CHAPITRE IX
LE TITRE XI DU RÈGLEMENT DE POLICE SANITAIRE MARITIME AUTORITÉS SANITAIRES
Circonscriptions sanitaires maritimes. — Agences principales de la santé. — Personnel des directions de la santé. — Personnel des douanes. — Attributions du directeur de la santé.
Circonscriptions sanitaires maritimes. — Le littoral français— y compris la Corse — est actuellement divisé en 7 circonscriptions sanitaires maritimes. Le nombre en était beaucoup plus grand autrefois ; il a subi des diminutions successives dues à des causes diverses. '
Tout d’abord les bateaux de petit tonnage trouvaient de nombreux abris sur nos côtes; le tirant d’eau des navires s’étant considérablement accru, les ports capables de ^es recevoir ont forcément diminué de nombre. De même l’outillage nécessaire pour le déchargement rapide des cargaisons étant fort coûteux il a fallu en doter quelques grands ports au détriment des autres, où ne pénètrent plus que des caboteurs.
Les navires de guerre faisaient autrefois de longs voyages ; ils servaient même a rapatrier les troupes coloniales et c’est pourquoi nos ports de guerre devaient être le siège d’une direction de la santé et posséder même un lazaret. Aujourd’hui notre flotte militaire coloniale demeure dans les pays d’outre-mer; le renouvellement des équipages s’effectue par la voie des paquebots réguliers et ces mêmes paquebots servent à rapatrier les soldats revenant de nos colonies. Il n’y a donc plus aucune raison pour maintenir des directions dans les ports militaires.
Étant donnée la répartition du trafic commercial actuel il
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suffit d’avoir des directions de la santé dans les ports suivants : Dunkerque, Le Havre, Saint-Nazaire, Bordeaux, Marseille et Ajaccio. La direction de Brest ne répond plus à aucune nécessité sanitaire.
Agences PRINCIPALES DE LA SANTÉ. — Des agences principales delà santé sont installées dans tousles ports de second ordre. Il n’y aurait à cet égard aucune remarque à faire, si les unes n’étaient dirigées par un médecin, alors que les autres sont régies par des officiers de douanes, lesquels, le cas échéant, font appel à un médecin de la ville pour s’éclairer de ses conseils techniques. Il nous semble que les agences avec médecin et celles sans médecin ne sont pas réparties d’une façon qui cadre exactement avec l’importance du trafic commercial correspondant. Lorient, Nice sont dirigées par des médecins alors que le trafic international de ces ports et surtout leur trafic avec les pays d’outre-mer est à peu près nul. Par contre Cherbourg qui reçoit chaque année des nombreux paquebots du Brésil, des Antilles ou de New-York et La Palisse qui est tête de ligne d’une Compagnie faisant des voyages d’Amérique, ont à la tête de leur agence sanitaire un simple officier de douanes L
Nous devons, en conséquence, modifier la répartition de personnel afin de répondre aux besoins actuels de la navigation.
Personnel des directions de la santé. — Il existe une tendance nouvelle qui fait recruter les directeurs et les médecins de la santé parmi les médecins sanitaires maritimes ayant navigué un certain nombre d’années dans les grandes compagnies maritimes ou ayant appartenu aux services sanitaires internationaux d’Égypte ou de Turquie. Un tel choix ne peut être qu’approuvé car il permet de disposer de méde-
* Un poste de médecin de la santé vient d’être créé à La Palisse.
cins déjà au courant du service, connaissant les régions d’où proviennent les navires, possédant une certaine connaissance des langues étrangères et surtout ayant une grande habitude des choses et des gens de la navigation.
En dessous de ce personnel médical on trouve les officiers
— capitaines, lieutenants et proposés de la santé ; — autrefois ces officiers étaient recrutés parmiles capitaines aulongcours ou les officiers de la marine marchande en demi-solde. On a dû renoncer en grande partie à ce mode de recrutement. S’il fournissait un personnel rompu aux choses de la mer, par contre il ne faisait entrer dans le service que des hommes de cinquante-cinq ans et plus. Au bout de quelques années ces derniers n’accomplissaient plus leur besogne qu’avec difficulté, et cependant il devenait à peu près impossible — à moins de la constatation d’une impotence presque absolue
— de leur faire quitter le service.
Maintenant ces officiers de la santé sont choisis parmi les sous-officiers retraités au bout de quinze ans de service. Certes on rencontre chez ces derniers, une grande bonne volonté, un esprit de discipline parfait, mais malgré l’épreuve d’un examen administratif ils.ne sont pas toujours à la hauteur de leur tâche. Les connaissances qui leur manquent font d’ailleurs aussi bien défaut aux capitaines au long cours : ce sont des connaissances techniques en matière de désinfection.
Il faudrait qu’avant d’entrer en fonction ces officiers de la santé fussent appelés à accomplir un stage — à Marseille par exemple. — Là ils seraient éduqués, on leur fournirait quelques notions sur les maladies exotiques, on leur apprendrait ce qu’est un navire, comment on doit le visiter, et surtout on ferait leur instruction complète en matière de désinfection. Le temps est passé où le service sanitaire se bornait à placer les navires en quarantaine pendant une durée plus ou moins prolongée. A la méthode d’expectation a succédé une méthode active dont le personnel doit connaître toutes les ressources.
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Attributions des directeurs de la santé. — Parmi les attributions définies par le règlement actuel il en est une — art. 107 — sur laquelle il faut insister. Un directeur de la santé a le droit de prendre, en cas d’urgence, toute mesure utile pour la protection de la santé publique. On ne peut limiter le pouvoir de nos agents techniques : de même qu’un praticien ne saurait être enfermé dans les bornes étroites d’une thérapeutique réglementée, de même un directeur de la santé doit pouvoir faire face de suite à toute difficulté et ne pas être entravé par des textes trop limitatifs que le commerce aurait tendance à faire valoir — même en justice — lorsqu’ils lui seraient favorables. La jurisprudence a reconnu aux autorités sanitaires une capacité juridique qui donne à leur fonction une puissance qu’il né faut laisser ni éteindre, ni atténuer. Dans son Traité de police sanitaire le D*’ Henry Thierry a exposé avec beaucoup de force cette doctrine juridique. Il a montré que la loi de 1822 a délégué un droit de juridiction extraordinaire, donnant aux autorités sanitaires des pouvoirs en dehors du droit commun c’est-à-dire une double catégorie d’attributions : 1“ d’être des officiers de police judiciaire et 2“ d’être des juges en dernier ressort. Mais celte compétence n’a lieu quà l'occasion des lois sanitaires. Quand il s’agit simplement des fonctions techniques et hygiéniques exceptionnelles, du dirècteur de la santé, l’article 69 du Règlement donne à ce dernier le droit et le devoir d’ordonner toute mesure qui lui paraîtra utile et de la faire appliquer sans délai. C’est pourquoi les pouvoirs accordés aux directeurs de la santé par un règlement ont une valeur juridique et par conséquent exécutoire en vertu de la loi de 1822.
Personnel des douanes. — Dans les agences où n’existe pas de médecin titulaire de notre administration, le service sanitaire est confié au personnel actif des douanes —- capU
taines, lieutenants, brigadiers. — Nous disposons ainsi d’agents nombreux, en contact perpétuel avec la navigation et dont la rémunération est relativement peu coûteuse. Mais bien souvent ces hommes ne voient que le côté administratif de leur fonction ; ils enregistrent des navires et leur font solder des droits sanitaires. Quoi d’étonnant à cela, puisque jamais Ton n’a indiqué à ce personnel ce qu’il doit faire et comment il le doit faire. Certes on ne peut songer à instruire par un stage quelconque le personnel entier des douanes, qui, par mutations successives, appartiendra tour à tour à notre service. On pourrait cependant faire de temps à autre des conférences à la caserne des douanes des ports où siège une direction et rédiger une instruction qui serait fournie à tout officier de douanes lorsqu’il prend fonction dans notre service. Cette instruction serait à peu de chose près semblable à celle que la Convention de 1903 oblige à remettre aux mains des officiers de la marine marchande.