CHAPITRE X
LE TITRE XII DU RÈGLEMENT DE POLICE SANITAIRE MARITIME LES CONSEILS SANITAIRES
Les anciennes Intendances de la santé. — Conseils d’hygiène départementaux et Commissions sanitaires d’arrondissements.
Les anciennes intendances de la santé. — Avant que le service sanitaire maritime soit régi directement par le pouvoir central, il était organisé localement ; dans chacun des grands ports siégeait une Intendance sanitaire qui rédigeait un règlement et veillait à son application. Puis lorsque le service sanitaire a été centralisé, on continua en quelque sorte le régime des Intendances en instituant les Conseils sanitaires maritimes des ports.
Le fonctionnement de ces Conseils a donné lieu à des critiques. En certains cas ils ont jugé la police sanitaire, telle qu’elle est actuellement réglementée, trop large et ils ont tenté de faire revivre à nouveau des rigueurs dignes de l’ancien temps. D’autres fois enfin, mus par une trop grande largeur d’idées, ils ont voulu passer outre aux prescriptions réglementaires lorsqu’elles gênaient le commerce local, sans songer que derrière la prospérité de ce commerce se trouvaient découverts les intérêts sanitaires du pays tout entier.
En fait, ces Conseils se sont assemblés fort peu souvent, et leur réunion n’avait d’habitude pour résultat que de causer dans la ville une certaine émotion. Doit-on, dans le prochain règlement en maintenir l’institution ? Il nous semble que non. Voici nos raisons.
Conseils d'hygiène départementaux et commissions sanitaires d’arrondissements. — Depuis la loi de 1902 il existe dans chaque département un Conseil d’hygiène et dans chaque arrondissement une Commission sanitaire. L’un et l’autre sont composés des mêmes membres que les Conseils sanitaires des ports, à quelques exceptions près; ces derniers comme les premiers sont présidés par le préfet ou le sous-préfet.
Les Conseils départementaux ont dans leurs attributions toutes les questions intéressant la santé publique dans les limites de leurs circonscriptions respectives. Quant aux Commissions sanitaires elles sont consultées entre autres choses sur les mesures à prendre pour prévenir et combattre les maladies endémiques, épidémiques et transmissibles...
Dans ces conditions il nous paraît que depuis la loi de 1902 les Conseils sanitaires maritimes des ports sont devenus une superfétation et que leurs attributions pouvaient être dévolues sans inconvénient soit aux Conseils départementaux, soit aux Commissions sanitaires. Les directeurs de la santé feront partie de droit comme membres-adjoints de tous ces Conseils, dans le ressort de leur circonscription, et leur soumettront les questions spéciales à leur service. Enfin, lorsqu’il s’agira de discuter certains points qui peuvent toucher aux intérêts commerciaux, le président du Conseil d’hy-^ giène ou de la Commission sanitaire adjoindra à son assemblée tout ou partie des autres autorités qui composaient l’ancien Conseil sanitaire du port.
Notre nouveau règlement devant avoir pour but d’appliquer dans le milieu maritime la loi de 1902 il est logique d’admettre que les Conseils institués par cette loi en surveillent l’application dans le port comme dans la ville elle-même.