I. — LOVER DES PROPRIÉTÉS COMMPMALES
Les communes sont des personnes morales formées d’une réunion d'habitants. Elles ont des droits que la loi politique règle mais ne crée pas. Le premier de ces droits est de posséder. Les communes étaient donc propriétaires avant 1789. La Convention confisqua tous leurs biens et se chargea de payer toutes leurs dettes. Le Directoire réagit contre cette liquidation révolutionnaire et s’efforça de reconstituer leurs patrimoines dans la célèbre loi du 11 frimaire an VII (1er décembre 1798). Au coup d’État du 18 brumaire, la ville de Paris ne jouissait pour ainsi dire d’aucune fortune patrimoniale. La voirie de Montfaucon seule rapportait 64,100 francs. La régie des domaines nationaux détenait les biens communaux et refusait de lâcher sa proie. La lutte s’engagea sur-lechamp entre le préfet de la Seine armé de la loi de l’an VII et la régie des domaines secrètement soutenue par le gouvernement. Peu à peu le préfet et le conseil municipal reprirent possession et tirèrent parti de file Louviers, de Plie des Cygnes, des halles et marchés, des établissements hydrauliques. Peu à peu l’hôtel de ville, la Bourse, l’entrepôt des liquides, les abattoirs, les casernes, les églises, les mairies, les cimetières revinrent ou tombèrent dans le domaine municipal ; mais ce mouvement fut toujours ralenti et souvent entravé par les sourdes menées de la régie des domaines. N’avait-elle pas, en l’an IX, arraché au ministre des finances un arrêté qui déclarait l’hôtel de ville de Paris domaine national? En l’an XIII, le conseil d’État n’encouragea-t-il pas le gouvernement impérial à saisir l’administration directe des biens communaux ? Et plus lard, sous la réserve
il est vrai d’une rente proportionnée au revenu net des biens saisis, la loi du 20 mars 1813 n’a-t-elle pas adjugé à la caisse d’amortisssement toutes les propriétés municipales qui ne servaient pas à une jouissance commune ou n’étaient pas affectées à un service public ? Cette loi n’atteignit pas le patrimoine de la ville de Paris. Ce patrimoine s’était reformé précisément de ces biens dont le caractère est la jouissance commune ou l’usage public : balles, marchés, promenades, hôlel de ville, églises, casernes, édifices divers. 11 s’était accru en capital plus qu’en revenu. Le revenu des biens fonds susceptibles de location s’élevait en 1800, à 64,100 fr. , et en 1812 à 104,527 francs. A Paris, la régie des domaines ne devait pas tirer de la loi de 1813 les profits que cette loi semblait lui promettre.