double maxime sous forme d'antithèse : la recherche de la paternité est interdite, — la recherche de la maternité est admise, — est une monstruosité morale et législative, rien autre chose que la loi du plus fort » (1). Le résultat de cette loi, c'est le déshonneur trop souvent accepté et devenu, pour ainsi dire, normal dans les faubourgs et dans beaucoup d'ateliers des grandes villes ; c'est la multiplicité des avorle-
dance.Surles 330 raillions d'hectares qui constituent le territoire de la Chine proprement dite, 70 à 75 millions sont ainsi assurés pour jamais aux famillos qui les possèdent. »
(E. Siiuon^ La Chine contemporaine).
(1) Morelot, doyen honoraire de la Faculté de droit de Dijon, De la reconnaissance des enfants illégitimes, p. 339,
ments, des infanticides, et aussi des attentats par lesquels la victime se fait justice elle-même en frappant le coupable. Presque toujours elle est acquittée, et souvent, ce qui prouve à quel point ici laloicivileoutragelaloi morale.le ministère public abandonne en quelque sorte l'accusation et se fait d'avance le complice du jury (l). On sait que la recherche de la paternité a été interdite par le Gode civil sous le prétexte qu'elle est difficile et qu'il fallait empêcher le retour des scandales que la pratique contraire aurait multipliés avant 1789. « Sous ce seul prétexte, le Code de 1804 a créé au profit du séducteur le plus exorbitant des privilèges, celui de pouvoir repousser impunément et la femme qu'il a flétrie et l'enfant dont il est le père » (2). On a fait justice de cette détestable raison On a
(1) Il n'y a pas de semaine où les faits divers des journaux ne mettent ce spectacle sous nos yeux. Voici un cas, entre autres, où le procureur de la République s'est prononcé expressément, à l'audience même, contre l'iniquité de notre législation et en faveur de la réforme si instamment réclamée par Le Play. « Le jury de Seine-et-Oise a acquitté une jeune servante de dixhuit ans, E... P... qui, séduite par le fils d'un charcutier de Sèvres, R. . . L. . ., et abandonnée par son amant, enceinte, sans place et sans ressources, fit feu sur lui un jour de marché, — M. le procureur de la République Chrétien s'était, pour ainsi dire, associé à la défense en protestant contre la théorie qui prête au ministère public le rôle d'accusateur quand même. « Il est regrettable, dit ce magistrat, que nos lois ne permettent pas, , comme en Angleterre et en Allemagne, aux jeunes filles aussi odieusement abandonnées^de s'adresser à la justice pour obtenir une réparation pécuniaire. »
L'auditoire a applaudi, et E... P... a été mise sur-le-champ en liberté [Journal des Débats, 26 avril 1890).
(2) Abel Pouzol, La recherche de la paternité, étude critique couronnée par l'Académie des sciences morales et politiques. On y trouvera l'examen le plus complet et le plus approfondi de cette grave question, tant au point de vue historique qu'au point de vue juridicjue, l'analyse des législations étrangères et des documents statistiques précieux. « Au prix de patientes recherches et d'un labeur énorme, écrit à l'auteur M. Bérenger, sénateur, membre de l'Institut, vous avez recueilli ces documents jusque dans les pays les plus infimes et dans les langues
prouvé que les prétendus scandales de l'ancien régime, sur ce point, n'ont guère existé que dans l'imagination d'un avocat général au Parlement do Grenoble, Servan, dont le Plaidoyer à propos d'une grossesse a été cité et pillé par tous les adversaires de la recherche de la paternité. « Comment s'expliquer que Servan ait été le seul à découvrir le mal, et que ni Montesquieu, ni Diderot, ni Rousseau ne nous initient, à la fin du xviiie siècle, à cette calamité générale ? Comment se fait-il enfin qu'à l'occasion de la convocation des Etats Généraux, nous ne relevions, parmi les doléances des Cahiers de 89, rien, absolument rien qui ait trait à cet abus ? De ce malaise général, de ce fléau social, personne ne dit mot. Pas un de nos Constituants ne lui consacre une parole pour le désigner à l'attention de l'Assemblée » (l).En réalité le langage des juristes de la Révolution et de l'Empire indique que la licence des
les moins connues. Vous les avez réunis, traduits, analysés, comparés, en tenant compte, pour chaque nation, de ses institutions, de ses mœurs, de ses lois, en mettant à profit des législations étrangères qua nul n'avait pu encore consulter. De cette enquête vous avez tiré, avec une entière bonne foi, des conclusions précises. Elles vous semblent justifier votre thèse et vous affirmez : que la natalité illégitime est très sensiblement supérieure dans les pays d'interdiction; que le coefficient de la mortalité illégitime y est également plus considérable ; que la désertion du mariage y est plus accusée, la pratique démoralisante de l'union libre plus fréquente : que la criminalité soit contre l'enfant (infanticide, avortement, suppression ou abandon), soit par l'enfant (vagabondage, mendicité, vol), y est supérieure. Nul doute qu'il n'en soit de même pour les crimes ou tentatives pratiquées, par vengeance, par la mère ou l'enfant, sur le père rebelle à ses devoirs.
« Ces résultats seront sans doute contestés ; tels qu'ils sont, ils constituent un élément dont il n'est plus permis de ne pas tenir compte. » [Préface). M. Pouzol donne (p. 537) le texte des propositions de loi sur la recherche de la paternité qui ont été présentées à la Chambre ou au Sénat, de 1879 à -1900, et il énonce, sous la forme d'un projet, ses conclusions personnelles.
(1) Pouzol, op. cit., p. 19.
Le Plav. \'2
â06 NOTICE SUR LA DOCTRINE
mœurs ne fut considérée, à cette époque, que comme l'expression de ces premiers mouvements qui, selon Rousseau, sont toujours droits : comment, disait le rapporteur au Corps légistif. la séduction que la nature n'a pas rnise au rang des crimes pourrait-eKe y être placée par la société ?
Le Play deniandait le retour, en cette matière, au principe de nos anciennes coutumes. Il citait l'exemple de la plupart des pays étrangers, notamment de ia Prusse, de l'Angleterre et des Etats-Unis d'Amérique, où la séduction est punie, A défaut d'une réforme plus complète, il réclamait, outre l'abrogation immédiate de l'article 340 qui interdit la recherche de la paternité, le droit pour les fdles séduites, d'obtenir du coupable non pas indirectement et en vertu de la jurisprudence, mais formellement et en vertu d'un texte de loi, une réparation pécuniaire, par application de l'article i382 du Gode civil (1).
Il se félicitait du moins que « l'indissolubilité du mariage^ garantie des bonnes mœurs », eût repris sa place dans nos codes et que le divorce en eût été rayé. On sait qu'une loi du 27 juillet 1884 l'y a rétabli, et que la jurisprudence des tribunaux l'a facilité, a\ec quel préjudice pour la dignité du mariage, pour l'éducation et le bonheur des enfants ! Le Play aurait applaudi, certes, à l'éloquent et vif réquisitoire qu'un de ses disciples illustres, — j'appelle ainsi M. Paul Bourget, — a prononcé contre cette mesure néfaste. « Que répond la raison ?
(1) « Tout fait quelconque de rhoinme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». (Article 1382 du Code civil).
Il n'y a pas de question, si ce n'est celle de la liberté testamentaire, sur laquelle l'Ecole de Le Play ait aussi persévéraniment insisté. La bibliographie de ses travaux en cette matière a été donnée par M. Lacointa, ancien avocat général à la Cour de cassation, professeur à la Faculté libre de droit de l^aris, dans un rapport au Congrès d'Economie sociale du 15 juin 1889 sur la Question de la séduction (Revue Jn Hé f ovine sociales 1889, II, 2G7.
que la société se compose de familles, et que tant valent les familles, tant vaut la société. Considérez maintenant ce que le mariage indissoluble apporte de chances de santé à la famille, chances de réflexion sérieuse avant l'engagement, puisqu'il est irrévocable; chances de cohésion olus étroite entre les ancêtres, les parents et les enfants, puisque la lignée comporte moins d'éléments hétérogènes ; chances d'unité dans l'esprit des membres et de suite dans la tradition. Ce mariage est le plus fort agent de cetie fixité des mœurs, en dehors de laquelle tout n'est qu'anarchie et fièvre éternelle. Que répond l'histoire après la raison ? Elle démontre qu'en effet toutes les civilisations supérieures ont tendu à la monogamie. Or, le divorce n'est pas de la monogamie, c'est de la polygamie successive. Savez-vous ce qu'établit la statistique ? Dans les pays où le divorce existe, le chiffre des criminels, des fous, des suicides est proportionnellement décuple chez les divorcés. Réglementer la société en vue d'une minorité de dégénérés probables, c'est chercher sa norme dans ce qui doit rester son déchet. Vous appelez cela un progrès, la science l'appelle une régression. Nous venons de nous mettre, remarquez-le, au point de rue de l'observation
pure Dans son effort pour durer, la nature sociale
aboutit précisément à la règle dont la religion a fait un dogme » (1)
(1) Paul Bourget, C'n divorce, p. 26.