‹ Frochet, préfet de la SeineChapitre 9 sur 38 · II. — BI'DGET DC CANAL DE L’ülBCQ ET DES EA11 DE PARIS · texte numérisé non relu

II. — BI'DGET DC CANAL DE L’ülBCQ ET DES EA11 DE PARIS

A côté du budget ordinaire de la ville de Paris, contenant les dépenses de l’administration municipale, des hospices et de la préfecture de police, s’était établi, nous l’avons vu, un second budget, le budget du canal de l’Ourcq, bientôt grossi du budget des eaux de Paris.

Sous l’ancien régime, les travaux hydrauliques de Paris étaient exécutés tantôt par le Trésor royal, tantôt par la ville seule , tantôt par le Trésor et la ville réunis. Quoique les eaux de Paris fussent divisées en eaux du roi et en eaux de la ville, des actes souverains de Henri IV, de Louis XIII, de Louis XIV les avaient toutes déclarées inaliénables. Ces déclarations n’avaient pas empêché qu'un grand nombre de concessions particulières n’eussent été faites ou usurpées, et qu’en 1759 une compagnie dirigée par les frères Périer n’obtint pour quinze années le privilège de distribuer l’eau dans Paris. Cette compagnie fit de mauvaises affaires, et l’État réunit cette entreprise aux anciennes eaux du roi. l)e 1790 à 1800, plusieurs projets furent mis en avant; ils n’eurent d’autre effet que d’appeler sur cette grave question l’attention du gouvernement consulaire.

On discutait encore un projet présenté en 1799 par les sieurs Solages et Bossu, projet tendant à conduire à Paris la rivière d’Ourcq , lorsque fut votée la loi du 29 floréal an X

(19 mai 1802) : « 11 sera ouvert un canal de dérivation de la « rivière d’Ourcq , qui amènera cette rivière dans un « bassin près de la Villette. » Un arrêté du 25 thermidor (13 août 1802) statua qu’un droit additionnel de 1 franc 25 centimes par hectolitre de vin serait perçu par l’octroi de Paris, et que ce droit serait uniquement affecté aux dépenses du canal. D’autre part, le préfet du département de la Seine fut chargé de l’administration générale de ces travaux et les ingénieurs des ponts et chaussées de leur exécution.

On voit que , dès son origine , la nouvelle entreprise eut un caractère spécial. Les recettes, c’est-à-dire le droit additionnel à l’octroi, furent constituées sans l’avis préalable du conseil municipal, qui, dans le budget de l’an XIII, cessa d’en délibérer, « attendu que les dépenses pour le canal ont « un fonds déterminé en sous additionnels à l’octroi et que la « somme en est déduite dù revenu présumé de l’octroi. » Quant aux dépenses, elles furent presque toujours ordonnées par le gouvernement , avant ou même contre les avis du conseil municipal ou du directeur général des ponts et chaussées. A tous les points de vue, le canal de l’Ourcq offrit l’aspect d’une administration particulière , et celte administration forma bientôt le second budget de la ville de Paris.

Tandis que le gouvernement tentait d’augmenter par une entreprise spéciale et extraordinaire le volume des eaux de Paris, il songeait à concéder toutes les eaux de la commune à une compagnie, pour vingt années, moyennant une redevance au profit du Trésor public. Le conseil d’État repoussa ce projet « parce qu’il disposait en faveur du domaine public « d’une propriété essentiellement municipale , parce que « l’intérêt d’une compagnie qui vendrait l’eau serait de « restreindre le plus possible les fontaines, afin de diminuer

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« ses frais d’administration , tandis que l’intérêt publie de- « mande la plus grande multiplication possible des distribu- « lions d'eau. » Battu au point de vue de la concession, le gouvernement n’en persista qu’avec plus d’ardeur dans le dessein de réunir sous la direction du préfet de la Seine toutes les anciennes eaux de la commune de Paris, qu’elles fussent élevées par les pompes Notre-Dame et de la Samaritaine, amenées par les aqueducs d’Arcueil, de Menilmontanl et de Beileville, ou fournies par les deux machines à vapeur de Chaillol et du Gros-Caillou.

Ainsi parurent successivement les décrets du 6 prairial an XI (26 mai 1803) et du 4 septembre 1807.

Le 20 août 1807, l’Empereur, en présence de Crélet, ministre de l’intérieur, Regnaud de Saint-Jean d’Angely, Frochot, Montalivet, Béranger, s’entretenait, en conseil d'administration, des travaux publics commencés dans Paris.

« A cette occasion. Sa Majesté remarque que ces travaux ne sont « pas poussés avec assez d’activité, qu’on ne saurait trop multiplier « les ouvriers dans cette saison , qu’il faut se hâter d’arriver à des « résultats, et que les travaux de Paris doivent surtout être terminés « avant le retour de la crue des eaux. Sa Majesté a remarqué aussi que « les fontaines ne fournissent pas l'eau en assez grande abondance, que « quelques-unes même sont taries. Elle blâme cette parcimonie. Ce « qui fait qu’au lien d'avoir des fontaines coulant sans cesse, on dis- « tribue l'eau au robinet. Elle veut que partout les fontaines coulent « jour et nuit, et s’il y a quelques obstacles à certaines époques, que « du moins dans cette saison on dépense toute l’eau qu'il est possible « de faire arriver aux fontaines. M. le préfet observe qu’au momeut « actuel, les fontaines de Paris distribuent par jour 18,000 muids « d’eau. Sa Majesté demande si c'est là le maximum de ce qu’elles « peuvent distribuer. M. le préfet répond qu’on peut porter la district bution jusqu'à 24,000 muids, et que cette augmentation coûtera « 200 francs par jour. Sa Majesté le charge de donner des ordres pour « que cette distribution de 24,000 muids d'eau commence immédia- « tement. Sa Majesté invite le ministre de l’intérieur à présenter un « travail sur la désignation des fontaines qu'il est possible d’ajouter à

« celles dont le public jouit aujourd’hui à Paris. Le travail devra être a lié avec le système de l'irrigation des eaux de l'Ourcq. Le ministre « observe que ce système n’est pas encore déterminé. 11 établit l’ur- « gence d’en arrêter le plan afin de se trouver en mesure au moment « où les eaux arriveront à leur destination. Autrement, on eu serait « embarrassé.

« Ces considérations, auxquelles MM. Regnaud et Produit ajoutent « des développements, donnent lieu de remarquer les inconvénients a qui résultent de la division de la direction des eaux de Paris « entre deux ingénieurs, celui de la ville de Paris et celui des ponts « et chaussées. Le conseil est unanime sur la nécessité de centraliser « ces travaux dans la même administration, d’en confier la suite à « une seule personne, enfin d'en eharger exclusivement le directeur « général des ponts et chaussées.

« Sa Majesté approuve l'opinion du conseil et charge le ministre de « l’intérieur de lui présenter lundi un projet de décret {t ). »

Tel fut, pour ainsi dire, l’acte de naissance du décret du 4 septembre 1807. Ce décret vint modifier et confirmer le décret du 6 prairial an XI , et ordonner la réunion de toutes les eaux anciennes et nouvelles en une seule administration ayant le caractère municipal , régie aux frais de la ville de Paris par le préfet de la Seine, sous la surveillance du directeur des ponts et chaussées.

« Article 1 *r. — Les eaux des pompes à feu de Chaillul et du « Gros-Caillou, celles des pompes hydrauliques de Notre-Dame, de la « Samaritaine, des I*res-Saint-Gervais , Rungis et Arcueil, et celles « du canal de l’Ourcq, seront réunies en une seule administration.

« Art. î. — Cette administration sera exercée par le préfet de la a Seine sous la surveillance du conseiller d’Ktat, directeur des ponts « et chaussées, et l’autorité du ministre de l'intérieur.

« Art. 3. — Tous les travaux dépendant de cette administration « seront projetés, proposés, autorisés et exécutés dans les formes usi- « tées pour les travaux des ponts et chaussées. La comptabdité des « travaux sera aussi exécutée dans les mêmes formes.

« Art. 4. — A cet effet, il sera établi, sous le titre de Directeur des « jejnts et clutiissées, un ingénieur en chef qui aura la direction géné-

(1) Arch. de l'Emp. Procis-verbaux du conseil d'administration. t. 1«, p. 173 et 176.

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« raie, tant des travaux du canal de l'Ourcq que ceux relatifs, soit à o la distribution des eaux de ce canal, soit à celle des eaux des « pompes à feu et autres mentionnées en l'art, t" du présent décret.

o Art. 5. — L’ingénieur directeur aura sous ses ordres immédiats # deux ingénieurs en chef et des ingénieurs ordinaires qui seront « chargés, savoir :

u L’un des ingénieurs en chef de tous les travaux du canal de « l'Ourcq depuis la prise d'eau jusqu'au bassin de la Villctte :

a L'autre, de tous les travaux relatifs à la distribution, tant des « eaux de ce canal que de toutes les autres dans l’intérieur de Paris.

<■ Un ingénieur ordinaire sera chargé de la conduite et du travail « des pompes à vapeur depuis la prise d'eau dans la Seine jusqu'à la « sortie des bassins.

« Art. 6. — Toutes les dépenses relatives à l'administration des « eaux de Paris seront à la charge de la ville. Ces dépenses seront « proposées pour chaque année dans un Budget ■particulier qui sera « joint au budget général de la commune.

« Art. 7. — Avant le t" décembre prochain, l'ingénieur directeur « présentera un projet général de distribution dans l'intérieur de « Paris, tant des eaux à provenir du canal que de toutes autres déjà « existantes.

o Art. 8. — Ce projet indiquera généralement les points de placement « des fontaines, conduits et reprises à établir dans les divers quar- « tiers de Paris, et spécialement le devis des établissements de ce « genre à former dans les quartiers de Saint-Denis et des halles, et « qui devront s'y commencer dès l’année prochaine. »

Le décret du 4 septembre 1807 constituait le budget du canal de l’Ourcq et des eaux de Paris. A partir de 1808, le canal de l’Ourcq ne ligure même plus comme mémoire dans le budget général et ordinaire de Paris. Le chapitre des déjtenses relatives au service : Pompes et autres établissements hydrauliques , disparaît également du budget général et devient une section du second budget de la ville; mais, comme l’administration proprement dite des eaux de Paris n’avait pas de recettes proportionnées è ses dépenses, l'Empereur réserva, sur les revenus ordinaires de la ville, la somme nécessaire pour assurer tout le service des eaux. La ville

de Paris contribuait ainsi par l’octroi au canal de l’Ourcq , par ses fonds au service des eaux, et pourtant le conseil municipal n’avait aucun droit d’intervenir dans le règlement de ce second budget. L’Empereur, en effet, le considérait comme un premier budget extraordinaire qu'il alimentait avec quelques ressources municipales , mais qu’il devait entretenir avec des fonds spéciaux. Voilà pourquoi le décret du 21 mars 1808, en ordonnant la vente des canaux, assigna dix millions aux embellissements de Paris, et plus tard, sur ces dix millions, trois furent affectés au canal de l’Ourcq , aux eaux de Paris et à la navigation de la Seine.

En définitive, le budget de 1809 se présentait avec ces trois divisions :

Titre Ier. — Recette : taxe additionnelle à l’octroi. Dépense : Canal de l’Ourcq.

Titre 11. — Recette : produit des pompes à feu. Dépense : Eaux de Paris.

Titre III. — Recette : Fonds accordés sur la caisse d’amortissement et fonds à prendre sur la ville de Paris. Dépense : Distribution des eaux.

Ainsi, quoique l’Empereur le gratifia de secoure extraordinaires, le budget du canal de l’Ourcq et des eaux de Paris était, suivant les termes du décret du 4 septembre, à la charge de la ville de Paris. C’était bien le second budget de la ville de Paris.

Le 18 janvier 1810, Frochot soumit à l’Empereur l’état des travaux du canal de l’Ourcq et un projet général de distribution des eaux dans Paris. L’Empereur présenta quelques observations sur ce sujet et pria Frochot de les résumer dans un rapport dont il entendit la lecture le 25. Dans ce rapport, Frochot établissait que la dépense totale du canal de l’Ourcq et de la distribution des eaux dans Paris devait

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s’élever à 38 millions ; qu’au 31 décembre 1809, 11, <06, 017 francs étaient dépensés, et qu’il était urgent de s’assurer une dernière somme de 26,593,983 francs. Il concluait en demandant que l’Empereur fit passer les travaux du canal de l’Oureq avant les travaux de distribution dans Paris; qu’il continuât à avancer des fonds sans intérêt jusqu’au moment où, tous les travaux étant achevés, on pourrait appliquer la totalité des droits additionnels d’octroi au remboursement du capital et des intérêts du capital emprunté. L’Empereur répondit à ce rapport dans le conseil du 20 février 1810. Après avoir réglé l'ordre des travaux et les budgets de 1810, en ajoutant au droit additionnel d’octroi un prêt de

1.700.000 francs sur la vente des canaux, l’Empereur fit entrer dans le budget du canal de l’Ourcq une somme de

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