SEQUITUR TENUX DICTEE COUTUMACI^ CUM EARUM EXECUTIONE
Offlcialis Ambianensis omnibus et singulis prœsbyleris ac notariis Ambianensis diocesis ac apparitoribus présentes salutem in domino.
Cum per rescriptionem magistri Ghristofori Fillet presbiteri Ambianensis diocesis nobjs constet Nobilem virum Nicolaum d'Amerval dominum temporalem de Liencourt et Jumelles reum citatum fuisse Ambianis coram nobis ad diem Jovis post festam sancti Fusciani sextam presentis mensis octobris contra Nobilem et egregia m dominam Gabrielam d'Estrées actricem in causa nullitatis matrimonii quod iustum foret personnaliter responsurum de ac super conclusionibus a parte dictœ Actricis dicta die scripta aut alias sumendis et proponendis ad flnem dictae nullitatis superque illis processurum et procedi visurum prout Juris et rationis erit, ad quam diem dictus dominus d'Amerval non venit nec pro se misit parle altéra quantum debuit per magistrum Paulum Accard suum in hac parte procuratorem expletum et eius contumaciam accusantcm quam de facto cum presentibus nostris litleris annuimus et descrivimus inde est quod earum vobis mandamus quatenus citetis et evocetis Ambianis coram nobis ad diem Martis post festam conceptionis Beat;e Mariaî Virginis nisi et alioquin et prœfatum d'Amerval contra antc dictam d'Estrées actricem visuram utilitatcm dicta contumacia adjudicari ultimisque super ca procedi prout jus et ratio suadebunt cum intimaliono et si opus est exequi presentis et extra finis dictaî diocesis Ambianensis, omnis et quoscunquo Judicis Ecclesiaticis quorum interest vel intercrit requivlmus et rogamus quatenus si placel eiusdem présentes in districtu sua; Jurisdictionis secundum eorum vim, formam et contiDcntiam exequi faciant, sinant et permitlant, tantum
388 OAËRlELLE D ESTREES.
de pro illis effeduri si et quando est casiis exigeret. Vos tamen de executione vestra nobis fldeliter reseribatis.
Datum Ambianis sub sigillo Curiie Ambianensis et siçnato nostro anno Domini millesimo quingentesimo quarto die décima mensis octobris sic signatum : Gillet el sigillatum.
Ego presbiter subsignalus virtute raandati ciii hac mea presens relatio ailegatur, citavi Ambianis coram Domino Ambianensis Offlciali meo Domino ad diem JVlartis post fcslam Conceptionis Beatse Mariœ Virginis Nobilem virum Nicoîaum d'Amerval, dominum temporalem de Liancourt et Jumelles dicto mandate nominatum contra et secundum formam et cunen tenorem dicti mandati alioquin de Cauchon de Maupas matrem dicti d'Amerval in dicto loco de Jumillis et ejus domo repertam necnon alloquinde personam dicli domini d'Amerval in ejus domo copiam mandati et ejus executionis habendo et admittendo qui mibi respondit verbls que Gallicis sequentibus : Je salisferay et iray à l'assignation que vous me faictes ou bien je y envoiray.
Actum die octava mensis decembris anno nonagesimo quarto, presentibus Petro Menlet, Roberto du Montier et Ghristoforo Frimault testibus ad hoc vocans lesli, meo signo, hic affixo.
Signatum : Christoforus Fillet.
Le jeudi quinzième jour de décembre mil cinq cens nouante quatre.
Par devant nous Officiai d'Amiens en la présence de nous notaire et greffier soubsigné.
Est comparu en notre maison claustrale et lieu de résidence ordinaire dame Gabrielle d'Estrées suppliante et demanderesse en matière de séparation et nullité de mariage allencontre de M^^ Nicolas d'Amerval sieur de Liancourt deffendeur et évoqué pour respondre personnellement à la requeste et supplication de ladite dame et aux faicts y contenus circonstances et dépendances, laquelle dame après serment par elle prestée de dire vérité, enquise des causes de son action et sur le contenu en la requeste par elle à nous présentée le vingt-sept d'aoust de cet an nouante quatre aurait dit et affirmé le contenu véritable que pour ces causes et autres justes elle entend conclure à ladite nullité nous requérant luy en faire bonne et brève justice afin d'en poursuivre. Laquelle a faict et constitué son procureur de INP'^ Paul Accard, procureur de la cour spirituelle d'Amiens, auquel elle a donné pouvoir et mandement d'ester et comparoir par devant nous toutes et quantes fois qu'il y sera requis et de besoing,
sa personne représenter en jugement et hors plaids en forme commune et a eslu son domicile en la maison dudict Accard sou procureur, consentant et accordant tous exploiis de justice y esire faictz et estre de telz force, vertu et valeur comme s'ils estaient faictz à la propre personne et d'abondant a advoué ce qui a esté ci devant faict par ledit Accard.
Et à l'instant serait comparu M'" Pierre Roche soy disant procureur dudit s"" d'Amerval, s' de Liancourt, lequel aurait requis communication de la requeste et proposition d'icelle dame Gabriclle d'Estrées demanderesse pour en voir et dire ce que bon lui plairait, ce qui aurait surpris ledit Accard disant la cause estre personnelle et icclui s"" de Liancourt qui estait en celte ville devait comparoir en personne comme faisait ladite dame. Pourquoy avons ordonné que ledit Roche emehjnerail de procuration et aussy que ledit sieur compnraistrait en personne.
Signé : G. d'Estrées et Gillet.
Et le vendredy seizième jour du mois de décembre nouante quatre, comparant ledit Paul Accard au nom et comme procureur de ladite Gabrielle d'Estrées demanderesse adjoutant à sadite requeste mentionnée en l'acte du jourd'hui et aux faicts y contenus a dit que iceux cessant un seul qui s'ensuit est suffisant pour parvenir à l'entérinement de ladite requeste suivant les sacrés décrets et constitutions ecclésiastiques qui est que la deffuncte femme dudit s"" de Liancourt laquelle se nommait Anne de Gouffier est cousine germaine in secwido gradu comanguinitatis sive nffmilalis à iadile dame Gabrielle suppliante et demanderesse, par conséquent cousine et affine à icelle et lequel empeschement dirime et annuité de fait le prétendu mariage d'entre les parties et dont par leur généalogie il apparaîtra suffisamment et a requis acte.
Signé : Paul Accard et Gillet.
Le vendredi seizième jour do décembre mil cinq cens nouante quatre, par devant le notaire et greffier do TOfficial d'Amiens soussigné comparant M"' Nicolas d'Amerval et de Liancourt, chevalier de l'ordre du roy et cappi'aiue de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, le roy estant de l)ré.sent en ceste ville d'Amiens, de sa pure et franche volonté a fait et constitué son procureur de M'" FMcrre Roche, procureur en la cour spirituelle d'Amiens, auquel il a donné pcuivoir et mandement exprès de pour lui et en son nom ester et comparoir par devant vénérable et discret .Monsieur l'Offlcial d'Amiens en jugement et hors sa personne ropréscntor, requérir avoir copie du llbel et propostion do dame Gabrielle d'Estrées qui
l'a fait évoquer et appeller par devant le susdit Officiai aux Ans de séparation et déclaration de nullité du mariage, procéder en forme commune selon et ainsy qu'il y sera requis et nécessaire auxquelles fins ledit sieur d'Amerval a eslu son domicile en la maison de Louis de Tily, s^ de Framicourt, seize en ceste ville d'Amiens, rue des Jacobins, où il consent les exploits de justice estre faiclz et estre de tel valeur comme à sa propre personne dont il a demandé acte ce présent à lui accordé.
Présent honorable homme M'''^ Adrien Pizi, procureur au baillage et siège présidial d'Amiens et autres avant midy, en l'église d'Amiens et ce signé d'Amerval, Pizi.
Signé : Gillet.
Ce jourd'hui samedi, dix-sept jour de décembre 1594, par devant nous Officiai d'Amiens en notre maison claustrale, présent le notaire et greffier soubsigné.
A l'évocation de la cause de la dame Gabrielle d'Estrées, demanderesse en nullité de mariage contre M'^'^ Nicolas d'Amerval, s'' de Liencourt et Jumelles, défendeur sur ce que M. Paul Accard, procureur de ladite dame Gabrielle, demanderesse, a dict et remonstré que iaïueça icelle dame aurait faict évoquer le s'" d'Amerval en son domicile y parlant à sa personne par devant nous pour respondre en personne sur les faictz et moiens par lesquelz elle entendait conclure à ce que le prétendu mariage d'entre elle et le s*" d'Amerval fust déclaré nul et comme attentatoire contre les sainctz decretz et constitutions ecclésiastiques et au jour assigné ne fut comparan le s'' d'Amerval ny personne pour luy, cause pourquoy elle aurait obtenu contumace le dixième du mois d'octobre dernier sur laquelle elle aurait derechef faict appeler icelluy s"^ d'Amerval au susdit domicile et parlant à sa personne comme dessus est dict. Et pour ce qu'il ne serait encore comparu ny personne pour luy, ledit Accard, audit nom, aurait de rechef obtenu seconde contumace par vertu de laquelle aurait esté par nous ordonné que ledit s^ d'Amerval, défendeur, serait derechef appelle à comparoir sous peine d'excommunication et estant ledit Accard depuis adverty que ledit s'' d'Amerval estait en ceste ville l'aurait fait advertir et fait signifier ladite seconde contumace afin de la purger si bon luy semblait. Suivant quoy serait comparu ledit s"" d'Amerval deffendeur assisté de M" Pierre Roche, son conseil et procureur, lequel aurait remonstré et dit que encore qu'il aye quelqu'occasion de décliner juridiction parce que son principal domicilie où il est demeurant deppend du diocèse de Noyon, avant encore sa terre et seigneurie de Jumelles seize en ce diocèse d'Amiens distant seulement de quatre lieues d'Amiens ou et avec Madame sa mère il réside pareillement, toutefois il nous accepte à juge, tant parce que ladite ville
de Noyon tenait du parti contraire que aussy la justice luy est aucunement suspecte attendu que le frère de la demanderesse était nommé et pourvu par le roy à l'évêché et comté dudit Noyon, cause pourquoy il aymait mieux estre adroict par devant nous. Requérant révocation des susdites contumaces offrant respondre aux demandes et conclusions que voaldrait contre luy proposer icelle Dame.
A quoy aurait esté répliqué par ledit Accard et soustenu que lesdites conlumices avaient bien et duementété obtenues et qu'icelles luy avaient esté signifiiez en parlant à sa personne et que nous pouvions cognaistre de ladite cause. Attendu comme dessus est dict que ladite ville de Noyon tient party contraire, tenue et possédée par les ennemis du roy notre sire et aussy que la vérité est que le frère de ladite Dame demanderesse est nommé et pourvu par le roy aux susdits évêché et comté de Noyon, pour ces causes elle se serait retirée par devant nous comme juge le plus proche et voisin des parties ou elle espère avoir briève et bonne justice, soustenant par ces moyens et le consentement dudit s"" d'Amerval que debvons cognaistre de ladite cause. Olfrant ledit Accard desduirc ses causes et moyens par lesquels il prétend la nullité dudit mariage.
Et après que ledit sieur d'Amerval, assisté dudit Roche, son procureur, a dict et déclaré qu'il offrait cslre adroict et obéir à justice, nous recognaissait et acceptait à juge, consentait et accordait respondre aux faictz et moiens d'icelle demanderesse.
Avons ordonné qu'il sera faict acte de leur consentement et déclaration qui sera signé par les parties et que ladicte dame desdulra ses causes et moyens par lesquels elle prétend la nullité dudit prétendu mariage. Ausquelz sera tenu respondre ledit s"" d'Amerval deffendeur et à ces fins comparaistront en personne par devant nous et dedans le jour pour estre oyz et sy esliront domicile es maisons de leurs procureurs, ce qu'ils ont faict et accepté, scavoir pour ladite Dame demanderesse en la maison dudit Accard. VA pour ledit s' d'Amerval au logis de Louiz de Tily, escuier, sieur de Framicourt, accordant etc. ; en signe de quoy lesdites parties et leurs procureurs ont signé le présent acte faict les jour et an susdits, ainsy signé :
N. d'Amerval, G. d'Estrées, P. Accard, V. Roche.
Et incontinent après ledit Accard au nom que dessus ayant faict ouverture de ses faictz et moiens qu'il a proposé verbalement en la présence dudit s' d'Amerval et dudit Roche son procureur et apn's qu'il a conclud à la fin de ladite nullité tant pour les raisons de l'impuissance do cohabiter et rendre lo devoir do mariage que à cause de l'empeschement do l'afflailé
du troisième degré dont s'attiennent et appartiennent lesdites parties et dequelz faicts et moiens il a baillé copie et communication afin d'y respondre somm.airement demandant iceluy Accard acte de la confession faicte par ledit s^ d'Amerval que dame Anne Gouffier sa femme en premières noces et ladite dame Gabrielle demanderesse estaient cousines issues de germain.
Nous avons octroyé acte et ordonné que ledit s'' d'Amerval sommairement et en dedans ce jour (sic).
Ledict jour environ les trois heures de relevé icelluy assisté comme dessus a baillé par escrit une response soubz la signature dudit s'^ Roche, son procureur, laquelle il a encore advouc sur la requeste dudit Accard ainsy signé : •
P. Accard, P. Roche.
Faictz et moyens que dict a proposé par devant vous Monsieur l'Offlcial d'Amiens, noble dame Gabrielle d'Estrées demanderesse en nullité de mariage contre noble homme M''*^ Nicolas d'Amerval, s'^ de Liencourt et Jumelles deffendeur sur lesquels elle requiert le s'" d'Amerval cstre interrogé par vous et ainsi l'on congnaistra la bonne et juste cause qu'elle a de demander ladite nullité de mariage avec ledit s'' d'Amerval.
Primo qu'elle aurait espouzé ledit s'" d'Amerval sous deux ans ou envi, ron par force et contraincte et pour obéir à Monsieur son père et autres ses parents qui l'auraient induite et importunée à faire parce qu'elle ne l'avait hanté ny connaissu auparavant et ne luy portait aucune amytié luy ayant esté faict quelque rapport de luy touchant sa santé et indisposition de sa personne.
Item pour monstrer qu'il estait vray de l'indisposition dudit s"" d'Amerval, il n'aurait le jour des nopces et espouzailles ni du depuis aucunement eu la compagnie charnelle d'icelle dame.
Item depuis ledit temps qu'ils ont espouzé l'un l'autre, ils n'ont familUèrement hanté ni conversé ensemble encore que quelquefois ilz se soient veuz etaj'ant quelque temps demeuré ensemble.
Item que depuis les prétendues espouzailles est venu à la congnaissance de la demanderesse que ledit s"" d'Amerval a quelque maladie secrette qui
liiy est survenue depuis le décès de delïuncte Madame Anne Gouffler, sa première femme, qui est la cause de son impuissance au deub conjugal.
Item y a plus, que la deffuncte femme dudit s"" de Liancourt estait cousine germaine au s*" d'Eslrées, père de la demanderesse, ce qui est tout commun et notoire à plusieurs personnes et à quoy les parents des parties n ont jamais pris garde ny pensé, ce que scavait fort bien ledit s' d'Amerval, sa mère et autres ses parents qui est un point principal seul et suffisant pour déclarer nul ledit prétendu mariage comme estant faict et attenté contre les sainctz decretz et canons de l'Eglise catholique, apostolique et romaine.
Item, que tous les faicts que dessus sont véritables comme scait fort bien ledit s' d'Amerval qui les a ainsy recongnu et confessé à plusieurs personnes et les a ladite Dame affirmé contenir vérité.
Mis à Cour par Paul Accard, procureur de ladite Dame et copie baillée audit s' d'Amerval suivant l'ordonnance de M. l'Official d'Amiens le dixsept décembre iiii^^ quatorze. Signé : P. Accard.
Signé : Gillet.
Respondant par .M'"^ Nicolas d'Ameival, chevalier des ordres du roy, sieur de Liancourt, deffendeur, aux faictz, articles et moiens de M™<^ Gabrielle d'Estrées, demanderesse eu nuUité de mariage, dict par devant vous vénérable et discret .Monsieur l'Official d'Amiens.
Quant au premier article, qu'il n'a aucune cognais.sance du contenu en iceluy.
item au second art'''^»-. di't quole contenu en icelluy ne serait venu à sa cognaissance.
Au troisième article, coufesse le contenu en icelluy estre véritable.
Au qualrii''ni(' .iriiclf. coufesse aussi le contenu en icelluy contenir vérité.
Au cinquième article, dict aussy qu'il convient du contenu audit article.
Item au sixième article, dict pareillement convenir du contenu en iceluy.
El quant au dernier article, confesse aussy que le contenu on iceluy est vray.
Mis à Cour ce jourih'liuy xvn" de décembre cinq cens nonanto quatre par ledit sieur d'Amerval et l'ierrc Hoche, son procureur. Signé : P. Roche.
Sigué : Gillet.
INTERROGATOIRE DE NICOLAS d'AMERVAL
Le samedy dix-septième jour de décembre 1594, par devant nous Officiai d'Amiens en notre maison claustrale en la présence du notaire et greffier soubzigné.
Est comparu messire Nicolas d'Amerval, s'' de Liencourt et Jumelles, deffendeur en nullité de mariage allencontre de dame Gabrielle d'Estrées demanderesse, lequel après serment par lui preste.
Enquis et examiné sur les faicts et articles de ladite Dame et premièrement de son aage.
A dict estre aagé de trente-huit ans, demeurant audit Liencourt, aulcunes fois à Jumelles.
Enquis du temps qu'il a espouzé ladite dame Gabrielle d'Estrées et s'il avait sceu qu'elle avait esté forcée et contraincle par M. d'Estrées son père de l'espouzer et ne l'a traicté et conversé auparavant ne lui aiant jamais porté aucune amityé.
A dict qu'il n'a point eu de congnaissance si le père de ladicte Dame ait usé de violences ou force en son endroict pour la contraindre à l'espouzer, confesse bien avoir congnu qu'elle ne luy a jamais porté aucune amityé ni sceu aussi sy on a rapporté à ladite Dame que luy qui respond ait quelqu'indisposition de sa personne, il y a deux ans trois mois qu'ils sont mariés.
Sur le second article enquis s'il a quelqu'indisposition à cause de laquelle le jour des nopces et autres jours par après encore qu'il s'y soit efl'orcé, il n'ait pu avoir la compagnie charnelle d'icelle.
A dict et confessé qu'il n'a congnu charnellement ladite Dame à cause qu'il ne se trouvait pas bien et que durant sa viduité estant tombé d'un cheval il se serait blessé ce qui l'aurait rendu indisposé tellement que cela l'aurait causé ne point avoir eu de conionction avec elle jaçait qu'il s'y soit efforcé le jour desditos noces et après. Déclarant néantmoins qu'il avait eu des enfants de sa première femme scavoir M°^° Anne Gouffier depuis la mort de laquelle luy serait arrivé ladite chute.
Sur le troisième article :
A déclaré que jaçait que constant le mariage il ait voulu plusieurs fois hanter et converser ensemble s'y est et qu'il n'aurait eu jamais la compagnie charnelle d'icelle dame jaçait qu'il s'y soit efforcé, à cause de ladite chute.
Enquis comment il a congneu que ceste chute à esté cause d'icelle indisposition et impuissance.
A dict s'estre montré et exhibé à quelques médecins sur ce qu'il se sentait ainsy impuissant et ne pouvait cohabiter lesquelz luy ont dict que ladite chute en estait cause,
Enquls si ce aurait esté auparavant ledit second mariage.
A dict que ouy que ce aurait esté peu de jours auparavant.
Requis de nommer lesdits médecins.
A dict qu'il y en avait ung qui estait au comte de Chaulncs, lequel est mort à présent et ung autre Içquel il n'a pu nommer qui demeurait à Noyon lequel est aussy mort ce qui aurait été cause qu'ilz n'auraient eu fort grande familiaritez ensemble.
Sur le quatrième article :
A dict qu'à la vérité il s'est trouvé fort offensé et blessé de la chute qu'il flst durant sa viduité comme il a dict ci-dessus et croit bien que cela soit venu à la congnaissance de ladite Dame et comme il a dict dcsjà que cela est cause qu'il ne peut faire le debvoir au deub conjugal.
Sur le cinquième article :
A dict qu'à la vérité est telle que M°i<' Anne Gouffier, fille du seigneur de Crevecœur, estait cousin germain audit s' d'Estrées, père de ladite dame Gabrielle.
Enquis s'y attendu l'empeschement il n'avait pas envoyé quérir de dispense aflin de pouvoir légitimement procéder à ce second mariage avec ladite dame Gabrielle.
A dict qu'il n'avait envoyé quérir aucune dispense pour ce faict confessait en estre d'avis Monsieur son ami Officiai de Beauvais.
Enquis s'il a eu des enfants du premier mariage.
A dict que ouy et jusques au nombre de quatre fllz et filles dont il y en a encore deux vivants.
Enquis s'il scavait bien l'empeschement auparavant contracter avec ladite dame Gabrielle.
A dict qu'il le scavait bien mais il estimait que cela ne le pouvait empescher et ne croit pas que ses parents scussent ledit empeschement.
Sur le sixième et dernier article qui porte que tous les faicts ci-dessus requis et sur lesquels il a esté interrogé sont notoires et congnus.
A dict qu'ils sont véritables selon qu'il a respondu ci-dessus.
Enquis s'il n'y a point d'intelligence ou collusion avec ladite Dame pour casser et annuller ledit mariage.
A dict que non et qu'il n'a pas parlé à elle n'y elle a luy n'y avec autres.
Enquis si personne ne l'a incité à désirer l'annullation dudit mariage.
A dict que non.
A luy remonslré que lo mariage est saint et grand sacrement de l'Eglise, lequel ne doibt cstro légèrement violé et que l'oirenso en est grande
envers Dieu et fault desller ce que Dieu alyé et pour cela rt dire
la vérité.
A dict que tout ce qu'il a dict cy-dossus est véritable et que Dieu ©n
scait la vérité, qu'il respecte et honore les sacrements de l'Eglise comme estant catholique et comme ont esté ses prédécesseurs.
Lesquelles responses luy ont esté relues mot à mot après avoir
semblablement lesdits articles luy ont esté Icuz par nous mcsmes esquelles réponses il a persisté et les a signés avec nous.
Ainsi signé : N. d'Amerval, François Rose.
Signé : Gillet.
PREMIER INTERROGATOIRE DE GABRIELLE d'eSTRÉES
Ledit jour de samedi dix septième jour de décembre mil cinq cens nouante et quatre.
Comparut par devant nous M^^ Gabrielle d'Estrées suivant notre ordonnance rendue ce jourd'huy entre les parlies.
Enquise de son aage et demeurance.
A dict estre aagé de vingt-ung ans demeurant pour le présent en ceste ville d'Amiens et qu'il y a deux ans et trois mois qu'elle a espouzé ledit sieur de Liencourt.
Enquise sy elle aurait auparavant des communications avec luy et depuis quel temps elle le congnaist.
A dict qu'elle n'a pas eu congnaissance dudit s'' de Liencourt que de vue seuUement peu auparavant ledit mariage et n'y a eu aucune fréquentation ny amitié avec luy.
Remonstré qu'ayant espouzé ledit s'' de Liencourt il fallait bien qu'elle y eust amitié.
A dict qu'elle le foist par contrainte et induction de M. d'Estrées son père et autres ses parents et amis.
Enquise qu'elles ont esté les contraintes.
A dict que ce aurait esté son commandement absolu ce qu'il voulait et cela se feist sur peine de lui désobéir, de sorte qu'elle fut forcée à sa volonté et qu'elle n'y a aucunement cousenty mesmes luy aurait dict et déclaré plusieurs fois que ce n'était pas sa volonté d'espouzer ledit s^ de Liencourt.
Enquise si le jour des nopces luy et elle n'auraient pas eu copulation ensemble.
A dict que non parce comme elle croit qu'il y a eu quelque coup ou autre mal qui l'aurait rendu impuissant et inhabile à rendre le debvoir du mariage jaçait qu'il s'y soit mis en effort et quelquefois encore du depuis durant le temps qu'ilz onl esté ensemble environ le temps de trois mois.
Enquise si elle ne s'en est pas plaint à quelques-uns de ses parents.
A dict que ouy, mais ce n'a esté que depuis peu de temps et ça scavoir est h sa tante M"'" Sourdis et à quelques-unes de ses cousines.
t)octJMENrs. 397
Enquise si elle persiste en la requeste par elle à nous présentée tendante à fin de déclaration. de nullité dudit mariajre et que ledit s' de Liencourt ne luy a de rien esté et n'a consommé le mariage.
A dict que ouy, et quelle y persiste sy a dit que ledit sieur luy aurait confessé à monsieur son père qu'il estait impuissant à cause d'une chute de cheval.
De plus enquise a dict aussi quelle n'a eu aucune querelle ny contestation audit sieur de Liencourt et autant qu'ils ont esté ensemble, ont esté en paix et eust bien désiré qu'il eust esté tel qu'il est requis encore qu'elle ne l'ait pas aymé auparavant.
Enquise si elle scait et a entendu qu'il y ait quelque proximité de consanguinité ou affinité entre elle et ledit sieur de Liencourt.
A dict que feue M™" Anne Gouffier, femme en premières noces dudit s' de Liencourt estait issue de germain à elle qui parle, et qu'elle ne scavait auparavant avoir contracté ledit mariage avec ledit sieur de Liencourt.
Enquise s'il n'y a pas de collusion et intelligence avec ledit sieur son mary pour parvenir à l'annulation qu'elle prétend de ce mariage.
A dict que non et qu'elle n'y a jamais parlé.
A elle remonstré la grandeur du sacrement de mariage et qui est institué en l'Eglise lequel ne peut estre rompu et dissous des hommes quand il est une fois contracté et que pour autre aifection, elle ne peut désirer l'annullation d'icelluy estant quil demeure toujours en son entier et requise de dire la vérité en sa conscience de ce que dont nous l'avons interrogé.
A dict qu'elle a dict vérité et n'entend point avoir contracté et accomply le mariage avec ledit sieur de Liencourt pour les causes ci-dessus desduites, que sy ledit mariage estait selon l'intention de l'Eglise elle ne prétendrait la nullité comme elle fait et y persiste aprôs que luy avons fait relire mot après autres et a signé G. d'Estrées.
Signé : Gillet.