DE FRKDKUIC LK PL.W
atténué ce*? rigueurs du fisc, mais le partage obligafoire cl l'intervention lies officiers uiinislcriels dans les successions conlinueiil d'imposer ;i la petite propriété un fardeau qui l'écrase,
A toute cette législation anti-sociale qui menace ses biens dune liquidation presque inévitable et très souvent ruineuse, le bourgeois et le paysan français ont remédié par une quasistérilité des mariages. Le père de famille se dit que, s'il a plus d'un enfant, le commerce ou l'industrie qu'il a créé ne lui survivra pas, le champ qu'il a péniblement cultivé, arrondi par ses épargnes, sera vendu le lendemain de sa mort et partagé sous forme d'argent. Il le sait et il s'en effraye. « Ce qui préoccupe le paysan normand, écrit M. Baudrillart, c'est l'idée qu'après lui son bien sera morcelé ou aliéné ». C'est un sentiment humain. Mais, avec le Code civil, comment échapper à ce désastre périodique, sinon par la stérilité relative des mariages? Aussi est-elle voulue, préméditée. Il y a des départements, disait un député à la Chambre, où le paysan « fait mettre dans le contrat de mariage qu'après un enfant on n'en aura pas davantage » (I).
régime successoral français. La Société des agriculteurs de la province du Rhin a cité, entre autres cas, celui d'une femme d'Erda, propriétaire de .')2 parcelles formant i hectare 91 ares. Elle fut obligée de vendre pour payer une dette. L'opération profluisit 42 marcs alors que les frais de justice s'élevèrent à 230 marcs 65 (G. Blondel, Les lois de partage successoral en Allemagne, Revue la Réforme sociale, 1898, I, 882).
(I) Séance du 12 mai 1891. — Il serait, cela va sans dire, tout- .i-fait excessif d'imputer exclusivement au partage forcé la diminution de la natalité française : mais on peut affirmer que, parmi diverses causes, telles que le goût croissant du bien-être, le désir de se soustraire à des cliarges nouvelles, etc., il est, chez beaucoup de ]iopulation'; agricoles, une (tes principafss.
Le Play ne s'est pas lassé de signaler ce péril. Un propriétaire, maire d"une petite commune des environs de Laon, avait soutenu la supériorité sociale du partage forcé et offert de la prouver par l'exemple même de la localité où il résidait. Sa proposition acceptée, il .'onfia à l'instituteur le soin 'de faire cette étude suivant la méthode de Le Play, c'est-à-dire au moyen d'une monographie de famille. Les conclusions de l'auteur, dictées par une irrésistible évidence, furent bien éloignées de celles qu'il avait d'abord entrevues. « Dans l'ensemble de la population de S... dit-il, les catégories de ménage n'ayant qu'un enfant ou deux enfants sont de beaucoup les plus nombreuses, puisque la première comprend 129 chefs de famille et la seconde 125 sur un total de 443. La statistique atteste aussi, en particulier, les calculs d'ailleurs hautement avoués des paysans du Laonnais. On remarque qu'à mesure qu'on s'éloigne de la propriété agricole et qu'on se rapproche du travail industriel et de l'indigence, le nombre des enfants augmente « (1).
Veut-on la contre-épreuve? Partout où la législation assure un surcroit de propriété pour un surcroit de famille, le nombre des enfants augmente. En Russie, le partage périodique du territoire du mir se fait, dans chaque famille, soit par léte d'habitant mâle soit par ménage. « On voit tout de suite, dit
(1) Parce que rimportance et l'évcntualitL' mr^nie du partage diminuent. Voici, d'après cette, statistique, le nombre d'enfants par ménage, suivant la profession dos parents :
Propriétaires 1 ,2-^
Cultivateurs propriétaires 1,49
Ouvriers propriétaires 1,72
Ouvriers domestiques 2,23
Ouvriers rhcfs de métier 2,50
Ouvriers propriétaires indigents. . . . 4,14 (Tne famille instable du Laonnais en 1861, par M. Callay, instituteur, dans VOrganisaiion de la l'amille, \" appendico). Bien l'ntrndu, ce cas, s'il était isolé nt; .serait nullomcnt décisif, mais il est conlirmé par une infinité d'autres. Cliarun sait, i ii eHV'l, que la mlscn' est |irolifi(|ue.
DE KRKDKRIC I.E PLAY 189
M. Anatole I,eroy-!U\uilieu, quel oncoiiragcment iloniio à la ]iO|>ulalioii. dans un cas coninio clans l'autre, ce système de parlai^c. Chaque lils venant au monde ou chaque fils arrivé à l'âge d'homme apporte à sa famille un nouveau lot de terre. Au lieu de diminuer, en le divisant, le champ paternel, une nombreuse progéniture l'agrandit. Aussi la Russie est-elle le pays de l'Europe où il y a le plus de mariages et en même temps le pays où les mariages sont le plus féconds. Grâce à celte double sui)ériorilé, le nombre des naissances en Russie est proportionnellenjent presque le double du nombre des naissances en France » (1). Sans sortir de chez nous, « là où le Code n'a pas de prise sur les calculs paternels, les enfants abondent. C'est le cas du prolétariat, qui, n'ayant rien à partager, n'a nul souci du partage. C'est aussi le cas des pécheurs qui exploitent un domaine impartageable, la mer. Les pêcheurs ont des enfants parce qu'ils peuvent en avoir beaucoup impunément, sans morceler l'héritage et parce que chaque mousse apporte en naissant son lot comme l'enfant du mir russe apporte le sien » {'2). Un cas frappant à l'appui de celte observation est celui des pêcheurs de Fort-Mardyck, près de Dunkerque. Ils jouissent encore d'un privilège concédé par Louis XI\' et qui assure à chaque ménage un lopin de terre et une place pour la pêche. .\ Fort-Mardyck, la natalité est aussi élevée qu'en Russie (3).
(1) .Vnatole Leroy Beaulit^n, L'Empire des Tsars, i'^ éilit.. I, 520 et 397.
Ce système d'allotissement du sol n'est possible qu'en raison des réserves territoriales que possède le mir, et j'ai dit plus haut que celui-ci, pour diverses causes, disparaîtra sans doute avant peu. J'ai voulu seulement montrer ici, par un a contrario, les vices du partage forcé qui, au lieu d'encourager l'augmentation delà famille, la déconseille. M. A. Leroy-Beaulieu fait lui-même cette observation, et il rappelle que M. de Ijaveleye l'avait déjà faite pour la Belfjique. Les deux provinci-s de ce pays où la propriété est le plus divisée, les Flandres, sont celles où la population s'accroît le moins vite.
(2) E. Cheysson, Revue la Réforme sociale, 1891, I, 859.
^3) Ln 1670, Louis XIV, afin d'augmenter le nombre de ses
J'emprunte un dernier exemple à l'une des oasis où la famillesouche a pu se perpétuer sur le sol français, la petite commune de Saint-Jean-le- Vieux (Basses-Pyrénées). Le maire de ce village en décrivait ainsi, il y a quelques années, la situation morale et sociale : « Des familles nombreuses, des moyens et petits propriétaires en grand nombre, des domaines agglomérés et stables, des excédents de naissances comme on n'en rencontre plus que dans de rares localités privilégiées, des maisons vastes et spacieuses, des traces de confort et de dignité répandues h l'intérieur, l'union et la cordialité régnant entre tous les habitants, une expansion au dehors contrastant avec le faible appât qu'exercent les fonctions publiques sur la jeunesse... Quel est donc le fonds de celte organisation sociale qui produit de si remarquables résultats ? Je ne crains pas de le dire, le secret de ce bien-être social réside dans les coutumes successorales de notre pays >, (d). Or, ces coutumes sont celles de la famille-
uiai'ins, concùda <i quatre luniilles, composées de trente personnes, l'espace occupé auparavant par le fort do Mardyck. Ces lorrains devinrent la propriété collective de la coiiimunauti'. D'après cette charte, qui n"a jamais été abrogée, un lopin de terre de 22 ares environ est remis à tout ni-arin habitant Fort-Mardyck et inscrit maritime à Dunkerque. Mais celui ipii refuse de naviguer ou quitte la comumne perd ces droits ; il doit vendre sa maison et délaisser le terrain qu'elle occupe. Chaque ménage nouveau, pourvu qu'il remplisse les mêmes conditions, reçoit les mêmes avantages. Fort-Mardyck compte aujourd'hui 1.700 habitants et forme une commune depuis I8f>8.
(!) Monographies de communes, concours ou\(!il en t8',)7 |iar la Société des Agriculteurs de France, p. 328. — La remartiuable monograpliie de Saint Joan-lc-Vieux, couronnée par la Société, est due à, M. Etcheverry, maire de celte commune, ancien dopulé, ancien président de la Société d'Economie sociale. Voir aussi, du même auteur, /^e inouveinmt de la pojmiafinn dans un villiuje bas(iue (lie vue la Hi' forme sociale, tyoïi, I, 4!)0).
Sainl-Jean-le-ViiMix comptait, lors du dernier re(!ensemen(, eu lOol, 720 hahilanls. L'année t!)05 a donné 29 naissam-i's contre 11 décès, soi! un exi;édent de IS naissances. C(>t excédent, de près de 20 0/00, dé|)asse les plus beaux résultats connus à l'étranger. C'est, deimis dix ans, le plus élevé à Saint.-Jean-le-
nr fki':i>i':hic r.r; pi.at IH
souche, celles in("^mes que Le Play a analysées dans la monographie de la famille Mélouga.
Le savant ouvrage du Dr Alexandre de Brandi confirme de tout point les considérations qui précèdent et reporte h Le Play l'honneur d'avoir dénoncé le premier les effets destructeurs du Code civil. Enfin, à la suite d'observations faites récemment en Bourgogne et en Franche-Comté, |)uis dans certaines contrées de l'Allemagne soumises à notre régime successoral, M. Georges Blondel clôt la question par ce mot : « La dépopulation de la France est une réponse au partage forcé » (1). S'il en est ainsi, et le doute est vraiment difficile, Le Play na rien exagéré lorsqu'il a écrit que la loi du 7 mars 1793, très insuffisamment atténuée par le Gode civil, a plus affaibli la Frayice que la perte de cent batailles (2).
Vieux, mais l'excédent moyen de la dernière période décennale 1896-1905 atteint t-ncoro 10,7 0/00, celui de la Suède. et de la Belgique.
De i896 à 1900, voiii la rnoyenno des excédents relevés pour les différents pays :
France 1,3 0/00
Suède 10,8 —
Belgique 10,9 —
Italie H —
Hongrie 11,5 —
Autriche 11,6 —
Royaume-L'ni ... 11,6 —
Norvège 14,6 —
Allemagne .... 14,3 —
Hollande 15 —
(EconomixlP français du 31 octobre 1903). (1) Préface au livre du D"- A. de Brandt, cité plus haut. (2j Les nié(li;cins et les économistes s'accordent aujourd'hui pour rcconn;iitre l'action néfaste du partage forcé sur le chiffre des naissances. Entre plusieurs vnux de l'Académie de médecine je nitmlionne le suivant, où elle confirme sur deux points la justesse des vues de Le Play :
« L'Académie appelle l'attention des pouvoirs publics sur celles de nos dispositions législatives qui peuvent entraver l'essor de notre population en favorisant les restrictions volontaires qui diminuent notre nataliti. File signale plus particulièrement
Enfin le régime du partage forcé découronne et désarme le père de famille. Lors de la discussion du Code civil au ('onseil d'Etat, deux hommes, Porlalis et Tronchet, représentèrent, l'un, les traditions de tous les temps ; l'autre, l'esprit légiste et révolutionnaire. Portalis fil remarquer que le père seul est capable de pourvoir, par ses dispositions dernières, aux besoins essentiellement variables de ses descendants, la loi ne pouvant pas, en raison même de son uniformité, établir une règle générale pour des cas si divers. Il ajoutait qu'entre les droits du père et ceux du fils, ce sont les premiers qu'il faut sauvegarder de préférence aux seconds parce que le père est moins sujet à errer que le fils. II y a, observait-il avec profondeur, plus d'enfants ingrats que de pères injustes, car d'abord le père a
celles qui concernent la ti'ansmission de la propriété... et la recherche de la paternité. » (Séance du 17 mars 1891).
Voir aussi (Revue la Fié forme sociale, 1891, I, p. 499, 702, 844) un savant rapport du 1)' Cli. Richet, sur Y accroissement de la population française, et l'intéressante discussion qui a suivi sur la dépopulation de la France, ses causes et ses remèdes. « Il faudrait, en dépit du Code civil actuel, dit le D^ Richet, laisser au père de famille la liberté de tester. » — « D'où provient ie mal? » dit le D' Bcrtillon. « En grande paille du Gode civil qui impose le partage égal. » — Li» D' .lavai « s'associe absolument à ce que vient de dire M. Bertillon. »
Presque tous les économistes se prononcent dans le im'nii' sens, notamment M. Paul Leroy-Beaulieu : « On a voulu empêcher le boui'geois, comme le paysan, de l'aire ce qu'on appelait jadis un aîné, c'esl-à-dirc d'avantager un de ses enfants ; on n'y a réussi qu'en partie. On peut toujours faire un aîné eu sui)pi'iniant les cadets ; c'est à ce beau résultat (|Uiï s'ingénient une foule (\o. familles françaises. Si drs lois ont pour eli'et de pousser la plus grande partie de la population à s'eU'orcer de n'.ivoii' qu'un enfant par famille, il faut avouer que ces lois, pour sacrosaintes qu'on les tienne, non seulement outragent la morale, mais conspirent contre la grandeur natit)nale. » {économiste français, 13 mars 1880).
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généralement passé l'àgo dos passions qui peuvent égarer son lils ; et, d'antre part, chacun sait que raffeclion descend plus quelle ne monte : liouble raison, éternellement vraie parce qu'elle dérive de !a nature même de l'homme, qui doit interdire à la loi civile de désarmer le père. « Le droit de disposer, disait enfin Portalis, est, dans sa main, non un moyen entièrement pénal, mais aussi un moyen de récompense... Le droit de disposer est encore un droit d'arbitrage par lequel le père répartit un bien entre ses enfants proportionnellement h leurs besoins » (li. « La loi, répondit Tronchet, doit servir d'arbitre entre le père et les entants ». C'est, maliieureusement pour la France, Troncliet qui l'emporta. Ce faux axiome introduisit les hommes de loi dans le sanctuaire domestique, énerva l'autorité du père, encouragea trop de fils h penser tout bas, sinon même, comme l'écrit un spirituel auteur, à dire tout haut : « Tu as liien assez travaillé pour que je ne fasse rien » {'2). Concluons : « cette loi est un attentat permanent contre l'autorité paternelle. Klle ne permet pas au chef de famille de déshériter le fils (]ui l'a oITonsé ou déshonoré. Elle réduit le père à la condition
(1) Voir les observations dévoloppces par Portails (JJlscour.i ])V<'U m inaire sur le projet de Code civil, et Discussion du Code Xapoléou dans le Conseil d'Etat, par .louanneau et Selon, 2' édit., II). II semble s'être inspiré d'un passage où Montesquieu vante la sagesse des législateurs qui ont donné aux pères une grande autorité sur leurs entants : « Rien ne soulage plus les magistrats, rien ne dégarnit plus les tribunaux, rien ••nûn ne répand plus de tran([uillité dans un Etat, où les mœurs font toujours df mrilleurs citoyens que les lois. C'est de toutes les puissances celle dont on abuse le moins ; c'est la plus sacrée lie toutes les magistratures ; c'est la seule qui ne dépend pas des conventions et qui b/s a même précédées. On remarque que, dans les pays où l'on met dans les mains paternelles plus lie récompenses et de punitions, les familles sont mieux réglées: les pores sont limage du créateur de l'univers, qui, quoi(|u'il puisse conduire les hommes par son amour, ne laisse pas de se les attacher encon; par les motifs de l'espérance el de la crainte. » {Lettres persanes, 12'.)'^).
(2) Legouvé, Les pères et les enfants au A7A'« siècle, p. 3.
194 NOTICK suit LA DOCTHIN'E
d'usufruitier sous la surveillance de sa propre famille; elle l'oblige k dénaturer frauduleusement son bien, s'il veut en disposer selon sa volonté et conformément au droit naturel. C'est une loi jugée au point de vue moral » (1).
Combien est plus sage, et, dans le sens favorable de ce mot, plus démocratique, la législation de l'Angleterre, des Etats-Unis d'Amérique et du Canada ! Elle est un puissant moyen d'éducation. Au lieu d'assurer, comme la nôtre, à tous les enfants, une part d'héritage, généralement insuffisante pour leur donner la fortune, mais suffisante pour ralentir leur activité, elle les stimule tous par le salutaire aiguillon du travail.
Elle ne fait, d'ailleurs, que maintenir et sanctionner de-^ uKpurs qui étaient autrefois celles d'un très grand nombre de familles françaises. « Les pères et mères, y disait-on, doivent ces deux choses à leurs enfants : les bien nourrir et endoctriner. Avec cela, s'ils peuvent leur laisser quelque chose, à la bonne heure; sinon, avec une bonne instruction et nourriture, pour peu que les enfants ayent, ils ont assez. Tout enfant qui se fie au bien de son père ne mérite pas de vivre » {'!}.
On verra que, dans l'organisation du travail, la colunisation, le gouvernement, en un mot dans la vie publique couime dan-^
(Il Edmond .Vhout, Le Progrès, p. 20S.
(2) Charli'S de itibbc, La vie domestique, ses jnodéles et ses règles, 3« odil., II, 211. Le lecteur n'a pas besoin d'ètro averti ([ue, dans la langue du .\vi' siècle, /jien nourrir sinjnifie bien élever, et qu'ici le mol nourriture est synonyme d'èilucation. C'est ainsi que .Montesquieu écrivait encore au xviii» siècle : c La loi naturelle oi'dounc aux pères do nourrir leurs entants, mais elle ne les oblif^c pas de les faire héritiers », — du moins dans tous les cas et suivant les conditions prescrites par le Code civil.
OK I-Hl- :i>KI<IC r.K l'LAY lO.'i
la vie privée de la France, notre régime successoral a causé, direclemenl ou indirectement, de ln'>s grands maux. Mais les ravages qu'il porte dans la propriété et dans la famille sont les plus graves et les plus immédiats. C'est donc ici qu'il convient d'exposer par (]uel régime Le Play aurait voulu le remplacer. La pleine liberté testamentaire, complétée par une loi nb intestat qui s'inspirerait de l'exemple de l'Angleterre et des meilleures coutumes européennes : tel est le remède héroïque qu'il proposait. La liberté testamentaire n'agit, en elï'et, avec toute son efficacité, que lorsqu'elle est appuyée par une bonne loi ab intestat, expression présumée de la volonté des pères de famille. Là où l'égalité reste la règle absolue des partages en l'absence du testament, elle s'impose lot ou tard comme le critérium du juste et du bien. On sait qu'en Angleterre la coutume ab intestat la plus répandue transmet intégralement les immeubles à l'ainé des fils, et divise les autres biens, par portions égales, entre tous les enfants. D'après les coutumes les plus judicieuses de l'Europe continentale, les biens liés à la profession et à la vie intime de la famille passent seuls à l'ainé des fils et, faute de descendance mâle, à l'aînée des filles.
.Mais ces grandes réformes demandées par Le Play, ou du moins présentées par lui comme un idéal vers lequel on doit tendre, ne seraient pas acceptées aujourd'hui, en France, par l'opinion publique. Non seulement il n'est pas possible de songer à modifier le régime des successions ab intestat, tel cpi'il résulte du Code civil, mais l'entière liberté du testament ne serait pas admise. Voici donc le programme, au moins provisoire, des modifications plus modestes auxquelles il paraîtrait sage de s'en tenir pour le moment. 11 a été rédigé par M. Claudio Jannet et placé, comme annexe, dans V Organisation de In famille (i).
(i) M. Claudio Jannet avait été présentO tout jeune encore, par M. Ch. de Ribbe, originaire comme lui de la Provence, à
Il faut proclamer d'abord, contrairement à la théorie révolutionnaire, que le législateur naturel de ia famille, c'est le père et non l'Etat. Ce principe admis, il conviendrait d'apporter au Code les modifications suivantes : 1° le père aura, dans tous les cas, la libre disposition de la moitié de ses biens ; 2" il suffira que chaque enfant soit pourvu de sa légitime en immeubles, argent ou valeurs, comme le i)ère l'aura décidé : 3° le père sera maître de fixer un terme à l'héritier pour le paiement^ moyennant un intérêt modique, des légitimes de ses frères et sœurs ; 4" conformément à la législation romaine du temps des empereurs chrétiens et aux coutumes anglo-saxonnes, le père, s'il veut éviter des frais inutiles, pourra désigner par testament un ou plusieurs arbitres pour régler les difficultés qui surgiraient dans la liquidation de son héritage ; o" en cas de rapport ou de réduction à la quotité disponible, l'enfant soumis à la réduction ou au rapport pourra se libérer par une soulte en argent ; (j" les pactes sur succession future, aujourd'hui prohibés, seront permis pourvu que l'ascendant y intervienne. — Enfin certaines améliorations devraient être réalisées en cas de partage d'ascendant et au profit des héritiers mineurs de la petite propriété (i).
Le IMay. Il se di>tingua, entre tous ses disciples, par l'étendue (le sa science juridique, la hauteur des vues, l'éloquence, la propagande passionnée du vrai et du bien. Il occupa avec éclat la chaire d'Economie politi({ue à l'Institut catholique de Paris. Il est mort le 21 novembre 1894. Ses principaux ouvrages, sans coni])ter de très nombreux articles do Revues, sont : Lea Etatsf'nis co/itf'/nporaiiis; le Socialisme d'Etnl et la /{l'/'orme sociale; le Capital, la Spérulatioii et la Finance au X/X' siècle ; les Giriii'/es rpo/ues de l'histoire économique ; ce dernier livre a été publié aiM'ès la mort de l'auteur.
|lt Claudio Jannet, La réforme du (^ode civil {Organisation de /(■/ /'awi/'/Ze, appendice, p. 3G8). Plusieurs de ces modifications ont été introduites, à partir de 1873. en Alsace-Lorraine. De plus, le nouveau Code civil de l'Empire allemand, a|)plicable, depuis le {"janvier l'.iOO, à cette province comme aux autres, l'a dotée de la principale réforme que Le Play et son école ont,
DE l'RKDKHlC LE PLAY 197
De ces modifications, si dêsirahles el si simples, aucune, du moins ayant une portée un peu étendue, n'a encore vu le jour. La loi du 30 novembre 1894, maintenant remj)lacée par celle «lu 1:2 avril 1906. sur les habitations à bon 7narché favorise, il est vrai, la transmission des très petits héritages soit au survivant des conjoints soit à l'un des enfants, mais elle ne s'applique (|u'à une catégorie spéciale d'immeubles. Il faut en dire aulant des projets législatifs qui concernent l'institution du bien de famille. Ces projets s'inspirent de l'étranger. Aux Etats-Unis, eu Angleterre, en Danemark, en Autriche, en Allemagne, en Russie, en Italie, en Belgique, un peu partout on s'est préoccupé, quoique dansdesconditions très différentes, de protégerlecultivateur et l'ouvrier agricole contre les saisies, et de leur faciliter l'acquisition ou la conservation d'un patrimoine modeste, mais suffisant pour une petite exploitation, « ilôt de terre ferme dans le sable mouvant de nos sociétés agitées » {\).
Mais certains peuples sont allés beaucoup plus loin. Pas un n'a rétrogradé vers le système du partage obligatoire. Il y en a qui ont inscrit dans leurs codes la liberté testamentaire pure et simple ; c'est le cas de plusieurs des Etats du Mexique. Cette réforme y date de 1884 (2) ; la ville de Mexico, la plus
jusqu'ici, vainement réclamcie pour la France : la fixation (k- la quotilil- disponible à la moitié de» biens du testateur, quel que soit le nombre des enfants.
{\) Une t>tude de .M. Louis Rivière sur le Bien de famille, son passp el son avenir en France, institutions étrangères, exjjose d'une manière brève mais préeise cotte législation, telle qu'elle est appliquée dans flivers pays et telle f[u"on |iropose de l'établir on France.
• 2) -MM. Baranda, ministre i|e la justice, et .Modesto Marlinez,
peuplée et la plus riche de ce vaste pays, en a été le berceau.
En Espagne, la quotité disponible a été augmentée. Elle était du cinquième ou du tiers des biens, suivant que le père de famille appelait à eu bénéficier un étranger ou un de ses enfants. La liberté testamentaire, inscrite dans les fileros (coutumes locales) des provinces basques, de l'Aragon et de la Catalogne, y était entrée dans les mœurs Le nouveau Code promulgué le 24 juillet 1889 permet au père de disposer d'un tiers de ses biens au profit d'un étranger, des deux tiers au profit d'un de ses enfants. C'est presque la liberté complète dans le cercle de la famille (1) ; et, d'autre part, à côté du droit commun, les fueros restent en vigueur.
L'Autriche et la Prusse ont donné presque simultanément, dans cette matière si importante, l'exemple d'une réforme législative et sociale étudiée, mûrie, exécutée avec beaucoup de sagesse. Le Gode civil autrichien de 1812 a fixé, d'une manière générale, la quotité disponible à la moitié des biens, quel que soit le nombre des enfants. Mais il maintenait une législation spéciale, antérieurement édictée pour les propriétés rurales d'une contenance de 26 ou 27 hectares au plus, qui continuèrent d'être transmises intégralement. Cette législation reposait sur deux principes fondamentaux : 1" le domaine rural,
député, ont fait triompher, à Mexico et à Puebla, la cause de la liberté testamentaire on signalant les vices du régime antérieur, c'est-à-dire du partage forcé, par les arguments familiers à l'Efole do la paix sociale : affaiblissement de l'autorité i)aterni'llc, ciicouragemcnl à foisiveté chez la joiinessi> riclic, etc. (Kevuf la Réforme sociale, 1880, I, 457).
(1) C'esl ce système que M. Glasson, doyon de la Faculté de droit de Paris, désirerait voir introduire en France, comme réalisant li; mieux ce ti'iple avantage : de garantir l'autorité jiaternelle, d'assurer la plus notable partie du patrimoine aux ont'ants, et de permettra aux parents de le répartir entre eux selon ieiii's aptitudes et leurs besoins. [L'autorité patevaolle et le droit disuccession des enfants, conférence l'aile au Congrès (l'Kcoiiomie sociale, Revue la Réforme sociale, 1889, H, 209),
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lorsqu'il y a plusieurs entanls, ne sera jamais divisé ; il passera à un seul d'entre eux qui désiiitéresseia les autres au moyen de soultes ; i" l'héritier ne devra pas être grevé de manière que l'exploitation devienne impossible ; l'évaluation du domaine sera laite en conséquence.
l'ne loi du il juin 18G8 sujtprima ce régime exceptionnel et soumit les domaines ruraux au droit commun. Les résultats économiques de cette mesure, par les morcellements et les licitations ([u'elie entraina, furent désastreux. Le gouvernement ne s'obstina pas dans son erreur. Il lit une enquête auprès des autorités sociales, administratives, scientifiques des divers pays de la monarchie. De toutes parts on demanda le retrait des dispositions adoptées en 1868. Une nouvelle loi du |cr avril 18S9 établit pour les domaines ruraux de moyenne grandeur la liberté conf)[i!ète du testament, et revint, mais seulement en cas de mort ah intestat, à la succession indivise. Très judicieusement elle abandonne aux diètes provinciales le soin de deteriainer, en tenant compte des coutumes traditionnelles, de la nature du sol, etc., ce qu'il convient d'entendre par domaines ruraux de moyenne grandeur et quel devra être l'héritier : fils ou fille ainée, fils cadet (1).
Les souffrances causées par la crise agricole décidèrent en 1894 le gouvernement prussien à entreprendre une vaste enquête, afin d'étudier l'influence « sur la situation de la propriété foncière et le bien-être des populations, des divers régimes successoraux en vigueur dans le royaume ». Les commissaires furent unanimes à reconnaître que partout oi^i la division du bien rural entre les enfants a prévalu, la situation économique étnit mnins bonne. Dans les régions agricoles qui confinent au
(Il Consulter la notice de M. lîrnest Dubois dans Y Annuaire de législation étrangère, 1890, p. 331, et La nourelle loi autricfiienne en fuvfur de la transmission intégrale de l'atelier rural, par le docteur W. Kaempfe (Revue la R<^for)ne sociale, 1889, I, 63;;.)
200 N(JT1CE SUR LA DOCTKINE
Rhin, le partage est pratiqué, mais avec des palliatifs qui en tempèrent les vices. Un des plus usités consiste à estimer la maison d'habitation et ses dépendances beaucoup au-dessous de leur valeur, de manière à favoriser l'héritier dont elle forme le lot. Dans la province de Posen, les paysans préviennent, par des arrangements entre vifs, le morcellement du domaine. En Silésie, la transmission intégrale du hof est la règle commune chez les petits propriétaires ; chez les grands, elle s'effectue au moyen de fidéicommis. Dans la région saxonne, le //o/" avait été de tout temps, soit par acte de dernière volonté, soit, à défaut de testament, en vertu de coutumes anciennes {anerhenrechtj, laissé indivisément à l'un des fils. Mais après l'annexion du Hanovre en 1866, le gouvernement prussien étendit à la vieille terre saxonne le droit commun, qui permettait au propriétaire le morcellement du domaine et prescrivait, dans les successions ah intestat, le partage égal entre tous les enfants. La diète provinciale du Hanovre, soutenue par les comités d'agriculture et par les associations de paysans, protesta et demanda le maintien de Xanerhenrecht. Le gouvernement prussien consentit à une transaction. En principe le droit commun fut déclaré applicable aux biens ruraux, mais dans les contrées où V anerbenrecht était la règle traditionnelle, une loi du 2 juin 187i, que complétèrent des lois postérieures, autorisa le propriétaire à inscrire son bien sur un registre spécial, le hijferolle : par l'effet de l'inscription, le domaine, en cas de mort ab intestat, passait intégralement à l'un des héritiers.
Ce système, qui n'admettait la transmission indivise qu'à titre de dérogation au droit commun et qui la subordonnait <à une formalité facilement omise, fut loin de satisfaire les paysans saxons. Us réclamèrent avec insistance le retour aux anciennes coutumes. Le gouvernement prussien, avant de déférer à leur désir, on reconnut, jiour ainsi dire, lui-même la légitimité dans une circoiislance intéressante. Guidi' par des
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Mies moitié politiques, moitié économiques, il aclièle, depuis un certain nombre d'années, h la noblesse polonaise de vastes domaines pour les morceler et les vendre à des colons allemands. C'est un moyen à la fois de germaniser ces provinces et d'y constituer une classe de paysans propriétaires. Mais à quoi bon commencer une œuvre qu'à la génération suivante le partage égal eût défaite ? Une loi du 8 juin 189() imposa donc Vanerbeni'ec/it à ces nouveaux domaines : ils sont, en principe, indivisibles.
Le nouveau Code civil de riùnpire d'Allemagne est entré en vigueur le 1er janvier iOOO. Comme celui de l'Autriche, il fixe, pour le père, la quotité disponible à la moitié des biens, Mais il a, en outre, infiniment plus d'élasticité que le nôtre. Ce n'est pas un droit réel tju'il accorde à l'enfant, c'est une simple créance, qui lui interdit d'exiger le partage en nature ou la vente des biens, et lui permet seulement d'obtenir la valeur estimative, en argent, de sa pan de réserve. Enfin il s'est gardé de créer un régime successoral uniforme pour tout l'Empire. De même «lue le Code espagnol de 1889 avait respecté les fiieros, le Code alemand de 1900 respecte, en matière de succession, les coutumes et les libertés locales des diverses provinces Uandesgesetcliche vorschriften); il reconnaît donc et sanctionne d'une manière définitive V anerbenrechl ou transmission indivise, partout où elle est consacrée par la tradition.
« La protection du foyer rural, dit M. Georges Blondel, fait aujourd'hui partie, en Allemagne, de tout un plan d'organisation par lequel on essaye de résoudre la question sociale et aussi d'opposer une barrière aux progrès du socialisme... Cette réforme du régime successoral sera l'une des plus importantes parmi celles que l'application du nouveau Code civil vient de poser au seuil du xxe siècle » (l).
(1) G. Blondel, VEm/uéle allemande sut^ le régime surresso/nl
Enfin je tiens à mentionner le cas d'un peuple qui vient de se révéler, du premier coup, grand par l'intelligence non moins qu"héroi(]ue. On sait qu'un professeur de l'Ecole de droit de Paris, M. Boissonade, élait allé préparer, sur Ja demande du gouvernement de ce pays, le nouveau Code civil du Japon. Les hommes d'Elat de Tokio approuvèrent la plupart des articles de son projet, mais, préoccupés avant tout do maintenir la vigueur de leur nation, — et l'on n'ignore pas qu'ils y ont réussi, — ils repoussèrent le partage obligatoire. Conformémentà leurs vieilles coutumes teodales, ils ont gardé le droit d'aniesse. Ce n'est pas la solution moderne du problème, et l'on peut croire que le Japon s'acheminera, à l'exemple de l'Angleterre, vers la liberté de tester, mais il est certes remarquable que ces hommes politiques, ayant admis la presque totalité des dispositions rédigées par M. Boissonade, aient l'ejeté celle qui établissait l'obligation du partage, et à laquelle il est permis de croire que le savant auteur de V Histoii^e de la réseî've héréditaire tenait précisément le plus (1).
(Revue la Réfonne sociale, 1901, 1,518, et Les populations rurales de l'AllenuKjiie, p. lUl et suiv.)
M. de Uiepeiihauseu Grangoii, doputn au Landlag et membre de la Société d'Economie sociale de Paris, a présenté en 1894 à la Chambre prussienne un travail eomplet sur le bien de famille. Tout sujet de l'Empire, âgé de vingt-quatre ans, pour-rait se constituer un domaine rural indivisible et qui, sauf le droit d'usufruit réservé à la veuve, passerait intégralement à un seul héritier. Lors de la discussion du budget de 1!)()4, le Landtag a invité les gouvernements conféilérés à préparer un projet de loi qui serait applicable à tout l'Eiiqjire.
(1) (jlasson, Le nouveau Code civil. Ja/)onais {Compte rendu des travaux de l'Académie des sciences morales et politi(/ues, mai 1892) ; Huissonade (Les anciennes coutumes du Japon et le nouveau Code civil). Dans son Histoire de la réserve héréditaire, M. iioissoiiade a viveiiieiit défendu le piiiicipc du partage obligaloire.
i'^ii (lliine, (' la lui garaiilit à loul, paysan snu champ palriiimiiial ijui est inaliénable ; ce champ est aussi sacré (jue riiomiiie ui-méme dont il assure les moyens d'existence et l'indépeu-
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Ainsi à nos portes toute une grande race, l'Allemagne et l'Autriche ; aux deux extrémités du globe, deux nations pleines lie sève et île vie, en Amérique la Répuhiiiiue mexicaine, dans rExtréme Orient l'Empire japonais, travaillent à rendre chez eux la famille plus forte et la propriété plus stable. Partout ou presque partout se manifestent des tendances qui correspondent aux vœux exprimés depuis si longtemps par Le Play et par ses disciples. Seule ou presque seule, la France, sourde aux leçons de l'expérience, absorbée par de mortelles dissensions, éprise de chimériques formules, s'obstine à chercher le salut non dans les réformes qui guérissent, mais dans des doctrines qui l'égarent, dans une législation qui l'affaiblit et qui la paralyse !
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A ces causes de dégénérescence pour la famille française Le Play ajoutait la liberté et l'impunité de la séduction. Un savant jurisconsulte a jugé d'un mot ce système: « Disons-le hautement, la double maxime sous forme d'antithèse : la recherche de la paternité est interdite, — la recherche de la maternité est admise, — est une monstruosité morale et législative, rien autre chose que la loi du plus fort » (1). Le résultat de cette loi, c'est le déshonneur trop souvent accepté et devenu, pour ainsi dire, normal dans les faubourgs et dans beaucoup d'ateliers des grandes villes ; c'est la multiplicité des avorte-
dance.Surles 330 riiillions d'hectares qui constituent le tonitoire de la Chine proprement dite, 70 à 75 millions sont ainsi assurés pour jamais aux famillos qui les possèdent. »
(E. Miijou, La Chine contemporaine).
(\, Mdielot, doyen honoraire de la Faculté de dnjil de Dijon, De la reconnaissance des enfants illégitimes, p. 339.
ments, des infanticides, et aussi des attentats par lesquels la victime se fait justice elle-même en frappant le coupable. Presque toujours elle est acquittée, et souvent, ce qui prouve à quel point ici laloicivileoutragelaloi morale.le ministère public abandonne en quelque sorte l'accusation et se fait d'avance le complice du jury (1). On sait que la recherche de la paternité a été interdite par le Gode civil sous le prétexte i[u'elle est difficile et qu'il fallait empêcher le retour des scandales que la pratique contraire aurait multipliés avant 1789. a Sous ce seul prétexte, le Code de 1804 a créé au profit du séducteur le plus exorbitant des privilèges, celui de pouvoir repousser impunément et la femme qu'il a flétrie et l'entant dont il est le père » (2). On a fait justice de cette détestable raison On a
(1) Il n'y a pas de semaine où les faits divers des journaux ne niellent ce spectacle sous nos yeux. Voici un cas, entre autres, où le procureur de la République s'est prononcé expressément, il, l'audii'nce même, contre l'iniquité de notre législation et en faveur de la réforme si instamment réclamée par Le Play. « Le jury de Seine-et-Oise a acquitté une jeune servante de dixhuit ans, E... P... qui, séduite par le fîls d'un charcutier de Sèvres, R... L...,et abandonnée par son amant, enceinte, sans place et sans ressources, fit feu sur lui un jour de marché. — M. 11! procureur de la République Chrétien s'était, pom' ainsi dire, associé à la défense en protestant contre la théorie qui prête au ministère public le rôle d'afousateur quand même. < Il est ref.;rettablc, dit ce magistrat, que nos lois ne pernîettent pas, comme eu Angleterre et en Alh'magne, aux jeunes filles aussi odieusement abandonnées, de s'adresser à la justice pour obtenir une réparation péeuniaii'C. »
L'audit()ir(i a applaudi, et 1"]... P... a été mise sur-le-cliaiiip en liljerlé [Journal des Débats, 2G avril 1890).
(2) Abel Pouzol, Iai recherche de la paternité, étude critiiiue couronnée par l'Académie des sciences morales vl poiiti(|ues. On y trouvera l'examen le plus complet et le plus approfondi de cette grave question, tant au point de vue historique qu'au point de vue juridi(iue, l'analyse des législations étrangères el des documents statistiques précieux. « Au prix de patientes recherches et d'un labeur énorme, écrit à l'auteur M. Bércnger, sénatiîur, membre de l'inslilul, vous avez recueilli ces docuineiils jusque dans. les ])ays le< jilus infimes et dans les langues
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prouvé que les prétemlus scandales de raneieu régime, sur ce point, n'ont guère existé que dans l'iniagination d'un avocat général au Parlement de Grenoble, Servan, dont le Plaidoyer à propos d'une grossesse a été cité et pillé par tous les adversaires de la recherche tle la paternité, u ('.Duimcnt s'expliquer que Servan ait été le seul à découvrir le mal, et que ni Montesquieu, ni Diderot, ni Housseau ne nous initient, à la fin du wnie siècle, à cette calamité générale? Comment se fait-il enfin qu'à l'occasion de la convocation des Etats Généraux, nous ne relevions, parmi les doléances des Cahiers de 89, rioi, absolument rien qui ait trait à cet abus ? De ce malaise général, de ce fléau social, personne ne dit mot. Pas un de nos Constituants ne lui consacre une parole pour le désigner à l'attention de l'Assemblée » (l).En réalité le langage des juristes de la Révolution et de l'F.mpire indique que la licence des
les moins connues. Vous les avez réunis, traduits, analysés, comparés, en tenant compte, pour chaque nation, de ses inslitutions, de ses mœurs, de ses lois, en mettant à profit des législations étrangères que nul n'avait pu encore consulter. De celte enquête vous avez tiré, avec une entière bonne foi, des conclusions précises. Elles vous seuihlent justifier votre thèse et vous affirnoez : que la natalité illégitime est très sensiblement supérieure dans les pays d'iiiterdictii)n; que le coefficient de la mortalité illégitime y est également plus considérable ; que la désertion du mariage y est plus accusée, la ])ratiquc démoralisante de l'union libre plus fréquente : que la criminalité soit contre l'enfant (infanticide, avortement, suppression ou abandon), soit par l'enfant (vagabondage, mendicité, vol), y est supérieure. Nul doute qu'il n'en soit de même pour les crimes ou tentatives pratiquées, par vengeance, par la mère ou reniant, sur le père rebelle à ses devoirs.
« Ces résultats seront sans doute contestés: tels qu'ils sont, ils constituent un élément dont il n'est plus permis de ne pas tenir compte. » {Pré/ace). M. l'ouzol donne (p. o37) le texte des propositions de loi sur la rcrherche de la paternité qui ont été présentées à la Chambre ou au Sénat, de 1879 à dOOO, et il énonce, sous la forme d'un i)rojel, ses conclusions personnelles.
(1) l'ouzol, op. cit., p. 19.
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mœurs ne fut considérée, à cette époque, que comme l'expression de ces premiers mouvements qui, selon Rousseau, sont toujours droits ; connnent, disait le rapporteur au Corps légistif, la séduction que la nature n'a pas mise au rang des crimes pourrait-elie y être placée par la société ?
Le Play demandait le retour, en cette matière, au principe de nos anciennes coutumes. Il citait l'exemple de la plupart des pays étrangers, notamment de la Prusse, de TAngleterre et des Etats-Unis d'Amérique, où la séduction est punie. A défaut d'une réforme plus complète, il réclamait, outre l'abrogation immédiate de l'article 340 qui interdit la recherche de la paternité, le droit pour les filles séduites, d'obtenir du coupable non pas indirectement et en vertu de la jurisprudence, mais formellement et en vertu d'un texte de loi, une réparation pécuniaire, par application de l'article 1382 du Code civil (1).
1! se félicitait du moins que « l'indissolubilité du mariage, garantie des bonnes mœurs », eût repris sa place dans nos codes et que le divorce en eût été rayé. On sait qu'une loi du 27 juillet 1884 l'y a rétabli, et que la jurisprudence des tribunaux l'a facilité, îi\ec quel préjudice pour la dignité du mariage, pour l'éducation et le bonheur des enfants ! Lo IMay aurait applaudi, certes, à l'éloquent et vif réquisitoire (ju'uu de ses disciples illustres, — j'appelle ainsi M. l'aul Hourget, — a prononcé contre cette mesure néfaste. « Que répond la raison ?
(I) « Tout ('.lit quclcoiiiiuc de riioiiiuie, qui causo à autrui nu dominase, oblif^'e celui par la faute du(iuel il est arrivé, ii le r(''i);iror ». (Article i:i82 du Code civil).
Il n'y a pas d(3 question, si ce n'est celle de la liberté testaiiicnlairc, sur laquelle l'Ecole de Le Play ait aussi persévéraiiinient insiste. La bibliograptiie de ses travaux en cette matière a été donnée par M. Lacointa, ancien avocat général à la Cour de cassation, ijrolesscur à la Faculté libre de droit de Paris, daiis un rapport au Congrès d'Economie sociale du In juin 1889 sur lîi Question de In sthluclion (lievuc la liéfonne xociah', 1881), 11, 207,
que la société se compose de familles, et que tant valent les familles, tant vaut la société. Considérez maintenant ce que le mariage indissoluble apporte de chances de santé à la famille, chances de réflexion sérieuse avant l'engagement, puisqu'il est irrévocable; chances de cohésion plus étroite entre les ancêtres, les parents et les enfants, puisque la lignée comporte moins d'éléments hétérogènes ; chances d'unité dans l'esprit des membres et de suite dans la tradition. Ce mariage est le plus fort agent de cetie fixité des mœurs, en dehors de laquelle tout n'est qu'anarchie et fièvre éternelle. Que répond l'histoire après la raison ? Elle démontre qu'en effet toutes les civilisations supérieures ont tendu à la monogamie. Or, le divorce n'est pas de la monogamie, c'est de la polygamie successive. Savez-vous ce qu'établit la statistique ? Dans les pays où le divorce existe, le chiff"redes criminels, des fous, des suicides est proportionnellement décuple chez les divorcés. Réglementer la société en vue d'une minorité de dégénérés probables, c'est chercher sa norme dans ce qui doit rester son déchet. Vous appelez cela un progrès, la science l'appelle une régression. Nous venons de nous metire, remai^ques-le, au point de rue de L'observation
pure Dans son effort pour durer, la nature sociale
aboutit précisément à la règle dont la religion a fait un dogme » (1)
[{) Paul Bourget, Un divorce, p. 26.