‹ Gabrielle de Rochechouart de Mortemart [microform]; étude historiqueChapitre 88 sur 138 · INTÉRIEURE DES COUVENTS DE SOX ORDRE · texte numérisé non relu

INTÉRIEURE DES COUVENTS DE SOX ORDRE

Saint-Germain, 8 février i6"5.

Sur la requête présentée au roi étant en son conseil par dame iMarie-Madeleine-Gabrielle de Rochechouart, abbesse, chef et f;énérale de l'Ordre et abbaye de Fontevrault, contenant que rinstitulion dudit Ordre étant notoire au royaume et en TÉglise, avec les privilèges et exemptions qui lui ont été données par diverses bulles des papes, confirmées par lettres patentes des rois prédécesseurs de Sa Majesté et par plusieurs arrêts de cours souveraines et reconnues régulières et canoniques par la Faculté de théologie de Paris, et approuvées par tous les évêques dans le diocèse de chacun desquels il y a monastère dudit Ordre, depuis plusieurs siècles, ainsi qu'il paroît par arrêt du conseil du 8 octobre 1641, rendu de l'avis de trois évêques, trois conseillers d'État et trois docteurs de Sorbonne, qui auroient approuvé lesdites bulles, lettres patentes et arrêts. Néanmoins lesquels évêques ont entrepris depuis peu de temps de ruiner peu à peu ces privilèges, et entre autres le sieur évèque de Saint-Flour, par deux articles contenus dans un règlement qu'il a fait dans son diocèse, du 28 avril 1071 . Il a révoqué le pouvoir qu'il dit avoir été donné à quelques prêtres de son diocèse

* Arch. de l'Emp. Mss. Arrêts de 167:2. E. 1760, fol. 57.

DISCIPLINE DES COUVENTS DE LuUDHt DE FONTEVRAULT. 275

d'absoudre, communier, dire la messe et reanoir dans leurs églises toutes religieuses, même exemptes, qui seroient sorties de leurs couvents sous la licence de leurs supérieurs ou supérieures exempts de sa juridiction, sans sa permission, à peine d'exconnnunication desdites religieuses ainsi sorties, même de celles lesquelles, n'étant de son diocèse, y passeroient sans avoir sa licence; laquelle peine s'étendroit sur ceux qui leur donneroient retraite et les accompagneroient, de quelque qualité qu'ils fussent, et enjoint aux curés de lui en donner avis.

Par le deuxième article, il défend à tous curés et confesseurs, sous peine de suspension, d'absoudre de l'excommunication encourue ipso facto par toutes personnes ecclésiastiques et séculières qui entreront ou permettront d'entrer dans un couvent de religieuses, sans son congé par écrit.

Et comme ladite dame supérieure en a eu connoissance et que les monastères dEstel, La Mothe-Canillac, et Saint-Joseph de Brioude dudit ordre de Fontevrault sont situés dans le diocèse de Saint- Flour, elle en a écrit audit évèque de Saint-Flour, auquel elle a fait connoître le droit dudit Ordre. Et néanmoins, par sa lettre du 15 octobre dernier, il a déclaré vouloir, en son égard, persister en l'exécution vie ^^on ordonnance sur lesdits deux articles, comme à l'égard de tous les autres sans exce|)tion; et comme lesdits privilèges sont constants et que les supérieurs dudit Ordre ont toujours donné l'une et l'autre permission aux religieuses de sortir pour cause légitime et aux particuliers d'entrer au dedans des monastères dans les cas nécessaires, ladite dame abbesse a recours à Sa Majesté à ce qu'il lui plaise, ayant égard aux bullt s des papes, aux lettres })atentes des rois prédécesseurs de Sa Majesté, et aux arrêts du conseil et du parlement, sans s'arrêter auxdits deux articles des ordonnances dudit évèque de Saint-Flour, du 28 avril 1071, à l'égard dudit ordre de Fontevrault, maintenir et garder les monastères dudit Ordre en la possession et jouissance de tous leurs privilèges et exemptions, et particulièrement ladite dame abbesse, chef et générale dudit Ordre et ses vicaires, ensemble les supérieurs, chacun en son droit soi suivant la réule et les statuts, du pouvoir de donner les permissions des sorties pour causes légitimes et d'entrer dans lesdits monastères aux cas nécessaires, avec défenses de les y troubler.

Vu ladite requête, signée Vins, copie de l'arrêt dudit conseil du

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8 octobre 1G41, l'ordonnance du sieur évoque de Saint-Flour, du 28 avril 1071, la missive dudit évoque du 13 octobre dernier et autres pièces, et ouï le rapport du sieur Daligre, conseiller ordinaire du roi en ses conseils, directeur de ses finances, commissaire à ce député, et tout considéré :

Le roi étant en son conseil a renvoyé et renvoie ladite requête au Grand Conseil pour y être l'ait droit ainsi qu'il appartiendra.

Cependant Sa Majesté a ordonné et ordonne, sans s'arrêter aux deux articles du règlement dudit évèque de Saint-Flour, du 28 avril dernier, en ce qui re^^irde ledit Ordre de Fontevrault, que ladite dame abbesse, ensemble les monastères dudit Ordre, jouissent de leurs privilèges concernant la sortie des religieuses de leurs monastères et l'entrée des particuliers au dedans d'iceux, comme ils auroient pu faire avant ledit règlement. Fait Sa Majesté défense audit évèque et tous autres de les y troubler jusqu'à ce qu'autrement par ledit Grand Conseil, parties ouïes, en ait été ordonné.

Signé: Daligre. Colbert. Villeroy. Sêve*.

* Peu de mois après, des lettres patentes rendues par la reine Marie-Thérèse, en l'absence de Louis XIV, confirmaient les anciens privilèges de Fontevrault.

« Saint-Germain en Laye, juin 1672.

« A la supplication de Marie-Madeleine-Gabri(^lle de Rochechouart, abbesse, chef et principale de l'abbaye et Ordre de Fontevrault, nous plait que... les religieuses et leurs olTiciers, serviteurs, domestiques et fermiers, demeurant actuellement et sans fraude dans l'abbaye et bourg de Fontevrault, soient francs de toutes tailles, chevauchées, péages, traites foraines, prévôtés de Bretafjne et autres provinces, droits d'entrée et sortie de France, et de tous devoirs, tant par eau que par terre, nontenages, servitudes de guet, gardes de villes et châteaux, ensemble de toute coutume et service terrien, de quelque nature qu'il soit, sans aucune exception, en pays, terres et seigneuries de notre obéissance. Comme aussi, que ladite abbaye, prieurés et membres qui en dépendent soient exempts de bailler aveux et déclarations, et de faire les foi et hommage quand le cas y échoit, de payer aucuns rachats ou sous-rachats, à nous ou aux seigneurs qui tiennent ou relèvent de nous. Qu'en outre, ladite abbaye soit déchargée, ainsi qu'elle a été de tout temps, des décimes tant ordinaires qu'extraordinaires, dons gratuits et subventions, et lui soit continué le pouvoir de tirer tous les ans de leurs saline d'Ardillon et de Beauvoir-sur-Mer le nombre de huit muids de sel mesure de Paris, et un poinçon de sel blanc, pour les entonner dans des pipes et futailles, afin d'être conduits par eau depuis lesdits Ardillou et Deauvoir par mer jusques à Nantes, et de ISantes par la rivière de Loire jusques à Montsoreau, et de là, par charroi, en ladite abbaye de Fontevrault, francs et quittes de toutes gabelles, impôts, etc...,— Makie-Tiîrèse. — l*uÉLippEALx.»(Arch. de l'Empire, L. 1,019.)

Pièce n" III.

LETTRE ClBCl LAIRE DE L'ABBESSE DE FONTEVRAULT

AUX COUVENTS DE l' ORDRE *.

2 juin 1687.

Chères filles et bien-aimées religieuses, c'est bien moins pour satisfaire à la coutume qu'au désir sincère que nous avons de votre perfection, que nous entreprenons, avec l'aide de Dieu, et après avoir entendu notre conseil, de vous représenter ici les défauts que le relâchement a pu introduire dans vos maisons, et de vous marquer les moyens que nous jugeons les plus propres pour faire revivre parmi vous Tesprit de notre sainte règle; ce qui doit être runi(jue but de toutes les exhortations des supérieurs, aussi bien que le seul emploi légitime de l'autorité qui leur a été confiée.

Dieu nous est témoin que nous ne cherchons pas à user sans besoin de œtte autorité, et que nous sommes fort éloignée de vouloir appesantir le joug dont vous vous êtes chargées volontairement pour suivre Jésus-Christ. Aussi osons-nous assurer qu'en examinant soigneusement toutes les ordonnances qui vous viennent de notre part, vous n'y trouverez aucune loi nouvelle, mais seulement des éclaircissements de celles auxfjuelles vous vous êtes soumises par votre profession.

I. Nous savons, et c'est notre plus grande joie et notre plus grande gloire devant Dieu, qu'il y a plusieurs de nos monastères qui ont une

liibl. imp., Imprimés, 3,133.

Al'PENDICE.

si sainte habitude d'observer la rèfrle, qu'ils n'ont besoin d'aucune rrfornie; mais, en môme temps, nous sommes convaincue avec douleur que plusieurs autres lieux de notre dépendance ne vivent pas dans la même exactitude. >'ous prions Dieu que ce que nous allons prescrire à ceux-ci ne tourne point à leur condamnation, et, qu'au contraire, ils en tirent toute l'utilité que nous voulons nous en promettre. Et, pour les communautés bien réglées, au lieu de se formaliser de recevoir des ordonnances qu'elles observent déjà, nous les conjurons de considérer quen les faisant générales, nous sommes obligée de dire des choses convenables au plus grand nombre; cesditcs communautés seroient bien à plaindre si elles diminuoient le mérite de leur régularité par une espèce d'orgueil, dont le murmure que nous essayons de prévenir seroit une marque infaillible.

II. Nous vous déchargeons de lire nos ordonnances précédentes, et à ce dessein nous allons recueillir ici tous les articles que nous y avons trouvés essentiels ; à quoi nous en ajouterons un jietit nombre de nouveaux, suivant les lumières qui nous sont venues pendant ces trois dernières années. Le soin que nous prenons de faciliter l'obligation indispensable où vous êtes de lire nos ordonnances, vous rendra

nexcusables si vous retombez à cet égard dans vos négligences ordinaires, que nous sommes aussi très-résolue de ne plus tolérer. >'ous comprenons dans lesditcs ordonnances notre dernière lettre circulaire', que nous vous ordonnons de lire avec la même exactitude, et que pour cela nous joignons ici, tant nous avons à cœur de l'autoriser et maintenir, comme très-utile à tout l'Ordre; quoique la censure que quelques personnes animées d'un zèle tout au moins un peu suspect se donnent la liberté de faire de cette même lettre, nous réponde qu'elle n'est pas en danger d'être ignorée, ni oubliée de longtemps.

III. Vous partagerez ces lectures avec celle de notre sainte règle et des ordonnances de vos vicaires dans vos chapitres, que vous devez tenir au moins une fois la semaine, si vous ne pouvez satisfaire aux trois fois que la règle [)rescril. Il n'est point nécessaire que les mères prieures y fassent toujours des exhortations; les lectures ci-dessus marquées y suppléeront suflisamment , lesquelles étant jointes aux prières accoutumées, rendront toujours cette pratique très-utile. Celle de tenir la communauté l'est aussi beaucoup : nous vous recommandons d'y être aussi exactes que notre sainte règle l'ordonne.

IV. La révérence au service divin ne devroit pas, ce semble, être recommandée à des épouses de Jésus-Christ : et vous comprenez assez quelle confusion ce seroit pour vous et pour nous qu'il y eût quelquesuns de nos monastères où les églises retentissent aussi souverît de paroles inutiles, et quelquefois injurieu.<;es, que des louanges de Dieu; il ne faut que dire simplement ce désordre pour en exprimer toute l'horreur, et pour faire juger combien il mérite d'être puni.

La lettre du 6 février 1G8G que nous avons donnée sous le n* 45.

CIRCULAIRE AUX COUVENTS DE L'ORDRE

V. Quoique nous soyons persuadée de votre zèle à prier Dieu pour la conservation du roi , nous ne laissons pas de vous exhorter à chanter tous les jours, après VAgnus Dci de la messe, le verset, Domine, salvuin fac rtvjcm, etc.

VI. Vous chômerez la fête de la Visitation, et celle de notre Père saint Benoît, qui arrive au mois de mars. A l'égard des fêtes retranchées, nous croyons que vous pouvez vous conformer à l'usage des diocèses dans lesquels vos monastères se trouveront situés et jouir de la liberté de travailler ces jours-là, suivant la dispense qui en est accordée (supposé qu'elle le soit dans les lieux où vous demeurez), pourvu que le temps que vous y emploierez ne vous fasse perdre aucune des heures d'office, de lecture spirituelle et de méditation, qui sont encore plus indispensables les jours de fêles que les autres.

VII. Dans les lieux où l'on ne peut avoir de sermon, on s'assemblera au chapitre ou dans la chambre de communauté, tous les dimanches de l'avent et du carême et les principales fêtes de l'année, et l'on fera une lectiu'e spirituelle au choix de la mère prieure, depuis deux heures jusques à trois, touchant l'évangile ou le mystère du jour. Les religieuses, qui, dans les retraites spirituelles, se dispensent de l'assistance au chœur pour vaquer à quelque dévotion particulière, sont dignes du reproche que Notre-Seigneur faisoit aux Pharisiens, sur ce qu'ils négligeoient les commandements, pour s'attacher à leurs traditions.

VIII. Comme les lettres mortuaires sont souvent retardées et peuvent arriver dans des temps où il vous seroit difficile de faire les services, nous avons jugé à propos qu'il s'en fît un par semaine pour les personnes de l'Ordre que Dieu appelle à lui. Il ne doit pas être libre aux mères chantres de multiplier ou de diminuer ces services à leur dévotion, non plus qu'aux mères prieures d'ajouter aucuns suffrages, ni prières publiques à celles qui sont d'obligation.

IX. Nous désapprouvons et défendons la mauvaise coutume introduite dans plusieurs maisons de faire venir des religieux et des prêtres étrangers pour faire des services pour les défunts; cette apparence de piété est très-préjudiciable aux vivants, et ne peut pas être plus utile aux morts que le seront es prières de ces mêmes religieux ou ecclésiastiques dans leurs propres maisons, où il est aisé de leur faire tenir l'argt nt destiné à cet usage. On s'en tiendra, à l'égard des enterrements, à ce qui est marqué dans notre sainte règle.

X. .\yant souvent expliqué tous les inconvénients qui naissent de la multitude de contésseurs et de directeurs externes (c'est-à-dire qui ne sont pas de l'Ordre) , nous ordonnons que les confessions se fassent conformément à notre sainte règle et au sacré concile de Trente. Nous ne prétendons pas pour cela ôter aux mères prieures la liberté d'accorder des extraordinaires, dans les besoins quelles reconnoîtront véritables et exempts de libertinage ou de quelque autre abus que ce puisse être. Pour être assuré de la capacité et bonnes mœurs desdits

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ri\)

extraordinaires, il est à propos de n'en point admettre qui ne soient approuvés dans le diocèse. Les mères prieures répondront à Dieu de l'usage qu'elles feront de ce pouvoir, lequel nous déclarons ne leur être point donné, quand il s'agira des cas réservés au pape, qui de droit sont dévolus à nos vicaires, vos visiteurs, ou de ceux que nos dits vicaires pourront se réserver.

XI. Nous entendons qu'il y ait toutes les nuits une lampe allumée dans chaque dortoir; cette précaution prévient plusieurs accidents fâcheux, et on ne peut la négliger sans une espèce d'inhumanité.

XII. Vous êtes suffisamment instruites que vous ne devez faire aucune brigue dans vos élections; mais nous vous avertissons que nous avons recommandé à nos commissaires de ne les pas recevoir, lorsque c es mêmes brigues seront manifestes, ou qu'il s'y commettra quelque a ulre irrégularité de môme conséquence , visiblement contraire aux canons.

XIII. Les maîtresses des novices seront seules chargées de la conduite des novices et des postulantes, sous l'autorité de la mère prieure ; les parentes et amies desdites novices n'y ont aucun droit, et nous leur défendons de sen mêler en aucune manière.

XIV. Nous trouvons les coiffures mondaines aussi bien que les habits riches et éclatants peu convenables à l'état des postulantes : que les séculières qui sont chez vous, ne tombent donc point dans ce défaut. Par là, vous les instruirez à la modestie et à la simplicité chrétienne; vous leur ôterez les petites jalousies auxquelles l'amour de la parure si naturel à cet âge fournit de fréquentes occasions ; et eniin vous soulagerez les parents d'une dépense qu'ils font apparemment avec quelque regret pour des filles qui sont cachées dans des cloîtres. Vous ne recevrez, ni ne garderez point de pensionnaires sans notre permission, et jamais au-dessus de l'âge de quatorze ans. Lorsque lesdifes pensionnaires seront dans un nombre assez considérable, nous jugerions fort à propos qu'elles eussent des chambres et des maîtresses séparées de celles des novices : on ne doit point les laisser sortir que lorsque les parents les redemandent pour toujours.

XV. Vous appellerez mères toutes celles qui ont cinq ans de profession au-dessus de vous.

XVI. Nous ordonnons que vos sœurs laios portent exactement la ceinture liée par-dessus leurs habits ; qu'elles appellent mères toutes les religieuses de chœur, sans aucune exception, et qu'en cas qu'elles s'opiniâtrent à ne le pas faire, elles soient punies, ou renvoyées, si elles sont encore novices, montrant bien par cette résistance un orgueil à quoi nous expérimentons que les professes d'entre elles sont aussi sujettes qu'elles en devroient être éloignées par leur état. Dans les lieux où, à raison du petit nombre desdites sœurs laies,.on est obligé d'avoir des servantes séculières, avec permission seulement de nous, ou de nos vicaires, on ne souffrira point que lesdites servantes sortcnl

du monastère, que lorsqu'elles demanderont leur congé pour ny plus revenir.

XVII. Vous ne donnerez communication de nos ordonnances auxdiles sœurs laies que touchant les articles qui peuvent avoir rapport à elles.

XVIII. Le guichet de la grille du chœur se fermera à deux clefs, lesquelles seront gardées ainsi que celles des portes de clôture. Les mères portières n'ouvriront jamais lesdites portes sans être deux ensemble, et ne les laisseront ouvertes que pour la pure nécessité, sans y faire ni y souflrir, sous quelque prétexte que ce soit, aucune conversation, ni que les religieuses y viennent embrasser leurs parents , ce que nous avons appris qui avoit causé quelquefois des entrées illégitimes.

XIX. Vous abolirez tous les guichets de vos parloirs, et vous substituerez de petits tours à la place dans les lieux où ils se trouveront nécessaires.

XX. Nous ordonnons que toutes les grilles soient de fer, et que toutes les ouvertures en soient assez petites pour qu'au moins la main n'y puisse passer.

XXI. Les volets des parloirs ne s'ouvriront que pour les proches parents, et pour les personnes d'une qualité distinguée. ISi l'on accorde cette gfràce pour de moindres sujets, il faut que l'on soit pour le moins trois ensemble du côté du dedans,

XXII. Les portes des parloirs seront fermées en hiver à sept heures du soir et en été à huit au plus tard, et en faveur seulement des proches parents, lorsque leurs visites devront être courtes. On ne se tiendra point auxdits parloirs pendant l'Office divin, principalement les fêtes et dimanches : on sait bien qu'il est défendu d'y aller sans la permission de la mère prieure, qu'elle en doit garder les clefs soigneusement, et ne pas souffrir qu'on y fasse de repas. Quant aux portes de clôture, elles seront toujours fermées, et s'ouvriront selon que la règle le prescrit, à moins de quelque nécessité indispensable. Les mères prieures doivent avoir là-dessus une vigilance et une fermeté à l'épreuve de toutes sortes d'artifices et de sollicitations. Nous savons qu'il y en a beaucoup qui manquent à ce devoir essentiel, et à qui Dieu demandera un compte rigoureux des fautes et des scandales dont ce désordre peut être la source. Pour ne pas partager avec elles une condamnation si juste, nous prétendons les veiller de près sur cet article, tant par nous-même, que par nos vicaires, et ne leur point pardonner, en casr qu'elles soient assez malheureuses pour ne pas s'acquitter de leur devoir à cet égard.

XXIII. Nous avons vu plusieurs personnes religieuses et séculières scandalisées du style libre et peu modeste dont la plupart des jeunes filles usent dans leurs lettres. Si les mères prieures les voyoient, comme notre sainte règle les y oblige, ce désordre seroit arrêté. Nous

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charg^eons lesdites mères prieures d'ôtre exactes là-dessus, ;« moins que les lettres ne s'adressent aux parents très-proches.

XXIV. Nous gémissons tons les jours d'apprendre qu'il y a plusieurs de nos maisons, quelques-unes môme dont les revenus sont considérables, où les infirmes ne sont pas secourues, et où les choses nécessaires pour l'entretien ne sont pas fournies suffisamment, ce qui pourroit donner un prétexte spécieux aux particulières de vivre avec propriété, d'entretenir plusieurs commerces au dehors, et de faire bien souvent des bassesses indignes de leur naissance et de leur profession. Ce que nous pouvons taire ici est de détester ce désordre en général, sans pouvoir descendre dans les moyens d'y l'omédier, qui dépendent de plusieurs discussions, où l'inspection des lieux est encore nécessaire. Ce détail regarde nos vicaires, que nous chargeons de s'y appliquer infatigablement, vous conjurant, chères tilles, de leur faciliter ce travail, par des dispositions conformes au désintéressement et à l'obéissance que vous avez vouée.

XXV. Nous ordonnons la simplicité et l'uniformité dans les habits.

XXVI. Excepté les malades et les infirmières, toutes les religieuses prendront leurs repas au réfectoire, et ne les feront jamais à heure indue. On se plaint de plusieurs endroits que les malades refusent, ou diffèrent longtemps de se ranger aux infirmeries, ce qui cause des irrégularités dans les dortoirs, et beaucoup d'incommodité à celles qui suivent les observances, ^ous défendons ce désordre aussi bien que les saignées et les repas dans les cellules.

XXVII. Nous approuvons fort l'usage de la table, appelée de Miséricorde, et nous serions bien aise, qu'elle fût établie dans tous nos couvents.

XXVIII. Nous ordonnons que tous les domestiques vicieux soient chassés, particulièrement les ivrognes. 11 ne faut pas avoir égard sur cela aux sollicitations des personnes qui les protègent. Il seroit honteux que dans des maisons consacrées à Dieu, on tolérât ces désordres qui ne sont pas soufferts par les personnes mômes les plus engagées dans le siècle.

XXIX. Il n'est pas moins interdit à des religieuses particulières de garder la clef des cassettes où est leur argent, et de savoir elles seules ce que lesdites cassettes contiennent, que de les laisser dans leurs chambres. Nous défendons absolument cet abus, comme un péché visible contre le vœu de pauvreté, qui est encore blessé notablement dans les présents considérables, dans la prétention d'hériter les unes des autres sous prétexte de parenté ou de quelque autre liaison, et dans les superfluités et curiosités, dont on ne voit que trop d exemples dans la plupart des monastères.

XXX. On n'abattra jamais de grands bois en quelque petite quantité que ce soit, sans une permission par écrit de nous ou de nos vicaires.

XXXI. Vous savez bien (jue vous ne devez taire ni aliénation , ni acquêt, ni emprunt, ni bâtiment un peu considérable, surtout ceux

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qui obligent à ouvrir la clôture, sans une permission expresse de nous ou de nos vicaires. Nous vous avertissons de ce devoir, parce que, tout connu qu'il est, on se donne quelquefois la liberté d'y manquer, ce que nous sommes fort résolue de ne pas tolérer à lavenir. comme nous avons eu la condescendance de le faire en quelques occasions.

XXXII. La troisième parente au degré défendu par notre sainte règle (dans lequel degré les petites-nièces et les cousines germaines ne sont point comprises) sera privée de voix active, à moins qu'une desdites parentes vînt ù mourir ou à sortir pour toujours de la maison.

XXXIII. Les parentes au degré défendu par la règle ne seront point ensemble dans les offices comptables, dont pareillement on doit les exclure lorsqu'une de leurs parentes au susdit degré sera prieure.

XXXIV. Les religieuses qui, à raison de leurs infirmités habituelles, ne peuvent coucher dans le dortoir, ne doivent point être mises, ni élues dans les offices.

XXXV. S'il arrive que quelqu'une soit élue prieure, étant dans la charge de dépositaire, elle n'attendra pas que le temps des offices [comptables] soit venu pour s'en démettre, ces deux charges étant entièrement incompatibles.

XXXVI. Les offices de dépositaire et de boursière s'exerceront conformément à ce que prescrit notre sainte règle; un usage contraire, quelque ancien qu'il puisse être, est une faute considérable, et non pas une excuse, ni une prescription.

XXXVII. Il est honteux et inutile de défendre l'infidélité dans l'administration des biens du monastère, soit en les appropriant à soimême, soit en les distribuant avec acception de personnes, puisque ces manquements sont dans le fond de véritables larcins, d autant plus criminels qu'ils s'attaquent à la religion. Nous déclarons donc seulement, que s'ils se commettent, nous ne ferons point de grâce à celles qui en seront reconnues coupables.

XXXVIII. Nous entendons que les mères officières écrivent ellesmêmes leui*s comptes avec simplicité, marquant ce qu'elles auront reçu et ce qu'elles auront dépensé, et spécifiant en détail et sans détour les choses à quoi la mise aura été appliquée. Nous entendons qu'en sortant des offices, elles se démettent entièrement de toutes les choses qui en sont dépendantes.

XXXIX. Nous avons recommandé expressément à nos vicaires de ne point recevoir les comptes des mères officières, s'ils ne les trouvent dressés en bonne forme.

XL. Lesdites mères officières les rendront tous les trois mois, sans manquer, à la mère prieure, et, avec cette précaution, les affaires se développeront plus clairement à nos vicaires pendant leurs visites; lesquels vicaires pourront ensuite nous en rendre un compte plus fidèle, aussi bien que vous donner à vous-mêmes des moyens plus utiles pour contribuer à la bonne économie de vos maisons.

XLl. Comme nous condamnons infiniment ceux d'entre nos religieux.

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qui scroicnt capables d'aimer l'arpent et les commodités superflues auxquelles ils ont renoncé par leur profession, nous trouvons aussi fort injuste que les mères officières aient la dureté de leur refuser les choses nécessaires, ou de les leur donner avec murmure et après les avoir fait longtemps attendre. Nous driendons cette conduite qui n'est ni charitable, ni bienséante, et qui est d'autant moins excusable que la plupart du temps cette épargne illégitime fait souffrir vos seuls confesseurs ordinaires et naturels, pendant que ceux qui ne sont point de l'Ordre oa des personnes séculières profitent de vos profusions, aux dépens du temporel, et quelquefois même du spirituel des monastères.

XLII. Les mères officières sont coupablesde l'indigence des monastères, lorsqu'elles ne mettent pas toute leur application à en dispenser le bien avec équité et économie, et lorsque, par des respects humains ou par négligence, elles ne font pas les poursuites nécessaires pour faire payer ce qui 'est dû aux maisons.

XLIII. Ce nous sera une grande facilité, dans la sollicitation de vos procès, si vous vous servez, autant qu'il sera possible, des mémos avocats el; procureurs qui travaillent pour notre abbaye. Nous allons ici vous les indiquer à cette intention : le sieur Lottier, avocat au conseil; le sieur Vaillant, avocat au grand conseil; le sieur Le Page, procureur au môme lieu, et le sieur Petitjean, procureur au parlement.

XLIV. Il faut que les mères dépositaires aient par devers elles un inventaire de tous les meubles et livres appartenant aux monastères, qui sont dans les chambres des pères confesseurs, et qu'aucune personne, ni lesdits confesseurs mômes, n'en détournent jamais aucune chose dans le temps de leur demeure, non plus que dans celui où ils sont transférés dHine maison à une autre.

XLV. Vous ne livrerez vos papiers et titres à qui que ce soit, et surtout aux séculiers, que le moins qu'il se pourra, et jamais sans tirer d'eux un récépissé, que vous garderez soigneusement jusqu'à ce que les pièces soient remises dans vos archives ; ce qui se doit faire tout aussitôt que les affaires pour lesquelles lesdits titres et papiers auront dû être produits le permettront.

XLVI. Vous tiendrez conseil tout au moins une fois le mois, auquel les mères discrètes assisteront aussi bien que vos pères confesseurs. C'est dans ces assemblées où toutes vos affaires doivent se régler, et nous désapprouvons fort qu'il s'en résolve aucune sans la participation de toutes ces personnes.

XLVII. Quand il a été ordonné de ne pas continuer les mères dépositaires plus de trois ans sans notre permission, on n'a pas prétendu fixer les communautés à laisser lesdites mères dépositaires tout ce temps-là en charge, supposé que leur conduite ne fût pas bonne. On nous a proposé de certaines difficultés qui nous ont fait connoître que nous devions nous expliquer sur ce sujet. Il n'y pas non plus d'obligation aux communautés de perpétuer dans les mômes personnes les

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offices de discrétion; les particulières qui ont cette prétention ne nous paroisserit nullement fondées.

XLVill. Toutes les fois que vous nous demanderez des octrois ou des obédiences, souvenez-vous de marquer cxaciement les noms et surnoms des personnes proposées.

XLIX. On se souviendra de ne jamais adresser de lettres à nos religieuses des Filles-Dieu, lorsqu'elles ne seront pas pour ellcs-mômes, sans leur en payer le port. Nosdites religieuses des Filles-Dieu ont déjà fait là-dessus plusieurs avances aussi injustes qu'elles leur sont incommodes.

L. C'est faire des fautes contre la clôture et contre la bienséance de faire le vin, d'avoir des pressoirs et des boucheries dans l'intérieur des monastères. Nous défendons ce désordre, lequel heureusejnent ne peut être reproché qu'à un très-petit nombre de nos maisons.

LI. Nous sommes scandalisée de voir la plupart des religieuses ignorer ou négliger si fort les principes du christianisme, qu'elles ne font nulle difficulté de médire et de calomnier, môme devant les séculiers, des personnes de leur Ordre, et plus souvent que tout autre, dos prêtres et des confesseurs, ce qu'elles font dans leurs conversations et leurs lettres trop fréquentes et très-peu mesurées. Il est inutile de dire que nous défendons ce que toutes les lois divines et hum;iines condamnent; nous déclarons seulement que lorsque cette sorte de faute viendra à notre connois.sance, nou^ prétendons la punir en toute rigueur, et nous engageons nos vicaires à en user de même.

LU. Les longs entretiens avec les pères confesseurs, tant réguliers que séculiers, ordinaires qu'extraordinaires, surtout quand ils sont jeunes, ne seront nullement soufferts, si ce n'est à leurs confessionnaux, dont la grille doit être couverte d'une toile épaisse et bien clouée. Nous chargeons la conscience des mères prieures et celle de nos vicaires de veiller sur cet article, qui est très-important; les mômes pères confesseurs ne se tiendront jamais aux parloirs avec les volets ouverts, si la compagnie du dedans n'est composée au moins de trois personnes.

LUI. Nous souffrons avec peine l'usage de donner des pensions aux pères confesseurs pour leur entretien, et nous louons les mêmes confesseurs et les monastères qui évitent ce relâchement ; mais dans les lieux où il ne peut s'abolir sans on introduire quelque autre plus pernicieux, nous tolérons lesdites pensions, pourvu qu'elles n'excèdent pas la somme de quatre-vingts livres, étant persuadée que, dans les provinces éloignées de Paris, vingt écus même suffîroient. Nous chargeons nos vicaires de ne point flatter en cela la cupidité de leurs frères et de faire réflexion «piil y va de leur honneur , aussi bien que de leur conscience, que les religieux de l'Ordre ne soient pas regardés dans le monde comme des gens intéressés.

LIV. Nos mêmes vicaires n'auront pareillement aucune tolérance touchant les chevaux des pères confesseurs, et les communautés ne '

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nourriront point lesdits chevaux. Elles apporteront par là un remède plus sûr et plus légilime à ce désordre qu'elles ne font par des plaintes et des médisances également inutiles et criminelles; mais aussi elles auront un ou deux chevaux qui appartiendront à la maison et qui ne seront point refusés aux pères confesseurs pour les voyages nécessaires, ou même pour quelques promenades, pourvu qu'elles soient rares et réglées : ces voyages et ces promenades ne se feront qu'avec l'agrément des mères prieures. Il n'est pas nécessaire d'expliquer que cette défense touchant les chevaux ne regarde pas nos vicaires, qui ne peuvent guère se passer d'en avoir jusqu'à deux. On en peut aussi tolérer un aux curés, qui ont une paroisse étendue. Les autres religieux ne doivent point prétendre de privilège là-dessus s'ils ne peuvent produire une permission signée de nous. Après une déclaration si formelle, ce sera la faute des maisons qui souffriront quelque charge à cet égard ; et les pères confesseurs ne seroient plus guère en droit de prêcher l'ohéissance et la pauvreté s'ils étoient assez malheureux pour donner un mauvais exemple de l'une et de l'autre , en préférant la vanité et la foible salisfaction d'avoir des chevaux en propre, à l'intérêt de leur conscience et de la réputation sans laquelle ils ne peuvent réussir à "conduire les âmes, ainsi qu'ils y sont destinés par leur état.

LV. Les seconds confesseurs doivent se souvenir que la règle les soumet à leurs anciens, et ces derniers, en usant de cette supériorité avec beaucoup d'honnêteté et de douceur, doivent veiller soigneusement sur la conduite de leurs coadjuteurs, les instruisant surtout par leurs exemples, et avertissant avec sincérité et sans passion les seuls supérieurs des fautes de leursdits coadjuteurs, lorsqu'ils n'auront pu les corriger par des avis secrets et charitables. Nous entendons que lesdits premiers confesseurs aient la même inspection sur les chapelains, et que ces derniers ne présument de faire aucune entrée, ni de se tenir aux parloirs, que conformément aux ordres que nous donnons à régîuxl de nos religieux et de toute sorte de confesseurs, dans notre lettre-circulaire. Us n'entreront point pour accompagner les médecins et chirurgiens.

LVL Lesdits pères confesseurs diront les messes par semaine; l'ancien chantera toujours celles de première et de seconde classe, auxquelles le coadjuteur doit faire sans difficulté la fonction de diacre.

LVH. Les anciens pères confesseurs ne se dispenseront point de partager ainsi les charges avec leur coadjuteur, à moins qu'ils n'aient cinquante ans passés, qu'ils ne soient visiblement infirmes, ou qu'ils ne soient du nombr>^ de nos vicaires présents ou antiques. Nous ordonnons aux monastères qui n'ont point de religieux de l'Ordre d'en faire venir, s'il se peut, quelqu'un du voisinage, pour assister de notre part aux prises d'habits et aux profes.sions.

LVIU. I»ans les maisons où il y a deux confesseurs, l'ancien sera chargé de la direction des novices et de celle des jeunes professes,

CIRCL'LAIUE AUX COUVENTS DE L'OUDIIE.

surfout pour les retraites. Les confesseurs de quelque Ordre que ce soit, auxquels on est obligé de donner l'entrée pour assister les malades, doivent être toujours accompagnés, même dans les chambres d'infirmerie, en sorte que, conformément à notre sainte règle , on ne les perde pas de vue, quoique l'on ait soin de s'éloigner assez pour n'être pas à portée de les entendre.

LIX. Comme nous avons recommandé expressément à nos vicaire*^ de ne point tolérer la mauvaise conduite des pères confesseurs, de confisquer leurs chevaux s'ils leur en trouvent illégitimement, de détruire les bâtiments et ajustements trop mondains qu'ils auroient pu s'approprier dans les maisons, de les punir pour i.i chasse s'ils s'en trouvent coupables, et, en un mot, de renvoyer ici ceux d'entre eux qu'ils trouveront incorrigibles ; nous espérons que nosdits vicaires acquitteron fidèlement leur conscience à cet égard : et si une trop grande condescendance pour leurs frères étoit capable de les en détourner , nous sommes persuadée que nous en serions avertie. Après toutes les précautions que nous prenons pour que les pères confesseurs soutiennent la sainteté de leur état et qu'ils édifient les communautés, les religieuses seront plus coupables que jamais et indignef de tout pardon si elles continuent à les décrier et calomnier, conune elles ont fait souvent jusqu'ici, même parmi des personnes séculières.

L\. Nous pourrions nous plaindre légitimement du tort que l'on fait à nos secrétaires, et que l'on nous fait à nous-même, en soupçonnant quelquefois leur fidélité ; mais nous aimons mieux travailler à détruire un abus dont nous savons que feu Madame s'est ressentie aussi bien que nous, et que nous ne croyons guère moins ancien que l'Ordre. Nous avertissons donc les personnes qui se laissent tromper de bonne foi là-<iessus (car, pour celles qui agissent par malignité, nous sommes j)ersuadée que tout éclaircissement leur seroit inutile), nous les avertis.sons, dis-je, que nos secrétaires se conduisent dans leur emploi avec toute la probité que l'on peut exiger d'elles , et que l'on doit présumer que nous y connoissons, puisque nous les avons choisies, et que nous les gardons avec autant de satisfaction que de repos de conscience. Il est très-certain encore que nous nous sommes fait une loi, que nous observohs scrupuleusement, surtout depuis quelques années, de lire ou faire lire devant nous, d'un bout à l'autre, toutes les lettres aussi bien que les réponses qui passent par les mains de nosdites secrétaires, quand même ces lettres et réponses ne iraiteroient que de choses indilfc'jrentes ou de purs compliments. A l'égard des lettres secrètes, par quebpie personne qu'elles nous soient rendues, nous ne manquons jamais à les lire nous-même, à y répondre de notre main et à prendre jusqu'au soin de les cacheter. C'est une vérité constante que ces précautions s'observent également, soit que lesdites lettres s'adressent aux secrétaires ou à des personnes de traverse. Cependant on s'imagine ne se bien cacher que lorsqu'on ne prend pas les voies cojunmnes ; et les grands mystères, outre que la plupart du temps ils

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ne couvrent que des bagatelles, sont encore confiés à tant de gens, que quelquefois une partie de cette maison en est imbue , lors(iue nous nous faisons une affaire sérieuse et indispensable de les bien cacher. Quant à ce qui s'allègue que quelques religieux ou autres persoimes se vantent d'être instruits par nosdites secrétaires de tout ce qui nous est mandé, il est visible que c'est une finesse, dont lesdites [«ersonnes se servent pour intimider les gens qu'ils jugent capables de censurer leur conduite , et il n'est pas surprenant que l'on rencontre presque toujours à deviner ceux qui attirent les réprimandes, puisque les sentiments ne se déclarent que trop parmi vous, surtout ceux de haine et d'amitié, et plus à l'égard des confesseurs que des autres ; ce qui produit cette monstrueuse diversité d'opinions sur leur sujet , qui nous jettent tous les jours dans de si fâcheux embarras.

Nous croyons que Dieu nous a fait la grâce de renfermer dans ces ordonnances toutes les explications dont les personnes peu ferventes et peu attentives à notre sainte règle pourroient avoir besoin; mais reeonnoissant que le plus grand obstacle qu'il y ait à vaincre pour établir le bien n'est pas l'ignorance des devoirs, qui pour l'ordinaire sont très-connus, nous ne regardons l'application' que nous donnons à vous enseigner ces devoirs que comme une démarche facile, en comparaison de celle qui vous demeure en partage, qui est l'obéissance exacte à tous ces règlements. Nous vous la demandons avec d'autant plus d'ardeur, qu'outre l'intérêt que nous prenons à votre salut et à votre réputation, nous craignons naturellement d'user d'une sévérité, à laquelle cependant nous nous trouverions forcée, si malheureusement vous ne vous portiez pas de bon gré à vous régler sur les maximes que vous trouverez ici établies, qui sont celles mêmes du christianisme et de notre sainte règle.

Suivant le précepte et l'exemple de l'apôtre saint Paul, nous ne nous rebuterons point de vous exhorter sur des matières si importantes, soit que vous soyez bien ou mal disposées à nous écouter. Et où les discours se trouveront sans force et sans fruit, nous surmonterons notre pente naturelle à la douceur et à l'indulgence, en usant par nous-mème. et par nos vicaires des moyens que notre sainte règle nous fournit pour vaincre la résistance des personnes mal intentionnées ; c'est-à-dire que dans les besoins, les dépositions et les suspensions des mères prieures et oflicières, la défense de recevoir des novices, et les autres punitions seront mises en usage, plutôt que de tomber dans la tolérance malheureuse et

CIHCULAIUE AUX COUVENTS DE L'ORDRE

criminelle qui rend les supérieurs complices des fautes de leurs inférieurs.

Nous espérons, chères filles, que vous ne nous amènerez jamais à ces fâcheuses extrémités, et que vous recevrez les présentes ordonnances, avec une soumission proportionnée au zèle sincère qui nous les a fait dicter, et à la véritable tendresse que nous avons pour vous.

Lues et publiées dans notre assemblée générale tenue par nous dans notre grand parloir, en présence des discrètes et discrets de notre Ordre, le deuxième juin mille six cent quatre-vingt-sept.

M. M. Gabrielle de Rochechouart de Mortemart.

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