EXAMEN DES NOVICES. —CONCLUSION
diâ relinquanlur, et in cxteris omnibus prœfatonim ordimnn privilégia, et facilitâtes, qiias ipsorum personas, loca, et jura concernunt, firma sint et illsesa. w
Il est inutile de répéter ici que, quand même le concile leur donneroit ce qu'ils demandent, n'ayant point d'autorité en France pour la discipline, il faut avoir recours à la loi du royaume.
C'est le second texte, pris de l'article xxvui des États de Blois, qui porte expressément : « Voulons que les abbesses ou prieures, auparavant que faire bailler aux filles les habits de professes pour les recevoir à profession, seront tenues, un nwis devant, avertir Vévêque, son vicaire ou supérieur de V Ordre, pour s'enquérir par eux et informer de la volonté desdites filles, et s'il y a eu contrainte ou induction, et leur faire entendre la qualitt du vœu auquel elles s'obligent. »
Ces édits ont fait sur ce point ce qu'ils avoient fait sur celui des sorties ; c'est-à-dire qu'ils ont ôté toute occasion de donner diverses interprétations à la disposition du concile, en suppléant encore l'alternative ou supérieur de r Ordre.
Voilà donc encore le droit commun de France, en vertu duquel les privilégiés, au moins madame de Fontevrault, se sont maintenus jusqu'à présent dans une possession continue depuis la fondation de leurs Ordres.
Elle vient tout récemment d'être jugée légitime au parlement de Provence par l'arrêt du 9 avril 1009, entre M. l'évêque d'Apt et M. l'abbé général de Cîleaux, rapporté ci-dessus, dans lequel il étoit question de l'examen des novices aussi bien que de la sortie des religieuses. Cet arrêt est juridique et doit subsister, puisque le roi a débouté M. l'évêque d'Apt de sa demande en cassation.
L'examen des novices dans l'ordre de Fontevrault se fait sous fautorité de madame l'abbesse par les religieux ses vicaires, visiteurs des couvents, qui lui en rendent compte; et il est d'autant plus exact que ces mêmes religieux, qui sont toujours anciens et par conséquent exercés de longue main dans les devoirs de la régularité, sont instruits plus à fond de l'esprit de l'institut et des dispositions nécessaires aux personnes qui le veulent embrasser que ne peuvent être MM. les évêquesou les grands vicaires, quelque éclairés qu'ils soient; lesquels d'ailleurs, pour la plupart, ne connoissent la vie monastique tout au plus que par la théorie et la lecture des régies des différents Ordres. Mais cette connoissance
ne suffit pas, surtout dans l'Ordre de Fontevrault, qui, suivant l'arrêt de 1041, consiste beaucoup en usages et pratiques dont l'élude demanderoit un temps que MM. les évêques sont obligés d'employer, à autre chose, ou pour mieux dire, qui ^le peuvent s'apprendre
que dans le cloître.
Par celle raison, l'examen de MM. les évêques seroit superflu puisque celui de la juridiction de l'Ordre remplit mieux l'intention pour laquelle il a été institué ; et il peut être dommageable en ce que les examinateurs de l'un et de l'autre parti ne peuvent si absolument juger de la même manière dans toutes les occasions, qu'il n'arrive quelquefois (et sans doute trop souvent) que MM. les évêques estimeront qu'il ne faut pas admettre à la profession telle fille que le supérieur régulier jugera devoir y être admise.
Il est donc impossible de ne se pas piquer sur ces conlrariétés ; et par là on s'engage dans des procès qui, sans parler du préjudice qu'en reçx)it le spirituel, causent des réformes extraordinaires aussi peu conformes aux véritables règles de la dispensation ecclésiastique que le fond des contestations l'est à la charité.