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LES TITRES III, IV, VET VI DU RÉGLEMENT DE POLICE SANITAIRE MARITIME

Les mesures sanitaires au port de départ. — Les mesures sanitaires pendant la traversée et dans les ports d’escale contaminés.

Les mesures sanitaires au port de départ. — Il inoombe aux autorités sanitaires maritimes des ports frança,is de prendre un certain nombre de mesures avant le départ des navires. Mais il. nous paraît que la plupart de ces mesures ne peuvent être réellement et pratiquement imposées dans Pétât actuel de notre législation maritime. Tant que nous n’au-» rons pas à notre disposition une loi d’hygiène de la marine marchande, nous n’aurons aucun point de repère, aucune règle de détermination précise et concrète pour appliquer des prescriptions. ,Chaque fois qu’un directeur de la santé voudra intervenir il ne pourra le faire que dans des cas de faute absolument flagrante, ceux où la saleté d’un navire sera de telle nature que personne ne pourra nier le fait. Dans les autres cas ce directeur ne pourra qu’émettre une appréciation à laquelle les agents de la compagnie ou les capitaines de navire répondront par une appréciation contraire, et tout en restera là. .

Certains contrôles ressortissent à diverses commissions : telle la visite des pharmacies. Ici encore il est nécessaire d’uniformiser, de s’entendre avec le ministre de la Marine et de convenir que les directeurs de la santé feront obligatoirement partie de toutes les commissions de surveillance dans les attributions desquelles.entrent des questions relatives

LA PROPHYLAXIE

soit à l’hygiène, soit au service médical de la marine marchande.

Les mesures sanitaires pendant la traversée et dans les PORTS d’escale des PAYS CONTAMINÉS. — L’indication de ces mesures ne nous paraît pas à sa place dans le cours du règlement ; ce sont en effet là bien plutôt des conseils que des ordres quelconques, dont l’exécution est impossible à vérifier.

De deux choses l’une : il y a un médecin sanitaire maritime à bord, ou ce médecin fait défaut. Dans le premier cas c’est à lui qu’il appartient de prendre toutes précautions utiles, et il est inutile de lui tracer une ligne de conduite professionnelle.

Dans le second cas de quel secours pourront être pour un capitaine quelques brèves indications qui ne sont d’ailleurs que des généralités sans applications pratiques?

Ce sera dans l’Instruction, dont un. article delà Convention de Paris impose la remise aux capitaines, que ceux-ci doivent trouver en détail l’indication de toutes les mesures bonnes à prendre; ils y puiseront en même temps la notion précise des dangers contre lesquels ils ont à lutter.

Mieux encore : il faudrait que dans chacune des Écoles, où sont formés les officiers de la marine marchande, un court enseignement soit consacré à l'étude de l’hygiène et des questions de police sanitaire. Une tentative de ce genre a été faite déjà, et les cours professés à l’école d’hydrographie de Paris comprennent un certain nombre de leçons réservées à ces études. Toutefois cette innovation dont profitent les seuls élèves de l’École de Paris n’aura qu’une portée restreinte; les candidats issus de cette École, recevant un brevet supérieur, auront peu de tendance à naviguer sur les cargo-boats; presque tous embarqueront sur de grands paquebots où il y aura toujours un médecin, et leur savoir manquera l’occasion de manifester son utilité.

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