XIII. — GRAÜDE ET PETITE VOIRIE
On a reconnu de tout temps que la voie publique devait être soumise à une surveillance active. Avant la Révolution, le bureau des finances, assisté de quatre commissaires voyers, remplissait cet office. La Révolution ayant supprimé le bureau des finances et les commissaires voyers, la municipalité désigna et le Directoire maintint quatre nouveaux commissaires. Ces nouveaux commissaires échouèrent dans la tâche difficile de défendre les anciennes ordonnances contre les usurpations des particuliers. La loi du 28 pluviôse et l’arrêté du 12 messidor an VIII crurent répondre à tous les vœux, en donnant au préfet de la Seine la grande voirie et au préfet de police la petite voirie. Cette loi et cet arrêté soulevèrent un violent débat. Ce n’était pas sur la distinction de la grande et de la petite voirie que les deux préfets engagèrent la lutte, mais sur l’étendue de leur compétence. Ils s’entendaient assez bien pour distinguer la grande voirie comprenant l’alignement et la surveillance des constructions dans toutes les rues de Paris, et la petite voirie se bornant à la circulation et à la sûreté de la voie publique ; mais ils ne s’entendaient plus du tout quand il s’agissait de l’attribution de ces deux services. Le préfet de police attaqua; il se pourvut au conseil d’Élat contre l’arrêté de messidor an VIII, et soutint énergiquement que la grande et la petite voirie devaient être réunies dans ses mains. Battu mais non vaincu, il renouvela ses prétentions dans les longues discussions qui précédèrent le décret du 27 octobre 1808.
« Le mot police, disait-il dans une note remise au conseil d'État , « signifie soin de ville, c’est-à-dire économie et administration, et tout « ce qui touche à la sûreté publique fait essentiellement partie des « attributions du préfet de police.
k En confiant la grande voirie au préfet civil et la petite au préfet « de police, on blesse les rapports qui existent entre tes deux préfets, a Les relations que la loi a établies entre eux sont des relations d 'égal a à égal : le préfet de police ne devrait donc pas infirmer les actes du a préfet civil, et vice vend.
« Cependant, par le fait, il pourrait les infirmer dans plusieurs a cas, et notamment en matière de grandes saillies ; car si elles gênent a la circulation ou compromettent la voie publique, le préfet de police, a chargé de veiller à ce qu’elle soit commode et sûre , sera obligé par a la nature de ses fonctions d'en ordonner la suppression.
a Dans les départements, il n'y a aucun inconvénient à ce que la a grande et la petite voirie soient divisées, parce que les préfets admia nistrant tout à la fois le civil et la police, la réunion des deux para tics s'opère définitivement dans leurs mains; mais à Paris, il faut a les réunir dans la même main pour faire cesser les difficultés qui a s’élèveraient entre deux autorités indépendantes l’une de l’autre, a si la division proposée par le projet de loi était adoptée (t). o
Le préfet de police avait tort et raison. Il avait raison : car le décret de 1808, en maintenant l’arrêté de messidor, c’està-dire en laissant la grande voirie au préfet de la Seine et la petite voirie au préfet de police, devait ouvrir la porte à une foule de méprises et de conflits; mais il avait tort de revendiquer pour lui-même et pour lui seul ces deux services. Le préfet de la Seine eût fait valoir avec plus de force les mêmes arguments. En attribuant la grande et la petite voirie au préfet de la Seine, le décret du 10 octobre 1859 a trèsutilement modifié l’arrêté de messidor et le décret de 1808.
Frochot n’attendit pas la fin de ce débat pour agir. Si la police des bâtiments, c’est-à-dire la petite voirie, n’était plus exercée en l’an VIII, la voirie d’alignement, la grande voirie n’était pas tombée tout à fait en désuétude. On avait toujours
;lj Bibl. du Louvre. Rapports présentés au conseil d'État. B. 1314, 3.
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délivré des permissions de construire : mais les municipalités n’avaient touché aucun droit, ni exercé aucun contrôle. Par un arrêté du 24 nivôse an IX (14 janvier 1801), Frochot, soutenu par les délibérations du conseil municipal, réorganisa le service de la grande voirie, rétablit la perception des droits et rendit force de loi aux ordonnances non abrogées.
L’ancienne jurisprudence des bâtiments exigeait cependant une prompte révision. Le tarif de 1781 tendait surtout à distinguer les droits des commissaires voyers et les droits du bureau des finances, et cette distinction, après la loi du 28 pluviôse, n’avait plus aucune raison d’être. Lorsqu’en l’an X les préfets examinèrent les moyens d’augmenter les revenus de la ville de Paris, ils rédigèrent un projet de tarif qui ne fut pas immédiatement agréé. Six années s’écoulèrent, et la ville continua de percevoir en moyenne par an 12 à 14,000 francs, grande et petite voiries réunies. Au commencement de 1808, Regnaud de Saint-Jean-d’Angély fut autorisé par l’Empereur à présenter au conseil d’État un projet de décret qu’il avait rédigé avec Frochot, et que l’Empereur signa le 27 octobre. La grande voirie était maintenue dans les attributions du préfet de la Seine , la petite voirie dans celles du préfet de police : un nouveau tarif substitué aux anciens règlements. Le receveur municipal centralisait les recettes produites par les droits de grande et de petite voirie touchés les uns à la préfecture de la Seine, les autres à la préfecture de police.
La question du tarif n’était pas la seule qui méritât d’être réglée. Frochot ne se dissimulait pas que les décisions de l’administration et les arrêtés du conseil de préfecture n’étaient fondées que sur une jurisprudence surannée et nécessairement arbitraire. Les lois du 29 floréal an X
(19 mai 1802), du 9 ventôse an XII (28 février 1805), du 16 septembre 1807 , du 16 décembre 1811, avaient jeté peu à peu sur la manière de construire, de réparer, d’entretenir les routes, quais, rues, places, des lumières nouvelles; mais ces lois portaient sur des points spéciaux, et se réduisaient à des règles très-générales. En matière de voirie, la législation n’offrait pas un corps méthodique de lois, la jurisprudence un ensemble fixe de décisions. Tout propriétaire pouvait trouver dans sa mauvaise foi et dans son habileté les moyens de se soustraire aux règlements et de braver l’autorité. Frochot conçut, en 1803, le projet de rédiger le code de la grande voirie ; mais il n’essaya de mettre ce projet à exécution qu’après le décret de 1808. Rédigé, imprimé en 1811, ce code fut discuté en 1812 par une commission de quatorze membres, présidée par Frochot. La discussion touchait à sa fin, lorsque Chabrol en prit la direction. Le nouveau préfet partagea d’abord la haute estime que la rédaction de ce code avait inspirée aux bureaux de la préfecture et aux membres de la commission ; il ordonna même en 1813 de continuer le travail, mais Frochot avait emporté son plan, ses notes, sa vieille expérience et son infatigable ardeur. 11 semble que Chabrol renonça promptement à une entreprise dont il eût fallu laisser tout l’honneur à son prédécesseur.
Au milieu des obstacles que les prétentions du préfet de police et les hésitations du gouvernement avaient tour à tour opposés à l’organisation du service et à la révision de la législation , Frochot avait tiré un excellent parti des pouvoirs que lui conférait l’arrêté de messidor. Assurément, il n’osa pas et il ne pouvait pas créer un plan qui embrassât dans son ensemble les transformations d’un Paris renouvelé. Il n’osa pas et il ne pouvait pas refaire le grand tra-
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vail que venait d’achever la commission des artistes, et l’imposer au ministre de l’intérieur, au premier consul et à l’Empereur : mais il sut, dans le domaine propre de la grande voirie, provoquer et exécuter les plus heureuses réformes. Et comment ne pas parler de la police sévère des constructions nouvelles (24 nivôse an IX), des décrets, des règlements, des arrêtés sur les constructions dans Paris et autour de Paris (11 janvier 1808), sur l’établissement des fosses d’aisances (10 mars 1809), sur le numérotage des maisons (1805), sur la réinscription des rues (23 mai 1806)? Maintenant que la capitale de la France est une ville saine et sûre, maintenant que nous allons et venons sur des trottoirs unis et propres, dans des rues numérotées et classées, sans crainte d’être salis par les eaux des gouttières, sans crainte de tomber sur des pavés pointus ou dans des trous fangeux, nous nous gardons bien de songer au Paris du Consulat. Soyons heureux sans être ingrats : jouissons et n’oublions pas qu’il y a soixante ans, Frochot fit des efforts, remporta des succès, et conquit une renommée que Chabrol et ses successeurs eurent la fortune de recueillir et de mériter à leur tour.