‹ Frochet, préfet de la SeineChapitre 12 sur 38 · COMPTABILITÉ · texte numérisé non relu

COMPTABILITÉ

Il ne suffit pas d’avoir esquissé l’histoire et l’organisation des finances de la ville de Paris , d’avoir montré les trois budgets naissant tour à tour et se développant l’un à côté de l’autre, quoique séparés dans le fond comme dans la forme : d’abord , le budget ordinaire examiné en conseil d’administration , discuté en conseil d’État , décrété par l’Empereur ; ensuite le budget du canal de l’Ourcq et des eaux de Paris, arrêté avec le budget général des ponts et chaussées, sur la présentation du directeur général des ponts et chaussées ; enfin le budget de l’extraordinaire, c’est-à-dire le budget des grands travaux de Paris, réglé en même temps que le budget général des travaux d’art dans la capitale et dans tout l’Empire, sur la présentation du ministre de l’intérieur.

11 ne suffit pas d’avoir montré comment la Restauration reçut de l’Empire une situation financière , qui , malgré les obstacles suscités par les embarras d’une administration naissante , en dépit des cadres où l’avaient plus tard dispersée la volonté de l’Empereur , se réglait finalement en équilibre. 11 faut encore pénétrer dans les secrets de la comptabilité, et en saisissant les divers ressorts qui faisaient mouvoir les finances de la ville de Paris , mesurer l’empreinte qu'y laissa le génie de l’Empereur.

On n’accorde pas toujours au Directoire le mérite d’avoir

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préparé l’organisation financière de l'administration française. La loi du 11 frimaire an Vil (l*r décembre 1798) est pourtant fondamentale en cette matière. Comme les recettes des communes ne se composaient en général que des centimes additionnels , les percepteurs faisaient fonction de receveurs communaux ; mais, à Paris, le receveur communal était receveur général. Après le 18 brumaire, après la loi de pluviôse, le receveur général continua de percevoir les recettes municipales et les recettes départementales, et à payer sur ces fonds, les mandats du ministre de l’intérieur, du préfet de la Seine et du préfet de police.

La loi du 28 pluviôse an VIII n’avait pas réglé spécialement les rapports du préfet de police et du conseil général faisant fonction de conseil municipal. Ce silence fut la cause d’un grand débat. « Vous n'avez pas le droit, disait le préfet de police en l’an IX, au conseil municipal, vous n’avez pas le droit de critiquer les dépenses de la préfecture de police. Vous n’exercez point sur cette préfecture l’autorité légale d’économie et de conservation des finances municipales que vous exercez sans difficulté sur la préfecture civile ; les articles 40, 41, 42, 43 de l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIH l’ont ainsi décidé. » Le conseil municipal répondait que l’indépendance du préfet de police , contraire à la loi aussi bien qu’au droit municipal , portait le désordre dans les finances de la ville. « Déjà, disait le rapporteur du conseil municipal, déjà votre receveur général , au milieu des dispositions de fonds simultanés de deux autorités égales qui , toutes deux, ordonnancent chacune de son côté, ne sait à laquelle donner la préférence, quelle ordonnance payer, et dans quelle proportion , quand il n’y a pas de fonds suffisants, les distribuer entre les diverses ordonnances. » Il était urgent de prendre une résolution décisive.

L’arrêté du 4 thermidor an X introduisit dans la comptabilité les réformes les plus importantes. D’une part, il plaça le préfet de police sur le même rang que le préfet de la Seine et soumit à la délibération du conseil municipal l’état de toutes les recettes et de toutes les dépenses municipales, sans exception ; de l’autre, il substitua un receveur municipal nommé par le conseil municipal, au receveur général qui avait rempli jusqu’à présent les fonctions de receveur municipal. La direction générale de la comptabilité d’administration fut attribuée au préfet de la Seine ; la direction de la comptabilité financière ou de caisse fut exclusivement réservée au receveur municipal. Ainsi fut consacrée dans des termes précis cette règle que toute comptabilité se divise en deux parties : l’une dirigée par l’administrateur, l’autre par le caissier, sous la surveillance de l’administrateur.

Frochot se hâta de mettre à exécution l’arrêté du 4 thermidor et d’organiser sur les recettes et sur les dépenses un contrôle sévère. Quelques mots suffiront pour indiquer le mécanisme de ce contrôle. Chaque jour, la régie de l’octroi adressait au préfet de la Seine un bordereau des produits de la veille, et tous les cinq jours un certificat des versements faits à la caisse du receveur municipal. Les percepteurs des contributions versaient les centimes communaux à la caisse du receveur général du département, qui faisait, à la fin de chaque mois, la division de cette recette. Quant aux autres recettes d'ailleurs peu considérables, il suffisait que le préfet en connût le terme et qu'il en surveillât le recouvrement. Le préfet de la Seine était considéré comme ordonnateur général des dépenses ; mai3 , à ses côtés , on avait créé des ordonnateurs d’exception : ainsi le Trésor public , à l'égard de la contribution mobilière , dont le pré-

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lèvement était de plein droit fait à son profit , l’administration des hôpitaux autorisée à se faire verser le quinzième du crédit ouvert pour l’année , la régie des droits réunis pour le dixième des produits de l’octroi , le préfet de police dans la mesure des crédits alloués sur le budget municipal. En définitive, le préfet de la Seine n’était réellement ordonnateur que pour les dépenses restant à payer après ces divers prélèvements, et jusqu’à concurrence des sommes qui étaient mises périodiquement à sa disposition par le ministre de l’intérieur, d'après un état des fonds disponibles, état expédié au ministre par le receveur municipal.

Comme la surveillance de la comptabilité de caisse ne pouvait se diviser entre plusieurs ordonnateurs, il était très-naturel qu’elle demeurât à l’ordonnateur de droit, plutôt que de passer à l’un des ordonnateurs d’exception, et par conséquent elle resta le devoir du préfet de la Seine. Cette surveillance s’exerçait par une vérification de caisse qui se faisait dans les premiers jours de chaque mois, et par la rédaction subséquente d'un état de situation. Comme les états du caissier devaient s'accorder avec les états du préfet, lesquels étaient dressés administrativement d’après les bordereaux des recettes effectuées et les ordonnances de payement expédiées, toute erreur était aisément relevée. Le contrôle de cette comptabilité ne s’arrêtait pas au préfet; il était exercé solennellement par le conseil municipal, en vertu de l’article 40 de l’arrêté du 4 thermidor, et plus tard par la Cour des comptes, après la loi du 16 septembre 1807.

Les choses demeurèrent en cet état, jusqu’en 1810; mais la création et le développement des deux autres budgets de la ville de Paris exercèrent un contre-coup sur la comptabilité du budget ordinaire. Pour simplifier la besogne que lui donnait tous les mois le réglement des dépenses munici-

pales, pour trancher les prétentions rivales des deux préfets ordonnateurs, pour fixer les obligations du receveur municipal, le ministre de l'intérieur acheva dans l’arrêté du 9 juillet 1810 l’œuvre qu’avait commencée l’arrêté du 4 thermidor. Le receveur municipal continua d’acquitter les mandats du préfet de la Seine et du préfet de police touchant les dépenses municipales de la ville de Paris. Sur la recette de chaque mois, il dut prélever au profit du préfet de police une somme égale au douzième du crédit qui lui était ouvert chaque année. Le surplus des recettes étaitmisàla disposition du préfet de la Seine, qui devait ordonnancer chaque mois, par préférence et dans l’ordre suivant : 1° le douzième du montant de la contribution mobilière, 2° le montant des obligations souscrites au profit de la caisse d'amortissement (emprunt de huit millions), 3° le treizième du montant du crédit ouvert pour les dépenses des hospices, (le surplus devant rester en réserve pour exécuter la décision du 29 prairial an XI), 4° les sommes nécessaires pour le service de la garde municipale et des compagnies de réserve. Le préfet de la Seine pouvait disposer de l’excédant libre des recettes, après l’ordonnancement des dépenses indiquées ci-dessus. Un bordereau constatant la situation et le mouvement de la caisse municipale était chaque mois expédié au ministre de l’intérieur. Cet arrêté résume l’état de la comptabilité de la ville de Paris à la fin de l’Empire.

Si les lois et les arrêtés qui organisèrent et perfectionnèrent tour à tour le service de la comptabilité, ne soulèvent aucune critique, c’est qu’ils avaient directement pour objet la comptabilité du budgèt ordinaire ; mais aussitôt qu’on entre dans l’examen des trois budgets et que de chaque budget on passe à la division des exercices, et qu’en dehors des budgets et des exercices on se trouve en présence des comptes

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spéciaux, on s’étonne qu’une plus grande confusion n’ait pas envahi les services, alors que le système de la spécialité renversait tous les principes du droit municipal. En brisant l'unité d’un compte général de recettes et de dépenses, l’Empereur avait anéanti la personnalité de cet être moral qu’on appelle une commune et confisqué la jouissance avec la direction de ses droits et de ses biens.

Il est certain que la division du budget de la ville de Paris en trois budgets portait le trouble dans les comptes du receveur municipal. Plaçons-nous au point de vue de la recette. Le receveur se trouvait en présence de revenus dont il devait compter régulièrement aux termes du budget et d’autres revenus sur lesquels il faisait des recettes et des dépenses hors du budget. Comment inscrire la somme à divers comptes, ou à quel compte l’inscrire? Double difficulté. En 1812, 300,000 francs sont accordés pour le service des eaux. Le receveur municipal les inscrit en recette au budget ordinaire et en recette au budget des eaux. Le receveur étant caissier des deux services ne peut avoir fait pour les deux services une recette réelle. Il est obligé , par une écriture d’ordre , de passer fictivement ladite recette au compte de l’un des services. N’est-il pas évident que ces opérations, autorisées d'ailleurs par un arrêté préfectoral, embarrassaient et surchargeaient la comptabilité ? N’est-il pas de règle que toute comptabilité doit être le plus possible dégagée de toute fiction ? Notons que ces virements ne ressemblaient nullement aux virements que l’administration pratique aujourd’hui ; ils se passaient en écritures et non en deniers. Le système de la spécialité, c’est-à-dire de l'affectation spéciale et immuable de certains fonds à certains services était précisément le contraire de la mobilisation des fonds d’un service à un autre.

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Ce n’était pas seulement dans le service du comptable que naissaient les difficultés. Il arriva plus d’une fois que le préfet et le ministre ne furent pas d’accord sur l’emploi des fonds les plus importants. En 1812, le préfet comprit les revenus de la caisse de Poissy dans le budget ordinaire, elle ministre de l'intérieur dans le budget extraordinaire. Le 5 mai, l’Empereur signa le premier budget; il signa le 6 mai le second, de telle sorte que l’Empereur disposa deux fois des mêmes sommes. On étudia les décrets du 24 février, du 5 et du 6 mai 1811 , et l’on reconnut que l’Empereur avait spécialement affecté toute cette recette à la construction des abattoirs en la plaçant dans le budget extraordinaire. Cependant, comme le produit brut de la caisse de Poissy était un revenu municipal affecté à une dépense municipale, il semblait que le conseil municipal dût en connaître. Il n’en fut rien, parce que la dépense des abattoirs faisait partie du budget extraordinaire et non du budget ordinaire, seul budget soumis au conseil municipal. Cet exemple donne la mesure des erreurs et des embarras qu'accumulaient la division des budgets et la multiplicité des comptes.

Si nous envisageons les dépenses, le même spectacle frappe nos regards. Les raisons qui avaient porté à diviser les budgets avaient conduit l'Empereur à spécialiser les fonds, c’est-à-dire à affecter certains revenus à certains services. Ces revenus dépassaient-ils les besoins? Le surplus demeurait sans emploi jusqu’à ce que l’Empereur et le ministre en eussent ordonné. Ne pouvaient-ils suffire à ces besoins? Le service restait en souffrance. Spécialiser les fonds, c’était spécialiser les caisses, c'est-à-dire déplacer les attributions des ordonnateurs naturels des revenus municipaux, enlever au conseil municipal la connaissance des affaires, détourner de la comptabilité de la ville des sommes

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considérables qui auraient dft figurer dans les comptes municipaux, et dont l’emploi moralement régulier restait ignoré de l’administration municipale. En effet, les dépenses relatives au canal de l’Ourcq et les dépenses dites de l’extraordinaire n’étaient pas ou n’étaient plus payées à la caisse municipale. La portion de l’octroi de Paris consacrée aux travaux du canal de l’Ourcq avait été confondue avec les fonds généraux de l’État affectés au service des ponts et chaussées de toute la France. Les revenus spécialisés du budget ordinaire de Paris étaient compris dans l’état général des travaux publics dressés par le ministre de l’intérieur. Tous ces travaux étaient soldés soit par la caisse générale du Trésor, soit par une caisse particulière dite la caisse des canaux. Si le gouvernement laissait au préfet le droit d'ordonnancer directement le payement des dépenses du canal de l’Ourcq et des acquisitions de terrains et de bâtiments faites au moyen de l’emprunt de huit millions, il lui retirait, au profit du ministre de l’intérieur, le droit d’ordonnancer et de payer tous les autres travaux qui s’exécutaient dans Paris.

Cette distinction d’attributions dans l’ordonnancement des dépenses blessait les règles de la comptabilité générale, et causait un préjudice grave aux droits des tiers. Lorsque deux ordonnateurs disposent concurremment du même fonds, il est tout simple qu’un des deux ordonnateurs prime l’autre, qu’une partie du service obtienne la priorité, qu’ici tout se paye tandis que là tout reste en arrière. Comme le ministre de l’intérieur avait à sa disposition les fonds destinés à solder les constructions et les acquisitions, il fit passer son service avant le service du préfet de la Seine et paya de préférence les constructions aux acquisitions. Les entrepreneurs de travaux furent presque immédiatement soldés, tandis

que les propriétaires expropriés ou vendeurs attendirent plusieurs années le plus léger à-compte. D’autre part, les payeurs du Trésor ou du ministère n’étant point des comptables municipaux renvoyaient directement l’examen de leur gestion à la Cour des comptes, et soit que le préfet, soit que le ministre tirât des ordonnances de payement, l’un pour solder les acquisitions, l’autre pour solder les constructions et autres travaux, le conseil municipal n’avait aucune connaissance de cette partie de la comptabilité. A ces faits, le gouvernement 11e bornait pas ses licences. Les mesures les plus graves étaient tout à coup ordonnées , sans que l'administration au nom de laquelle elles étaient provoquées, en fût seulement avertie. L’organisation de la garde nationale, des prêts au commerce de bois, les fêtes du mariage de l’Empereur, la création de régiments offerts par la ville de Paris ouvrirent successivement des comptes spéciaux qui furent inscrits hors du budget municipal sous le titre A’ Avances sur les fonds de la caisse générale , et constituèrent une véritable infraction aux lois établies.

Non-seulement la comptabilité se divisait en budgets et en comptes spéciaux, mais les comptes spéciaux se subdivisaient eux-mêmes en sections. Dans le budget ordinaire on déduisait des recettes les frais de perception pour avoir le montant net de chaque recette : on doublait ainsi les comptes. Frochot demanda que ces déductions de recettes fussent supprimées dans chaque compte et débitées en masse sous forme de dépenses, de manière à ce que le budget ordinaire n’eût plus qu’une recette et une dépense simples. Il supprimait alors tous les comptes spéciaux , ouverts sous le titre de frais de perception, aux articles de l’octroi, de l’expédition des actes de l’état civil, du poids public, de la grande voirie, de la caisse de Poissy, des droits de vente

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et locations dans les halles et marchés, etc. Il conjurait par cette suppression les difficultés et les incertitudes qu’il éprouvait toute l’année et surtout à la fin des exercices pour régler ces frais de perception, établir le brut et le net de chaque recette, et présenter promptement la situation de la plupart des revenus du budget ordinaire. Ces avantages étaient assez considérables pour qu’on tentât d’en profiter. Frochot dressa un budget dans cette forme, et en 1811, il le fit agréer au conseil d'État ; mais à peine l’Empereur eut-il jeté les yeux sur ce travail qu'il le repoussa avec humeur, défendant expressément qu’on changeât les cadres qu’il avait fixés. Lorsque Mollien , dont le crédit était justifié par des talents supérieurs et un caractère des plus honorables, porta son attention sur la comptabilité de la ville de Paris, il s’éleva contre cette division et subdivision de budgets et de comptes spéciaux. Frochot lui répondit le 20 juillet 1812 : « Si Votre Excellence obtient d’une part « la formation d’un budget unique, d’une autre part l'em- « ploi dans ce budget des produits bruts au titre des revenus « et des frais de perceptions au titre des dépenses, elle a aura rendu un service important à l'administration de la « ville de Paris, b

La composition d’un budget ou la forme des comptes n’influe pas sur la manière de le rendre. Que le budget soit simple ou triple, accompagné ou non de comptes spéciaux, il faut toujours le liquider. Or, il y a deux manières de liquider un budget : par exercice ou par année. Liquider par année, c’est clore le budget à une époque déterminée et porter en recette ou en dépense extraordinaire sur l’année suivante le déficit ou le boni du budget qu'on liquide. Liquider par exercice, c’est laisser ouvert le compte d'un budget jusqu’à ce qu’il soit épuré par des états supplémentaires, sans char-

ger le budget suivant du déficit et du boni du budget qu’on liquide. Plusieurs raisons et entre toutes la volonté formelle de l’Empereur avaient consacré la liquidation du budget par exercice. Sur ce point, Frochot et l’Empereur étaient d’accord. Ils trouvaient dans cette forme de comptabilité le moyen de comparer d’un seul jet la masse ou le détail des recettes et des dépenses pendant un certain nombre d’années, et d'évaluer avec quelque certitude la valeur de revenus que leur nature rendait très-variables. Une simple balance de caisse ne paraissait pas susceptible d’offrir au même degré des points de comparaison et une règle de conduite. Cette forme de comptabilité offrait de grands inconvénients, en laissant les exercices indéfiniment ouverts et surtout en multipliant les comptes outre mesure ; en effet, les budgets précédents et non clos étaient chaque année présentés dans leur situation nouvelle : le budget de 1806, par exemple, en 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, toujours avec un équilibre nouveau. La Cour des comptes, créée par la loi du 10 septembre 1807 pour réviser les comptabilités des communes dont l’Empereur arrêtait le budget, demanda que les comptes de la ville de Paris lui fussent expédiés le 1" juillet de l’année suivante : ainsi le budget de 1805, le 1" juillet 1806; mais comme le receveur municipal lui soumettait des exercices non clos et avec des états chaque année nouveaux, elle se permit des observations. Aux observations de la Cour et plus tard aux critiques de Mollien, Frochot ne cessa de faire cette réponse péremptoire : « Prenez les ordres de Sa Majesté. » Depuis 1806 jusqu'en 1812, les comptes de caisse réglés par le receveur municipal suivirent la forme des comptes administratifs dressés par le préfet de la Seine, et les comptes administratifs dressés par le préfet de la Seine la forme du budget arrêté par l'Empereur.

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Dès que Frochot eut quitté la préfecture, Mollien, la Cour des comptes et le nouveau préfet M. de Chabrol, attaquèrent la comptabilité des budgets par exercice. L'Empereur qui commençait à sentir le poids des revers et la nécessité d’écouter les conseils, céda. De même qu’en 1806 il avait réuni tous les exercices écoulés depuis l’an VIII , pour n’en faire qu’un seul exercice avec une seule recette et une seule dépense, il réunit de même en 1813 tous les exercices non clos depuis 1806, pour en préparer une liquidation générale. En même temps, il ordonna que les comptes de la ville de Paris fussent désormais dressés suivant la forme adoptée pour le budget de l’Empire et le compte du ministre du Trésor, de telle sorte que la Cour des comptes pût recevoir un seul compte par exercice, trente mois après l’ouverture de chaque budget.

Et ne voit-on pas maintenant quels liens unissent le régime financier d’une commune à son régime municipal? comment l’histoire de ses finances est l’histoire même de sa constitution politique? Sous le Consulat, Paris n’est plus une commune et pourtant elle en conserve l'image. Une fiction couvre la ruine de la liberté municipale. Le préfet de la Seine en qualité de maire, et le conseil général en qualité de conseil municipal , travaillent à reconstituer son patrimoine avec le même zèle, la même ardeur que s’ils en étaient les représentants naturels. L’arrêté de thermidor an X paraît couronner leurs efforts et dégager la commune des liens où l’enserre la loi de pluviôse. Le préfet lui-même partage l’illusion générale ; il annonce imprudemment que désormais chaque commune rentre dans le droit de gérer ses affaires sous la seule inspection du gouvernement : mais à peine le premier Consul est-il Empereur, qu’avec une irrésistible impétuosité il se jette dans l’administration générale

de la France et s’établit en maître dans l’administration de la ville de Paris. C’en est fait. Il arrête, il détourne le courant libéral qui entraînait la législation vers la reconstitution financière de la commune et transforme l’administration de la ville de Paris en une série de services administratifs dont il reste le chef et l’ordonnateur.

De 1806 à 1810, un grand sentiment, le sentiment de l'ordre public anime et conduit l’Empereur. On peut dire qu’il passe ses revues d’administration sous le regard de la postérité. «Il ne faut point, disait-il, passer sur cette terre « sans y laisser des traces qui recommandent notre mémoire « à la postérité (1). » Dans ces vastes projets où Napoléon entrevoyait la véritable gloire de son règne , il ne fait pas seulement briller l'ambition du souverain, il trahit, et c’est un des traits les plus saillants de son caractère, il trahit les calculs du propriétaire. Si le souverain embellit sa capitale , le propriétaire examine à quel prix. Si le souverain rêve d'assainir Paris avec des quais, des fontaines et des halles, le propriétaire compte le prix de ses rêves. Il améliore pour vendre, il vend pour améliorer, et le bénéfice de ses spéculations sert de base à de nouvelles entreprises. Oubliant qu’il a fondé ses finances sur la guerre, il professe « que le temps n’est pas venu de les fonder sur des emprunts, » et comme si l’Europe ne payait pas les frais de ses dépenses extraordinaires, il tient que la France ne doit pas dépenser au delà de son revenu. C’est donc avec son revenu, c’est avec ses propres capitaux, avec les capitaux de l’État et non pas avec les capitaux du public qu’il essaye de changer la face du territoire de son empire. L’emprunt de huit millions destiné à couvrir Paris de halles, de marchés, de bains, d’abattoirs,

(1) Corresp. de Napoléon Ier, t. XVI, p. 191.

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est-ce un emprunt? Et le prêt de dix millions fait sans intérêt par la caisse d’amortissement pour achever les travaux du canal de l’Ourcq, est-ce un prêt? Cet emprunt, ce prêt sont des avances faites par une caisse publique, la caisse d’amortissement, à une autre caisse publique, la caisse de la ville de Paris, sur l’ordre d’un ordonnateur commun, l’Empereur. L’Empereur, en autorisant ces opérations, ressemble à un propriétaire qui consacre une partie de ses capitaux à la restauration de ses maisons, et qui ordonne au compte Maison de rembourser dans un certain délai la somme avancée au compte Capitaux. Comment ce droit absolu de disposer à son gré de la fortune publique n’aurait-il pas opposé une barrière infranchissable aux justes réclamations du conseil municipal? En vain le conseil demanda-t-il que les recettes municipales fussent exclusivement consacrées aux dépenses municipales, que les recettes et les dépenses fussent maintenues en équilibre ! En vain essaya-t-il de dégager le budget ordinaire des charges qui devaient peser sur le budget de l’État! Disposant des fonds publics sans contrôle, réglant en même temps et au même titre les budgets de l’État et de la ville de Paris, l’Empereur ne cessa pas un seul jour de placer entre les intérêts contradictoires de l’État et de la ville les caprices ou les raisons de sa volonté souveraine.

Parvenu au comble de la puissance humaine , arbitre de l’Europe, maître de la France, Napoléon glisse et tombe dans l’exaltation du succès. La fièvre gagne son génie. L’habitude de la victoire surexcite ses espérances, et tandis qu'il prépare la fatale campagne de 1812, il conduit dans la France elle-même une campagne de travaux et de réformes. A. voir l’ardeur qui le saisit et l’emporte, il semble qu’il ait le pressentiment d'un funeste avenir ! 11 jette sur Paris des ordres impérieux ; il commande un Paris nouveau ; il serre en sa

main crispée les services « de sa bonne ville de Paris » ; il livre l’oclroi municipal à la régie des droits réunis ; il fait de la caisse municipale une caisse impériale qui paye des régiments. En voulant fondre tous les pouvoirs en sa personne, il les confond. En voulant tout prévoir, tout ordonner, tout faire, il s’épuise, s’embarrasse, se précipite vers sa ruine.

Quel est donc le caractère de l’administration impériale ? Est-ce la prodigalité, l’abus des emprunts, le sacrifice du présent à l’avenir? — Non. C’est la personnalité. L’Empereur absorbe le pouvoir municipal ; il sépare, au profit de son autorité , ces intérêts qui découlent naturellement dans tous les lieux et dans tous les pays de l’existence même d’une ville ; il divise les services, les comptes, les budgets pour les diriger seul ; il établit la comptabilité sur le système de la spécialité, parce que la spécialité est pour lui un moyen de contrôle et une habitude d’esprit. Si Frochot ou Mollien hasardent des critiques contre les méthodes qui lui servent à saisir dans l’ensemble et à pénétrer dans le détail l’administration toute entière, il se défend avec énergie, comme si l’on portait la main sur le secret de sa puissance. Sous le Consulat, Paris appartient à la France ; sous l’Empire, Paris appartient à l’Empereur. Sous l’Empire, la personne morale qu’on appelle la ville de Paris disparaît dans la personne de Napoléon. L’unité de la commune n’est plus dans les institutions : elle est dans la tête d’un homme. Cet homme peut dire de Paris ce que Sertorius dit de Rome :

« Rome n’est plus dans Rome, elle est toute où je suis. »

Budget municipal. — Recettes. — I. Budget des recettes avant 1800. — Propriétés communales. — Centimes additionnels. — Dixième du droit de patente. — Etablissements hydrauliques. — Octroi. — H. Nouvelles recettes après 1800. — Entrepôts. — Abattoirs. - Location des halles et marchés. — Remises sur la vente dans les halles et marchés. — Location d'emplacements sur la voie publique. — Droits de poids public et mesurage. — Droits d'expédition des actes de l’état civil. — Droits de grande et petite voirie. — Concessions de terrains dans les cimetières et taxes d'inhumation.

Des trois budgets de la ville de Paris le budget ordinaire est le budget municipal par excellence, le budget de l'administration proprement dite. A peine avons-nous eu le temps de le reconnaître. A peine aurons-nous le temps de le parcourir. En traçant néanmoins l’histoire des recettes de la ville de Paris et en l’opposant à l’histoire des dépenses, on pourra suivre la direction et mesurer la force des courants qui dans des sens opposés entraînaient les affaires publiques. Les circonstances au milieu desquelles chaque branche de revenu où chaque service public s’est établi et perfectionné prêtent à cette série d’études un intérêt général que relèvent à chaque instant les succès et les talents de Frochot.

L’histoire du budget des recettes comprend deux périodes très-distinctes : la première avant, la seconde après 1800.

Quelles étaient les recettes de la ville de Paris au 1 8 brumaire , et quelles ressources le Directoire léguait-il au premier préfet de la Seine? En 1800, le loyer des propriétés communales, les centimes communaux ordinaires, le dixième du droit de patente, le produit des établissements

hydrauliques et l’octroi composaient tous les revenus de la ville de Paris.

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