‹ Frédéric Le Play d'après lui-même, vie, méthode, doctrineChapitre 18 sur 32 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LA l'HOlMUKTE

La propriété est le second fondomeiil des Etats. Elle a été collective chez les peuples primitifs, et Le Play a pu l'observer encore sous celle forme parmi les tribus nomades et dans les communes de la Russie méridionale. Mais, à mesure que les sociétés se développent, elles remplacent la propriété collective par la propriété individuelle. Le vice radical de la propriété collective, c'est que les membres les plus laborieux et les plus intelligents apjjortent à la communauté une somme supérieure de travail sans obtenir cependant une part privilégiée dans la distribution des produits. Il est, dès lors, naturel qu'ils se découragent et qu'ils se rel.-lchent ; puis un jour vient où ils réclament les bienfaits de la propriété individuelle.

Avec celle-ci apparaît ou se développe l'inégalité des conditions, mais aussi la fécondité du travail. Dans une note adressée au ministre de l'Intérieur en 1800 et relative à l'administration des communes, Bonaparte disait : ^^ L'intérêt personnel du propriétaire veille sans cesse, fait tout fructitler: au contraire, l'intérêt de communauté est, de sa nature, somnifère et stérile. Lintérêt personnel n'exige que de l'instinct; Fintérét de communauté exige de la vertu, et elle est rare ».

Un ('xemj)le fera ressortir la vérité de cet axiome. Le maréchal Bugeaud, fidèle à sa devise, Ense et aratro, avait fondé

trois villages aux environs d'Alger. Il y avait installé des soldats et établi le régime du travail en commun. Au mois de septembre 1843, il alla visiter un de ces villages. Il trouve les moissons à moitié perdues, les colons silencieux- et tristes. Il les rassemble, un cercle se forme et le dialogue suivant s'engage ; « Comment se fait-il, mes amis, qu'ayant récolté en juin, vous n'ayez pas encore dépiqué à la fin de septembre? — C'est que nous ne travaillons pas. — Et pourquoi ne travaillezvous pas? — Parce que nous comptons les uns sur les autres, que nous ne voulons pas en faire plus l'un que l'autre, et qu'ainsi nous nous mettons au niveau des paresseux... Gela ne peut plus aller ainsi; nous vous prions de nous désassocier. — Oui, oui! s'écrièrent tous les colons, même les i)aresseux. — Comment, mes amis, reprit Bugeaud, vous êtes tous camarades du même régiment, vous vous êtes tous choisis volontairement, vous êtes tous jeunes et robustes, vous ne formez en quelque sorte qu'une famille de frères, et vous ne savez pas vivre et travailler en commun sans calculer si l'un en fait plus que l'autre? — Mon gouverneur, nous nous aimons beaucoup, et malgré cela, il n'y a pas d'émulation pour le travail ; on ne croit pas travailler pour soi quand on traînaille en cofumun » (1).

L'observation de Bonaparte, tirée des entrailles mêmes de la nature humaine, et l'exemple des colonies agricoles de Bugeaud manjuent l'infériorité irrémédiable de la propriété collective et condamnent du même coup les théories communistes et socialistes. La victoire, nécessairement momentanée, de leurs adeptes aurait comme conséquence une diminution énorme de travail. Ce serait pour l'humanité, suivant un mot de leur vocabulaire, une incalculable régression.

(1) Maréchal Bu^t^aud, Lea Socialisiez et le Irarail en CDDinuia (Revue des Deux Mondes, 15 juillet 1848).

DE l'RÉDÉRIC LE PL.VY l67

Il soiiiltlo que la liltro transmission des liions doive iHro le l'orollaire de la |iiopricté individuelle et iiiire. On sait (ju'il n'en est pas toujours ainsi. Le Play ramène les divers régimes de succession :\ trois types : la conservation l'orcce, le partage forcé, la liberté testamentaire.

La conservation forcée consiste dans la transmission de la totalité ou d'une imrtie des biens de famille à un seul héritier, d'ordinaire l'ainé des mAles, d'où le nom de droit d'aînesse. Elle répond à un sentiment naturel : le désir qu'a l'homme d'assurer l'avenir de ses œuvres et de se perpétuer dans ses enfants. Si l'on consulte l'histoire, on devra reconnaître que la conservation forcée a souvent préparé la formation d'une élite et contribué à la stabilité des Etats. Le Play y a vu justement une des grandes institutions du moyen âge. Ce régime présentait cependant deux vices graves. Il limitait le droit du propriétaire, réduit parfois au rôle de simple usufruitier ; il diminuait l'autorité du père, qui n'était pas libre de disposer en faveur du plus digne. Au xviii« siècle, l'usage scandaleux que beaucoup de grandes familles firent de leurs privilèges rendit ces abus criants, et comme, dans l'Ile de France et l'Orléanais, la noblesse bénéficiait seule de la conservation forcée à l'exclusion des autres classes, le droit d'aînesse apparut comme aristocratique et injuste. Il fallait généraliser la liberté testamentaire, telle qu'elle était alors en vigueur dans une partie considérable du pays. La haine de lancien régime fit établir le partage forcé .

C'est à ce système, imposé en 1793 par la Convention, confirmé bien qu'atténué en 1803 par les rédacteurs du Code civil, que la France est assujettie. Parmi les grandes nations, l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique possèdent, au contraire,

dans sa plénilude, la liberté de tester. Mais la transition insensible qui existe entre le partage forcé tempéré par les testaments et la libei'té testamentaire restreinte par les légitimes, ne permet pas d'établir entre les «deux systèmes une démarcation tranchée. En fait, l'influence du testament tend à s'eftacer partout où la part que le propriétaire peut transmettre liltrement n'atteint pas pour le moins, dans tous les cas, la moitié de ses biens. Le Play rattache donc avec raison au partage forcé les diverses législations ou coutumes successorales qui, comme en France, font descendre, dans certains cas, la quotité disponible au-dessous de cette limite (1).

Les inconvénients et les vices de ce régime ont été signalés , étudiés, approfondis, par Le Play dans tous ses écrits. Je me contenterai de retenir l'attention du lecteur sur quelques points essentiels.

En cette matière, c'est, par excej)tion, la loi qui fait les mœurs. La mort du propriétaire offre, effectivement, à l'Etat, s'il veut s'immiscer dans les affaires privées des citoyens, une occasion précise et bien définie. Il a tout naturellement plusieurs classes d'auxiliaires: les héritiers mécontents ou jaloux ; les officiers ministériels, qui trouvent dans l'ouverture des successions une source régulière d'influence et de profits; enfin les magistrats, dont l'office se confond généralement aux yeux des hommes avec l'idée du juste, et qui, par l'application réitérée de la loi, revêtent celle-ci, des apparences de l'équité. Ainsi

(1) On sait que le Code eJ\il (article 'JVi) lixc cette ([uotité k la moitié des biens lorsqu'il n'y a qu'un enfant, au tiers lorsqu'il y en a deux, au (juart lorsiiu'il y en a trois ou un iilus grand Jioinhre.

J)E FRÉDÉRIC LE l'LAV 169

s'opère peu à luni, mais si'iremont, dans l'état social, une transformation favorable aux vues du législateur (1).

En France, quelles ont été ces vues ? Ce ne sont pas, tant s'en faut, des raisons de justice ou de bien public qui, sous la Convention, puis sous le Consulat, ont fait établir le partage forcé. Aucun des cahiers de lT8'.t ne l'avait demandé ; les futurs Etats Généraux y sont, au contraire, invités à concilier le droit romain avec les lois françaises et à fortifier l'autorité paternelle (2). L'Assemblée constituante décréta, en 1791, l'égalité des partages entre tous les enfants, sans distinction d'âge ni de sexe, dans les successions ab intestat, mais elle respecta la liberté du testament (3).

C'est la Convention qui, après un semblant de discussion, l'abolit le 7 mars 1793. a A la fin d'une longue séance tout éciiauffée de rapports ou de dispositions de guerre extérieure et de lutte intérieure, à travers les motions diverses et sinistres qui se croisaient, un conventionnel demeuré inconnu, (car son nom ne figure ni dans les procès-verbaux de l'Assemblée ni dans le Moniteur, où sa proposition est rapportée sous la lettre N), s'écria tout à coup : qu'il fallait atteindre Varistocratie jusque dans ses tombeaux, en déclarant nuls les testaments faits en haine de la Révolution. . . La Convention s'empara de la motion comme de sa proie et refusa de s'en

(1) « Lo législateur règle une fois la succession des citoyens, et il se repose pendant des sièclrs : li' mouvement donné à son œuvre, il peut en retirer la main ; la iiiacliine agit par ses propres forces et se dirige comme d'ellê-inème vers un but indiqué d'avance. » (Tocqueville, De la démocratie en Amérique, I, chap. 3).

(2) E. dePoncins, Les Cahiers de i~S9, p. 260 ef suiv.

(3) Cazali'S prononça, le 5 avril 1~91, on faveur de cette liberté^ un des plus beaux et des plus substantiels discours dont s'honore la tribune française, .le l'ai analysé dans une communication faite au Congrè-s d'Economie sociale, le 14 juin 1S89, sous ce titre : La liberté de lester à l'Assemblée constituante (Revue la Réforme fociale, 1889, II, 98i.

L<; Plav. lu

dessaisir, même pour la remettre un moment à son comité dâ législation. Elle lui envoya tout fait et déjà irrévocable, le décret qui^ passant le niveau sur les coutumes diverses et dix fois séculaires des vieilles provinces de France, .abolissait la liberté de tester, et — monstruosité encore inouïe dans les annales del'arbitraire — décidait que ce décret aurait aiieff et rétroactif et remonterait jusqu'aux testaments faits en i 7^9... Tel fut ce débat, ou plutôt ce tumulte de quelques minutes, dont le résultat s'appelle encore aujourd'hui la loi\ )) (1).

La Convention avait entendu ruiner, chez les familles riches, en même temps que l'héritage, l'autorité paternelle et les traditions domestiques. Mais elle ne comprit pas que la même arme dont elle se servait pour frapper les grands allait blesser plus cruellement encore les petits, et son erreur sur ce point fut grossière. Les anciennes coutumes de l'Ile de France et de l'Orléanais, qui, je l'ai dit, imposaient la conservation forcée à la noblesse, )e partage forcé aux bourgeois et aux paysans, étaient nettement aristocratiques. Un système contraire, qui eût imposé aux paysans et aux bourgeois la conservation forcée, le partage forcé à la noblesse, eût été nettetement démocratique. Mais, en matière de succession, la loi ne saurait favoriser une classe au détriment des autres que si elle leur applique des règles ditt'é-

(1) Comte de Butenval, Les lois de succession appréciées dans ieurs effets économiques par les Chambres de commerce de /-'ra/tce, 3' édit. p. 26. Voir dans cet ouvrage le« termes du décret du 7 mars 1793 avec le text(î complet île la discussion qui l'a précédé. Le "1 novembre suivant, la Convention, renchérissant sur son ii'uvre, décréta que les entants naturels seraient admis, MU niênie litre que les (jnianls légitimes, aux successions de leurs auteurs, et clic fit remonter cette disposition, par un eflet rétroaclil', jusqu'aux successions ouvertes depuis le 14 juillet 1789. a Cette l'ois, (Jit M. de Uutenval, ce n'était plus seulement à l'aulorilé du père que s'adressaient la proscription et l'insullr, c'était à la dignité, à la sainteté même de la l'aniille »•

DE FRÉDf;RTC LE PL.\Y 171

rentes (i). Dès qu'elle est la môme pour tous, elle n'a plus de caractère politique. « La Convention était si pressée de faucher, qu'elle ne vit pas où portait sa faux. Sa haine était satisfaite ; elle ne s'inquiéta pas de savoir à quel prix. La petite propriété fut sacritiée, mais la grande était atteinte : que pouvait-on souhaiter de plus ? « (2).

Le caractère démocratique du partage forcé, tel que l'institua le décret du 7 mars 1793. fut donc une des pires erreurs de la Révolution. Mais ce ne serait pas assez dire, et i! faut aller plus loin. Non seulement cette législation n'est pas démocratique ; elle est, par certains de ses etTets, essentiellement anti-démocratique. Si. au point de vue moral, elle ébranla également toutes les familles, ce furent non les grands, mais les moyens et les petits héritages qu'elle désagrégea le plus irrémédiablement et le plus vite. Les premiers possèdent des moyens de défense qui manquent aux autres. La victime principale de la législation révolutionnaire, très insuffisamment atténuée parle Code civil, ce n'est pas lenoble ou le bourgeois, c'est l'ouvrier qui, ayant des enfants, a dû cesser d'être propriétaire, c'est le paysan qui, pour rester propriétaire, a dû cesser d'avoir des enfants (3).

(1) C'est précisément ce qu'ont fait, ainsi que le lecteur va le voir, les Aryas dans l'Inde antique, les Anglais en Irlande et à l'Ile Maurice, les Russes chez eux.

(2) M. F. Lorrain (pseudonymi'l, Le pruhlème de la France contemporaine, p. 94. .le reiommaiide la lecture de ce livre trop peu connu, qui contient une étude critique fortement pensée et fortement écrite sur l'u'uvre de Le Play.

(3) Un étrnnger, connu par de savants travaux, M. le D'Alexandre de Brandt, de Bn'slau, a voulu observer par lui-mriiie l'élaf f^ieial de la France et particuli<''rement de nos populations rurales. < C'i'st en étudiant avec soin, écrit-il, l'organisation des campag;ies françaises, qu'on se fait une idée exacte de cette nation, dont on a dit avec raison qu'elle a l'àme agricole »,

17i NOTICE SUE LA DOCTRINE

La lecture des procès-verbaux du Conseil d'Elat de l'an XI et de la correspondance de Napoléon n'est pas moins instructive que celle du Mo?iiteur de 1793. On ne sait vraiment ce qui étonne le plus, de l'extraordinaire jierspicacité de Bonaparte ou de son prodigieux égoïsme. Il a tout compris : d'abord, la nécessité de ne pas « affaiblir le droit que la nature semble avoir confié au chef de famille », et d'empêcher « l'aliénation de la maison paternelle, qui est, pour ainsi dire, le point central ». Aussi inclinat-il d'abord, avec Porlalis, vers l'adoption de la loi romaine, qui fixait la ([uolilé disponible aux deux tiers ou à la moitié des biens, d'après le nombre des enfants. Puis, un moment préoccupé de favoriser les petites et les moyennes fortunes au détriment des grandes, il vit et il indiqua, ce »[ue n'avait pas aperçu la Convention, que le seul moyen d'y réussir est de diminuer la quotité disponible à mesure ([u'augmente l'importance du patrimoine. 11 ne s'arrêta néanmoins ni à l'une ni à l'autre do ces solutions, et il laissa le joug du partage forcé s'appesantir uniformément sur tous les héritages. Mais ce n'était que la première partie d'un plan qu'il

Il a consjgnù les résultats d'une paliente en((urlo, poursuivie d"(jclol)re 1897 à, octobro 1898, dans un ouvrage intitulé : Droit et coutumes des po/nitalions r'ui-ales de la France en tnaticre successorale. On y trouve, à ctiaifue page, la confirmation des vues de Le l'iay. Après avoir décrit notamment le mal fait par le Code civil à la petite propriété, il conelul ainsi (p. 340) : « Voilà le bilan du principe de ixirtage en nature établi par le Code. Il prouve encore une l'ois riiilluence fatale des partis sur une législation civile, lorsipie ce sont des considérations ])oiili(pies ipii la dirigent. Desliiir à alfaiblir^ la ijrande projiriélr foncicre. le principe du partage nbligaloire est devenu un jh-au pour In petite, tandis qu'il a montré son impuissance comme arme o//'cnsivf contre la /irenrii-re »,

DK krkdi':ric r.K ri.w 173

se rt'servait de oomplolor plus larJ. S'il \ouI;ut drtruiro, au moyen du partage forcé, lout ce qui. dans le pays, lui était hostile ou iiulitTérenl, il voulait édifier et perpétuer, au moyen de la conservation forcée, tout ce ([ul pourrait le servir, (-'est ainsi qu'il acheva, en 1896, par l'institution des majorais, c'est- -à-dire par la restauration du droit absolu de primogéniture au profit des grands dignitaires de l'Empire, l'œuvre qu'il avait commencée en 1803. Dans cette immense agglomération de maisons de plAtre, condamnées à un écroulement et à une reconstruction perpétuels, qui composaient la nouvelle cité fran(,'aise, les majorais devaient représenter le palais de marbre aux puissantes assises qui abriterait, autour du trône, les traditions et les gloires de l'aristocratie impériale.

Mais Napoléon est tombé et, avec lui, le système politique des majorais (I) « Ainsi, tentative démocratique illusoire au point de vue de l'avantage conféré aux masses, sous sa première forme révolutionnaire ; expédient de circonstance et simple pièce d'une conception plus vaste sous sa forme impériale, le partage forcé n'est plus que l'expression surannée de passions ou de calculs maintenant sans raison d'être, et que le débris d'un plan dont le temps et l'histoire ont emporté la moitié » (2). De l'œuvre napoléonienne, la partie réparatrice s'est écroulée ". il ne reste que la partie destructive.

(1) Les derniers majorais de propre mouvement, c'est-à-dire constitués par l'initiative du souvorain et se composant de biens empruntés au domaine extraordinaire vont être racheb-s par l'Etat. Ils étaient au nombre de 39 en 1904. Quant aux majorats sur demande, c'est-a-diri' constitués avec l'autorisation du chef de l'Etat par des particuliers et ;i l'aide de biens détachés de leur patrimoine, on n'en coiuptaif plus que 3. (Exposé des motifs du Projet de loi ai/ant pour objet le rachat des majorats et des dotations, Cfiambre des députés, annexe au procès-verbal de la séanee du 'li oetobse 1904. et loi du 23 avril 1905, portant fixation du budget des dépenses et des recettes).

(2i M. F. Lorrain, Le problème de la France contemporaine, p. 96.

Oi', quel régime peut désormais avoir intérêt à la conserver? A supposer même que cette macliine de guerre, dont la loi morale condamne l'emploi, ait été nécessaire en 1793 et en 1803 pour démolir l'ancien édifice social, le bon sens indique qu'elle ne peut pas servir aujourd'hui à la reconstruction du nouveau.

Le régime du partage forcé a été, dans le passé, celui des populations subjuguées et des classes inférieures. Et il leur a été imposé précisément pour les mêmes raisons qui l'ont fait établir en France : pour y désorganiser la famille et ])our tenir ces classes ou ces populations sous le joug. Rien ne montre mieux à quel point Edmond Burke était perspicace lorsqu'il dénonçait ainsi les attentats commis par nos assemblées révolutionnaires : « Ces prétendus citoyens traitent la France exactement comme un pays conquis. Ils ont imité la politique des vainqueurs les plus farouches. Ils ont rendu la France libre à la manière dont les Romains rendirent libre la Grèce, la Macédoine et tant d'autres pays » (1).

Le peuple dont le grand sens politique s'exprimait par la plume de Burine n'a pas agi autrement à l'égard de l'Irlande que la Convention à l'égard de la France. Une loi de 1703, (|u'onl citée Monlalembert et Le Play, prescrivit que les biens fonciers de tout papiste irlandais d('cédé seraient partagés également entre ses Dis, à moins que l'aîné ne se fit protestant, au(|uel cas il héritait seul. l'our(|uoi cette législation spéciale il l'Irlande f Burke le dit expressément : pour empêcher la conservation de l'héritage dans les familles irlandaises et anéantir leur fortune. Et « quand les Anglais comuiencèrent

(1) t'-iiiiMind Iturkc, /l'r/h'.rions sur la nérolulinn de France.

PE frédiî:rio le play 175

à se repentir de Ifur longue iniquité envers leur victime, le premier acte de l'émancipation graduelle des catholiques fut d'abroger celte loi en 1778. et de rétablir ainsi pour les papistes irlandais la dignité et l'indépendance de la propriété » (1).

Lorsque l'île de France, aujourd'iuii l'ile Maurice, passa, en 1810, sous la domination britannique, ses nouveaux maîtres maintinrent, à l'égard des familles françaises, le régime successoral du Code civil. Celles-ci diminuant peu à peu alors que les familles anglaises, en possession delà liberté testamentaire, se développaient et se multipliaient, réclamèrent cette même liberté pour elles. Si équitable que fût leur demande, le cabinet de Saint-James la rejeta, certainement avec Tarrièreponsée politique qui avait dicté la loi de 1703 contre les catholiques d'Irlande et inspiré la réflexion de Wellington et de Castlereagh au Congrès de Vienne : « Après tout, les Français sont suffisamment atîaiblis par leur régime de succession » (2).

Le gouvernement russe, atîn d'amoindrir l'influence des

(1) Monlalembort, De l'avenir politique de l'Angleterre, 4« «Mit., ]). Mo. — L'explic.iticm de Hurke est confirmée par Sniolett dans >on Histoire d' A ntjle/erre ol parle continuateur de Lingard (Coquille, Les Irr/istes, p. 238). M. Coquille ajoute : « L'égalité des partages, cet idéal do notre bonheur politique, les Anglais la souhaitent à leurs ennemis dans un sentiment de haine et de venijeanci;. C'est qu'ils appuyaient la politique et la religion elle-même sur la perpétuité des familles. En France, l'individu seul est l'être léf^al : tous les intérêts sont basés sur l'individualisme ».

(2) Les Français de l'ile Maurice ont obtenu en 188.3-1884 et en 1890, plusieurs réformes qui, sans aller jusqu'à la liberté de tester, ont corri'^'é certains vices de l'ancienne législation : le père de famille a la faculté, s'il le juge utile, pour conserver les biens dans la famillf, d'en laisser la jouissance seulement à ses ••nfants et la nue propriété entière à ses petits-enfants ; le partage en nature n'est plus exi^'é ; la procédure de la liquidation et du partage a été simplifiée ; les frais ont été diminués, etc. (Voir la Revue la filiforme sociale, 1882, II, 541 ; 1884, I, 3.36 et 49.5; 1891. 1,057).

grands propriétaires, les avait contraints de se partager leur fortune et leurs titres de noblesse, alors qu'il permettait encore aux paysans, avant 1863, de se transmettre intégralement leurs biens.

Enfin la législation des antiques conquérants de l'Inde présente une application analogue du même principe. Elle portait qu'un Coudra — appartenant à la population vaincue — ne pourrait épouser qu'une fille de sa caste. « Tous les entants qui naîtront d'elle, ajoute le texte de Manou, devront avoir des parts égales, quand même il y aurait des centaines de (ils ». Les Bralniianes, qui favorisaient la concentration des héritages parmi les Aryas, voulaient ainsi la rendre impossible chez les Coudras, afin de fortifier la race victorieuse, d'affaiblir et de dégrader peu à peu la race conquise (1).

Si, en regard de ces faits, on considère que la liberté de tester fut la loi de la famille romaine aux siècles de sa grandeur, et (ju'elle est aujourd'hui la loi de la famille anglo-saxonne dans la Grande-Bretagne et dans toutes les colonies issues d'elle qui ont couvert de leurs fertiles essaims les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, l'Australie et le Cap, on aura quelque peine à contester la leçon saisissante qui ressort des enseignements de l'histoire. Le partage forcé a été, d'une manière générale, le régime des races conquises et des classes inférieures ; la liberté testamentaire, celui des peuples fameux par leur vigueur et par leur puissance d'expansion.

(1) Vivien de Sainl-Martin, L'Inde, ses orit/iiies el ses antiijuités.

L'aufiMir d'un savant ouvrage sur la liberté de tester fait suivre cette citation de la réllexion suivante : « Ne trouvonsnous pas là, dès l'antiquilé la plus reculée, la condanmation la plus formi'llo du n-gime du partage forcé'? Le rolc ahsolumi'nl ilissolvanl i[ui liiiest icconnu est utilisé à dessein pour maintenir une partie de la nation qui subit par force ce régime successoral, dans un état d'infériorité notoire. » (Georges Albert, La liberté de tester, \). 17G).

DE KRJ^IDKRH' I.E PLAY Vil

11 faut iirésenler ici uno remarque essentielle. Pourquoi, chez nous, ignore t-on le plus souvent ces faits ou s'en montre-l-on peu touché ? C'est que les liahiludes et les besoins de la vie rurale y sont passés depuis longtemps au second plan. Nos anciennes coutumes ont été ébranlées par les légistes de Louis XIV et détruites par ceux de la Révolution, qui, fixés dans les villes, ont surtout élaboré leurs codes en vue des intérèls urbains. Or. ce n'est pas 1;\ que les vices du partage égal se font le plus vivement sentir : on peut même dire que, pour beaucoup de familles oisives ou adonnées aux professions ibérales, un tel mode de transmissions des biens se justifie de lui-même. Ces familles, en effet. ne créent pas d'établissements; elles représentent la partie instable et mobile de la nation. Cependant si elles en sont parfois la parure, elles sont loin d'en être la force et la sève; leur nombre est relativement peu considérable. Ce n'est donc pas pour elles, mais pour les familles attachées au commerce, à l'industrie, surtout à l'agriculture, fond solide et résistant de la population, que des hommes sages eussent légiféré ; ce sont ces dernières ([u'une liquidation périodiiiue, suite nécessaire du partage forcé, ébranle, appauvrit ou ruine. 11 importait d'établir cette distinction et il convient de ne pas l'oublier.

Mais j'examinerai plus loin les ravages particuliers que notre législation successorale exerce sur la famille. Me bornant ici à résumer ses funestes effets sur la propriété, je crois ne pouvoir mieux conclure que par ces lignes éloquentes d'un auteur qu'on n'accusera pas, je pense, d'être un tenant attardé de l'ancien régime. « La loi de succession telle que la Révolution nous l'a faite, tend à pulvériser incessamment tous les capitaux français. La mort ne se contente pas

d'abattre les hommes, elle arrête les manufactures, elle liquide les maisons de commerce, elle découpe les plus belles exploitations agricoles, elle oblige les fils à recommencer sur nouveaux frais l'œuvre des pères. Recommencer est dur quand on n'aurait qu'à continuer. Nous vivons dans un temps de libre commerce, où les plus grandes nations de l'Europe et de l'Amérique se battent à coup de capitaux sur le terrain de l'industrie. La victoire est assurée d'avance au peuple qui mettra le plus de capitaux en ligne; nos adversaires le savent bien ; ils laissent au père de famille des pouvoirs presque sans limites pour maintenir et consolider après lui l'intégrité de son capital. Quant à nous, esclaves obstinés des sottises de 93, nous morcelons, ?norcelons, morcelons la richesse privée, sans comprendre que ce principe démocratique est la néf/aiion de la liberté, que ce système économique est la ruine de Vugriculture,du commerce et de Vindustrien (4),

(1) Edmond About, Les questions d'argent, l'assurance, p. 121.

ciiAiniKi-: m

LA FAMII-LK

Il existe un rapport étroit entre l'organisation de la famille et le système qui règle la possession et la transmission des hiens. A la propriété collective correspond la famille patriarcale. A la propriété individuelle, selon ([u'elle se divise obligatoirement entre les héritiers ou qu'elle se transmet librement, correspondent la famille instable et la famille-souolie (1).

La famille patriarcale s'abrite principalement, aujourd'hui

(1) Sur l'origine et le sens de ce mot, voir plus bas la noie de Le Play, dans le | relatif à la famille souche.

D'après une théorie que M.VI. d»' Tourville, Demolins et leurs collaborateurs ont dévidoppeje dans la Science sociale, « len familles se distingueraient entre elles non par le mode de transmission de leurs hiens, mais par le genre d'éducation qu'elles donnent à leurs enfants. La (dassificalion proposée par Li' Play : famille patriarcale, famille-souche, famille instable, devrait être abandonnée. Il n'y aurait i)lus en présence que deux types de familles ; les unes, à formation communautaii-.e, — c'est la famille patriarcale et ses dérivés, où chaque enfant, habitué à compter sur l'assistance de la communauté, perd par là rnéme toute ajjtitude au travail, à l'etTort individuel : — les autres, à formation partieularisle, où la perspective d'être abandonnés à eux-mêmes, quand ils auront atteint l'âge d'homme, développe au plus haut degré les qualités d'énergie et d'initiative qui assurent la prépondérance d'une race ». M. Arnold Mascaret, qui a résumé en ces fermes la théorie de M. l'abbé de Tourville, la diseute avec beaucoup de précision et maintient la supériorité de la classification suivie par Le Play [La Famille

comme au temps d'Abr/liam, sous la tenle des pasteurs nomades de l'Orient. Elle subsiste encore en Russie dans le niir et, chez les Slaves du Danube et des Balkans, sous le nom de zadruga. Elle y forme une sorte de corporation perpétuelle gouvernée, avec une autorité presque absolue, par le chef ou ancien. C'est à elle seule, non à ses membres pris individuellement, que les biens appartiennent. Mais, le mir et la cadruga, travaillés par les vices inhérents à la propriété collective, ébranlés en outre par les idées et les mœurs de l'Occident, tendent à se dissoudre ou à se transformer. La famille patriarcale disparaîtra donc, dans un avenir plus ou moins prochain, de l'Europe, cédant le pas à la famille-souche et à la famille instable. En décrivantles conséquences funestes du partage forcé. Le Play a fait voir que ce système ébranle le foyer, dont, tôt ou tard, il disperse les cendres au vent : c'était tracer, du même coup, le tableau de la famille instable. En énumérant les bienfaits de la liberté testamentaire, il a montré les fondements solides sur lesquels repose la famille-souche. Celle-ci réunit, en effet, au plus haut degré, les conditions essentielles qu'exige une forte constitution de la société domestique : elle favorise la perpétuité du foyer, elle laisse au père la plénitude de son autorité, elle offre un abri sur à l'honneur et à la chasteté de la femme, elle est la meilleure école pour l'éducation des enfants.

Je voudrais, sans m'appesantir sur ces considérations, (jui sont exposées magistralement dans la Ri^forme sociale, les illustrer par un exemple lire de V Organisation de la famille.

souche selon Le Platf. sa raison d'être, son avenir. Lettre au directeur de la Science sociale, par Arnold Mascard).

1>E l-KKDKKU' LK PLAY 181

Dans la petite comiiuine deCauterets (ancien pays du Lavedan, aujourd'hui dé[iaitement des Haules-Pvrénées), sur une ferme située à 1.000 mètres d'altitude et composée de 48 hectares, vivait, en I85G. la famille Molouga. C'est à cette époque que Le Play la connut et qu'il en traça la monographie. Elle présentait alors le type achevé de la famille-souche. Elle comptait, outre un domestique, l i membres, depuis l'aïeul, Joseph Py, dit Méiouga, jusqu'à sa dernière petite fille âgée de sept ans. Un acte de partage avait attribué le domaine à la tille ainée, Dominiquette Py, femme de Joseph. Un arrangement analogue l'avait transmis plus tard à leur fille ainée, Savina, maîtresse de maison en I.S.06. Enfin Marthe, la fille ainée de Savina, âgée alors de dix-huit ans, avait été instituée future héritière à son tour, comme sa mère et sa grand'mère, l'aîné des enfants ayant appartenu, depuis trois générations, au sexe féminin.

Le domaine s'était perpétué de la sorte dans la morne famille depuis 400 ans, grâce à des traditions et à des sentiments que Le Play put observer encore. « La transmission intégrale des biens patrimoniaux est, disait-il, avec la religion et l'autorité paternelle, le prenoier mobile de cette population. Chaque famille y subordonne, en toutes circonstances, ses pensées et ses actes ; c'est le grand intérêt commun que les parents signalent, dès le plus jeune âge, au respect de leurs enfants » (i). L'héritier restait, en se mariant, sous le toit paternel : il recevait le domaine en bénéficiant de la quotité disponible, et le surplus des biens était partagé, sous forme de soultes, entre les autres enfants. Celte quotité était autrefois fixée, suivant le nombre de ceux-ci, aux deux tiers ou à la moitié, par la coutume du Lavedan. Sous le régime du Code civil, elle ne dépassa jamais le quart, la famille ayant toujours eu de nombreux rejetons. Les frères et sœurs de l'héritier étaient mis en possession de leurs soultes à mesure qu'ils s'établissaient au dehors. Ceux qui n'avaient pas le goût

(1) L'Organisation de la fannlle, p. 128.

du mariage gardaient leur place au foj'er commun. Souvent, parmi celte population profondément religieuse, un des fils se faisait prêtre. Tous les célibataires léguaient leur part à l'héritier ou à l'ainé de ses enfants, afin de faciliter la transmission du domaine. Sous l'autorité respectée du père et de l'Iiéritier, les frères et sœurs de celui-ci, puis ses enfants, vivaient heureux jusqu'au jour où, obéissant à leurs goûts et pourvus de leur légitime, ils choisissaient en toute liberté le genre de vie qui leur convenait (1). Je renvoie au livre de Le Play ceux qui s'imagineraient que, dans cette organisation de la famille, l'héritier jouissait de tous les privilèges. Ils y verront au prix de quels incroyables labeurs il parvenait à acquitter envers ses frères et sœurs les soultes qu'il leur devait. Ceux-ci restaient au pays ouémigraient, continuaient à vivre sous le toit domestique ou cherchaient dans différentes carrières une plus brillante fortune. L'héritier, fixé au sol, assumait la bienfaisante mais lourde lâche de transmettre aux descendants le domaine intact des aïeux.

C'est conformément à ces heureuses traditions que la famille Mélouga cultivait le sien, dans la complète union de tous ses membres, lorsqu'en 185(5 Le Play la connut pour la première fois. Mais elle n'y parvenait qu'en éludant, de leur consentement unanime, certaines dispositions du Code civil. En 'JS64; la mort de l'aïeul Joseph Py interrompit cette prospérité. Un oncle de l'héritière Savina, ayant mal réussi dans ses affaires, prêta l'oreille à de perfides suggestions, et, chose inouïe jusquelà, attaqua, pour lésion de plus du quart et inobservation des clauses relatives au partage en nature, l'acte qui avait été fait par son père 29 ans auparavant. Le procès, perdu en première instance par Savina, puis gagné en appel et en cassation, lui coiila des Irais considérables, mais surtout introduisit pour la

(t) Voir dans VOrfjanisaiiun delà famille, Epilogue, p. 220ja page cliarmante de M. Gheyssou, intitulée Une scène biblique au Lavedan,

DE FR1':DÉRIC le PLAY 183

première lois la mésintelligence dans la famille. Afin de prévenir le retour d'un autre procès, Savina fit, en 187-i, un partage anticipé entre ses enfants et remit le domaine à sa fille Marthe, moyennant des soultes pour ses frères et sœurs. Mais, forcée par leurs réclamations incessantes de satisfaire sans retard à cette obligation, celle-ci dut vendre d'abord des lambeaux de la ferme, ensuite la ferme tout entière. Son mari tomba, en 18S2, du rang de petit propriétaire indépendant à celui do journalier. « On peut dire de lui (iu''il est le demie?' des Mêlouga, et qu'on lui finit cette dynastie quatre fois séculaire de paysans à vingt quartiers de noblesse. Quant à la vieille Savina. gardienne de traditions ainsi interrompues, elle n'a pu se résigner à sanctionner de sa présence cette déchéance de sa race et cet oubli du passé. Elle a pris le parti de se séparer de sa fille Marthe et de quitter ce foyer qui n'était plus celui des ancêtres. Pendant la saison des eaux elle garde les enfants d'une de ses filles, baigneuse aux thermes de Cauterets ; le reste de l'année, elle est recueillie chez une personne ctiaritable et vit pauvrement d'une rente viagère de 300 francs (jue lui font à regret ses enfants »> (1). Sous l'ancienne coutume du Lavedan le domaine s'était transmis, pendant 400 ans, aux générations successives d'une même lignée ; il s'y fût perpétué indéfiniment, ruche féconde d'où seraient sortis, comme par le passé, d'innombrables essaims. Sous le régime du Code civil, c'est un prodige qu'une famille nombreuse ait pu s'y maintenir XO ans. .Xujourd'hui tous ses membres, déchus, dispersés, étrangers les uns aux autres, ont enfin connu l'égalité révolutionnaire, celle de l'abaissement et de la ruine.

Tel est ce petit drame lamentable. J'ai dû, pour l'abréger, en affaiblir aux yeux du lecteur les péripéties douloureuses. Je ne l'ai rappelé que parce qu'il se répète obscurément cha-

(1) L. Gheypson, La fami/lc du Lavedan, de 1869 à 4883, dans l'Organisation de la /'ami/le, p. 297.

que jour dans quelque coin ignoré des Pyrénées, des Alpes, de la Provence ou de l'Auvergne. Par la blessure que le Code civil lui a faite et qu'il maintient ouverte, la famille française perd depuis plus d'un siècle, sans même avoir l'air de s'en douter, le meilleur et le plus pur de son sang.

Le type de la famille-souche répond à des besoins si naturels et si profonds, qu'il s'est développe spontanément, dans les pays les plus divers, parmi les populations agricoles. A l'exemple de la famille française du Lavedan s'ajoutent, entre beaucoup d'autres, ceux de la famille catalane et de la famille lianovrienne. « En Catalogne, dit un auteur espagnol, l'institution d'un héritier se lie en réalité à l'idée d'un travail (pii ne doit pas cesser. L'héritier est une autorité qui doit se conserver à tout prix, un auxiliaire qui permet au père de se reposer, un élu qui s'engage à accomplir ses devoirs, un appui pour la famille entière, un dépositaire de vénérables traditions sans lesquelles il n'y a point de solides progrès ; enfin un gardien du foyer domestique, asile protecteur des générations futures », Dans le Lunebourg hanovrien on peut voir des domaines qui se sont transmis de père en fils depuis l'an 1400 et même depuis l'an 1000. « Il se développe au foyer domestique de ces rudes paysans^ dit un voyageur qui s'y est assis et qui l'a étudié de près, un amour pour le hof paternel dont nos habitudes d'instabilité ne nous laissent aucune notion. Patriotisme, amour du lieu natal pâlissent devant cette affection mêlée d'orgueil et qui est prête à tous les sacrifices. Vendre ou morceler la ferme du père, ah ! plutôt renoncer à ses droits, les transférer îi un cadet favorisé dans le commerce, s'engager soi-même comme domestique dans quehpie ferme voisine » (i).

(1) Voir In Réforme sociale, pièces annexées, I, 522 et VOrgnnisation de la famille (Document A, Les pai/sans à famillesouche du Luuebouvfj hanovrien, par M. .Moniiirr, ancien niai- Ire di'> ri'(|uêtf's au Consi'il d'hllal).

La ciillcctioii di's Ouvriers ciiroftéciis r\ (■clic des Oiirriers

i>K KRF.nKUii; i,i: I'I-ay 185

J'ai monlré que notre législation successorale était beaucoup plus funeste aux petits héritages qu'aux grands. Pour les orphelins mineurs pauvres, qui sont ce qnil y a de plus humble et de plus digne de protection dans une société, elle atteint ce résultat incroyable que, presque toujours elle leur oie tout ou presque tout ce qu'ils possèdent, mais que, dans certains cas, non contente de les dépouiller, elle les endette. Le Play poussa, en 1864, un cri d'alarme pour appeler l'attention

des Deuj- Mondes présentant d'admirables spécimens de familles-souclies. Il faut lire aussi, ])our connaître les fortes moîurs domestiques de nos pères, les ouvrages, d'un charme si intime et si pénétrant, de M. Ch. de Ribbe : ('ne famillf au XVI" siècle ; Les familles et la société en France ; La vie domestique, ses modèles et ses régies : La Société prorençale à la /in du moi/en âge. Le pren)ier>de ces volumes renferme le texte d'un lirre de raison, nom ([ue l'on donnait au registre où le père de famille avait l'habitude de consigner les faits essentiels de sa gabion et en général tout ce qui lui paraissait digne d'être conservé dans l'intérêt de sa famille ou de ses affaires. « Ce premier-né des livres de raison a été suivi d'une foule d'autres, mis au jour par les soins du même écrivain ou grâce au zèle de ses imitateurs. M. Charles de Ribbe a été ainsi le véritable père de tout un cycle, de tout un genre nouveau de littérature... Au fond de nos campagnes, toutes les fois qu'une diligente ménagère ouvre son armoire à linge, il s'en dégage une odeur très fine de thym et de lavande, et, comme on dit, cela sent bon. C'est un parfum de ce genre que respire l'fcuvre entière de l'homme de bien auquel nous devons tant d'excellentes publications. La Provence, si riche en illustrations de tout genre, a le droit d'être fîère de ses deux nobles fils qu'il faut lui envier : Frédéric Mistral, qui a su rendre à sa vieille langue, déchue et tombée il l'état de patois, un éclat nouveau, qui a fait revivre avec plus de charme et de grandeur encore son anticjue poésie ; Charles de Ribbe, qui a retrouvé et mis en lumière, en les entourant d'une sorte il'auréole, ses niuîurs patriarcaltis d'autrefois. » (Siméon F^uce, Frédtiric Le Plai/, la Vieille France et l'Ecole des Chartes, Revue la Réforme sociale, 1801, 11, 46).

publique sur ce trait barbare. Il cita, dans la Réforme sociale, le cas d'un journalier agriculteur de la Nièvre qui mourut étant veuf et laissant quatre enfants en bas âge. « Il possédait, libre de toute dette et de toute hvpolbèque, un petit mobilier, une chaumière, un jardin potager et un petit champ ayant ensemble une valeur de 900 francs. Cette propriété était le fruit de très faibles épargnes prélevées pendant dix-huit ans sur le j)lus modique salaire, au milieu de dures épreuves et de sévères privations » (î). La vente est faite dans des conditions défavorables, elle produit "io francs. Les frais sont de G9i fr. 63. Il reste aux quatre héritiers mineurs 30 fr. 37, soit à chacun d'eux 7 fr. Vk> ("2).

Vers la même époque, .M. Jules Brame, député du Nord, livrait à la publicité les faits suivants. « Dans le Pas-de-Calais, 37 ares de terre ont été vendus 845 francs ; les frais préparatoires se sont élevés à 1862 francs. Dans la Seine-Inférieure, divers lofs adjugés 500 francs, H2o francs, 50 francs et 25 francs ont entraîné respectivement des frais de 1.056 francs, 1.57i francs, 935 francs et 1.906 francs. On pourrait appuyer ces faits par cent mille autres de même nature. Un statisticien ne serait pas embarrassé pour démontrer que les partages judiciaires font de plus îumihreuses victimes que tous les fléaux réunis » (3). Une loi du 23 octobre lS8i a légèrement

(1) La destruction des petites propriétés d'orphelins mineurs opérée en France par le partage forcé (dans la Réforme sociale, annexes, p. 3G2).

(2» Si les incidents de la procédure n'avaient pas été très simples et si quelque coniplication, ainsi qu'il arrive fort souvent, se fût produite, les frais auraient ôl"ô beaucoup i)lus élevés. J'ai résumé ici cette question qui intéresse au même degré la propriété et la famille : la vente du bien ruine et (iisj)erse celle-ci ; l'excès des frais at)sorl)és par le lise el par la pi'océdure anéantit celle là.

(3) Juli!> iJiauic. L'héritage dévon' par le fisc et la procédure, 2' édil., ISr.T.

Mêmes résultats désastreux, dus à l'émietlenient du sol. dans les parties de l'Allemagne soumises depuis la Révolution au

Page 1