MEMOIRE
POUR MADAME l'aEBESSE DE FONTEVRAULT, TOUCHANT LES SORTIES DES RELI- GIEUSES ET l'examen des NOVICES DE SON ORDRE, CONTRE LES PRÉTENTIONS DE MM. LES ÉVÊQUES * .
Quelques-uns de MM. les évoques ont marqué si positivement leurs intentions à madame i'abbesse de Fontevrault sur les sorties des religieuses et Texamen des novices, qu'elle n'ose plus espérer qu'ils la laissent désonnais longtemps sans trouble à cet égard. Ain^i, elle croit être obligée de se joindre à M. Tabbé général de Cîteaux dans l'affaire qu'il a présentement sur ces deux mêmes points, afin de conserver à son Ordre une exemption légitime dont il a toujours joui depuis son établissement.
Le sujet de la contestation est que MM. les évêques prétendent :
l" Qu'aucune religieuse professe des monastères exempts situés dans leurs diocèses, même ceux qui sont en congrégation et en corps d'Ordre , ne peut sortir de sa clôture sans leur permission par écrit, outre celle des supérieurs réguliers ;
2" Que, dans ces mêmes monastères, aucune novice ne peut être admise à la profession, ((u'un mois auparavant elle n'ait été examinée par eux ou leurs grands vicaires.
* Arch. de l'Empire. Monuments ecclésiastiques. Couvents de femmes VUI carton L. 1019. '
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11 faut examiner quelles sont sur cela les régies de l'Église , les lois et l'usage reçu dans le royaume, et Ton verra qu'il en résulte un droit incontestable pour les privilégiés.
SORTIES DES REUGIEUSES.
Le pape Boniface VIII *, dans la constitution Peiiculoso (de statu regularium, in Vl°), ordonne que désormais toutes religieuses demeurent sous perpétuelle clôture, et qu'elles n'en puissent sortir, dans les cas de nécessité, sans la permission expresse de celui à qui il appartiendia : « Prxsenti constitutione... sancimus, universas et singiilas moniales... sub perpétua in suis monasterits debere de cctero permanere clausura : ita quod nulli... sit vel esse valeat, quacunque ratione vel causa (nisi forte tante, et tali morbo evidenler earum aliquam laborare comtaret, quod non posset cum aliis absque gravi perieulo, seu scandale, commorari) monasterio ipso deinceps egrediendi facultas... ac de illius ad quem perlinuerit speciali licentia, »
Pour déterminer cette expression ad quem pcrtinuerit, qui, pour être trop générale, sembleroit donner lieu à chacun de se l'attribuer, il faut poursuivre jusqu'au paragraphe dernier, où le pape commande l'exécution de sa décrétale et veut que l'on prenne soin de la clôture des religieuses. 11 y distingue si nettement la juridiction de MM. les évêques d'avec celle des supérieurs réguUers qu'il est impossible de les confondre.
11 la donne aux premiers sur les monastères de leurs diocèses qui leur sont soumis en conséquence de leur autorité ordinaire, et sur ceux qui dépendent de l'Église romaine, de l'autorité du Saint- Siège. Mais il s'adresse aux abbés et aux autres supérieurs des Ordres exempts, pour les monastères qui leur sont sujets : .< Episcopis universis... prxcipiendo mandamus, quatenus eerum quilibet in civilate ac diœcesi propria, in monasteriis monialium sibi ordinario jure subjectis, sua; in his vero qux ad romanam spectant Ecclesiam, Sedis apostoticœ aucleritalc : abbatcs vero et aliiexempii prxtali monasleriorum et Ordinum querumcumque, in monasteriis liujus modi sibi subjectis, de clausura convenienli,
* Euviron l'an 1300.
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et de ipsis monialibiis includendis, quam primiim commode poterunt, providere procurent, »
On reconnoît très-clairement dans ce texte les trois espèces de monastères* que tous les canonistes admettent; les uns, qui sont soumis àTautorité ordinaire de l'évêque diocésain, comme sont en ce temps-ci les Ursulines, les Filles de Sainte-Marie...; les autres, qui sont exempts et dépendants immédiatement du Saint-Siège, mais qui ne sont point en corps d'Ordre et qui n'ont point de supérieurs réguliers, comme quelques abbayes, les Hospitalières...; et enfin, la troisième espèce dont il s'agit présentement est de ceux qui sont exempts, immédiatement sujets au Saint-Siège et en corps de congrégation, ayant des généraux, des abbés et d'autres supérieurs réguliers auxquels ils sont sujets, comme Cîteaux,Fontevrault, etc.
Cette distinction devant avoir rapport à toutes les parties de la constitution, il faut conclure nécessairement que le pape n'assujettit que les religieuses de ces deux premières espèces de monastères à prendre, pour sortir, les permissions de MM. les évêques, et que, pour ceux de la troisième, le droit en apparlient aux abbés et aux supérieurs réguliers privativement à tous autres.
Les dernières paroles de la constitution marquent que les monastères exempts ne doivent point craindre que les Ordinaires des lieux acquièrent aucun pouvoir sur eux en autre chose ; elles ne peuvent pas faire la moindre dllficultè, puisqu'il est indubitable qu elles ne Tentendent que des monastères de la seconde espèce.
Le concile de Bâle * ordonne que cette constitution soit entièrement exécutée selon sa teneur, comme il paroît par ces termes de la session XY : €l]t codstitutio BonifacH Papx Vlll, quae incipit : Periculoso, édita super clausura monialium, omnino juxla ipsius lenorem, executioni demandetur. »
L'explication que Ton vient d'y donner est si naturelle et tellement conforme à l'esprit et aux intentions du pape et des Pères du concile qu'elle a été suivie dans l'usage commun du royaume, et en particulier dans l'Ordre de Fontevrault.
La règle de réformation ^ que l'on suit présentement, chapitre v,
* Distinction très-importante qui fait le nœud de la question. (Note du Mémoire.) « 1438.
allègue le chapitre Periculoso comme un engagement de faire le vœu de stabilité sous clôture ; par conséquent cette décrétale éteit parfaitemejit connue, et cependant , dans le chapitre suivant, qui est le sixième, intitulé : De non exeundo a clausura, on n'impose point aux religieuses d'avoir recours à MM. les évêques pour les permissions de sortir dans les cas marqués, mais seulement au supérieur, qui étoit le visiteur en ce temps-là, le pouvoir de madame l'îibbesse, chef de l'Ordre, ayant été suspendu à cet égard jusqu'à ce qu'elle eût embrassé la réforme, comme il est dit au chapitre Lxxii, intitulé : De iautorité de Vabbesse. Cette règle a été dressée par des commissaires du pape Sixte IV, dont l'un étoit archevêque de Bourges, et elle est revêtue de toute l'autorité que peuvent communiquer la personne des souverains pontifes et celle de nos rois, comme on le fera voir ci-après.
Le concile de Trente *, chapitre v, session XXV, renouvelant, sans aucune dérogation, la consiiiuixon Periculoso, enjoint aux évêques de procurer la clôture des monastères qui leur sont soumis, de leur autorité, et dans les autres, de celle du Saint-Siège ; et ne veut pas qu'il soit permis à aucune religieuse de sortir que pour cause légitime approuvée de l'évêque, nonobstant tous privilèges : « Nemini autem sanctimonialium liceat post professionem exire a monasterio^etiam ad brève tempus, quocunque praetextu, nisi ex aliqua légitima causa ab cpiscopo approbanda^ indultis quibuscunque et privilegiis nonobslantibus. »
On a rapporté ce texte entier, parce que c'est celui que MM. les évêques se croient le plus favorable. Cependant, pour peu qu'on y fasse attention, on reconnoîtra facilement qu'il ne l'est pas davantage que la constitution renouvelée.
Si les Pères du concile avoient voulu y déroger le moins du monde ou même l'interpréter, il auroit été nécessaire de le mar- (juer, et sans doute ils l'auroient fait. Ainsi, il paroit qu'on ne doit regarder ce qui est écrit dans ce chapitre que comme un extrait (le celui du pape Bonifiice, qu'on a seulement voulu rapporter en substance, et par conséquent sa disposition ne tombe précisément que sur les monastères de la première et de la seconde espèce, c'està-dire qui sont soumis à MM. les évêques, et qui sont tout simplement dépendants du Saint-Siège, et non pas sur ceux qui sont en
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congrégation et sous les supérieurs réguliers *. C'est si bien l'esprit du concile qu'il Vexprime en termes formels dans la suite de ce chapitre; car, après avoir aussi défendu les entrées dans les monastères, il est dit qu'autre que révêque ou le supérieur ne peut donner de permission dans les cas de nécessité : « Dare autcm tantum episcopusj vel sdperior, Ucentiam débet in casihus neccsmriis, neqiie alius ullo modo possit; » ce qui embrasse aussi bien les permissions de sortir pour les religieuses que celles d'entrer pour les autres personnes, puisqu'il se trouve immédiatement à la suite de l'un et de l'autre de ces articles et que le mot Ucentiam y a rapport également, rien ne le déterminant plutôt au dernier qu'au premier.
On ne sauroit donner un autre sens à ce chapitre qu'on ne fasse tomber les Pères du concile dans une contradiction manifeste, puisque, dans la même session, chapitre ix, en faisant la dislinclion fies monastères immédiatement sujets au Saint-Siège et de ceux qui sont gouvernés par des députés de chapitres généraux et d'autres réguliers, ils soumettent les uns à MM. les évoques comme délégués du Saint-Siège et laissent les autres entièrement sous la conduite et la garde de ces mêmes députés des chapitres et des autres supérieurs réguliers ; « Monasteria sanctimonialium Snnctœ Sedi Apostolicœ immédiate subjecta, etiam sub nomine cnpitulorum Sancti Pétri, vel Sancti Joannis, vel alias quomodocunque nuncupentiir, ab episcopis, tanquam dictse sedis delegatis, gubernenlur, nonobstantibus quibuscunque. Quae vero a deputatis in capitulis generalibus, vel ab aliis regularibus reguntur, sub eorum cura et custodia relinquantur. »
Et le chapitre xx, après avoir donné aux abbés chefs d'Ordre et aux autres supérieurs de ces mêmes Ordres non sujets à MM. les évêques le droit de visiter les monastères et prieurés de leur dépendance, conclut par ces paroles : « In cseteris omnibus praefntorum ordinum privilégia et facultates, qux ipsorumpersonas, loca, et ura concernunt, firma sint et illsesa. »
Seroit-il possible, après des expressions si positives, que la révocation des privilèges pour les sorties des religieuses portât sur les monastères qui sont en corps d'Ordre? Et les Pères du concile auroient-ils oublié, du v« chapitre au ix« et au xx" de la même
* Recours à la distinction des monastères en trois espèces.
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session , qu'ils confirmoienl pleinement , absolument et sans la moindre restriction des droits et des privilèges qu'un moment auparavant ils avoient révoqués pour les sorties des religieuses? Si ç'avoit été leur intention, ilauroit fallu nécessairement qu'ils eussent marqué cette exception, et, ne Payant pas fait, les droits des réguliers demeurent en leur entier à tous égards : « Firma et illaesa in omnibus. »
On ose avancer cette interprétation avec d'autant plus d'assurance qu'elle a été reçue dans ce royaume et que l'usage y a été conforme.
Tout le monde sait que le concile de Trente, par lui-même, n'a point d'autorité en France pour ce qui regarde la discipline et la police extérieure, étant contraire en plusieurs choses aux libertés de l'Église gallicane. Mais comme il contenoit aussi des règlements utiles, on voulut en profiter; celui pour les sorties des religieuses en fut un. Ft pour en ôler l'obscurité apparente qui auroit pu donner lieu à des contestations dont l'éclaircissement dépend, comme on l'a vu, des chapitres qui suivent, on jugea à propos d'en déterminer tout à coup la véritable intelligence. C'est ce que Ton fit dans l'assemblée de l'Église de France, à Melun, en l'an 1579, dont les actes portent : « Qu'aucune religieuse, après sa profession, ne puisse sortir de son monastère, même pour peu de temps, sous quelque prétexte que ce soit, sans quelque cause pressante et légitime, et cela par la permission par écrit de son supérieur. * — « ISulli sanctimonioliumliccat post professionem exire amonasterio, etiam ad brève tempus, quocunque prxlextu, nisi ex aliqua urgente et légitima causa, idque de suis superioris licentia in scriptis obtenta. »
C'est ce que fit aussi, la même année (1579), le roi Henri III, dans les édits communément appelés les États de Ulois, article 51 , où le règlement du concile est inséré en ces termes : « Admonestons les archevêques, évêques et autres supérieurs de religieuses de vaquer soigneusement à remettre et entretenir la clôture des religieuses... Et ne pourra aucune religieuse, après avoir fait profession, sortir de son monastère, pour quelque temps et sous quelque couleur que ce soit, si ce n'est pour cause légitime, qui soit approuvée de l'évêque ou supérieur, et ce, nonobstant toutes dispenses et privilèges au contraire. »
De quelque manière qu'on veuille prendre ces mots suples ou supérieur, soit pour une simple interprétation ou pour une mo-
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dification, il demeurera toujours pour constant que la disposition de ces édits est devenue le droit commun du royaume à cet égard, en vertu duquel les supérieurs réguliers exempts, et en particulier madame de Fontevrault, ont joui paisiblement du droit attaché à leurs charges pour les sorties des religieuses, sans le concours de MM. les évêques.
L'on s'en est si bien trouvé dans l'usage, que Ton n'a pas reçu en France plusieurs bulles données depuis par différents papes • au sujet des clôtures, et nos rois n ont point prêté leur autorité pour l'exécution des articles de quelques assemblées du clergé (jui n'y étoient pas conformes, comme ceux de 1G25.
Au contraire, lorsque, par des ordonnances particulières ou synodales, quelques-uns de MM. les évéques se sont voulu attribuer un droit qu'ils prétendent avec si peu de fondement, les tribunaux où l'on s'est pourvu, loin d'autoriser ces entreprises, ont pleinement maintenu les privilégiés.
En voici quelques exemples :
En 1671, M. révêque de Saint-Flour prétendit exécuter, à l'égard de quelques monastères de l'ordre de Fontevrault situés dans son diocèse, certaine ordonnance par laquelle, entre autres choses, il avoit, sous peine d'excommunication, révoqué les pouvoirs accordés à quelques prêtres de son diocèse d'administrer les sacrements à toutes les religieuses, même les exemptes, sorties de leurs couvents sans sa permission. Madame Tabbesse de Fontevrault, comme chef et générale de l'Ordre dont on attaquoit les privilèges, se pourvut au conseil d'État et y obtint arrêt le 7 mars 1G72*, par lequel le roi renvoya sa requête au Grand Conseil, pour y être fait droit, et ce pendant ordonna, sans s'arrêter au règlement de M. Vévêquc de Saint-Flour en ce qui regarde VOrdre de fontevrault, que ladite dame abhesse, ensemble les monastères dudit Ordre, jouiroient de leurs privilèges concernanL la sortie des religieuses de leurs monastères, et Ventrée des particuliers au dedans d'iceux, comme ils auroient pu faire avant ledit règlement; faisant Sa Majesté défenses audit sieur évêqiie de Saint-Flour et tous autres
* Pie V, Grégoire XV, Alexandre VIL
' Cet arrêt, que nous publions à l'Appendice, pirce n* 11, e>t daté de Saint- Germain, 7 février (et non 7 mars) 1072. Après ces mots : de les y troubler, on lit : jusqu'à ce qu'autrement par le dit Grand Conseil, parties ouies, en ait été ordonné.
de les y troubler^. M. l'évêque de Saint-Flour n'insista pas et l'affaire n'alla pas plus loin.
En 1078, feu M. l'évêque d'Âpt fit une ordonnance sur cette même prétention et la voulut exécuter à l'égard des religieuses de Sainte-Croix, Ordre de Cîteaux, dans la même ville d'Apt. Elles en appelèrent comme d'abus au Grand Conseil, mais il n'y fut pas poursuivi, les parties s'en étant rapportées à M. de Harlay, lors archevêque de Paris, qui, par sentence arbitrale, condamna M. l'évêque d'Apt. Celte sentence fut suivie d'une transaction, et enfin d'une révocation publique au prône de son église cathédrale.
11 est fort remarquable de voir un archevêque, zélé autant qu'on le peut être pour les droits de sa dignité, rendre un jugement si peu conforme aux principes dans lesquels sont presque tous MM. les évêques d'à présent. On en peut conclure que le droit des privilégiés est bien évident.
En 1695, feu M. l'évêque de Noyon, par une ordonnance expresse, défendit, sous peine d'excommunication, aux religieuses de l'abbaye de Diache, ordre de Cîteaux, située dans son diocèse, de sortir sans sa permission. Le Grand Conseil, par un arrêt solennel du 11 mars 1095, après douze audiences de plaidoirie, déclara cette ordonnance abusive et maintint M. l'abbé général de Cîteaux dans le droit et possession de donner seul aux religieuses de son Ordre les permissions de leur clôture dans les cas de droit.
Peu après, fut publié l'édit du mois d'avril 1095 concernant la juridiction ecclésiastique, dont voici l'article XIX : « Voulons que, suivant et en exécution des saints décrets et constitutions canoniques, aucunes religieuses ne puissent sortir des monastères exempts et non exempts, sous quelque prétexte que ce soit et pour quelque temps que ce puisse être, satis cause légitime et qui ait été jugée telle par V archevêque ou évêque diocésain qui en donnera la permission par écrit... sous les peines portées par lesdites constitutions canoniques et par nos ordonnances. »
Quoique, par cet article, l'intention du roi fût assez marquée par ces mots : suivant et en exécution des saints décrets et constitutions canoniques, et que, par conséquent, on ne dût y donner d'autre interprétation que celle de ces mêmes décrets et constitutions, c'est-à-dire, du chapitre Periculoso et du concile de
* Voir Vtlluiie historique, chap. iv, p. 49.
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Trente, dont la disposition ne tombe point snr les monastères en congrégation, comme on Ta fait voir, néanmoins, parce que cette interprétation dépend de la suite des textes de la constitution et du concile, qui ne sont point insérés dans ledit, MM. les évêques en prirent avantage et le regardèrent moins comme relatif aux saints décrets et constitutions canoniques que comme une loi expresse qui leur attribuoit un droit nouveau qu'ils souhaitoient depuis longtemps.
Cette prétention et toutes les autres qu'ils avoient conçues sur l'article XVIII du même édit*, qui commençoient à exciter quelques troubles, obligèrent Sa Majesté d'expliquer, par une déclaration du 20 mars 1696, si expressément son intention, qu'il ne restât plus aucun prétexte de dirficulté à cet égard, afin que le clergé séculier et régulier demeurant dans les bornes prescrites par les saints canons, concourent au service de Dieu et à l'édification de ses sujets dans la subordination et avec le respect qui est dû au caractère et à la dignité des archevêques et évèques, et que les réguliers jouissent aussi, sous la protection de Sa Majesté, des exemptions légitimes accordées à plusieurs ordres, congrégations et monastères particuliers. Après ce préambule. Sa Majesté déclare et ordonne que Tédit du mois d'avril 1695, et en particulier l'article XVIII d'icelui, soit exécuté, sans prt\judice des droits, privilèges et exemptions des monastères et de ceux qui sont sous des congrégations, qu'elle entend avoir lieu ainsi et en la manière qu'ils l'ont eu et dû avoir jusqu'à présent ^.
* Cet article portait que les évêques seraient tenus de veiller, dans l'étendue de leurs diocèses, à la conservation de la discipline régulière dans tous les monastères, exempts et non exempts, d'hommes et de femmes, où elle était observée, et à son rétablissement dans ceux où elle n'était pas en vigueur. A cet effet, ils pourraient, en exécution et suivant les saints décrets et constitutions canoniques, et sans préjudice des exemptions desdits monastères, en autres choser,, visiter en personne ceux dans lesquels les abbés, abbesses ou prieurs qui sont chefs d'Ordre, ne feraient pas leur résidence. S'ils y trouvaient quelque désordre louclrant la discipline régulière, la clôture des monastères des femmes, etc., ils y pourvoiraient pour ceux soumis à leur juridiction ordinaire, et à l'égard de ceux qui se prétendent exempts, ils ordonneraient à leurs supérieurs réguliers d'y pourvoir dans trois mois, ou même moins, et en cas de refus, ils donneraient eux-mêmes les ordres nécessaires. Enfin, en cas d'appel simple ou comme d'abus, les ordonnances des évêques seraient exécutées par provision. (Isambert. t. XX.)
* Voici les dispositions de la déclaration du 29 mars iG96 :
« Lorsque les archevêques ou évêques auront avis de quelque désordre de-
SORTIES DES REI-IGIEIISES
On ne peut rien de plus précis. Et cependant MM. les évèques ne laissent pas d'insister sur l'article MX, prétendant qu'il n'est point compris dans cette déclaration et qu'elle ne porte uniquement que sur l'article XVIII. Mais une telle objection se détruit d'elle-même, aussitôt qu'on veut se la former, puisque, même auparavant de parler de l'article XVIII, le roi comprend dans sa déclaration tout l'édit en général par ces mots : « Disons^ déclarons et ordonnons que notre édit du mois d'avril de Cannée 1695. » Après cela, vient l'article XVIII en ces termes : « Et, en particulier, tarticle XVIII d'icelui soit exécuté sans préjudice, etc. » Par conséquent, l'article XIX qui fait partie de l'édit est interprété en général. Et si le XVIII" l'est en particulier, c'est parce qu'il étoit bien plus considérable par le nombre et l'importance des points sur lesipiels il s'étendoit. Enfin, pourroit-on s'imaginer que le roi, qui a voulu déclarer son intention pour empêcher les troubles entre le clergé séculier et régulier, se soit contenté de retrancher ceux qui pouvoient naître de l'article XVIII, sans mettre ordre à ceux de l'article XIX? On ne croit pas que MM. les évèques aient de tels sentiments de sa justice.
On ose donc assurer que cette déclaration porte sur l'article XIX comme sur le XVIII ; et les arrêts que M. l'abbé général de Cîteaux vient d'obtenir, contre M. févêque d'Apt au parlement de Provence et au conseil d'État, en sont des preuves suffisantes.
On a rapporté ci-dessus la tentative que lit, en 1678, feu M. l'évêque d'Apt sur l'abbaye de Sainte-Croix, de l'Ordre de Cîteaux. Le peu de succès qu'elle eut, n'empêcha pas M. son successeur immédiat d'en faire une pareille, en 1697, voulant par une ordonnance synodiale assujettir les reli^neuses de cette abbaye, entre autres choses, à ne point sortir de leur cloître sans sa permission
dans aucun desdits monastères exempts de leur juridiction, nous voulons qu'ils avertissent paternellement les supérieurs réguliers d'y pourvoir dans six mois, et qu'à faute d'y donner ordre dans ledit temps, ils y pourvoiront eux-mêmes, ainsi qu'ils estimeront nécessaire, suivant les règles et instituts de chacun desdits Ordres et monastères; et qu'en casque le scandale soit si grand et le mal si pressant, qu'il y ait un besoin indispensable d'y apporter un remède plus prompt, lesdits archevêques et évêques pourront obliger lesdits supérieurs réguliers d'y pourvoir plus promptement.
«Voulons pareillement que les monastères ou demeures des supérieurs réguliers qui ont une juridiction légitime sur d'autres monastères et prieurés desdits Onlres, soient exempts de la visite desdils archevêques et évêques, ainsi que les abbés et abbesses qui sont chefs et généraux desdils Ordres.»
APPENDICE
SORTIES DES RELIGIEUSES
par écrit. Sur l'appel comme d'abus poursuivi au parlement de Provence, Tordonnance fut déclarée abusive et M. Tabbé de Cîteaux, général de l'Ordre, maintenu dans tous ses droits sur l'abbaye de Sainte-Croix, par un arrêt solennel du 9 avril lG9î).
M. l'évêque d'Âpt se pourvut au Conseil d'Ktat pour le faire casser; et Tun de ses plus forts moyens étoit que cet arrêt contrevenoit à Tarticle XIX de Tédit de 1695, prétendant que Tinlerprélation de 1696 n'y avoit point toucbé. Mais Sa Majesté l'ayant débouté de sa demande en cassation, par arrêt du 5 septembre 1 701 , il est évident que ce moyen n'est pas recevable. Par conséquent, l'arrêt du parlement de Provence est conforme à l'article XIX, ou en luimême, suivant les saints décrets et constitutions canoniques, (favorables, comme on Ta vu, aux privilégiés en congrégation) ou selon rinterprétation de 1696, ce qui revient au même. Ainsi, on peut dire que, quoique le roi n'ait prononcé que sur la cassation, il a en quelque façon par là jugé le fonds, puisque cet article XIX, entendu à la manière de MM. les évêques, étoit (au moins en ce royaume) l'unique texte autorisé qui pût donner couleur à leur prétention.
En effet, de quel fondement solide sauroient-ils l'appuyer, puisque les supérieurs réguliers ont pour eux la constitution Pericu^ losOy confirmée et renouvelée par les conciles de Bàle et de Trente, suivant l'interprétation naturelle reçue en France par le clergé assemblé à Melun, et devenue de droit commun par les édits solennels des .itnts de Blois, et par un usage constant, non interrompu, confirmé par des arrêts, auquel enfin l'article XIX de l'édit de 1695 rapporté à la déclaration de 1696 n'a donné aucune atteinte.
On est entré déjà dans le fait particulier pour Fontevrault, en rapportant la règle de sa réformation et l'arrêt du conseil d'État contre M. l'évêque de Saint-Flour ; mais on va montrer que le droit en question appartient avec toute justice à madame l'abbesse seule, puisque cet Ordre est exactement dans toutes les circonstances qu'exigent les canons et cette même déclaration de 1696, c'est-à-dire, qu'il est approuvé dans l'Église et dans l'État, exempt de la juridiction de MM. les évêques, qu'il est en congrégation, et enfin qu'il a joui et du jouir.
11 fut institué vers Tau 1101 ou 1102, par Robert d'Arbrissel, prédicateur apostolique, sur les confins du diocèse de Poitiers. Dés
Tan 1100, le pape Pascal II le prit sous la protection du Saint- Siège, à la prière de Pierre, évêque de Poitiers, qui avoit été exprès à Rome, par une bulle adressée à tous les fidèles d'Aquitaine, dont voici les termes : « Vcnerabilis siquidcm frater noster Petrus, Pictavensis episcopus, audientix nostrae suggressit Robertum, preshyterum magnx religionis virum inter cxtcra religionis studia, quitus indesinentcr insisUt, non parvam sanctimonialium concionem ad Dei servilium congregasse in loco qui dicitiir Fons-Ebraudi. — Bogavit etiam caritatem nostram, ut camdem sanctimonialium congregationem, cllocum ipsum apostolicx auctoritatis privilégia muniremus. Igilur, per dccrcti prxsenlis paginant statuimua, ut idem locus, et in eo permanens eongregatio semper sub apostolicx sedis protectione servetur... » Il fit encore depuis la même cliose, à la prière de Robert lui-même, par une bulle de l'an 1115, ajoutant une redevance annuelle au palais de Latran, pour marque plus particulière de protection et de liberté : « ... Ad indicium autem perceptx a romand ecclesiâ prolectionis ac liberlatis, duos Pictavensis monetx solidos quotannis Lateranensi palatio persolvelis. . . »
Calixte II, étant en Poitou, vint à Fontevrault (1119), à la persuasion de Guillaume, évêque de Poitiers, prit le monastère et ses dépendances sous la protection de Saint-Pierre, dédia lui-même l'église à l'iionneur de la Sainte Vierge, et le lendemain, en plein cbapitre, il confirma les préceptes qu'avoit donnés Robert d'Arbrissel, instituteur. « Calix'tus...cum per Pictavensem parochiani pro Ecclesix scrvitio transitum habcremus, vcnerabilis fratris nostriGuillelmi, Pictavensis cpiscopi, suggestione ad beatx Mariac FontiS'Ebraudi monastcrium declidovimus, ubi monaslici ordinis disciplinam vigerc per omnipotentis Dei misericordiam cognoscentesy locum ipsum cum omnibus ad eum pertinentibus beati Pétri decrevimus patrocinio confovere. Unde etiam nostris tanquam beati Pétri manibus in honore beatissimx et gloriosissimx Dei genitricis semperque Virginis Marix,oratorium dedicavimus... Sequenti sane die in capitulum venientes in pleniori tam fratrum quam sororum conventu, praecepta vcnerabilis mémorise PiOberti presbyteri de Arbrisscllo, et loci, et religionis institutoris, rata censuimus et illibata servari; illud omnimodis sancientes ut fidcles quique qui pro animarum suarum rcmedio, in Deij etecclesix vestrx scrvitio, vcl apud monastcrium vestrum , vcl in
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locis ad ipsum pertinenlibus persistera devoverint *, vel in futurum devoverint, in eodem bono persévèrent proposito ; etjuxta dispositionem et obedientiarn ipsius loci abbatissx, aut priorissarum qux per loca ad rtwnasteriuvi Fonlis-Ebraudi pertinentia disponuntur, ad honorent Dei sororibus fidelileret religiose deserviant, sicut a bonx memorix prxdicto Roberto nascitur institutum... » Cette bulle est de l'an lllîi.
Ce privilège de dépendance immédiate du Saint-Siège n'est pas borné à l'évêque diocésain de l'abbaye de Fontevraull ; on voit par une bulle d'Honoré III, qu'elle s'étend à tous les archevêques et évêques dans le diocèse desquels il y a des monastères de l'Ordre. Comme elle est très-considérable, on la rapportera presque toute. « Uonorius... venerabilibus fratribus archiepiscopis et cpiscopis in quorum diœcesibus monasteria et prioratus monastcrio Fontis- Ebraudi subjecta consistunt, salutem et apostolicam benedictionem. Quanto amplius esse debetis justitix zelatores, tanto magis vos debeat facere fraudem legi, etprxsertimin apostolicx sedis injiiriam et contemptum. Sane dilectx in Christo fitix.abbatissa et moniales conventus Fontis-Ebraudi, gravem nobis querimoniam obtulerunt, quod quidam veslrum et eorum officialesy cum in cas, et sui ordinis moniales et fralres nonpossent excommiinicalionis et interdicti proferre sentcntias, eoquod super hoc apostolicx sedis privilegiis sunt mimitx, ineos qui molunt in molendinis, vel coquunt in furnis earum et in suis operibus juvant eas, et ccnsus annuossibi reddunt ac ecclesias suas intrant, quique vendendo , seii emcndo, aut alias eis communicant, scntentias proférant memoratas, et sic apostolicorum privilegiornm, non vim et potcstatem, sed sola verba servantes, dicti ordinis moniales et fr aires quodammodo excommunicant, dum eis alios communicare non sinunt... iVolentes igitur hxc crebris ad nos clamoribus jam perlata, ulterius sub dissimulatione transire, vobis universis et singulisper apostolicascriptamandamus, qualenus hujusmodi sente ntias in fraudem privilegiorum nostrorum de cxtero non feratis, quia si super hoc ad nosdenuo clamor ascenderii,non poterimus conniventibus oculis pertransirc, quin promulgatores talium sententiarum
» Ces termes tout voir que Foiileviault étoit chef d'Ordre. (Note du Mémoire.)
SORTIES DES RELIGIEUSES
severitale débita castigemns. Datum Laterani, 12 Kal. Martii, ponti/icatus nostri anno nowo*... »
On pourroit encore produire un grand nombre de bulles, par lesquelles les papes, dans tous les temps, ont confirmé les privilèges et immunités de l'Ordre de Fontevrault ; mais cela mèneroit trop loin et ne prouveroit pas davantage.
On a vu ci-dessus que Calixte il avoit confirmé les statuts de Robert d'Arbrissel, instituteur. Ils furent observés pendant trèslongtemps avec la plus exacte ferveur ; mais enfin l'Ordre eut besoin d'être réformé, en sorte que l'an 1474, en vertu de commission de Sixte IV, M. Tarclievêque de Bourges, un abbé deSaint- Laumer de Blois, et un chanoine de l'église de Tours, rédigèrent une nouvelle règle, suivant l'esprit des anciennes, laquelle fut approuvée par le même pape en 1475, et est maintenant suivie universellement dans tout l'Ordre.
Voilà, du côté de l'autorité ecclésiastique, tout ce qu'on peut demander pour être exempt et approuvé. La puissance séculière a prêté son concours nécessaire pour l'exécution, toutes les fois qu'il en a été besoin, par des arrêts de différents tribunaux et par lettres patentes de nos rois, sous la protection particulière desquels on est en possession depuis six siècles.
On n'en rapportera de preuve que l'arrêt solennel du conseil d'État du 8 octobre 1G41, parce qu'il renferme tous les autres.
Le roi ayant été averti des troubles, procès et différends excités en l'Ordre de Fontevrault, nomma commissaires pour les examiner, trois évêques, trois conseillers d'État laïques et trois docteurs de Sorbonne , lesquels donnèrent leur avis, qui porte Qu'après avoir vu et mûrement considéré les règles, statuîs, bulles et anciens usages dudit Ordre, il leur est clairement apparu :
1** Qu'il est bien et dûment approuvé dès son institution par le Saint-Siège apostolique, du consentement des évêques et prélats, et approbation universelle de l'Église ;
2° Que, dès Tannée 1116, le Saint-Siège l'a pris sous sa protection particulière, ce qui a depuis continué de temps en temps...
Conformément à cet avis, le roi, comme protecteur, gardien et exécuteur des saints décrets et constitution apostolique , et coa-
CeUe année revient à ifU.
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servateur et défenseur des Ordres religieux de son royaume,
ordonna :
V Que la règle dudit Ordre de Fontevrault, confirmée par le pape Sixte IV, seroit gardée, observée et entretenue par tout ledit Ordre, selon sa forme et teneur, et ainsi qu'il en a été usé par le passé, sans qu'il puisse élre apporté ancun changement à l'observance d'icelle et aux usages et pratiques dudit Ordre...
2" Maintint et garda madame Tabbesse et les prieures et religieuses des couvents dudit Ordre, respectivement es droits, privilèges, et prérogatives à elles attribuées par ladite règle et par les autres bulles et induits du Saint-Siège, lettres patentes de Sa Majesté, et arrêts, tant du conseil d'État que des cours du parlement de Paris et Grand Conseil...
Cet arrêt et l'avis des commissaires furent enregistrés la même année, en vertu de lettres patentes au Grand Conseil, où l'Ordre a toutes les causes commises.
rontevrault est notoirement en congrégation et corps d'Ordre, dont madame Pabbesse est chef et générale, et sur lequel elle exerce pleine puissance et juridiction, aux termes de sa règle, chapitre lxxii; et en conséquence, elle assemble tous les trois ans dans son abbaye un chapitre général dans lequel elle lait dos règlements ou ordonnances générales, telles qu'elle estime nécessaires pour le maintien de sa régularité, qui sont envoyés dans tous les prieurés de sa dépendance. Elle établit de ses religieux en qualité de vicaires, pour, en son nom et sous son autorité, visiter lesdits prieurés, ne le pouvant faire ordinairement, à cause de son vœu de clôture ; mais quand elle se trouve sortie pour autre cause, elle use de son droit et visite elle-même. Elle confirme les prieures de ces mêmes prieurés, lorsqu'elles ont été canoiiiquement élues, et, à défaut, elle en commet de son autorité. Elle donne seule les permissions de sortir, transfère les religieuses d'un couvent à l'autre, quand le besoin de la religion le demande, donne aussi les permissions de recevoir les filles, soit à la vêture ou profession, et les fait examiner. On rend devant elle ou ses vicaires les comptes du temporel, lors de la visite. D'autre côté, ses couvents élisent pour elle et son abbaye un religieux de quelque autre Ordre, qui les visite d'autorité apostolique. Enfin, par tout l'Ordre on suit la même règle, on observe la même manière de voir ; en un mot, on y entretient la liaison et la correspondance de tous les corps politiques.
souties des religieuses.
Madame de Fontevrault a joui du droit en question. Outre la notoriété, l'arrêt contre M. l'évêque de Saint-Flour qui l'y a maintenue en est une preuve authentique.
Elle en a dû jouir, puisque, comme on a vu, les lois de l'Église et de l'État, l'usage commun du royaume et la disposition particulière de sa règle le lui donnent.
Après avoir ainsi établi ce droit, il ne sera pas inutile d'exposer la manière dont on en use et l'inutilité et les inconvénients de la prétention de MM. les évoques.
11 est certain que la perfection seroit que des religieuses qui ont voué * sous clôture perpétuelle , la gardassent avec la plus rigoureuse exactitude et ne sortissent jamais. On sait que ces sorties, quelque légitimes qu'elles soient et quelque précaution qu'on y ap- I)orle, causent pour l'ordinaire au moins du relâchement dans la discipline monastique en général, sans faire le plus souvent aucun bien aux personnes en particulier. Cependant l'Église et presque tous ceux qui ont institué des Ordres et dressé des règles ont reconnu qu'elles étoient de nécessité en certains cas, et qu'en d'autres, il étoitde la charité et de l'humanité de les tolérer; mais connue ils en ont parfaitement pénétré les conséquences, ils ont prescrit des bornes et des précautions dont l'observation exacte peut prévenir et remédier à bien des abus, s'il n'est pas possible de les retrancher absolument.
Telle est la règle de l'Ordre de Fontevrault, au chapitre vi. Elle exhorte fort à ne point sortir, mais elle permet pourtant qu'on le fasse, lorsqu'il s'agit de l'utilité de l'Ordre, comme pour aller établir un monastère ou le réformer ; aller être prieure, quand on a été élue dans un autre couvent que le sien; aller en des monastères où il y a très-peu de personnes, pour s'acquitter du service divin et soutenir les observances régulières ; en cas de peste, guerre, famine, ruine des édifices, et enfin en cas de maladie pressante et dangereuse.
Mais on ne peut le faire, suivant la règle et l'usage constamment pratiqué, qu'après que madame l'abbesse a eu des témoignages certains de la nécessité ou du besoin très -pressant, surtout dans le cas de maladie qui est le plus ordinaire, pour lequel elle exige premièrement Fatteslalion des médecins, le témoignage de la
* Fait des vœux.
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prieure, de quelques anciennes les plus régulières, de ses vicaires, quand ils sont à portée devoir la personne malade, et souvent du religieux confesseur de la maison. Elle confère ensuite (comme la règle l'y oblige, sous le péril de son âme) avec trois ou quatre des anciens et plus éclairés religieux confesseurs de son abbaye; et enfm, si elle juge la sortie légitime, elle en accorde la permission pour le temps précisément qu elle croit devoir suffire, à la condition expresse que la religieuse se transportera au lieu qui lui est marqué, en bonne et honnête compagnie, sans vaguer çà et là, recommandant de vivre toujours religieusement.
Outre cela, madame l'abbesse d'aujourd'hui a publié une lettre circulaire du 0 février 1686 S suivant laquelle les sorties deviennent encore plus mesurées. Et dans les permissions qu'elle fait expédier, elle ajoute souvent à l'ancien style que Ton vient de rapporter une défense précise d'arrêter ou séjourner dans aucune ville, et quand une malade est obligée de prendre deux saisons d'eaux minérales, elle lui impose pour Tordinaire de passer l'entreteinps dans un couvent ou maison régulière des environs.
Les religieux vicaires qui, dans l'acte de leur visite, ont pouvoir de donner aussi ces permissions, ne le peuvent faire qu'avec la même circonspection, et ne sauroient y manquer sans trahir leur ministère et abuser de l'autorité qui leur a été confiée, fautes qui leur attireroient sans doute des reproches et même quelque chose de plus de la part de madame l'abbesse , à qui ils doivent un compte exact de tout ce qu'ils font dans les prieurés de leur département.
On ose assurer que le concours de MM. les évêques ne peut rien ajouter à ces sages précautions, et si elles n empêchent pas qu on ne puisse encore tromper les supérieurs réguliers, on ne croit pas qu'ils doivent se flatter de ne le i)oint être, puisque, ne devant point voir pour l'ordinaire par eux-mêmes, non plus que madame de Fontevrault, ils ne sauroient choisir de témoignages sur lesquels ils puissent vraisemblablement mieux s'appuyer. 11 est même à présumer que ces personnes , qui ne dépendront point absolu* ment d'eux en autres choses et n'auront pas à craindre de leur part les corrections que peuvent leur faire les supérieurs réguliers,
iNous la publions parmi les lettres, p. iCC«
SORTIES DES RELIGIEUSES
se leront moins de scrupule de favoriser une sortie peu légitime, (juand elles en seront sollicitées avec empressement.
D'ailleurs, ou MM. les évêques veulent simplement viser les permissions accordées par les supérieurs, ou ils prétendent examiner les causes de la sortie.
S'ils n'ont que la première intention, c'est une formalité qui n'aboutira à aucun bien et ne leur donnera qu'un droit assez vain et une bien petite marque de supériorité sur les exempts, qui peutêtre ne méritent pas cette mortification.
S'ils veulent, comme il y a toute apparence, entrer en connoissance du fond , il faudra donc, dans le cas de maladie, produire devant eux tous les témoignages déjà allégués devant les supérieurs réguliers. Et comme il se peut très-aisément que MM. les évêques trouvent la permission accordée trop légèrement, faudra-t-il demander un refus par écrit, avec les raisons, pour se pourvoir devant le métropolitain et puis devant le primat? Quand même la religieuse malade seroit obligée de s'en tenir à ce refus, il est sans doute que le supérieur, voyant son autorité blessée et sa conscience et ses lumières accusées, feroit tous ses efforts pour les maintenir, et c'est la source d'une infinité de procès ; de manière qu'une pauvre fille, qui n'a professé qu'aux conditions de sa règle , qui lui permet de chercher au dehors des secours qui ne se trouvent point dans son monastère, se verra réduite à la cruelle nécessité de languir et peut-être de mourir pendant qu'on plaidera sur les causes de sa sortie , que naturellement et même en conscience elle doit croire légitime , puisqu'elle aura été jugée telle par son supérieur de qui seul elle a toujours dépendu.
Si M. l'évêque succombe, il devra se reprocher de l'avoir privée d'un soulagement qui lui étoit dû, en troublant le cours de la juridiction ordinaire ti en empêchant l'effet. Et le supérieur, en qui l'on doit supposer plus de tendresse pour les personnes de sa dépendance sentira, malgré le gain de son procès, une douleur très-forte de ne s'être pas vu le maître de l'exécution de sa règle.
Mais si c'est lui qui perde, quelles conséquences fâcheuses n'entraînera point cette perte? Son autorité, dont il paroîtra n'avoir pas bien usé en cette occasion, diminuera à tous égards ; on se défiera de ses lumières; on se fera une habitude de les combattre et de résister ; enfin, quasi malgré soi, on perdra toute confiance en lui ; et, dans le fait particulier des sorties, on aura toute l'attention à
3Qg APPENDICE.
m. lesêvêques, on n'épargnera rien pour les rendre ^^^^^^^^^^ et quand ou aura pris les devants de leur cote on viendra avec a surance dire au supérieur que M. Tévèque diocésain le juge a propos. Et c'est les commettre Tun et Tautre d une manière a causer de grands troubles et du scandale dans 1 Eglise.
Dans les cas de nécessité évidente, ces inconvénients n armeront pas : mais comme, dans l'Ordre de Fontevrault, »"«f ^"J^ «^; bes Ja pouvoir de transférer les religieuses d'un couvent a 1 autre, suiv-ant quelle l'estime pour l'utilité Publique, il surviendra de nouveaux embarras à cet égard, moins fréquents a la vente, parce que les cas de cette nature sont rares. Ils sont ordinairement fondés sur le trouble et le préjudice que certains esprits peuvent apporter à la régularité et quelquefois aussi sur des fautes dont la punition ne peut se faire dans la même maison. Par exen.ple, on ne sauroit punir un esprit de brigue et de cabale et en prévenir les mauvais effets qu'en le retirant absolument du lieu ou sont ses habitudes et son parti. Pour exécuter, il faudra donc que le supérieur expose toutes ses raisons, rende compte de sa conduite, decouvre en détail jusqu'aux moindres circonstances et révèle le secret de ses cloîtres (à quoi il n'est point oblige) devant MM. les évêques pour les faire entrer dans la justice de son procède. Mai^, d'un autre côté, la religieuse, qui cherchera sans doute a éviter la punition, trouvera moyen de faire parler à M. l'évéque par des parents ou des amis, qui quelquefois sont puissants et en crédit . on criera à l'oppression et à la tyrannie ; on en donnera des raison.. Le moins que puisse faire M. l'évéque est de les peser, de suspendre son jugement, et puis de le donner eu connoiss;mce de cause après mûr examen. 11 iaut du temps pour cela, et ce pendant la religieuse demeure et la correction des mœurs est arrêtée, quoique, par toutes les régies du droit, elle soit provisoire et doive être executée nonobstant oppositions ou appellations.
Enfin, cette décision de MM. les évêques devient après cela sujette aux mêmes procès que l'on a marqués, en parlant du le us en cas de maladie, et par conséquent trés-prejudiciable en toutes manières au gouvernement des réguliers exempts.