CHAPITRE II
Que le testament, par lequel le p(M-e de famille règle la transmission ou radministration de sa propriété, ait force de loi.
(Loi (les Douze tables, table Y).
Le partage forcé (1).
Définition du partage forcé.
Je propose de comprendre sous le nom de partage forcé les divers régimes de succession dans lesquels le bien du défunt doit encore être dévolu suivant certaines dispositions légales, malgré la volonté contraire qui aurait pu être exprimée par ce dernier. Seulement, au lieu d'être intégralement attribué à un seul héritier, le bien doit être, en général^ partagé entre plusieurs héritiers institués par la loi.
Sous sa forme la plus restrictive, ce régime ne devrait tolérer aucune disposition testamentaire, et il prescrirait absolument le partage de chaque sorte de biens. Il a tHé inauguré chez nous dans ces conditions^ en faveur de tous les descendants directs du défunt, par la loi du 7 mars 1793, complétée, quelques mois plus tard, par les lois des 5 et 12 brumaire an II, qui étendirent aux enfants illégitimes le bénéfice du partage. Je n'ai point entendu dire cpie le partage forcé ait été poussé jusqu'à cette limite chez un autre peuple civilisé. Du moins je ne l'ai jamais rencontré avec cette exagération chez les Européens que j'ai visités. En France même, le système révolutionnaire a été adouci, d'abord par la loi du i germinal an V'III, puis, en 1803, par le (Iode civil.
(1) La Réforme sociale, 1, livre H.
300 LA PHOPRIÉTÉ
Les formes diverses du partage forcé.
Il existe une transition insensible entre le partage forcé tempéré par les testaments, et la liberté testamentaire restreinte par les légitimes ; on ne peut donc établir, en théorie, une démarcation tranchée entre les deux modes d'hérédité. Dans la pratique, on constate que Tinfluence des testaments tend à s'effacer lorsque le propriétaire ne peut, dans tous les cas, disposer au moins de la moitié de ses biens. Je suis donc conduit à rattacher au partage forcé tous les régimes sous lesquels la liberté du testament n'atteint pas toujours cette limite. Ainsi défini, le partage forcé existe en France, en Russie, en Espagne^ en Portugal, dans plusieurs cantons de la Suisse, en Turquie, et dans les Etats barbaresques. Il a été introduit, avec le Code civil dans les États voisins de la France, incorporés momentanément au premier Empire ; il a été conservé en Hollande, en Belgique et dans les provinces rhénanes : il avait été remplacé en Savoie, de 1813 à 1860, par la Liberté testamentaire (1).
Ce régime présente des nuances analogues à celles quej'ai déjà signalées en traitant de la Conservation forcée. En France, par exemple, le partage forcé s'appli-
(l) On sait que le nouveau Code civil espagnol, promulgué le 24 juillet 1889, a étendu la libey^té de tester. Il a porté la quotité disponifjïe au tiers des biens en faveur des étrangers et aux deu.r tiers en faveur d'un enfant. C'est, dans la famille, la liberté testamentaire à peu prés absolue.
D'autre part, le nouveau Code civil allemand, entré en vigueur le i'^ janvier 1900, a fixé, pour toutes les provinces de l'Empire, la quotité disponible à la moitié des biens, quel que soit le nombre des enfants.
que à toutes les natures de l)iens, aux immeubles comme aux meubles, à ceux que le propriétaire a reçus de ses pères comme à ceux qu'il a créés par son travail. Il attribue, sans distinction de sexe, des parts égales à tous les enfants du défunt. Sauf en quelques régions où les mœurs résistent enfore, la loi est exécutée avec une inflexible rigueur, par une armée d'officiers publics intéressés à la ruine des familles. Partout ailleurs ce triste régime est adouci dans le principe comme dans l'application. Ainsi, par exemple, en Russie, les biens patrimoniaux sont seuls soumis au Partage forcé ; les biens acquis restent complètement à la disposition du propriétaire. Dans ce même pays, chaque fille n'a droit qu'à un seizième des biens ; et encore faut-il que cette part n'excède jamais celle d'un des garçons; quant à ces derniers, ils reçoivent des parts égales sur le surplus. Dans la pratique de ces partages, comme dans celle des légitimes de l'Italie^, on prélève autant que possible la part des filles sur les biens mobiliers ; on réserve de préférence, pour les garçons les immeubles, c'est-à-dire les foyers domestiques et les ateliers de travail.
Les origines historiques. Destruction du pouvoir paternel.
Le partage forcé et les régimes précédents ont eu pour origine, tantôt l'initiative des populations, tantôt la pression des gouvernants ou les prescriptions formelles du législateur. Ils ont donné presque partout des résultats opposés. Les races ont été atïaiblies par le partage des foyers et des ateliers ; elles ont été fortifiées,
302 LA l'itoPiaKii.
surtout chez les populations rurales, par les libres coutumes de transmission intégrale.
Ce contraste s'est particulièrement produit sur les territoires qui s'étendent du Rhin à l'Ebre. Les Gaulois, soumis aux habitudes de partage des populations urbaines, ont subi le joug des Romains et des Francs (i). Ramenés aux usages de la vie rurale, les Français acquirent leur prépondérance sous le régime des fiefs et des autres coutumes stables qui furent l'œuvre spéciale du moj^en âge. Depuis la Révolution, sous rinfluence malsaine de Paris, et sous le système d'instabilité du Code civil, ils se désorganisent et tombent en décadence. Au midi de ces territoires, au sein de montagnes où les habitudes urbaines n'ont jamais pénétré, les Rasques ont échappé h ces alternances de prospérité et de souffrance. Fidèles à leurs lil)res coutumes de transmission intégrale, ils conservent depuis vingt-cinq siècles leur autonomie (2).
A toutes les époques de Ihistoire, chez les Grecs v{ chez les Gaulois, comme chez les teri'oristes de 1793, les promoteurs du morcellement des héritages ont cédé à certaines aberrations qui émanent particulièrement de la vie urbaine. Étrangers aux intérêts qui engagent les propriétaires ruraux à transmettre intégralement leurs domaines aux descendants, ils se sont heurtés à deux écueils ; ils ont glissé sur la pente fatale qui mène à l'égalité forcée ; ils ontlivi-é à l'envahissement de la vie publique les libertés de la vie privée. Les avocats, de toute nuance politique, qui égarèrent la Convention, furent les impitoyables représentants de ces deux formes de tyrannie. Ces terribles niveleurs, ces fanati-
(1) L'Organisation de la famille, || 5 et 6.
(2) L'Organisation de la famille, %% 9 et 46,
LA PROPRIÉTÉ 30o
ques apôtres du pouvoir de l'Etat méconnurent les causes de notre ancienne prospérité. Aveuglés par l'orgueil et la haine du passé, ils ruinèrent par un texte de loi toutes les influences que la ronfiscation des biens n'avait pas atteintes. Ils abolirent le droit de tester, en déclarant l'intention de détruire le pouvoir paternel, c'est-à-dire la source même de l'autorité chez les peuples libres.
Moyen d'opprimer les peuples ; application en Irlande
et en Russie.
Quelques citations sommaires justifiei'ont ces appréciations. Elles prouveront suftisamment que, pour les gouvernements révolutionnaires, les lois de partage forcé ont toujours été des machines de guerre dirigées contre les classes de la société qui gardaient la tradition des ancêtres.
Le parlement anulais, voulant détruire, en 170.3, l'influence des catholiques irlandais, dans un temps où la transmission intégrale des biens était une oldigation ou un droit pour toutes les familles du Royaume-lni, rendit à cette époque uneloi(l) dont j'extrais le passage suivant :
a Toute propriété dont un papiste est ou sera en « possession sera de la nature du f/aveWind (2) ; l'héri- « tage en sera attribué à tous les lils de ce papiste, })ar « portions égales, et ne passera pas à Tainé de ses lils
(1) Loi 6« de la 2« année du règne de la reine Anne. (2, Anne, ch. VI.)
(2) Régime de partage égal entre les mâles, ])ratiqué par les Anglo-Saxons, adopté comme loi ah intestat par quelques districts de l'Irlande, du pays de Galles, du comté de Kent, etc.
(( (section 10)... Mais si le fils aîné de ce papiste est « protestant, la propriété lui sera transmise conformé- « ment à la loi commune du royaume (section 12;. »
« Cette loi remarque un homme d'Etat anglais (1), devait conduire à d'importantes conséquences. En premier lieu, par l'abolition du droit dainesse, peut-être à la première et certainement à la seconde génération, les familles de papistes, si respectables qu'elles soient, si considérable que soit leur fortune, seront certainement anéanties et réduites à l'indigence, sans aucun moj^en de se relever par leur industrie et leur intelligence, étant empêchées de conserver aucune sorte de propriété. En second lieu, cette loi supprime le droit de tester, qui a toujours été acquis aux petits propriétaires, et dont les grands propriétaires sont également en possession depuis la loi 27 de Henri VUE. . »
Les hommes d'Etat de l'Angleterre continuent à apprécier de la même manière les conséquences du partage forcé. Je doute que,, malgré la liberté extrême laissée dans ce pays aux opinions, même les plus bizarres, on puisse citer un seul écrivain favorable à ce régime. Chaque année, pour ainsi dire, on voit se produire des projets de réforme tendant à développer le principe de l'égalité des partages dans la loi ab intestat ; mais personne, à ma connaissance, n'a proposé dans ce paj's de porter atteinte en quoi que ce soit à la liberté testamentaire dont jouissent tous les citoj^ens . Je tiens d'un de nos diplomates les plus éminents (2) une anec-
(1) Works of the R. H. Edmund Blrke, vol. 4, p. 7 ; Londres,
(2) M, le comte de Raj'neval m'a raconté celte anecdote à Madrid, en 1833 ; c'est depuis lors que mon attention a été éveillée sur les vices de notre régime de succession.
dote qui révèle à ce sujet la profondeur des convictions de nos voisins. Au congrès de l§lo, les Anglais, ne comprenant pas, comme ils Font pu faire depuis, que le maintien de la puissance de la Francejgst un intérêt européen, insistaient pour qu'on restreignît nos frontières du xviie siècle. Le diplomate anglais, n'ayant pu obtenir à cet égard tout ce qu'il désirait, et se reportant par la pensée au principe dissolvant de notre loi civile, laissa échapper cette exclamation : « Après tout, les (( Français sont suffisamment affaiblis par leur système « de succession ! »
En Russie, les paysans ne cessent de s'élever en se multipliant sous le régime partriarcal. Au contraire, les familles nobles qui n'ont pas su se défendre par la stérilité, déclinent rapidement. Plusieursnoms illustres sont maintenant représentés par des tribus de princes indigents.
Application en France du partage forcé par l'alliance des légistes et des terroristes.
Nos assemblées révolutionnaires ont décrété l'établissement du partage forcé, en vue de dissoudre l'ancienne société. Les hommes violents qui provoquaient cette mesure, déclarèrent que, pour atteindre leur but, il fallait d'abord ruiner l'autorité des pères de famille^ gardiens naturels de la tradition nationale. C'est sous l'empire de cette préoccupation que la Convention vota, le 7 mars 1703, l'abolition du droit de tester. Cette assemblée, dominée parla Terreur, égarée par les légistes venus surtout des provinces oii régnait le partage
306 LA PPOI^RIÉTÉ
forcé (i), supprima ainsi, par entraînement et sans discussion, une liberté fondamentale qui était florissante dans l'ancienne France, et qui depuis trois siècles marche en Angleterre vers son plus complet développement (2). Le Moniteur n'a consacré que quelques lignes à cette funeste décision ; cependant on y aperçoit clairement (3) les idées qui déterminèrent le vote de l'Assemblée.
Au surplus, \e Moniteur mit mieux en relief, quelques mois plus tard, la pensée des législateurs de 1793. La loi du 7 mars de cette année jeta immédiatement un grand désordre dans les familles. Plusieurs membres de la Convention, élus par les paj^s où régnait la transmission intégrale, essayèrent timidement, quelques mois plus tard, de faire abroger cette loi ; mais ils échouèrent dans ce dessein devant la résistance des révolutionnaires ardents, qui prétendirent démontrer que l'intérêt des familles ne pouvait se concilier avec le succès du régime nouveau (4).
(1) Notamment par six avocats : Robespierre (Pas-de-Calais), Pétion (Somme), Danton (Aube), Prieur (Marne), Tronchet (Seine), Mailhe (de la ville de Toulouse).
(2) L'Organisation de la fa/nille, | 1:2.
(3) « N*** demande que les testaments faits en haine de la « Révolution soient abolis. — Mailhe dit qu'il faut remonter à « la source du mal. Il constate que beaucoup de pères ont testé « contre des enfants qui se sont montrés partisans de la Revoie \uiion. — Prieur: Je demande que la loi se reporte à juillet 1789. « Sans cela, vous sacrifierez les cadets voués à la Révolution : « vous sanctionnez la haine des pères pour les enfants patriotes. « — N*" : Je demande au moins qu'on abolisse à dater de ce « jour. » (Moniteur des 9 et 10 mars 1793.)
(4) J'invite le lecteur à relire cette tlisctission raj^portée dans le Moniteur du i8 décembre 1793, et dont je we puis du^ner ici que de courts extraits.
« La loi sur l'égalité des partages a déjà occasionné beaucoup tt de désordres dans bien des fainilles... ; vous avez lait un
En 1803, la discussion de la partie du Code civil qui traite des successions eut pour point de départ, dansleConseil d'Etat, une théorie qui reconnaissait aux enfant:^le droit d'hériter du hien paternel. Cette théorie souleva des réfutations auxquelles on ne put rien répliquer ; et la diseussion fut close sous l'inspiration de la triste doctrine qui reconnaît à l'Etat le droit de détruire la famille. Les partisans du Partage forcé durent à la fin convenir qu'ils n'}' voyaient qu'un expédient commandé par la situation politique. On put même avouer, sans rencontier aucune opposition, que dans d'autres circonstances il eut été opportun de laisser aux pères fie famille le droit, non seulement de léguer leurs hiens, mais encore d'en assurer la conservation forcée par une substitution perpétuelle (!).
• grand acte de justice ; vous avez voulu frapper les grandes « fortunes, toujours dani^ereuses dans une République ; mais la « loi étant générale, les petits propriétaires ont été atteints... » {Discours de Canibacerés.) — « La Convention a cru établir un « grand principe, et elle a, pour ainsi dire, jeté une pomme de « discorde dans toutes les familles ; des procès sans nombre «vont être le résultat de cette loi... Si elle est reconnue nuisi- « ble, elle doit être rapportée. « (Discours de Thuriot.) — « Je « m'oppose à tout nouvel examen du principe. L'égalité du parce tage est un principe sacré, consacré dans la Déclaration des « droits... Votre loi juste et bienfaisante a excité des réclama- « lions, dit Thuriot ; oui. mais de la part des ennemis de la a Révolution...» {Discours de Phelippeaux. appuyé par ceu.r de 0 Bourdon de l'Oise, de Pons de Verdun, etc.)
On comprend qu'en temps de révolution les partis politique emploient des moyens condamnables pour atteindre leur but ; mais on ne peut se déte.'idre du mépris quand on les voit, comme dans ce cas, faipe un tort irrép irable au pays, font en compromettant la cause qu'ils voulaient servir. Cambacérès apercevait, en effet, dès 1793, et l'expi'rience a depuis lors démontré que le partage forcé désorganise spécialement bi petite propriété, et qu'en conséquence il n'a pas moins nui à la réforme révolutionnaire qu'à tout autre système politique.
(1) « On ne peut se dissimuler, « disait un conseiller ». que
En 1800, le rùle dissolvant de la nouvelle institution fut indiqué d'une manière encore plus énergique par le fondateur même du Code civil. ?sapoléon V^, adressant des conseils à son frère Joseph pour le gouvernement de son royaume, lui écrivait : « Etablissez le « Code civil à Naples ; tout ce qui ne vous sera pas « attaché va se détruire en peu d'années, et ce que vous « voudrez conserver se consolidera. Voilà le grand c( avantage du Code civil .. 11 consolide votre puisce sance, puisque, par lui, tout ce qui n'est pas fidéi- « commis tombe, et qu'il ne reste plus de grandes mai- « sons que celles que vous érigez en fiefs. C'est ce qui « m'a fait prêcher un Code civil et m'a porté à « rétablir (1). »
Au moment même où il proclamait ainsi, dans l'intérêt des gouvernements nouveaux qu'il créait en Europe, cette théorie du droit absolu de l'État sur la famille, l'Empereur en faisait l'application à la France. Il promulgua, en etïet, les 30 mars et 24 août 1806, les lois qui restauraient, au profit des familles des grands dignitaires de l'Empire, sous le nom de Majorats. le droit absolu de primogéniture.
« les substitutions n'aient été imaginées pour conserver aux ( grandes familles leur éclat... Si ces familles étaient sincèrece ment attachées au gouvernement, il serait sans doute utile de « leur donner les moyens de se conserver ; elles seraient l'appui € de riitat. Mais, comme il est difficile de se faire illusion à cet « égard... » < Procès-verbaux du conseil d'Etat, an XI.)
({) Lettre de Napoléon à Joseph, du a juin 1886 (Mémoires et correspondance politique et littéraire du roi Joseph, i. II, p. 2"5 ; Paris, 1853).
Désorganisation sociale produite par le partage forcé.
Le Partage forcé a donc été dans le passé le régime des petits Etats urbains, des provinces conquises et des classes inférieures ; chez nous, depuis la Révolution et selon l'aveu même de ses fondateurs, il a surtout eu pour but de désorganiser les familles rurales qui n'étaient pas spécialement protégées par des majorais institués à cet effet. D'un autre coté, ces majorais, destinés d'abord à constituer une société nouvelle, ont été plus tard détruits sous l'influence d'autres préoccupations. La France actuelle reste ainsi exposée, sans autre défense que le léger palliatif du Code civil, à l'action destructive commencée i)ar les démolisseurs de 1793. Si notre nation, après un demi-siècle de ce dur régime, a conservé un reste d'esprit de famille et d'initiative individuelle, elle le doit à deux causes : d'une part, elle avait été fortement organisée pendant les dix siècles antérieurs ; de l'autre, elle a en partie réussi, avec le concours des familles énergiques et prévoyantes, soit à éluder la loi de succession par des manœuvres occultes, soit à en neutraliser l'effet par la stérilité systématique des mariages.
Oppression des foyers et des ateliers par les gens
de loi.
La nécessité de tels remèdes est une des conséquences désastreuses du partage forcé. Il en existe beaucoup d'autres qui apparai'tcont dans chacun des livres suivants, à mcsuic i\uv j'aborderai les principaux détails
3lO La propriété
de la vie privée et de la vie publique ; mais je puis dès à présent en signaler quelques-unes.
Dans le système de la conservation forcée, le père peut, avec Taide du fils héritier, continuer son travail jusqu'à la fin de sa vie ; dans le s3^stème du partage forcé il doit, au contraire, l'abandonner dès qu'il touche à la vieillesse. L'œuvre qu'il a fondée par soii génie et paj" sa prévoyance est fatalement destinée à périr ; et cette perspective le dissuade d'y consacrer ses derniers elî'orts. L'établissement ne pourrait, en effet, être dirigé simultanément par totis ses enfants ; car l'unité dé direction est pour une entreprise la première condition de prospérité. Il ne pourrait non plus être géré par l'Url d'eux, pour la communauté, sans subir tous les inconvénients qui s'attachent en pareil cas à la propriété collective et à i hypothèque légale. En fait, il est presque toujours vendu h un étranger ou partagé en nature ; et dans les deux cas, il perd les conditions de succès liées aux traditions- et au nom du fondateur.
D'un autre coté, les institutions qui érigent en droit le partage de l'atelier paternel détruisent toute solidarité eiitre ies enfants. Aucun d'eux ne pourrait, sans compromettre son avenir, se dévouer à là gestidti dé cet établissement. Chacun, au contraire, parvenii à l'âge de raison, doit chercher en dehors de la famille line carrière où il puisse recueillir tous les fruits de son travail. Dès lors les parents sont fatalement condamnés à l'isolement pendant leur vieillesse. Cet abandon est fort pénible pour ceux qui ont conduit des entreprises de commerce et d'industrie, et encore plus pour les propriétaires agriculteurs. Ces derniers peuvent, sans doute confier à des teria liciers lés soiiis de l'exploitation rurale ; mois ils nr peuvent lémplii- leur devoir qu'en i-ésidant sur leurs domaines. Or, comment un grand propriétaire se déci-
LA PROPRIÉTÉ 3ii
dera-t-il à créer une vraie résidence rurale s'il doit y mourir dans l'abandon, si d'ailleurs cette création doit être vendue après sa mort à un étranger, ou morcelée par des agioteurs de biens ruraux ? A quoi bon planter des arbi'es qui n'abriteront pas les descendants ?A quoi bon ébaucber avec tant de peine l'alliance si difficile d'une famille avec Une population qui lui est étrangère f Pourquoi, en un mot, commencer une œuvre qui sera certainement épliémère, puisqu'elle ne pourrait être fécondée que par une suite de générations?
Le partage forcé a encore d'autres inconvénients. Il rend les mariages stériles, précisément dans les familles (pii pourraient fournir les meilleurs rejetons. Il sape dans ses fondements l'autorité du chef de famille, qui ne trouve plus dans le testament un moyen de récompenser ou de punir 11 empêche surtout le père d'employer sa sollicitude à choisir pour chaque enfant une carrière conforme à ses goijts et à ses aptitudes. Enfin il habitue de bonne heure la jeunesse à la pensée que, pour jouir des avantages sociaux, elle n'a besoin de s'en rendre digne, ni par le travail, ni par l'obéissance envers les parents. On reproche avec raison au droit d'aînesse de vouer à l'oisiveté, et bientôt à la corruption, l'héritier qui perd le sentiment des devoirs que sa situation lui impose. La même objection s'adresse plus justement encore au partage forcé, qui, dans les familles riches, dispense tous les héritiers de la discipline salutaire du travail, en les dégageant de toute obligatiotl mutuelle d'assistance et de dévouement.
En affaiblissant parmi les classes riches l'esprit d'inU tialive et le respect dç la tradition, le partage forcé rejette la pratique des devoirs sociaux sur les pauvres, c'est-à-dire sur ceux qui sont le moins en mesure de les remplir avec succès. Il entrave d'ailleurs l'activité de
312 LA PKOPRIÉTÉ
tous les propriétaires en troublant leur vie privée. On se rend compte des maux engendrés par ce désordre, en appréciant les pertes de temps et les frais qu'entraîne pour chaque génération la transmission des biens. Dès qu'un père de famille ayant plusieurs héritiers a fermé les yeux, certains officiers publics apparaissent aussitôt. Ils prennent en quelque sorte possession du foyer domestique et ils en dressent l'inventaire détaillé. Diverses classes d'experts et de gens d'affaires ont souvent mission de compléter cet inventaire pour toutes les natures de biens. D'autres encore sont chargés de présider aux ventes ou aux divers modes de partage qu'il plaît aux héritiers de choisir. Et comme le droit absolu de partage égal est rarement tempéré, chez les héritiers, par un sentiment de devoir envers la société et la famille, les détails d'exécution soulèvent bientôt entre les intéressés, par une gradation inévitable, des susceptibilités, des méfiances et des haines. Ces tristes inspirations occasionnent en France la plupart des procès (1) qui pèsent lourdement sur la famile et sur la propriété. Les héritiers honnêtes et scrupuleux sont donc naturellement conduits à s'abstenir de toute intervention personnelle ; en sorte que, par la force des choses, le plus intime intérêt des familles est complètement abandonné à la direction des agents de la loi. De là, pour ces derniers, des prébendes lucratives et une prépondérance malsaine. Ce déplorable régime rompt les barrières qui doivent séparer la vie privée de la vie publique. Il dégrade la famille et compromet la dignité de la nation.
(1) En 1868, \e> tribunaux civils ont jugé 21.317 procès relatifs aux successions. Les jugements relatifs à tous les autres procès civils ont été seulement au nombre de 24.800.
Inopportunité actuelle des motifs allégués en 1793. Urgence de la réforme du partage forcé.
Pour juger le système du partage forcé et comprendre l'urgence de la réforme, il suffît de se reporter aux motifs qui l'ont fait établir.
Il est d'abord évident que le motif allégué dans le Moniteur du 9 mars 1793 à l'appui de la loi qui prononça l'abolition des testaments, n'a pu produire en temps utile les résultats qu'on en attendait. Mais s'il était vrai que l'amoindrissement de l'autorité paternelle eiit rendu alors les jeunes générations plus libres d'adopter les idées de la Révolution, il ne s'ensuiArait nullement qu'un tel système social dût être maintenu aujourd'bui. La loi morale du genre humain condamne ces procédés de gouvernement. Le bon sens indique d'ailleurs que le moyen employé pour détruire Tancien édiflce social ne peut point servir à la reconstruction de l'édifice nouveau .
Les hommes du xviu^ siècle étaient moins frappés qu'on ne le croit des abus du droit d'aînesse. Ce grief ne figure point parmi les critiques des lettrés qui se préoccupaient de réformer la société, (i). Il a été mis en avant pour la première fois, lorsque les hommes de la Terreur, pour se défendre du mépris qu'ils avaient mérité, entreprirent de discréditer systématiquement par
(1) J'ai vainement cherché, dans tous les écrits de Voltaire ou de J.-J. Rousseau, une critique à ce sujet. Montesquieu condamne formellement toute immixtion du législateur dans cette classe d'intérêts privés. Ainsi, par exemple, il a écrit : « La loi « naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants : mais « elle ne les oblige pas do les faire héritiers » [Espint des lois, XXVI, 6).
La IMav. 18
314 Là propriété
la calomnie les mœurs et les institutions de Tancienne France.
Sans d-o'ute, on put alors critiquer justement certaines familles de cour dont les aînés vivaient dans le luxe et la débauche, tandis que les filles et les cadets étaient condamnés au célibat. Mais les auteurs de ces critiques ne se proposèrent pas de remédier à certains maux : ils voulurent tout détruire. Ils ne se bornèrent pas à supprimer l'obligation de transmettre intégralement le bien de famille à un seul héritier ; ils crurent devoir prescrire le partage de ce bien entre tous les enfants. A un système de contrainte qui pesait sur des familles relativement peu nombreuses, ils substituèrent un système qui soumettait à une règle formelle toutes les volontés. De tels écarts s'expliquent difficilement, même dans l'époque anormale que nous traversons ; mais nous sentirons le besoin de nous y soustraire, dès que nos esprits seront devenus plus calmes et plus tolérants. Nous rejetterons alors également les deux régimes coercitifs qui compriment en deux sens opposés les intérêts des propriétaires. Nous reviendrons avec les Anglo-Saxons, au régime qui laisse aux familles la liberté.
Suivant une autre conviction fort répandue à la même époque, les grandes propriétés, alors très multipliées, apportaient d'insurmontables obstacles au progrès de l'agriculture (1). Les novateurs se persua-
(1) L'agriculteur anglais Arthur Young, qui avait adopté chaudement les idées de la Révolution de 1789, exprinae à ce sujet les idées de l'époque dans le passage suivaTit : « La quan- « tité de terre en friche que nous rencontrâmes (dans l'Augou- « mois) est étonnante ; c'est le trait dominant du terrain pente dant toute la route. La plupart de ces landes appartenaient w au prince de SoubisOj qui n'en voulut jamais vendre aucune « partie. Ainsi, toutes les fois que vous rencontr-erez un grand x( seigneur, même quand il possède des millions, vous êtes sûr
daient surtout que raccroissement du nombre des petits propriétaires ruraux, aurait, sous ce rapport, une utile influence sur la prospérité publique. Depuis la Révolution, les faits n'ont guère répondu à cette espérance ; et pour l'avenir, on ne saurait conserver à ce sujet aucune illusion. L'abrogation des substitutions perpétuelles et de la mainmorte a mis tin à certains abus ; mais, tout compte fait, le partage forcé n'a profité, ni à la petite propriété, ni h l'agriculture. Ce régime est encore plus désastreux pour la petite propriété que pour la grande. Aucun homme compétent n'affirmerait d'ailleurs aujourd'hui que les grands domaines entravent en quoi que ce soit le progrès de l'agriculture. En beaucoup de lieux, c'est même le fait contraire cp.ii existe : les succès des petits cultivateurs sont dus surtout aux bons exemples donnés par les grands propriétaires résidcAts.
Les partis politiques qui se montrent sympathiques au partage forcé, en vue de favoriser les classes peu aisées, commettent une erreur grave, que réfutei^t les faits exposés dans cet ouvrage. Par son principe même, le Partage forcé désorganise toutes les classes auxquelles il s'applique.
<i de trouver ses propriétés en friche. Ce prince et le duc de « Bouillon sont les deux plus grands propriétaires territoriaux < de toute la Fran'^e, et les seules marques que j'aie encore vues « de leur grandeur, sont des jachères, des landes, des déserts, dos « bruyères et du la fougère. Cherchez le lieu de leur résidence, quel- « que part qu'il soit, et vous le trouverez probablement au milieu « d'une forêt bien peuplée de daims, de sangliefs et de loups. 0 Oh ! si j'étais, seulement pendant un jour, législateur de la « France, je ferais bien danser tous ces grands seigneurs ! » (Arlhur Young, Voyaye en France, t. I«s p. 159 ; in-S*^, Paris, 1794), — Pour justifier compléttîment cette critique, l'auteur aurait dû prouver que les populations qui vivaient sur ces friches n'étaient pas plus heureuses que celles des terres défrichées de son conaté de Suffolk.
La Liberté testamentaire (1)
Définition de la liberté testamentaire et des légitimes.
La liberté testamentaire est implicitement définie dans le chapitre précédent. Je groupe sous ce nom les régimes desuccession dans lesquels le propriétaire ayant de nombreux enfants dispose libi^ement au moins de la moitié de ses biens. Tantôt, comme dans la plupart des Etats de l'Allemagne et de l'Italie, la quotité disponible se réduit jusqu'à cette dernière limite ; tantôt, au contraire, comme en Angleterre et dans la plupart des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, la liberté testamentaire est absolue. Dans ce dernier cas le propriétaire peut léguer ses biens, sans aucun empêchement, aux héritiers de son choix.
Lorsque la liberté testamentaire est restreinte, on nomme, selon les cas, légitime ou biens substitués, la portion des biens dont le père de famille ne peut disposer, et dont la loi accorde la propriété aux héritiers qu'elle institue. Cette restriction offre deux cas principaux: tantôt cette portion est attribuée à un seul héritier, et alors le régime s'identifie plus ou moins avec la conservation forcée; tantôt elle est divisée entre plusieurs héritiers, suivant les diverses combinaisons propres au partage forcé. La distinction entre les biens disponibles ou réservés se rapporte souvent à leur qualité de biens patrimoniaux ou acquis. Ainsi j'ai déjà cité des cas oii le propriétaire ne dispose d'aucune partie de ses biens patrimoniaux, tandis qu'il peut léguer la totalité de ses
(1) La Hé forme sociale, I, livre II.
biens acquis. Ailleurs on complique encore cette distinction par celle des biens de ville et des biens ruraux, des meubles et des immeubles. En Suède, par exemple, les biens non substitués sont placés à cet égard sous des régimes fort divers. Un propriétaire rural qui a des enfants peut choisir librement son héritier et lui laisser tousses biens sans acception d'origine. Un propriétaire urbain, au contraire, ne peut user de cette liberté que pour un sixième de tous ses biens.
Influences morales émanant du testament. Devoirs dont le testateur doit s'acquitter.
Les deux premiers régimes de succession, avec leurs innombrables variétés, peuvent être introduits dans les habitudes d'un peuple par l'action persistante de la loi. Il en est autrement pour la liberté testamentaire : on ne peut guère l'interdire aux peuples qui en comprennent les avantages; on peut moins encore l'imposer aux peuples égarés qui les ignorent. Les causes qui développent ou qui restreignent l'usage des testaments touchent de près à celles qui amènent le progrès ou la décadence des sociétés : elles se lient, aux libres les plus sensibles de l'organisme social ; je vais signaler celles de ces causes que l'observation m'a fait découvrir.
Chez les peuples qui font un usage habituel des testaments, les chefs de famille ont pour la plupart une nondireuse postérité. Ils sont voués, en général, à un ti-avail lucratif et à des fonctions traditionnelles qui ont pour objet les besoins de la famille et le service de l'Etat. Ils se préoccupent surtout de faire le bonheur de leurs enfants et, à cet effet, de conserver parmi eux les talents et les vertus des ancêtres. Dans leurs disposi-
tions testamentaires, ils atteignent ordinairement leur but par trois moyens principaux. Ils mettent autant que possible cliacun de leurs enfants dans la voie où il pourra se créer, par ses propres efforts, une existence honorable ; ils transmettent au moins à l'un d'eux dans des conditions de permanence pour l'avenir, le foyer, l'atelier, les fonctions sociales et le nom de la famille; enfin, par cet ensemble de mesures et au besoin par des fondations spéciales, ils assurent la plus grande somme de bienfaits durables à la famille, aux corporations locales de bien public, à la patrie, à l'humanité.
Les devoirs dont on doit s'acquitter pour se rendre capable de faire un bon testament, sont fort graves et exigent une constante sollicitude. Dans une société féconde et adonnée au travail, la situation des chefs de famille et les besoins de leurs enfants varient, pour ainsi dire, chaque année. Tl faut donc que les testaments soient modifiés chaque fois que l'inégalité des aptitudes amène l'inégalité des conditions. En remplissant ce devoir suprême, le testateur doit s'aider sans cesse de l'expérience et de la raison ; car c'est seulement ainsi qu'il peut mériter la reconnaissance de la postérité. 11 doit, en résumé, avoir toujours en vue l'avenir de ceux qui lui sont chers^ et se mettre constamment par la pensée en présence de la mort.
Or il n'y a que les hommes religieux, connaissant le néant de cette vi© et mettant leur espoir dans la vie future, qui se plaisent à porter ainsi leur pensée vers une lin prochaine. Les citoyens pénétrés de l'esprit de renoncement, qu'inspire l'amour de Dieu et du prochain, sont les seuls qui s'arrachent aux satisfactions sensuelles que procure la richesse, pour se préoccuper de concourir, même après leur mort, au bonheur de leur famille et de leur patrie. On s'explique donc que
l'application au -travail et la fécondité des mariages soient les qualités distinct! ves des peuples qui fondent sur les testaments le régime de la propriété.
On comprend d'un autre côté qu'un acte solennel, dicté par de tels sentiments, s'impose avec une autorité irrésistible (1) aux jeunes générations élevées dans un milieu social où régnent les croyances de la religion et l'esprit de dévouement. La pratique du testament s'est créée sous ces influences, depuis la plus haute antiquité, chez les peuples stables (2). Elle s'est perfectionnée au moyen âge chez les nations qui ont illustré l'Occident. Elle se conserve sous les mêmes inspirations, dans les petits Etats qui honorent le plus cette région du globe (3). Entîn elle se retrouve chez les Anglais et les Américains du Nord, qui de nos jours sont généralement acceptés comme des modèles. Dans tous les temps et chez toutes les races, la pratique du testament a été d'autant plus habituelle, d'autant ])lus féconde, que le sentiment religieux acquérait plus de force et de discernement.
Une autre préoccupation qui a fait la grandeur des premiers Romains, et qui n'est pas moins féconde de notre temps, a propagé la coutume des testaments. Je veux parler de la tendance qui porte les citoyens à régler eux-mêmes les intérêts de la vie privée, et à ne laisser sous la tutelle de l'Etat que ceux dont le caractère est essentiellement public. Sous ce rapport, les
(1) M. Troplong adopte le même point de vue dans le passage suivant de la préface du Traité des donations entre vifs et des testaments. « Partout, et dans tous les pays civilisés ou non, les «1 désirs exprimés par le père à son moment suprême parlent i« plus haut aux enfants recueillis que toutes les lois de Tordre « civil ».
(2) L'Organisation de la famille, % 9.
(3) L'Organisation du frarail, ^| 64 à 6fi.
Anglo-Saxons des deux mondes sont l'exemple des modernes. Ils pensent que la propriété privée est lun des fondements de l'indépendance individuelle. Ils en concluent que le droit de transmettre ses propres biens est l'un de ceux que chaque citoj^en a le plus d'intérêt à exercer. Us s'estiment d'autant plus liljres que la volonté des législateurs domestiques, exprimée par les testaments, remplace davantage la volonté des gouvernants, exprimée par la loi écrite. Chez les peuples où dominent ces opinions, la liberté testamentaire assure aux familles et à l'Etat les avantages de la transmission intégrale des biens, sans donner prise aux abus du droit d'aînesse et aux désordres du Partage forcé. Elle fortifie surtout l'autorité paternelle et forme, à ce titre, une véritable institution sociale. Elle fournit, en effet,le meilleur moyen de conjurer la corruption de la jeunesse au sein de nos sociétés riches, en présence des séductions de la vie urbaine.
Pour éditer cesécueils qui sont de tous les temps, certains peuples anciens ont recouru, comme le font encore les Russes, à des prescriptions légales qui réglaient la possession des biens, et soumettaient les jeunes gens à la pratique du travail et de la vertu. Aujourd'hui, les peuples modèles donnent de plus en plus la liberté aux personnes et à la propriété : ils se privent donc de ces moyens d'action. Ils y suppléent en renforçant autant que possible les influences morales émanant de la religion et delà famille. Les individus portés au bien sont retenus dans le devoir par l'inspiration delà conscience guidée par la religion ; les autres y sont ramenés par l'autorité paternelle. Le testament, sanction de cette autorité, s'associe à l'action du prêtre et se substitue à l'intervention du seigneur et des corporations communales.
Le testament, la liberté civile et le droit de propriété.
La liberté testamentaire rehausse dans l'opinion le prestige de la propriété et l'ascendant des propriétaires. Elle imprime évidemment à ceux-ci un caractère plus vénérable et plus digne. Les droits conférés par la volonté suprême du père de famille sont, en eftet, plus sacrés que ceux qui déiivent d'un système forcé de transmission. Le testament, acte de discernement et d'amour, réussit mieux qu'une loi banale et uniforme à organiser et à choisir le personnel des propriétaires, et par suite à inculquer dans les esprits le respect dû à la propriété. Malgré l'extrême facilité laissée par les Anglo-Saxons à la propagation des idées fausses, le principe de la propriété individuelle n'a jamais été sérieusement contesté chez eux, grâce à l'influence bienfaisante de la liberté testamentaire. Au contraire, il devient à la longue l'objet d'attaques, tantôt sourdes, tantôt vives, mais toujours renouvelées, partout où la loi impose aux citoyens le système de succession.
Les peuples qui admettent que le droit de propriété cesse avec la vie, résistent difficilement à la tentation de restreindre ce droit avant la mort. L'Etat qui s'arroge le pouvoir de partager le bien entre les descendants du propriétaire défunt, incline en effet, par cela même vers toutes les doctrines qui l'autoriseraient à opérer ce partage dans un cercle plus étendu. Il n'existe à vrai dire, en dehors de la liberté testamentaire appuyée sur la coutume, aucun terrain solide pour asseoir le droit de propriété. Le communisme (l) se trouve nécessaire-
(1) Le partage force a tellement troublé nos idées qu'on a vu souvent la tendance communiste se révéler même chez ceux qui
ment en germe dans toutes les lois qui contraignent, en quelque sens que ce soit^ la volonté des propriétaii-es. Une redoutable expérience nous apprend que ce germe croît rapidement sur les territoires défrichés où le sol manque à l'activité des jeunes générations.
Comme je l'ai expliqué précédemment, l'usage du testament procède de l'esprit d'initiative individuelle et du dévouement au prochain. L'expérience enseigne que ces aptitudes ont une intime connexion avec la liberté civile et politique : donc celle-ci est impossible, tant que la liberté testamentaire est interdite aux citoyens (1).
se donnaient la mission de soutenir la transmission intégrale des biens. L'un des orateurs qui soutenaient, en 18:26, l'attribution de la quotité disponible à l'aîné, dans la succession ab intestat, disait : « Toute possession cesse avec la vie. Si les « biens sont généralement attribués aux plus proches parents, « c'est par un bienfait de la société. A la mort du propriétaire, « sa propriété rentrerait naturellement dans le domaine com- « mun ou appartiendrait au premier occupant : lui prescrire les « conditions sous lesquelles il en peut disposer, c'est au fond « moins altérer son droit que l'étendre en effet ^>. (Collection Duvergier, année 1826, t. XXVI, p. 138).
Les fondements de l'ordre social sont peu solides dans une nation on de semblables doctrines sont émises par les esprits les plus conservateurs, sans inquiéter l'opinion publique.
(1} M. Troplong présente la même conclusion au début et à la fin de sa préface du Traité des donations entre cifs et des testa- 7nents. % Le droit de tester, dit-il, ce droit d'une volonté mor- « telle qui dicte des lois au delà de la vie, nous transporte si « naturellement aux régions sublimes des sources du droit, que « Leibnitz le faisait dériver de l'immortalité de l'âme... Le les- « tament est le triomphe de la liberté dans le droit civil. Le « testament, en effet, est entièrement lié au sort de la liberté « civile ; il est gêné, contesté quand la liberté est mal assise : « il est respecté quand la liberté civile a, dans la société, la « place qui lui appartient. La propriété étant la légitime con- « quête de la liberté do l'homme sur la matière, et le testament « étant la plus énergique expression de la volonté du proprié- « taire, il s'ensuit que tant est la liberté civile dans un ttat, « tai,nt y est le testament. L'histoire prouve que toutes les fois
Vérités méconnues en France touchant l'institution du testament.
La divei"^ence qui existe entre les régimes de succession de la France et de l'Angleterre n'est qu'un des aspects du contraste, chaque jour plus tranché, qu'offrent leurs constitutions sociales. Elle est la conséquence des doctrines opposées qui régnent chez les deux peuples, touchant les limites à établir entre la vie privée et la vie publique.
Depuis la Révolution de 1789, nous nous attachons de plus en plus à l'opinion qu'il n'appartient pas aux propriétaires de régler la transmission de leurs propres biens. Nous nous persuadons que l'Etat doit intervenir, non seulement pour subordonner la propriété privée à certaines théories d'intérêt public, mais encore pour répartir la richesse selon les convenances politiques et d'après des règles uniformes qu'on prétend tirer de l'équité et de la raison. Assurément la nature et la justice commandent à chaque père de famille de procurer, autant -qu'il dépend de lui, le bonheur à tous ses enfants ; mais nous en concluons à tort que la loi doit y pofurvoir par des prescriptions absolues, à l'aide d'une procédure savante et avec le concours d'une armée de fonctioTin aires chargés de présider à la répartition. C'est cet ordre d'idées qui nous a coTiduits à laisser le
« <fue la liberté civile est comprimée ou mise en ques^tion, la « propriété, et par conséquent le testament sont sacrifiés à de « tyranniques combinaisons. . . Un peuple n'est pas libre s'il n'a 'X pas le droit de tester, et la liberté du testament est une des K plus grandes preuves de sa liberté civile ». Je ne saurais trop applaudir à cette doctrine : mais l'autour, dans de longs entretiens, n'a jamais réussi à m'expliquer comment il pouvait, dans te même ouvrage, écrire ces lignes et glorifier le Gode civil.
gouvernement envahir toute ractivité sociale. Parmi les branches envahies, je citerai surtout : la gestion des affaires de la province et de la commune ; la construction et l'entretien des ouvrages d'utilité locale ; la surveillance des moindres intth^èts concernant les cours d'eau, la voirie et la police ; la direction de l'enseignement et des institutions scientifiques ; l'encouragement des travaux agricoles et manufacturiers.
Les Anglais pensent, au contraire, que les citoyens, pour développer leurs aptitudes et spécialement pour assurer leur liberté, doivent s'acquitter personnellement de ces soins. Chacun parmi eux est convaincu en outre que, si l'état arriéré des mœurs l'empêchait de suffire à tous ces devoirs civils, la transmission de ses propres biens serait le dernier de ceux qu'il lui serait permis de négliger. Comment, en eflet, les hommes inhabiles à régler par eux-mêmes le principal intérêt de la famille pourraient-ils avoir la prétention d'exercer une autorité réelle dans la commune, dans la province et dans l'Etat? Aspirer h la liberté politique, en confiant à des fonctionnaires publics toutes les charges civiles, est pour un peuple une conception aussi déraisonnable que celle qui prétendrait maintenir l'indépendance nationale en attribuant toutes les fonctions militaires à des étrangers.
L'opinion publique, en France et en Angleterre, offre au sujet des testaments de profondes différences. Les motifs qui, en cette matière, nous engagent à soumettre la famille à l'empire de la loi, sont précisément ceux qui déterminent nos voisins à le repousser. En tout ce que la raison et la nature commandent, les Anglais laissent volontiers beaucoup de latitude à l'initiative des citoyens. Dans leur pensée, l'amour paternel, c'est-àdire la force sociale la plus énergique et la plus univer-
selle est plus apte que tout autre pouvoir à trouver en chaque cas le mode de transmission qui répond le mieux aux besoins de tous les intéressés. Il leur paraît contraire au bon sens de soutenir que ces besoins sont mieux satisfaits par une formule générale émanant de l'autorité publique. Ainsi qu'il arrive chez les peuples parvenus dans Tordre moral à une certaine hauteur, la liberté est ici la meilleure garantie de tous les intérêts.
Le testament conforme à la justice.
Les nations qui restreignent ou laissent tomber en désuétude l'usage des testaments, au détriment de l'autorité paternelle, de l'ordre moral, delà propriété et de la liberté civile, se dissimulent cet état de décadence en le présentant comme le règne de la justice. Selon leur thème favori, tous les enfants issus du même mariage ont un droit égal à l'héritage comme à l'affection de leurs parents. Un père viole donc l'équité lorsqu'il établit entre eux une inégalité quelconque. Il blesse encore plus la morale quand il déshérite ses enfants légitimes au profit de bâtards, de concubines ou de parasites. Enfin, lors même que les mœurs donneraient à ce sujet toute garantie, il y aurait encore de graves inconvénients à subordonner le régime de transmission des biens aux défaillances naturelles de la vieillesse.
Les peuples qui jouissent de la liberté testamentaire savent que ces allégations sont démenties par les faits qui se passent sous leurs yeux. L'analyse attentive de ces faits explique d'ailleurs pourquoi l'usage du testament se concilie avec toutes les règles de la justice. La coutume universelle qui porte le père à tester en Le Play. 19
BiQ La propriété
faveur de ses enfants est la manifestation spontanée d'une des tendances les plus puissantes de l'humanité, l'amour des parents. Cette tendance se fait jour quand le législateur a le bon sens de s'abstenir. La transmission des biens s'opère alors dans les conditions qui conviennent le mieux à chaque classe de la société, à chaque profession, à chaque famille Ainsi que le prouve une expérience journalière, les pères prévoyants et laborieux qui veulent avoir de dignes successeurs admettent, en réglant la succession, tous les tempéraments que conseillent, d'une part, la nature spéciale des travaux, de l'autre, la diversité des aptitudes. Les dispositions prises en toute liberté par les pères de famille se sont modifiées dans les détails selon les lieux. Elles ont fait naître les sages coutumesquiont concouru à fonder la grandeur actuelle de l'Europe. Il en a été autrement quand un législateur a formulé lui-même les règles de l'héritage. Une prescription uniforme n'a pu se plier à toutes les situations. Elle a souvent contrarié les lois du travail ; elle a même compromis les intérêts de ceux qu'elle prétendait spécialement protéger.
Le père qui fixe le sort de ses enfants désigne luimême la part de chacun avec une sollicitude éclairée, qu'on ne saurait attendre d'un magistrat ou de tout autre officier public. Il charge un parent, un ami ou un patron de juger souverainement, et sans appel aux tribunaux, les difficultés que la prise de possession pourrait soulever ; et tout se termine promptement, sans frais et sans conflit. C'est ainsi que, grâce à ce bienveillant régime, le père de famille continue son œuvre même après sa mort, conjure l'essor des passions cupides, et supprime les charges qu'entraîne ailleurs l'intervention des gens d'affaires.
Les faits opposés qui se produisent sous les régimes
de contrainte, confirment les conclusions établies pour les régimes de liberté. Le droit à l'héritage conféré aux enfants étend sur la société entière sa funeste influence. Il pervertit particulièrement ceux qui devraient être le principal espoir de la nation. Il habitue la jeunesse riche à croire c|ue la naissance lui donne le droit de jouir de tous les avantages sociaux, de vivre dans l'oisiveté ou le vice, et de se soustraire à tout devoir envers la famile et la société. La loi favorise indirectement ces scandales, si elle enlève aux parents le pouvoir d'imposer à la jeunesse le travail, la vertu et l'obéissance. Or c'est ce qui arrive quand le père de famille ne peut transmettre au besoin son foyer et son atelier à un étranger honnête et laborieux, plutôt qu'à un fils vicieux et incorrigible.
Sans doute la société est en droit J'exiger qu'un fils indigne de llbéritage paternel ne tombe pas à sa charge, soit avant, soit après la mort de ses parents. A ce point de vue, elle peut réclamer des aliments pour l'enfant prodigue ou incapable. Mais là doit s'arrêter l'obligation du chef de famille : le reste doit être laissé à son amour et à son expérience.
Un père ne blesse donc pas la justice, il lui rend au contraire hommage, lorsqu'il prive de son héritage un enfant vicieux. Il raffermit en outre l'ordre moral en employant son autorité de législateur domestique à inculquer ce salutaire principe que les avantages sociaux doivent être le prix de la vertu. Même à cette déplorable époque où la corruption, propagée par Louis XIV et ses successeurs, faisait tomber en désuétude l'usage des testaments, Montesquieu s'efforçait de réagir contre cet entraînement funeste en écrivant : « La loi naturelle « ordonne aux pères de nourrir leurs enfants ; mais elle « ne les oblige pas de les faire héritiers » (1).
(1) « Mon frère me disoit que les père et mère doivent deux
Le testament opportun malgré certaines défaillances accidentelles.
On ne saurait s'arrêter à cette objection que certains pères vicieux et injustes déshériteront des enfants vertueux et soumis. Il nappartient pas à l'Etat, sous un régime de liberté, d'améliorer par son contrôle les relations privées, quand celles-ci ne compromettent point un intérêt public. Ce soin est laissé de plus en plus aux mœuis et à l'opinion. Si le législateur avait pour mission d'empêcher que la propriété fut jamais une cause de scandale, il devrait évidemment en réglementer la jouissance plus encore que la transmission. Le père qui en présence de la mort, ce suprême redresseur des natures perverses, n'est pas ramené au sentiment de la justice, aura bien autrement scandalisé le monde dans le cours de sa vie ; et, selon toute vraisemblance, le testament n'aura pas été le plus grand de ses méfaits.
On ne peut d'ailleurs supprimer le droit de tester, qu'en attribuant aux enfants le droit à l'héritage. Mais pour dépouiller ainsi le chef de famille du droit qui lui appartient, ne fût-ce qu'en sa qualité de propriétaire, il faudrait démontrer préalablement que le caractère du père offre à la morale publique moins de garanties que celui des enfants. Or c'est ce qui n"a jamais été tenté à ma connaissance, même par les sophistes les plus pervers. 11 n'est pas nécessaire, en etfet, d'avoir un juge-
« choses à leurs enfants, les bien endoctriner et nourrir honnes- « tement ; qu'avec cela s'ils pouvoient laisser quelque chose, à « la bonne heure ; sinon, avec une bonne instruction et nourrice ture pour peu qu'ils ayent, ils ont assez... Tout enfant « qui se fie au bien de son père ne mérite pas de vivre » (Note de 1867, d'après une citation de M. de Ribbe, dans : l'îie famille au xvi« siècle).
ment très ferme ni une grande expérience de la vie, pour être assuré qu'il y aura toujours plus de fils indolents ou insoumis que de pères malveillants. Ces dispo sitionsdu cœur humain se reproduisent invariablement dans toutes les constitutions sociales. Elles impliquent la condamnation des lois qui, au nom de la justice, restreignent la liberté testamentaire. En effet, cette liberté qui régnait sans entraves, comme le rappelle l'épigraphe de ce livre (1), chez un peuple ancien, grand entre tous les autres, n'est pas moins développée chez les deux peuples modernes les plus libres et les plus prospères. Si les pères de famille étaient assez vicieux pour abuser du testament, ils ne justifieraient pas seulement l'interdiction du droit de tester : ils prouveraient que leur race a perdu le sens moral, c'est-à-dire les bases mêmes de son ancienne prospérité. Ainsi dégradée, cette race n'aurait plus en elle-même les moyens de réforme. Elle ne pourrait plus être régénérée que par un maître absolu, soumis lui-même à la loi morale, mais ayant en outre le pouvoir de l'imposer à ses sujets.
Quant aux motifs de l'impuissance de la vieillesse, je ne me dissimule pas qu'ils exercent sur l'esprit de mes contemporains une impression profonde. Et comment n'en serait-il pas ainsi chez nous, où tant d'hommes influents vont jusqu'à déclarer que l'Age mur lui-même est suspect de routine et d'incapacité ? Mais plus une erreur est accréditée, plus il importe de la réfuter avec méthode. Je n'ai donc pas pensé qu'il convînt d'aborder une si grave question d'une manière incidente. En traitant de la famille, je montrerai que de telles attaques
(1) Que le testament, par lequel le père de famille règle la transmission ou l'administration de sa propri<'t ^ ait force de loi. (Loi des Douze Tables, table V).
sont injustes et antisociales. J'expliquerai en même temps pourquoi, dans toute société prospère, la vieillesse jouit à bon droit d'une autorité prépondérante. En se reportant à ces considérations, on s'assurera que les mêmes qualités qui dans la vie usuelle légitiment le pouvoir de la vieillesse, la rendent éminemment propre à régler la transmission des biens.
C'est ici le lieu de rappeler que, selon les procès-verbaux du Conseil d'Etat, les restrictions apportées en 1803 à l'usage des testaments, ont été appuyées, non sur ces arguments tirés de la justice et du droit naturel, mais sur des préoccupations politiques qui aujourd'hui n'ont aucune raison d'être. Je constate de nouveau que la liberté testamentaire favorise également toutes les classes, et n'a par conséquent aucun caractère politique. Je conclus enfin de ce qui précède, que tout peuple déchu qui voudra reconquérir la prospérité par l'initiative individuelle doit préalablement revenir à l'usage du testament. Il retrouvera, en cette matière, la notion ^du vrai par l'observation des faits, et notamment par l'exemple des deux nations qui devancent toutes les autres dans les voies de la liberté.
Le testament nécessaire à l'ordre moral.
On peut réfuter en peu de mots le point de départ et les conséquences delà doctrine qui, au nom de la justice, rejette la liberté testamentaire. Cette doctrine ne tient aucun compte des richesses morales et intellectuelles, des droits et des devoirs sociaux, et, en général, des valeurs immatérielles qui constituent la plus précieuse part de toute succession. Elle admet implicitement que l'héritage n'est qu'une somme d'argent à répartir entre
des individus qui resteraient sans liens, soit avec les plus proches parents, soit avec les descendants ou les ancêtres, soit avec la commune, la province ou l'Etat. L'étude du passé, comme l'observation du présent, s'accordent à démontrer la fausseté de cette conception sur la propriété et les rapportssociaux. J'explique, dans toutes les parties de cet ouvrage, comment l'inflexible application de cette doctrine par une armée d'officiers publics, acharnés à la ruine des familles, a désorganisé la vie privée. Je montre que ce funeste régime a creusé l'abîme où notre nationalité périra, si une réforme inspirée par la conception opposée ne nous ramène à la tradition nationale et à la pratique actuelle des races libres et prospères.