XV
de ces déclarations aucune charge dans le rapport avec les faits énoncés en la plainte de l'accusateur public. » Les réquisitions étaient fondées sur ces considérations : < Qu'en recevant ces déclarations, ce serait rappeler au Roi, à la Reine, à la famille royale, le souvenir d'un événement que le vœu de tout bon Français doit chercher à effacer des fastes de la monarchie ; t Que le renouvellement des déclarations porterait en quelque manière alteinte à la dignité royale, qu'il importe tant pour le bonheur de la France de faire respecter, parce que ces nouvelles déclarations pourraient laisser supposer des réticences ou des omissions dans les premières. »
Enfin, il terminait en demandant :
« Que si, malgré la publicité et la notoriété des déclarations reçues par MM. les commissaires nommés par l'Assemblée nationale, on jugeait nécessaire de les joindre à l'instruction, pour faire connaître l'inutilité des nouvelles sur l'objet d'une plainte qui roule sur les événements du 20 au 21 , le tribunal pourrait ordonner que l'accusateur serait tenu de rapporter copie en forme de ces déclarations (1). »
Une sentence de la haute Cour intervint le 9 septembre sur cette plainte et ce réquisitoire, par laquelle il fut fait droit à l'un et à l'autre, en ce sens que l'accusation fut maintenue contre tous les accusés; que Les mesures préparatoires et d'instruction et l'ordonnance de prise de corps contre M. de Bouille père, demandées par l'accusateur public et le procureur du Roi, furent ordonnées et
(I) C'est ce qui a été fait. Le dossier contient les déclarations du' Roi, recueillies par les commissaires de l'Assemblée i elles sont écrites de la main de Tronchet : Tune d'elles sera reproduite en fac-similé, aux pièces justificatives, LXXIV, p. 225.