CONFISCATIONS DE MARCHANDISES, ETC
Item un autre brevet signé Henry et plus bas Forget datte du xxiiii'^ décembre 1507 par lequel Sa Majesté a faict don à madicte dame de tous et chacun les deniers et marchandises qui se trouveront appartenir aux Espaignols et Frxmçoys négocians en Espagne ou avec les rebelles sans permission ou passeport de sadicte Majesté, es villes de Paris, Rouen, Havre de Graace, Orléans, Tours, Angers et Fontenay-le-€omte contre les ordonnances et deffenses sur ce faictes. Ensemble des amandes esquelles les délinquans et contrevenons seront condempnez. Plus une coppie de commission coUationnée par nottaire, dattée du xxiiii" décembre iiii" xvii
» complablcs et pour nos affaires qui leur seront addressées. » Elle vériliait aussi les dons ou libéralités faites par le roi, les aliénations du domaine. Enfin elle était juridiction criminelle devant laciuelle étaient renvoyés tous les officiers comptables et tous ceux poursuivis pour faits de finances.
La Cour des comptes de Paris était contemporaine du Parlement. Autrefois des scijjncurs, membres du conseil du roi, étaient désij;nés pour entendre la reddition des comptes. Un prélat et un sci{çncur d'épéc présidaient; les autres étaient aussi des pcrsonnafjes d'honorable qualité, auxquels on donnait le litre de maistres, litre (juc l'on donnait aux njcmbres du Parlement, d'après Froisart, et à d'autres gens de qualités revêtus de charges. Ceux (jui tenaient la plume furent appelés clercs et plus tard aiidilciirs.
La Cour des comptes de Paris h l'origine était seule cl envoyait chaque année des commissaires en Langudoc pour « ouyr les romj>f('s. " En ninrs r.V22, a été établie la Chambre des comptes de Montpellier.
Les reines et enfants de France ont eu des Chambres des complcs spéciales pour leurs apanages.
Sous Henri IV il y avait, outre la Cour de Paris, cin(i Chambres des comptes : en nrotagnc, h Dijon, Ji Montpellier, h Grenoble «•! > \iv
1) Voir le commenUiirc du brevet 59.
signée Henry et plus bas Forget, par laquelle Sa Majesté a commis et depputé Charles de Bordeaux, conseiller et maistre ordinaire de la Chambre des comptes à Paris pour faire despartir es villes de Paris, Rouen, Havre de Graace, Orléans, Tours, Angers, Lyon et Fontenay-le-Comto, pour en iceulx lieux faire saisir tous et chascun les deniers, marchandises, tiltres, livres, journaux d'achaptz, ventes de raison, et autres ceduUes promesses et obligations, contractz, transportz et autres papiers appartenans aulxditz Espaignols ou Françoys négocians en Espaigne, et avecque'les rebelles.
Une autre coppie de commission, dattée et signée comme dessus par laquelle Sa Majesté a aussy commis et depputé Pierre de Villars, procureur en la Chambre des comptes audit Paris pour faire la recepte et despenses des deniers, marchandises, ccduUes et obligations appartenans ausdiz Espaignols et Françoys négocians en Espaigne, sans passeport ny permission. Au bas de laquelle est le récépicé dudit de Villars qui confesse avoir reçu l'original d'icelle commission et de tenir compte des deniers qui proviendront de l'effect cy-dessus. Inventorié. Soixante-quatorze (1).
PRÉVOTÉ DE NANTES
Item ung autre brevet signé Henry et plus bas Potier, du dernier may iiif^ xviii par lequel Sa Majesté, en faveur et recommandation de madicte dame la Duchesse, a accordé à Messire Phelippes Gasteau, garde et receveur général du mesurago a sel et droictz de la prevosté de Nantes, la commission de la recepte du droict de vm pour muyd de sel entrant en la rivière de Loyre, ensemble celle du droict de la nouvelle personne establye au lieu de M. Olivier de Croissy, commis à ladicte recepte par ledit duc de Mercœur. Au cas toutefois qu'à cause de sondit ofûce ladicte recepte lui appartienne. Inventorié. Soixante-quinze (2).
a) Le droit des gens moderne a modifié la siluation faite au commerce. Grotius, qui a écrit sous Louis XIII, reconnaissait aux belligérants le droit absolu de confiscation sur les marchandises appartenant soit à des négociants de la nation ennemie, soit à des sujets négociant avec l'ennemi sans permis spéciaux. Le brevet 74 est l'applicacation de cette règle cruelle, mais incontestée au xvii« siècle. De nos jours, il est de règle de ne pas confisquer les marchandises appartenant à des ennemis, trouvées sur le territoire français. Si ces marchandises étaient r-encontrées sur mer, même dans des eaux françaises, la règle serait différente.
Avant la guerre de 1870 une convention spéciale entre la France et la Prusse avait décidé que les bâtiments de commerce se trouvant dans les ports ennemis au moment de la déclaration de guerre, auraient trente jours pour en sortir librement. Eu somme aujourd'hui la course est abolie, le pavillon neutre couvre la marchandise et le blocus doit être réel pour être respecté.
(2) Du brevet 75 il faut rapprocher le brevet 101. Le brevet 101 est daté du
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