‹ Fuite de Louis XVI à Varennes, da̕près les documents judiciaries et administratifs déposés au greffe de la Haute cour nationale établié à OrléansChapitre 3 sur 29 · AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS

La fuite du Roi Louis XVI et de sa famille, accompagnés de quelques serviteurs courageux et fidèles, est l'un des événements les plus considérables et les plus dramatiques de la Révolution.

A ce titre il devait être et il a été le sujet de nombreuses publications.

Il appartient à l'économie d'une histoire générale de celte mémorable époque.

Il devait être l'objet* d'un récit spécial de la part de ceux qui, ayant accepté la périlleuse mission de mettre à exécution ce projet, et de ceux qui, ayant accepté la mission plus périlleuse encore de protéger la famille royale pendant ce redoutable voyage, se croyaient en possession exclusive de la connaissance de tous ses détails.

Enfin cet événement devait singulièrement émouvoir le sentiment littéraire et convier un grand nombre d'écrivains distingués â le raconter.

Aussi les historiens, les organisateurs de celte fuite, les

modestes et nobles compagnons de voyage des augustes fugitifs, les littérateurs les plus renommés, tous ont acquitté cette dette que, par la nature de leurs travaux ou de leur position particulière, ils avaient contractée envers leurs contemporains et la postérité.

Et cependant on se demande comment il se fait que ces relations ne peuvent inspirer une entière confiance et donner satisfaction à la légitime curiosité publique.

La réponse à cette question nous paraît simple et facile.

La fuite à Varennes appartient à deux ordres d'idées : elle est un événement politique d'une grande importance; elle a pris naissance dans les dangers dont la marche de la Révolution menaçait le principe monarchique.

A cet aspect, elle peut être diversement appréciée.

Mais elle a été précédée et accompagnée de traitements odieux, prodigués à la famille royale avec une fureur inexplicable ; et ces traitements, après leur retour ont été suivis eux-mêmes du plus grand des crimes politiques répété sur quatre, et on peut aller jusqu'à dire sur cinq membres de cette auguste famille, les seuls qui pussent être mis entre les mains des bourreaux, et les seuls qui eussent pris part à cette tentative.

Vainement les historiens enregistrent les fautes des Rois que les Révolutions ont immolés ; le sentiment public se sépare de ces jugements et ne les accepte pas.

Pour lui, la grandeur de Charles Ier d'Angleterre dans l'outrage et le supplice, surpassée par la grandeur de Louis XVI et de Marie-Antoinette, soumis aux mêmes et plus cruelles épreuves, est la seule partie de la vie de ces princes qui l'intéresse.

Il va si loin que l'homme s'efface; il ne lui apparait plus que dans une sorte de vapeur indécise et lumineuse ; les imperfections de sa nature disparaissent : l'imagination et

l'art s'accordent pour le poétiser. L'une lui accorde toutes les vertus ; l'autre le représente selon le rôle qu'il a joué dans le drame de sa vie, sous les traits, quelquefois même un peu flattés, du héros ou du martyr.

Cette manifestation de l'admiration ou de la plus louchante compassion est accompagnée d'une ardente avidité de tous les détails, de tous les souvenirs qui peuvent faire assister aux scènes où la grandeur est aux prises avec l'humiliation ; où le courage, se séparant de la violence qui voudrait le vaincre et l'abattre, la repousse et la domine par les mouvements de l'âme, agissant avec une telle puissance que, dans ce combat suprême, c'est la violence qui succombe.

Ces détails et ces souvenirs intéressant la fuite de la famille royale à Varennes ne se rencontrent nulle part.

Si nous consultons les historiens, nous voyons cet événement arriver à sa date, brièvement raconté, rester confondu avec les autres faits généraux qui se sont succédé pendant celte longue et laborieuse transition d'une ère nouvelle, privé de ses circonstances les plus saissantes, et perdre ainsi le caractère principal, la condition essentielle de son existence.

C'est que l'hisloire sacrifie l'intérêt des faits particuliers à l'intérêt qui s'attache à l'enchaînement, à l'appréciation de leurs causes et de leurs conséquences.

On pouvait espérer retrouver dans les Mémoires tout ce qui, à ce point de vue, manque et doit manquer à l'histoire, dont ils sont souvent le précieux complément.

Cet espoir n'a pas été réalisé.

Il est regrettable que le sentiment personnel soit venu remplacer l'unité par la controverse, la fidélité du souvenir par l'inexactitude, la sympathie que produisent ordinairement le sacrifice à une même cause, et les mêmes dangers

bravés pour elle, par la récrimination et même par la délation.

C'est le spectacle que nous offrent les Mémoires publiés par tous ceux dont on devait en attendra la véritable révélation.

Enfin la littérature, qui, loin de se croire astreinte à la reproduction exacte des faits, se croit au contraire le droit et la mission de les reproduire en les parant de toutes les couleurs que le prisme de l'imagination fait briller aux yeux de ses adeptes, a singulièrement abusé, qu'il nous soit permis de le dire, de cette belle prérogative qu'elle s'altribue, en traitant ce sujet.

Pour nous, consultant les nombreuses parties d'un document historique qui, dans sa simplicité et son inflexible exactitude, comprend les trois genres dont nous venons de parler, nous nous bornerons au conseil de Montaigne : nous en bastirons un corps entier, sans fournir du nostre que la liaison, comme la souldure d'un autre métal.

Et négligeant les historiens, oubliant les mémoires, et particulièrement ceux de MM. de Bouille, de Choiseul- Stainville et de Valory, à plus forte raison les œuvres des poètes et des romanciers, nous n'ajouterons rien à notre première édition, livrée au public en l'année 1844.

Et cependant, prenant en grande considération le reproche de n'avoir pas réuni à ceux que nous avons publiés un plus grand nombre des précieux documents dont nous étions alors le dépositaire légal, et dont nous avons encore en ce moment la libre disposition, nous les reproduirons , les uns par la voie du fac-similé, les autres par la voie de la typographie, en les disposant de manière à ce qu'ils soient si intimement unis au texte, qu'ils ne fassent qu'un avec lui, et que lui-même ne fasse qu'un avec eux.

Qu'il nous soit permis de répéter ce que nous disions

de ces documents dans l'introduction de la première édition.

Recherchant les causes des nombreuses erreurs et des contradictions reconnues dans les récils qui l'avaient précédée, et particulièrement dans les mémoires de MM. de Bouille et de Choiseul-Slainvillc, où tous se défendent par des imputations respectives d'impérilie et de négligence, et tâchent de se rendre réciproquement responsables de l'insuccès de l'entreprise, reproches qui n'allaient rien moins, de la part de M. de Bouille, qu'à solliciter du Roi Louis XV1I1 de soumettre la conduite de M. de Choiseul à un conseil de guerre,. nous disions :

Mais ces causes ne sont ni les seules, ni les plus considérables ; il en est une autre qu'il est indispensable de signaler, parce qu'elle explique notre publication, et qu'elle est la plus puissante garantie de son utilité et de sa sincérité : les pièces dans lesquelles sont déposées tous les détails constitutifs de l'événement étaient égarées.

Lorsque Louis XVI rentra dans la ville de Paris, il ne trouva plus, comme au mois d'octobre 4789, un maire à la tête de la cité, se félicitant, en son nom, de la conquête qu'elle venait de faire de son Roi. Son cortège était, à la vérité, moins exaspéré ; on ne portait pas en un odieux trophée les têtes de ses gardes sur des piques ; et cependant, cette rentrée fut plus sinistre encore.

Tous les liens d'amour et de confiance qui unissaient le Roi et son peuple étaient rompus ; le Roi et le peuple étaient séparés par la défiance et la haine. La Reine surtout excitait ce dernier sentiment jusqu'à la fureur ; l'épilhéte de V Autrichienne lui était donnée comme l'expression des desseins qu'on lui attribuait, de faire intervenir les armées étrangères, et particulièrement celles de sa nation, pour rétablir le régime auquel la Révolu-

tion venait de mettre fin, et comme une menace de mort. Tout était perdu avant que le voyage fût entrepris ; on ne menaça pas le Roi, on ne l'injuria pas : Quiconque V applaudira, avait-on affiché sur son passage, sera battu; quiconque V insultera sera pendu ; protection plus outrageante que l'outrage, plus menaçante que la menace.

Le Roi semblait se trouver dans les cas prévus par les articles vi et vu du chapitre II de la Constitution (1).

Le parti révolutionnaire extrême, muet pendant le voyage, reprit toute sa violence au retour ; quelques voix s'élevèrent, demandant l'application de ces dispositions : au moins demandèrent-elles que le Roi et la Reine fussent compris dans l'instruction criminelle que l'Assemblée nationale venait de décréter contre les auteurs de cette tentative ; mais elles cédèrent devant les efforts des frères Lameth et de Barnave, et devant les déclarations que le Roi et la Reine avaient faites aux commissaires de l'Assemblée, MM. Duport, d'André et Tronchet, chargés par elle de les interroger, et qui, dit-on, leur dictèrent ces déclarations (2).

Leurs termes, que nous rapporterons dans leur entier, ne pouvaient cependant qu'atténuer l'effet du départ clandestin du Roi et de sa famille ; mais les constitutionnels

(1) Ces articles, exprimant les défiances que les desseins présumés du Roi inspiraient à la législature, sont ainsi conçus :

c Art. vi. — Si le Roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la Nation, ou s'il ne s'oppose pas, par un acte formel, à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué.

« Art. vu. — Si le Roi, étant sorti du royaume, n'y rentrait pas, après l'invitation qui lui en sera faite par le Corps législatif, et dans le délai qui sera Gxé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de deux mois, il sera censé avoir abdiqué la royauté. »

(2) Voir, à ce sujet, M. Mignet, Histoire de la Révolution.

dominaient encore l'Assemblée, et l'attitude du Roi, pleine de dignité et de résignation, celle de la Reine, opposant le courage, la noblesse et la majesté aux efforts de leurs ennemis, continuaient d'imposer à toutes les parties de la population, encore sous l'influence du respect traditionnel pour cette vieille monarchie représentée par un descendant de saint Louis, digne de son aïeul par sa piété, ses vertus et la pureté de ses intentions.

On prit le parti d'excuser le Roi ; on admit dans une certaine mesure les explications qu'il avait données ; et comme on affectait une sorte d'idolâtrie pour l'acte constitutionnel qui devait répandre sur la France une abondance de biens inconnue jusque-là, et que le Roi était une partie intégrante de la Constitution, on supposa que tout ce qui s'était passé avait eu lieu à son insu, sans sa participation, et qu'on avait voulu l'enlever (1).

Fiction malheureuse qui ne résolvait pas la question qu'elle avait la prétention de résoudre : loin de là, elle tendait à démontrer la faiblesse personnelle du Roi, et à reporter sur la Reine la responsabilité de l'entreprise ; et tous les deux, dans un prochain avenir, devaient subir les funestes résultats de ces moyens termes dont aucun parti ne pouvait être satisfait.

Mais si le Roi et la Reine furent placés au-dessus de

(I) Cette expression n'était pas tout à fait d'une pure invention; nous lisons ce passage dans Y Histoire de la Révolution française, par M. Mignbt, t. I«T, p. 171 :

« La défiance de la multitude était extrême; le départ des tantes du

< Roi, dont elle s'exagérait l'importance, vint accroître son inquiétude

< et fit supposer qu'on préparait un autre départ. Les soupçons n'étaient c pas sans fondement, et ils occasionnèrent une sorte d'émeute dont ■ les contre-révolutionnaires voulurent profiter pour enlever le Roi. »

Cependant c'était bien gratuitement qu'on se servait du mot enlèvement pour qualifier l'événement qui venait de se passer.

l'accusation, il n'en fut pas ainsi de M. de Bouille, considéré comme Fauteur principal de la tentative de fuite, et de tous ceux qui s'y étaient associés, considérés comme ses complices.

Nous l'avons dit, ce ne fut pas sans efforts que les constitutionnels obtinrent que l'accusation fut ainsi réduite : Robespierre, Boucholte, Buzot et Barrère avaient vivement insisté pour que les personnes royales fussent atteintes par celte accusation. Le premier, essayant, dès cette époque, l'éloquence sophistique et sanguinaire dont il est resté l'effrayant modèle, invoquant le principe de l'égalité devant la loi, s'opposa à la nomination de commissaires spéciaux, membres de l'Assemblée nationale, pour interroger le Roi et la Reine. Son intuition l'avertissait que cet interrogatoire n'aurait pas le résultat qu'il désirait.

« Un citoyen, une citoyenne, a-t-il dit, un homme quelc conque, à quelque degré qu'il soit élevé, ne peut jamais c être dégradé parla loi. La Reine est une citoyenne; le « Roi, dans ce moment, est un citoyen comptable à laNac tion ; en qualité de premier fonctionnaire public, il doit c être soumis à la loi. »

Le vote de l'Assemblée, manifesté par son décret du 26 juin, malgré les troubles dont il fut immédiatement suivi, reçut son exécution : le Roi placé en dehors de l'accusation, l'instruction commença à Paris. Elle fut confiée à deux magistrats du tribunal du premier arrondissement de Paris, MM. Marin Carouge, juge, et Laurent-Jean Babille, juge suppléant (i)\ elle devait avoir lieu en présence de deux notables adjoints, qui furent MM. Pierre Desauges et Joseph André Bolloginel, chargés d'assister les magis-

(1) Ce dernier, depuis, l'un des membres les plus éminents de la Cour de cassation.

trats instructeurs, placés ainsi en suspicion et sous leur surveillance, et auxquels les magistrats devaient déclarer les noms, surnoms et qualités du plaignant et des accusés, et les avertir de l'obligation où ils étaient de se récuser s'ils étaient parents ou alliés des parties au quatrième degré inclusivement.

Cette instruction s'ouvrit le 11 juillet 1791, par les réquisitions de l'accusateur public, M. Polvcrel (1).

La procédure à laquelle les juges commissaires allaient se livrer semble avoir jeté l'accusateur public dans un assez grave embarras ; il ne savait trop comment il devait l'engager, ni quelle direction il devait donner aux magistrats instructeurs.

€ Dans la marche ordinaire de l'instruction judiciaire, » dit-il en commençant son réquisitoire, < soit au civil, soit € au criminel, les témoins savent sur quoi ils ont à déc poser : au civil, ils l'apprennent par la lecture du juge- « ment qui ordonne l'enquête, et qui contient les faits € sur lesquels il doit être informé ; au criminel, ils l'apc prennent par la lecture de la plainte.

c Ici la simple énoncialion du fait général pourrait f laisser échapper plusieurs faits nécessaires, de la com- < binaison desquels peuvent jaillir de grands traits delu- « mi ère ; ici il ne peut être fait lecture d'aucune plainte c aux témoins, puisque le seul objet de l'information est c de mettre l'Assemblée nationale en état de décider s'il € y a ou s'il n'y a pas lieu à accusation, et contre qui « il y a lieu à accusation.

c S'il est un moyen de suppléer au défaut de plainte, c et de fixer l'attention et le recueillement des témoins c sur les faits et les circonstances qui peuvent aider à

(1) Nous dirons bientôt quelle était cette nouvelle fonction.

« percer le mystère de l'étrange événement du 20 au c 21 juin, il croit qu'il est de son devoir de l'employer.

c A ces causes, il requiert qu'avant la déposition de « chacun des témoins il leur soit fait lecture de son réc quisitoire, ensemble des articles suivants, indicatifs de c la nature des faits sur lesquels ils sont appelés à rendre € témoignage. »

Ces articles sont au nombre de douze, que nous ne rappellerons pas ici, parce qu'ils contiennent explicitement ou implicitement tous les faits que nous raconterons et tous les détails que nous ferons bientôt connaître (1).

Pour se conformer à ces réquisitions, les magistrats et les notables adjoints, nommés plus haut, procédèrent le même jour 11 juillet à l'instruction, et la continuèrent, avec quelques intervalles dans la tenue des séances, jusqu'au 21 juillet, recueillant quarante-trois dépositions (2).

Dès le 5 juillet, ils avaient fait subir un interrogatoire à Mme Madelaine l'Echevin de Billy, épouse du sieur Edme Neuville, porte-malle de Monsieur , elle première femme de chambre de Monsieur le Dauphin, âgée de trente-six ans (3) ;

(1) Pièces juistif., I, p. 3.

(2) Id., II, p. 7.

Le nombre de ces dépositions semble bien peu correspondre avec l'importance de l'affaire ; mais on ne voulut pas rendre cette instruction interminable : au contraire, on voulait marcher vite, et le nombre restreint des témoins s explique par une délibération du département de Paris jointe aux pièces. 11 en résulte que le décret du 21 juin 1791, qui prescrivait d'interroger toutes les personnes qui habitaient le château des Tuileries, interprété par le département, devait s'entendre dans ce sens qu'on ne devait interroger que celles seulement habitant l'aile du château qui réunissait exclusivement tous les appartements à l'usage de la famille royale et des personnes de leur service. Sans quoi, dit cette délibération, il y aurait à interroger plus de deux mille personnes. (Pièces justif., III, p. 64.)

(3) ld., V, p. 65.

à Mrae Antoinette Chapuy, épouse du sieur Pierre-Edouard Brunier, médecin de enfants de France, elle âgée de cinquante-sept ans, et première femme de chambre de Madame, fille du Roi (1) ; le lendemain à M™3 Louise- Elisabeth -Félicité-Françoise-Armande-Anne-Marie-Jeanne- Joséphine de Croy-d'Havré, veuve de M. Louis-François Le Boucher de Fourches de Tourzel, âgée de quarante-deux ans, gouvernante des enfants de France (2) ; et le 7 du même mois à M. Jean-François Maldent, âgé de trentesept ans (3) ; à M. François-Melchior de Moustier, âgé de quarante ans (4) ; et enfin, le 26, à M. François-Florent de Valory, âgé de trente-sept ans (5) ; tous Irois anciens gardes du corps du Roi (6).

C'est dans cet état que se trouvait la procédure, qui ne devait être que préparatoire et de simple instruction, la mise en accusation étant réservée à l'Assemblée nationale et ne pouvant résulter que d'un décret qui devait, aux termes de la Constitution (7) mise provisoirement en vigueur, renvoyer les accusés devant une haute Cour nationale, aussi provisoire (8), mais seule compétente pour juger les crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'État.

Ce décret de mise en accusation de MM. de Bouille, de

(1) Pièces justif., V, p. 74.

(2) Id., VI, p. 82.

(3) Id., Vil, p. 92.

(4) Id., VIII, p. 103.

(5) ld., IX, p. 115.

(ti) Comme on le voit, ces interrogatoires, excepté celui de M. de Valory, sont antérieurs à l'ouverture et à la clôture du procès-verbal de l'information.

(7) L'art. 23 du chap. v.

(8) Elle devait être définitive comme la Constitution, lorsque le Roi aurait accepté ceile-ci.

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Choiseul-Stainville. de Damas, de Goguelat, de Maldent, de Moustier, de Valory et autres, tous ayant pris une part plus ou moins active à l'événement qu'on appelait Yenlèvenient delà famille royale, ne fut rendu que le 46 juillet.

Mais déjà l'institution de la haute Cour nationale avait passé de la théorie à la pratique : la ville d'Orléans avait été indiquée, comme siège de cette juridiction temporaire, pour juger quelques accusés plus humbles que ceux compris dans le décret d'accusation du 16 juillet; il était donc tout simple que les derniers y fussent renvoyés, et c'est en effet ce qui eut lieu.

La Constitution de 4791 ajoutait en matière criminelle, ainsi que la qualification l'indique, aux chefs du parquet conservés sous la qualification de procureurs du Roi, une autre magistrature, sous le nom d'accusateurs publics.

Ce magistrat d'un nouveau genre était élu par le peuple, tandis que le procureur du Roi continuait à être nommé par le Roi.

Sans, plus insister sur les inconvénients que devait présenter un semblable mécanisme judiciaire, nous devons rapporter ici textuellement, afin de ne rien leur enlever de leur sens et de leur véritable portée, les réquisitions de ces deux officiers du parquet, qui, de provenances si différentes et si opposées alors, devaient toujours opérer et conclure en sens contraire.

Celles de l'accusateur public (1), qui aurait probable-

(1) M. Paul-Hector Sézeur, né à Boiscommun, près Orléans, où il exerçait la profession de procureur près le bailliage de cette petite ville.

Malgré cet humble point de départ, l'origine toute démocratique de son entrée dans Tordre judiciaire et les opinions révolutionnaires auxquelles M. Sézeur devait son élection, et dans lesquelles il a persisté pendant le cours de la Terreur, il accepta, sous l'Empire, les distinc-

XY

ment appuyé l'opinion émise par Robespierre, s'il eût été membre du Corps législatif, étaient conçues en ces termes : « Lui dorner acte de la plainte qu'il portail à rencontre des sieurs de Bouille, général de l'armée française sur la Meuse, la Saône et la Moselle; d'Heyman, de Klinglin, d'OQise, maréchaux de camp, employés dans la même armée; Desoteux, adjudant général; Goguelat, aide-decamp de M. le général de Bouille; de Bouille fils, major des hussards ; de Choiseul-Stainville, colonel du premier régiment de dragons; de Mandel, lieutenant-colonel du ci-devant régiment Royal-Allemand ; de Fersen, ci-devant colonel propriétaire du régiment Royal - Suédois ; les sieurs Valory, Maldent et de Moustier, ci-devant gardes du corps, tous fauteurs, complices et adhérents de l'enlèvement du Roi et de sa famille, fait dans la nuit du 20 au 21 juin dernier; qu'il lui fût permis de faire informer du tout pardevant tels de Messieurs qui seraient par la haute Cour nommés, lesquels seraient autorisés a se transporter partout où besoin serait, même pardevant les personnes du Roi et de la Reine, et autres personnes de la famille royale, et d'y recevoir telles déclarations et dépositions que besoin serait, etc.

c Et qu'il fût dès à présent dit et ordonné que le sieur de Bouille père, trouvé chargé par sa lettre transcrite ci-dessus (celle qu'il a adressée à l'Assemblée nationale et qui sera textuellement reproduite) d'avoir conçu le projet de renverser la Constitution du royaume ; à cet effet, sollicité et exécuté des ordres dont l'objet, était

ions hiérarchiques et aristocratiques restaurées à cette époque.

N. Sézeur fut fait baron, membre de la Légion-d'Honneur, procureur

général prés la Cour impériale d'Orléans, et il alla jusqu'à prendre le

itre de chevalier de Boismandé, et à constituer un petit domaine de

ce nom en majoiat.

t d'écarter le Roi de son royaume, de l'avoir attiré sur la « frontière, d'avoir sollicité les puissances voisines à une « invasion sur le territoire François, de s'être annoncé c comme devant les y conduire, serait pris et appréhendé « au corps, etc. >

L'accusateur public, non seulement demandait un supplément d'information, mais encore il reprenait, au mépris de la décision de l'Assemblée nationale, la procédure contre le Roi et contre la Reine, en les comprenant dans la série des témoins qui pouvaient être entendus. 11 allait plus loin : il dressait leur acte d'accusation.

C'est ce que comprit bien le procureur du Roi (1), auquel ces réquisitions avaient été renvoyées par une ordonnance de soit communiqué.

Ce magistrat demandait :

c Qu'une ordonnance de non-lieu fût rendue à l'égard « de tous les accusés, excepté à l'égard de M. de Bouille « père, attendu qu'il n'existait dans les pièces jointes à la « procédure, par l'accusateur public, aucune charge qui « pût donner lieu à un décret contre eux.

« Qu'il soit sursis à statuer sur les conclusions de l'acc cusateur public, tendantes à autoriser les commissaires c à l'instruction à recevoir les déclarations du Roi, de c la Reine et autres personnes de la famille royale, « attendu que leurs déclarations avaient été reçues par € MM. les commissaires nommés par l'Assemblée nationale, « le 26 juin 4791, dans le rapport avec les événements « du.20 au 21, ainsi que MM. les commissaires s'en sont € expliqués dans l'Assemblée nationale; et qu'il ne résulte

(1) M. Tassin de Villepion, continuant auprès des tribunaux de la Révolution la fonction de procureur du Roi qu'il avait remplie près le bailliage présidial d'Orléans, né dans cetle ville, d'une ancienne famille bourgeoise récemment anoblie.

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