LES TITRES XIII, XIV ET XV DE RÉGLEMENT DE POLICE SANITAIRE MARITIME
Pénalités infligées en cas de contravention. — Médecins sanitaires français en Orient. — Conclusions générales.
Ces derniers titres du Règlement ne contiennent que deux questions intéressantes, relatives d'un côté aux pénalités à infliger en cas de contravention et de T autre aux médecins sanitaires français résidant en Orient.
Pénalités infligées en cas de contravention. — Lorsque nous avons traité des droits sanitaires, nous n’avons pas hésité à les déclarer trop élevés pour la navigation actuelle ; nous dirons maintenant que les amendes — pour les mêmes raisons — sont beaucoup trop faibles.
En parallèle de ces amendes trop débonnaires, plaçons la loi du 3 mars 1822 qui se montre, elle, d’une sévérité extrême puisque en certains cas les sanctions qu’elle édicte peuvent aller jusqu’à la peine de mort.
La loi du 3 mars 1822 est restée jusqu’à présent la base du régime sanitaire en France. C’est cette loi qui établit les pénalités pour les crimes, délits et contraventions en matière sanitaire. Son caractère draconien s’explique par les circonstances dans lesquelles elle fut promulguée. Elle fut votée à la suite de l’épidémie de fièvre jaune de 1821, épidémie qui avait envahi la Catalogne jusque sur les frontières de France et avait répandu l’effroi dans une partie de la popula-
tion. Les idées qui prévalaient alors sur le mode de propagation des maladies pestilentielles, la crainte, manifestée par les épidémiologistes de cette époque au sujet des dangers publics que feraient naître la violation des règlements sanitaires firent édicter ce système de pénalités d’une rigueur très grande.
cc II serait intéressant, dit M. le D’' Méfier, inspecteur général des services sanitaires, de comparer la loi anglaise sur les quarantaines à la loi du 3 mars 1822. Je me borne à faire remarquer entre les deux une différence essentielle, celle des pénalités. Où la loi française édicte les peines corporelles les plus sévères, la mort ou les travaux forcés, l’acte anglais se borne à des amendes plus ou moins fortes. Il semble d’après cela que la rigueur ne soit pas du côté de l’Angleterre. Dans la pratique c’est le contraire. A cause de leur sévérité même, les pénalités dé notre loi, tout à fait en opposition avec les mœurs, restent forcément inappliquées, tandis que celles de la loi anglaise sont d’une application habituelle et courante.
« A ce point de vue il y aurait une réforme utile à faire subir à notre législation. On l’a dit bien souvent : l’excessive sévérité dans les lois entraîne l’impunité L »
Ce que Méfier disait en 1850 est encore plus vrai de nos jours et cependant aucune modification n’a été apportée aux pénalités de la loi de 1822. D’une part ces dernières sont trop élevées, de l’autre les amendes prévues ne sont pas assez fortes la plupart du temps.
Que représente pour un navire de 10 000 tonnes une amende de 50 francs qui, avec les frais, s’élèvera au total de 67 fr. 45 ? Rien ou à peu près ; il n’est pas beaucoup de capitaines qui hésiteront à transgresser la loi, sachant s’en tirer à si bon compte ! Si la faute est un peu plus lourde le
* Dr Mélier. Procès-verbaux de la Conférence sanitaire internationale de Paris, 1850.
Hl'G. INTERNAT.
LA prophylaxie
tribunal ajoutera à l’amende trois jours de prison, peine mitigée par l’application de la loi Bérenger.
Yoilà tout ce que peut raisonnablement demander un directeur de la santé à la justice française ; sent-il le besoin de montrer plus de rigueur, une réflexion l’arrêtera vile, car au delà il n’a plus à réclamer que travaux forcés ou exécutions capitales.
Les conditions de la navigation se sont considérablement modifiées ; on ne se trouve plus, comme autrefois, devant un capitaine, souvent propriétaire en partie de son liavire, et par conséquent pleinement responsable de ses actes. Aujourd’hui nous sommes en face de grandes sociétés anonymes dont le capitaine n’est souvent par sa solde et par sa situation qu’un des plus modestes employés. Si nous frappons ce capitaine — même de SO francs d’amende — nous commettons presque une injustice, car, la plupart du temps, il n’a fait qu’obéir aux ordres qui lui sont donnés et dans les autres cas il n’a commis sa contravention que par crainte de déplaire à ses arrnateurs et d’être sinon remercié, tout au moins rétrogradé ou vertement tancé.
Notre système de pénalités — à moins que la faute ne soit nettement individuelle — doit donc être fondé principalement sur l’amende, et sur l’amende assez élevée pour qu’elle compense tout le bénéfice escompté du fait d’une fausse déclaration. Il faut donc pour cela que l’amende soit calculée d’après le tonnage du navire lui-même et qu’elle soit infligée, non pas à un employé, mais à la société commerciale toute entière.
11 est, au sujet des pénalités, tout un paragraphe nouveau qu il faut introduire dans notre règlement : c’est au sujet des contraventions en matière de passeport sanitaire.
Ce passeport sanitaire est une nouvelle arme de défense, c’est lui qui supportera désormais tout l’ensemble de notre réglementation; il ne pourra donc acquérir toute sa valeur
que s^il est entouré de sanctions pénales des plus sévères. Il faudrait, d’abord, que sa délivrance fût précédée d'un dépôt en argent assez élevé, dépôt qui serait remboursé à la fin de la période d’observation. Cette formalité pourrait être remplacée, en certains cas, par une caution reconnue valable. Toute infraction commise serait sévèrement réprimée, non pas par une amende banale, mais par une peine de prison qui, sans être excessive, serait néanmoins suffisante pour obliger à la réflexion. Enfin toute personne qui ne pourrait justifier d’un domicile certain serait obligée de demeurer dans le port de débarquement jusqu’à la fin de la période d’observation. Les Compagnies participeraient aux frais de logement et de nourriture des indigents, comme dans les quarantaines de lazaret. L’autorité des commissaires spéciaux devrait intervenir dans ce cas. En un mot on ne saurait entourer la délivrance de ces passeports sanitaires de trop de précautions puisque c’est sur ceux-ci que repose maintenant tout notre édifice.
Médecins sanitaires en orient. — Il n’existe plus que cinq de ces postes dans les villes suivantes : Constantinople, Alexandrie, Suez, Beyrouth et Smyrne.
A Constantinople et Alexandrie nos médecins sanitaires siègent dans les Conseils sanitaires internationaux institués en Turquie et en Égypte : l’utilité de ces postes est donc indiscutable.
Il n’en est pas de même des trois autres dans lesquels les médecins sont appelés à fournir au gouvernement français des renseignements sur l’état sanitaire de la ville où ils résident et de ses environs. Ces postes répondaient autrefois à un besoin qui n’existe plus aujourd’hui. A Suez, par exemple, fonctionne un service sanitaire international qui visite les navires, effectue les opérations sanitaires et dans lequel compte un médecin français ; il y a donc là double emploi.
LA PROPHYLAXIE
A Beyrouth et à Smyrne, intervient le service sanitaire dépendant du Conseil sanitaire international de Constantinople, et nous sommes exactement informés de ce qui se passe dans ces deux ports, aussi bien que dans les autres ports de la Turquie.
Si donc nous voulons maintenir cette institution des médecins sanitaires en Orient — excellente en soi d’ailleurs — nous devons en repousser plus loin les limites; à Theure actuelle c’est en Mésopotamie, en Perse ou dans la mer Rouge — à Djeddah par exemple — que seraient utiles des médecins sanitaires français ; les postes de ceux-ci doivent reculer au fur et à mesure que s’étendent les limites du monde civilisé. Aujourd'hui plusieurs de nos médecins sanitaires d’Orient exercent en pleine civilisation; leur utilité en ces points est donc devenue contestable ; c’est pourquoi leur centre d’investigations doit être déplacé.
Conclusions générales. — Le système quarantenaire d’antan étant abandonné, notre nouveau règlement de police sanitaire maritime doit donc avoir un objectif essentiel: la surveillance sanitaire des navires et des équipages accompagnée de la désinfection, s’il est besoin.
Par conséquent, tout dans notre service doit être exactement adapté à cette nouvelle méthode de la surveillance et rien d’essentiel ne doit être sacrifié à ce qui rappelle les anciennes méthodes quarantenaires.
Personnel, attributions du personnel, bâtiments, appareils, tout doit avoir pour but cette surveillance et pour raison unique la possibilité de l’exercer d’une façon discrète, mais constante et efficace.