EXAMEN DES NOVICES
Cet article est encore, s'il se peut, plus favorable aux supérieurs
réguliers.
La discussion en sera moins longue . puisqu'elle ne consiste
qu'en deux textes.
Le premier est du concile de Trente, chapitre xvn, session XXV, par lequel il n'est permis à aucune fille de faire profession, que l'évéque ou quelqu'un de sa part n'ait examiné sa volonté; si elle est contrainte ou séduite, et si elle sait ce quelle fait. Et si sa volonté est pieuse et libre, et qu'elle ait les conditions requises suivant la règle (lu monastère et de l'Ordre, il lui sera permis de faire profession ; et afin que l'évéque n'en ignore pas le temps, la supérieure du monastère sera tenue de lui en donner avis un mois devant, à peine (l'être suspendue de son oflice autant qu'il semblera à propos à l'évéque. « Si puella qux hnbitum regidarem siiscipere voluerit, major duodecim annorum siL,non anie eum smcipiaU nec postca ipsa vel aiia professionem emiUal, qiiam e^ploraverit episcopus, vel eo abfscnle vel impedito ejus vicarius, nutaliqiiis eorumsumplibus ah eis deputaLim, virginis voluntatem diligenter; an coacla, an sediicla sit. an sciât quid agal ; et si vohintas ejus pia ac l\bera cognita fuerit, habueritque conditiones requisitas juxla monasterii illius et ordinis regulanu nec non monasleriiim fuerit idoneum, libère ei profiteri liceat. Cujus professiojiis tempus ne episcopus ignoret, teneatur praefecta monasterio eum anie inensem certiorem (acere. Quod si prxfecta certiorem episcopum non feccrit, quamdiu episcopo vidcbilur ab officio suspensa sit. »
Il est clair que tout ce chapitre ne comprend aucun exempt, pas même ceux qui ne sont point en congrégation, puisqu'il n'en parle pas, comme il auroit été nécessaire et comme le concile l'a toujours fait'expressément quand son intention a été de déroger à quelque privilège. Ainsi, MM. les évêques ne peuvent à la lettre prétendre d'exaniiner que les postulantes et les novices des monastères de leur dépendance. Et les corps d'Ordre exempts sont encore en plus forte thèse, selon les conlirmations de leurs privilèges contenues aux chapitres ix et xx de la même session, rapportées ci-dessus et dont voici les termes : « Quae vero a dcpulatis in capitulis generalibus, vel abiUisregularibus reguntur, sub cornm cura et custo-
APPENDICE