‹ Frochet, préfet de la SeineChapitre 19 sur 38 · VIII. — REMISES SCR LES VERTES DANS LES BALLES ET MARCHÉS · texte numérisé non relu

VIII. — REMISES SCR LES VERTES DANS LES BALLES ET MARCHÉS

Au moment où l'administration cherchait à reconstituer la fortune publique de la ville de Paris, elle devait naturellement tourner son attention vers les halles et les marchés. Avant la Révolution, la ferme générale percevait des droits très-élevés sur la vente en gros de la plupart des denrées, tandis que la location des places avait été l’objet de baux avantageux. Les droits de garantie sur la vente des denrées, comestibles et autres marchandises furent supprimés à partir du l'r mai 1791, mais sous une autre forme ils ne cessèrent pas d’être perçus. L’ancienne organisation des halles

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reposait sur l’institution des facteurs qui épargnaient aux marchands forains la peine de rester à Paris pour vendre leurs denrées , et touchaient le prix de leurs services sur le produit des ventes. Pendant la Révolution, des particuliers s’établirent sans autorisation , les uns fournisseurs d’abris, les autres facteurs, ceux-ci touchant les droits de location, ceux-là des rétributions qui équivalaient aux anciens droits de commission, tous 9’approprianl des sommes qui ne leur appartenaient à aucun titre. Dans la session de l’an IX, cette situation fut dénoncée par Frochot au conseil municipal comme attentatoire à la loi de frimaire an VII, puis améliorée par une ordonnance du préfet de police concernant les facteurs et mûrement examinée dans les conférences que tinrent les deux préfets en vertu de l'arrêté du 4 thermidor an X.

Les préfets étant tombés d’accord sur la nécessité de resaisir la location des places dans les halles cl marchés et de rétablir les droits de garantie sur les ventes en gros, le conseil municipal, dans la séance du 11 germinal an XI (1" avril 1803), approuva toutes leurs conclusions.

« Considérant, dit-il , que les deux préfets , dans le procès-verbal de « leurs conférences, ont pensé que le droit devait être pris sur la n chose quant aux ventes en gros et sur la place quant aux ventes « en détail ;

« Considérant que cette perception sur la chose sera prise sur la « rétribution accordée par les marchands forains et autres aux facteurs « qui sc chargent de la vente de leurs marchandises; que relativement « aux facteurs, le prélèvement fait sur eux servira d’indemnité de la a location de la place occupée, dont on doit les considérer comme char- « gés, d’après la nature et l'étendue de la rétribution qui leur est payée ; « que par là le marchand no sera soumis à aucun payement nouveau: « (ce qui dès lors ne laisse nulle inquiétude de voir augmenter le prix « des denrées, puisqu'il n’y aura pas même de prétexte à cette auga mentatiori) ;

a Considérant , quant aux ventes en détail , que toute perception sur

« la chose devient impossible, et qu’il n'y a d'autres moyens d'at- « teindre le détaillant qu'en le soumettant, à titre de location, à payer « un prix déterminé pour l’usage de la place sur laquelle il stationne ;

a Considérant que la perception de ces droits ne doit pas être uni- « forme dans toutes les halles et marchés et qu’ils doivent être plus « ou moins élevés suivant les localités et les objets vendus,

« Arrête que les droits à établir sur les halles et marchés de Paris « seront perçus selon le tarif annexé au procès-verbal des deux préfets. »

Chaptal, ministre de l’intérieur, transmit cette délibération au premier consul. Le premier consul qui partageait d’instinct les théories anti-municipales de la régie des domaines, caressait la fausse idée que les halles et marchés étaient des propriétés nationales. Il chargea Regnier, grand juge et ministre de la justice de lui faire un nouveau rapport. Regnier trouva les vues de Frochot excellentes et les revêtit officiellement de son approbation. (27 nivôse an XII, 18 janvier 1802).

« Je terminerai , dit-il , ce rapport par la proposition du préfet de « la Seine , proposition qui me parait de l’exécution la plus facile a et en effet la plus simple. Il ne s’agit pas ici de créer des taxes; ces « taxes existent sans profit pour la chose publique. 11 s’agit donc tout « uniment de substituer dans la perception de ces taxes l’administra- « tion communale , qui y a droit aux termes de la loi du 1 1 frimaire « an VU , à des particuliers qui en jouissent sans droit et par un abus a qu’il est temps de faire cesser. Un arrêté très-bref, conçu dans les a termes du projet ci-joint, atteindrait parfaitement le but qu’on doit a se proposer, et si ce projet était adopté, le préfet mettrait sur pied « dans moins de quinze jours, la régie à instituer, et améliorerait de a lî à 1,800,000 francs par an les revenus de la ville de Paris, pourvu a toutefois qu’on le laissât libre de choisir et de traiter et qu'une a volonté très-prononcée garantit les moyens d’exécution. La substitua tion proposée d’une régie communale à la gestion actuelle des faca leurs, ajoute le préfet, n’apporterait aucun changement au régime a habituel des halles et des marchés, et la prudence la plus ordinaire a suffirait, continue-t-il, pour réaliser cette opération sans la moindre « secousse, par le ministère des facteurs eux-mêmes ou par celui de a leurs principaux commis et employés, qui tous deviendraient mem-

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« bres ou agents de la régie , et ne feraient ainsi que changer de titre 8 sans changer de fonctions (1). »

Regnier ne réussit pas mieux que Chaptal. Le premier consul garda le silence. 11 ne voulait pas être convaincu. « Une ordonnance, murmurait la régie des domaines, un « décret ne peut établir un impôt, et la perception d’un « droit de tant pour cent sur le prix d’une marchandise ou « d’une denrée est un véritable impôt. Donc il faut une loi. »

Prévenu de l’objection, le conseil municipal l’aiïronta.

8 Considérant que la loi du 44 frimaire an VII n’accorde aux coma munes que les droits de location des places dans les halles et tnar- « chés et qu'il n'y est nullement question des droits sur les ventes, a qu’il ne peut être perçu aucun droit qui ne soit expressément fixé a par la loi, le conseil demande qu'une loi restitue à la ville de Paris a tous les droits des halles et marchés. »

Pendant deux ans le conseil municipal attendit (5 nivôse an XUI — 27 décembre 1804).

Un jour, le 1" mars 1806 , l’Empereur ordonna au préfet de police de présenter un rapport général sur les halles et marchés. Le rapport daté du 3 mars, fut transmis à l’Empereur, puis au conseil d’Etat avec les observations du ministre de l’intérieur. Un grand pas était fait. Ayant reconnu que le préfet de police avait puisé dans l’héritage des lieutenants de police le droit de faire des ordonnances , et que ces ordonnances avaient déjà réglé la matière des halles et marchés, l’Empereur ne crut pas devoir se servir d’une loi pour réviser les actes d’un simple fonctionnaire. 11 adopta la doctrine des préfets. Le décret organique du 21 septembre 1807 régularisa la perception et les institutions du factage que le préfet de police avait organisées très-habilement, mais à titre provisoire. Il confirma les ordonnances

(1) Bibl. du Louvre. Recueil de rapporta et projets, B. 1311, 3, n® li91.

(lu 9 frimaire an X (30 novembre 1801), sur la vente de la marée, du 22 ventôse an XII (13 mars 1804), sur la vente du gibier et de la volaille, du 28 mars 1806 sur la vente du beurre, du fromage et des œufs, et sur la halle aux farines. Il assimila les droits sur les halles et les marchés aux droits d’octroi et les affecta spécialement au service des hospices.

« Le produit net des produits des halles et des marchés de Paris, « disait le décret de 4807, sera mis à part par le receveur municipal, « comme fonds spécial, lequel sera affecté à la dépense des hospices « de notre bonne ville de Paris »

Cette pensée devait conduire l’Empereur à la grande opération financière de 1811.

Du moment que le produit des halles et marchés fut affecté au service des hospices et non aux dépenses municipales, une compensation devait être accordée à la ville de Paris. Les hospices possédaient une grande quantité de maisons urbaines. La vente en fut ordonnée à diverses reprises et exécutée avec plus ou moins de succès. Le prix des maisons, (plus de huit millions), servit à payer les halles et marchés. On pensait que les hospices toucheraient vingt pour cent de l’argent versé : mais la déception fut grande. On s’aperçut dès 1813 que le revenu des halles et des marchés désignés par le décret du 24 février 1811 ne pourrait suffire pour acquitter la ville envers les hospices.

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