‹ Frochet, préfet de la SeineChapitre 25 sur 38 · XIV. — TAXE DES INHUMATIONS · texte numérisé non relu

XIV. — TAXE DES INHUMATIONS

En inscrivant dans le chapitre des recettes municipales la taxe des inhumations et les concessions de terrains dans les cimetières , on entre par le côté moral et par le côté matériel dans la grande question des sépultures. Nul plus que Frochot ne travailla et ne contribua à l’éclaircir. Des fonctions de maire s’élevant au rôle de législateur, il sut devancer par ses projets et préparer par ses arrêtés les décrets de 1804, 1806 et 1811. Conciliant heureusement les intérêts de la ville et les droits de la morale publique, il

régla tout le service des pompes funèbres aux applaudissements du conseil municipal et du gouvernement tout entier.

En fixant la forme et le délai dans lesquels on devait constater les décès, l’arrêté du 21 vendémiaire an IX (13 octobre 1 800) ouvrit la série des mesures réparatrices.

Le décès constaté avait toujours été déclaré à la mairie. Pendant la Révolution, les municipalités du canton de Paris faisaient le service des inhumations, moyennant une taxe qu’un arrêté de l’administration centrale avait, le 28 thermidor an IV (15 août 1798), fixée à vingt francs pour les morts qui avaient plus, et à dix francs pour ceux qui avaient moins de sept ans. Cette taxe était doublée dans le cas où le défunt n’était pas porté directement au cimetière. Sur le produit de cette taxe, l’administration soldait le salaire des inspecteurs et porteurs, les frais d’enterrement, la fourniture des draps et des cercueils banaux. L’excédant de la recette demeurait dans une caisse spéciale à la disposition des municipalités. Frochot conserva cette taxe qui représentait et représente encore aujourd’hui le transport des corps et la sépulture.

La taxe payée, l'administration municipale ou plus tard le maire donnait l’ordre d’inhumer; mais à qui cet ordre était-il donné? Sous le Directoire , à des inspecteurs de la mairie : après l’arrêté de ventôse an IX , à un ordonnateur particulier constitué par arrondissement : bientôt après, aux agents d’un ordonnateur général. Dès l’an IX, Frochot avait remis par traité à un seul entrepreneur le soin d’exécuter les réformes qu’il venait d’accomplir. Quoique l’art. 24 du décret de prairial an XII (12 juin 1804) eût confirmé ce traité, l’art. 22 du même décret avait reconnu aux fabriques le droit de faire toutes les fournitures d’enterrement. Le conflit, qui s’éleva dans celle occasion entre les fabriques et l’entrepreneur général, fut analysé dans un excellent rapport

FROCHOT

que Frochot adressa au ministre des cultes, et qui concluait au maintien du traité passé avec l’entrepreneur général. Le décret du 18 mai 1806 et le décret du 18 août 1811 donnèrent une deuxième et une troisième fois gain de cause à Frochot. Les droits des fabriques furent réservés et assurés; mais le service des pompes funèbres et le service du transport des corps restèrent confiés à un entrepreneur général.

En organisant l’entreprise des pompes funèbres, Frochot fournit aux Parisiens l’occasion de faire éclater les sentiments dont la Révolution avait pour ainsi dire paralysé l’expression. Sous le Directoire , riches et pauvres étaient conduits à leur dernière demeure, sans pompe et presque sans prières, par les soins de l’autorité municipale , et moyennant la simple taxe d’inhumation. S’il était nécessaire d'interdire l’odieux usage des cercueils banaux et d’assurer gratuitement aux indigents un linceul, une bière, une place dans la fosse commune , était-il naturel de refuser à jamais au riche la consolation d’honorer, suivant ses ressources , le parent ou l'ami qu’il avait perdu? Frochot rendit aux héritiers la liberté de leurs regrets et la responsabilité de leur douleur. 11 répétait que la conscience commande un égal respect pour les morts, et qu’un bon|gouvernement l’assure par ses propres exemples. Aussi, voyez la sollicitude avec laquelle il protège le convoi du riche et le convoi du pauvre ! Hier encore on portait les morts sur des brancards, et ces brancards stationnaient à la porte des cabarets; les convois étaient coupés par les voitures, arrêtés, souvent même outragés par une foule bruyante , et voici qu’un char traîné par deux chevaux s’avance à pas lents, précédé des porteurs et suivi de l’ordonnateur, des parents, des amis! Désormais la police fait respecter la marche du convoi. Les voitures s’arrêtent. Les têtes s’inclinent. Le silence conduit au respect.

Peut-être serait-il utile de ne pas transporter immédiatement les corps au cimetière et convenable de les déposer quelques instants dans un temple destiné à cet usage? L’éloignement projeté des cimetières le conseille : la piété l’ordonne : Frochot arrête :

« II sera érigé dans Paris six temples funéraires pour servir de dépôts « avant le transport aux enclos de sépulture. »

La réaction religieuse se dessine. Les temples funéraires se transforment en églises. Les cérémonies des cultes constitués l’emportent sur les cérémonies d’une religion naturelle. Le concordat est signé, et le décret de prairial an XII ajoute :

« 11 est défendu d’établir aucun dépositoire dans l’enceinte des « villes. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois suivant « les différents cultes seront rétablies. »

Dès lors la présentation des corps à l’église devient de jour en jour plus fréquente, et le décret de 181 1 finit par déclarer qu'elle est de droit commun.

Page 1