‹ Gabrielle de Rochechouart de Mortemart [microform]; étude historiqueChapitre 94 sur 138 · RÉPONSE AUX ÉVÊQUES · texte numérisé non relu

RÉPONSE AUX ÉVÊQUES

Ils allèguent un concile de Paris, en C15 ; un de Reims, dix ans après ; un de Châlons, en 815 ; un autre de Paris, en 829 ; un arrêt encore plus ancien, rapporté par Gratien ; les capitulaires de Clotaire II et de Louis le Débonnaire, et un concile de Rouen de 1072 ; en quoi ce seroit vouloir faire revivre un droit aboli par le changement de discipline et par le non-usage , quand même il auroit eu lieu.

Mais loin de là : MM. les évêques demeurent d'accord d'une surséance à l'exercice et à la pratique de ce droit jusqu'à la consti- Uii'iori^ericuloso, survenue environ l'an 1500. Or, depuis le temps qu'il s'est écoulé (quatre siècles, depuis l'année 1500 jusqu'à présent) , ils ne sauroient disconvenir que celte surséance n'ait continué, du moins en France , où ils n'ont jamais joui de leur prétention; de sorte que voilà près de 700 ans que les Ordres réguliers qui sont en congrégation jouissent d'une possession paisible, constante et sans interruption , à laquelle on ne peut rien opposer de raisonnable qui ne soit détruit par des titres et des privilèges incontestables.

C'est un intervalle assez long et assez considérable que celui de 700 ans pour emporter non pas une surséance, mais une cessation absolue de la loi du monde qui auroit été la mieux établie et la mieux exécutée dans ses commencements.

D'ailleurs, que seroit-ce pour MM. les évêques s'il falloit ramener la discipline de ces temps-là? Ils y trouveroient sans doute bien des inconvénients dont ils ne s'accommoderoient pas eux-mêmes.

Toutes les congrégations régulières , et surtout celle de Fontevrault , n'ont été fondées que depuis ces temps-là ; c'a été suivant la discipline qui étoit en vigueur dans le onzième et le douzième siècle , et non pas suivant celle qui avoit précédé, que l'Ordre de Fontevrault fut institué.

On s'avise de citer des conciles particuliers avant et après celui de Trente, savoir ceux de Bourges et de Sens, en 1528 ; de Bordeaux, en 1583; de Cambrai, en 158C ; de Malines, en 1607, et de Narbonne, en 1609.

Ils ne peuvent faire loi dans le royaume sans l'autorité du roi, non plus que les bulles des papes Pie IV, Pie V, Grégoire XIII et Grégoire XV, qui n'y ont point été reçues.

On cite aussi des décisions de la congrégation interprète à Rome des décrets du concile de Trente, rapportées par ^iarbosa et par

APPENDICE

Zerola ; on allègue une ordonnance de Philippe II, roi d'Espagne, et les sentiments particuliers des docteurs ultramontains ; on y mêle un jurisconsulte françois entièrement dévoué au clergé.

Que peut tout cela, en France , contre la disposition précise de Tordonnance de Blois et de la déclaration de Sa Majesté de 160G?

On se sert des cahiers du clergé présentés au roi Charles IX et autorisés, dit-on, par lettres patentes en 1574.

Mais, depuis, ce môme clergé a décidé en faveur des supérieurs dans rassemblée de Melun en 1570 ; et le roi Henri lit, dans l'édit des États de Blois, a dérogé expressément à tout ce qui y étoit

contraire.

On allègue les assemblées du clergé des années 1625, 1C45. Mais, outre quMl n'est pas juste que MM. les évêques soient juges en leur propre cause, où ils sont déclarés parties, les actes de ces assemblées n'ont point été autorisés par nos rois.

On parle de l'ordonnance de 1G29, sans considérer que, n'ayant été ni vérifiée, ni publiée, ni exécutée, elle demeure comme si elle n'avoit jamais été rendue, et, d'ailleurs, elle renvoie, article 4, à

celle de Blois.

On avance nommément deux arrêts : Tun, du 26 août 1653, contre les religieuses de Sainte-Claire, du Puy ; l'autre, du 16 septembre 1670, en faveur de M. l'évêque de Sisteron ; et en termes vagues et généraux plusieurs autres arrêts, lesquels , n'étant point au cas de la question, sont entièrement détruits et renversés par ceux rapportés tant par madame de Fontevrault que par M. l'abbé de Citeaux en cette instance.

Enfin. MM. les évêques n'ayant aucune bonne raison pour soutenir leur demande , ayant été forcés de convenir eux-mêmes que c'étoit une innovation , ils voudroient se prévaloir à présent de ce qui se pratique en Italie, où la plupart des religieuses, et même celles de l'Ordre de Cîteaux, sont soumises à la juridiction épiscopale.

M. labbé de Citeaux a si bien fait voir par son dernier Mémoire Tabus de cet usage, en rapportant la lettre de M. Paul de Foix, archevêque de Toulouse et ambassadeur de France à Rome, près le pape Grégoire XllI, en 1582, qu'il seroit difticile de rien dire de plus fort, ni qui condamne mieux la nouvelle entreprise de MM. les évêques que cette lettre écrite par un archevêque il y a six-vingts ans. Ainsi, quel que puisse être cet usage des monastères de filles en Italie , il ne sauroit jamais rien changer, ni être tiré à consé-

BÊPONSE AUX ÉVÊQUES.

quence pour celui de France, qui demeure en sok entier pour les réguliers, parce qu'en un mot il est devenu de droit commun par l'usage, et par les États de Blois.

Et, partant, ce que peuvent faire au contraire certains monastères particuliers de Carmélites et de Capucines pour l'examen des novices ne peut porter aucun préjudice à la loi générale et à la possession constante et immémoriale des autres privilégiés qui vivent en corps d'Ordres et de congrégations sous la protection de Sa Majesté.

Dans l'endroit où MM. les évêques conviennent que les décrets du concile de Trente pour la discipline et les bulles des papes ne sont pas reçues en France, ils font reproche aux réguliers du peu de déférence qu'ils ont aux ordres du Saint-Siège , auquel ils font une profession particulière d'obéir.

Mais, voudroit-on conseiller aux réguliers de ne pas suivre les lois du royaume et de se soustraire à l'autorité légitime de nos rois pour ce qui regarde la discipline?

MM. les évêques voudroient-ils eux-mêmes jouir du droit contesté à la condition que le leur donneroient la constitution Periculoso et le concile de Trente, s'ils sentendoient comme ils le prétendent', c'est-à-dire donner les permissions de sortir aux religieuses exemples, comme délégués du Saint-Siège, et l'exprimer dans les expéditions qu'ils en délivreroient.

Ils disent encore au même endroit que les réguliers n'ont aucun privilège reçu et approuvé dans le royaume pour les cas dont il s'agit. Et en a-t-on besoin, puisque c'est le droit commun de lÉtat, comme on l'a justifié?

Il ne reste plus qu'à faire voir le peu de fondement qu'il y a dans la prétention de MM. les évêques par la conduite qu'ils ont tenue pour se l'approprier.

D'abord, sans faire aucune distinction des réguliers exempts et en congrégation d'avec les autres, ils présupposoient avoir une juridiction absolue sur tous. Ensuite, ils s'éloient réduits, comme M. d'Apt et quelques autres, à quatre ou cinq chefs de discipline extérieure , en quoi ayant succombé par des arrêts authentiques tant des cours que du conseil, ils sont encore venus par diminution et ont réduit toutes leurs demandes au seul droit de connoître de la aorlic des religieuses et de i examen des novices f conjointement avec les supérieurs légitimes.

APPENDICE

On a fait voir les grands et fâcheux inconvénients (jni arriveroient si la prétention de MM. les évêques avoit lieu. C'est pourquoi, ne pouvant plus la soutenir , ils ont abandonné Vexame7i des n(H vices; de sorte qu ils ne se retranchent plus présentement qu'à connoître de la sortie des religieuses, en quoi ils n'ont pas plus de droit qu'en tous les autres articles dont ils se sont départis.

Une conduite si incertaine et si remplie de vicissitudes fait connoître le peu de solidité qu'il y a dans la demande de MM. les évêques. Ils ont allégué en l'air diverses autorités qu'ils n'ont ni pesées ni approfondies. Les réguliers se servent des mêmes titres en leur donnant l'attention et l'explication naturelle qu'ils doivent avoir et qu'ils ont eue en effet par une possession non interrompue des réguliers exempts qui sont en congrégation.

C'est par toutes ces considérations que madame de Fonlevrault, implorant la protection et la justice du roi, a sujet d'espérer que, par un arrêt de son conseil, il plaira à Sa Majesté de vouloir faire ilnir pour une bonne fois une prétention qui jusqu'ici n'a eu aucun fondement, et qui ne va qu'à troubler la paix, la discipline des cloîtres et le repos des consciences.

M. Daguesseau, rapporteur.

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