MM. DE POMEREU
peLaReynie, > commissaires.
DE UlDKYP.E. )
Pièce n° Wll.
RÉPONSE POUR Madame l'abbesse de Fontevbault au nouveau MÉy.oiRE
DE MM. LEh ÉVÊQLES, TOUCHANT LES SORTIES DES RELIGIEUSES*.
MM. les évêques attaquoienl d'abord avec beaucoup de vivacité. Les raisons des privilégiés les ont ralentis, en sorte que, même avant le jugement, on les voit se restreindre peu à peu.
Ils ont tout d'un coup abandonné l'examen des novices, en retirant le mémoire qu'ils avoient fourni.
Us vouloient donner de leur chef les permissions de sortir ; à l'heure qu'il est , ils se réduisent à concourir seulement avec les supérieurs légitimes réguliers.
11 ne s'agit donc plus que de combattre ce reste de prétention.
M. l'abbé général deCîteaux vient de le faire
Madame de Fontevrault emploie ses mémoires en ce qu'ils peuvent servir à la cause commune; elle ajoutera seulement quelques réflexions et répondra à ce qui lui est objecté en particulier.
MM. les évêques rappellent la discipline très-ancienne: mais ils conviennent qu'il n'est question que de celle des derniers siècles, suivant laquelle les sui^érieurs réguliers sont chargés de veiller à ce qu'aucune religieuse ne sorte de la clôture sans cause légitime ; mais ils veulent y ajouter l'inspection et l'examen de l'évêque des lieux, comme il disent qu'il se pratique en Italie.
Pour donner couleur à cette entreprise, ils allèguent le prétexte spécieux du droit commun.
» Arch. de rErnpire. Monuments ecclésiastiques, Vlll. Couvents de femmes, carton L. 1,019.
APPENDICE
^llFi
Il n'est pas aisé de démêler de quel droit commun favorable pour eux MM. les évêques entendent parler, puisque, dans le cas des sorties des religieuses, celui de France leur est présentement contraire. 11 est fondé, comme on Ta justifié, sur les édits de Blois qui ont suivi l'intelligence naturelle des saints décrets et constitutions canoniques qui sont à cet égard la décrétale PericulosOy et les conciles de Bâle et de Trente, dont les dispositions sont conformes à Fusage ancien du royaume.
Celui d'Italie, que MM. les évêques font beaucoup valoir, est moins le droit commun qu'une nouveauté établie sur la seule autorité des bulles données depuis ce dernier concile.
Cela est si vrai que M.\l . les évêques, ne trouvant pas leur avantage dans cette même constitution Periculoso , ni dans le concile de Trente, insistent sur ces nouvelles bulles (surtout celle de Pie V, en 1570), quoiqu'ils demeurent d'accord qu'elles ne sont pas reçues en France.
On n'a dû ni voulu les recevoir, suivant les véritables règles des libertés, puisqu'elles ont fait aux saints décrets des additions préjudiciables au bon gouvernement des Ordres réguliers établis en France, et qu'elles sont contraires aux ordonnances de nos rois et à Fusage de l'Etat ancien et constant, dont on ne trouve point que les privilégiés aient mal usé.
Tout l'effort de MM. les évoques tend néanmoins à introduire h discipline de ces bulles. Il est étonnant qu'ils avancent que leur prétention n'intéresse en rien les libertés de l'Église gallicane.
Ils allèguent en second lieu le prétexte d^uneplus grande exactitude dans la discipline extérieure et du bon ordre des diocèses.
Peuvent-ils apporter, pour les sorties dans l'Ordre de Fontevrault, une plus grande exactitude que celle qu'on y pratique et que madame l'abbesse a expliquée au long dans son premier mémoire? En quoi leur concours à cet égard peut-il contribuer au bon ordre des diocèses ?
Une religieuse, il est vrai, peut ne se pas bien conduire bors de son cloître ; mais pour opérer le bien qu'on se propose, il faudroit que le concours de MM. les évêques fut un préservatif à ce mallieur ou un remède.
Ce n'est pas un préservatif, puisqu'ils ne peuvent se flatter qu'on n'abusera pas de leurs permissions, aussi bien que de celles des supérieurs réguliers.
ENCORE LES SORTIES DES RELIGIEUSES
Cène peut être un remède, puisque, le cas arrivant, MM. les évêques conviennent qu'ils n'ont pas droit de correction, mais seulement d'avertir les supérieurs, qui sont tenus d'y donner ordre dans six mois.
Or, ils ont ce même droit d'avertissement, sans donner la permission de sortir; elle est donc absolument inutile au bon ordre dès diocèses.
MM. les évoques font une distinction entre la police intérieure cl extérieure des monastères^ et disent que ï extérieure leur appartient.
Cette distinction est bien subtile ; mais quand on Fadmettroit, il ne s'en suivroit pas qu'on dût demeurer d'accord de la consé- (fuence ; car comment MM. les évêques justifient-ils que la police extérieure leur appartient dans les monastères en congrégation?
Le concile de Trente, aux chapitres xix et xx de la session XXV, qui confirme absolument et sans restriction les privilèges de ces sortes de monastères, ne dit rien de la frivole distinction de la police intérieure et extérieure. Jusqu'à ce qu'on voie sur cela un texte positif et autorisé, on ne croit pas devoir y déférer.
MM. les évêques contredisent légèrement les pièces produites par madame de Fontevrault et prétendent qu'elles ne font rien à la contestation présente.
Sans entrer dans le détail, on ose.soutenir qu'elles prouvent directement ce qu'on a prétendu, savoir : que l'Ordre est approuvé dans l'Église et dans l'État ; qu'il est exempt de la juridiction de MM. les évêques; qu'il est en congrégation ; qu'il a joui et dû jouir de ses privilèges dont le sujet de la contestation fait partie, et que par conséquent , aux termes des canons et de la déclaration de 1600, il doit être maintenu dans sa possession.
Quant à l'arrêt de 1672 contre M. Févêque de Saint-Flour, il est précisément dans Fespèce. Il est rendu sur pièces produites ; il a été signifié, et M. de Saint-Flour y a acquiescé.
MM, les évêques opposent deux arrêts, l'un du parlement de Toulouse, en 1054, pour M. Vévêque de Comminges contre les religieuses de Saint-Laurent, Ordre de Fontevrault; Vautre du conseil privé, en 1055, au sujet du premier entre les mêmes parties et madame Vahhesse de Fontevrault, chef de l'Ordre.
MM. les évêques recueillent dans les mémoires du clergé ce qui peut leur être avantageux. S'ils Favoient fait avec exactitude pour
APPENDICE
les arrêts dont il est question, et qu'ils en eussent mis Torigineet le succès, on doute qu'ils les y eussent insérés ; tout au moins ils ne les auroient pas allégués dans Tafiaire présente, puisqu'elle fut alors jugée à leur désavantage.
Voici riiistoire de ce procès, fidèlement extraite des pièces qu'on en a conservées.
M. révêque de Comminges (Barthélemi de Donadieu de Griet), ayant eu quelque mécontentement contre les dames religieuses de Saint-Laurent, Ordre de Fontevrault, situé dans son diocèse, au sujet de certain patronage, leur envoya signifier, le 5 mars 1C31, que, le 10, il iroit faire sa visite chez elles. Elles répondirent au dos qu'elles en étoient exemptes, et firent leurs protestations.
Nonobstant, le jour marqué, M. févêque se transporta, et, après des monitions auxquelles on ne déféra pas, il fit rompre la porte par des gens amenés exprès, entra dans le couvent, et fit telle visite et procès-verbal que bon lui sembla.
Peu après, il envoya signifier une ordonnance du '20 du même mois, par laquelle, sinon comme ordinaire, du moins comme délégué du Saint-Siège (ce sont ses termes), il fait, entre autres choses, défenses très-expresses et sous peine d'excommunication aux religieuses de sortir de leur cloître sans sa permission écrite, si ce n est en cas de nécessité urgente et qu'elles n eussent pas assez de temps pour l'envoyer demander. Les autres articles de cette ordonnance concernent principalement des réparations à la clôture et à l'église paroissiale du même lieu.
Cependant les religieuses donnèrent avis de cette entreprise à madame Louise de Bourbon-Lavedan, lors abbesse de Fontevrault, laquelle appela comme d'abus au Grand Conseil où l'Ordre a toutes ses causes commises, et y ht assigner M. l'évèque de Comminges, qui, de son côté, se pourvut au parlement de Toulouse, sous le nom du procureur général, et se fit décharger de l'assignation au Grand Conseil.
Chacune des parties procédoit en différent tribunal et oblenoit à ses fins, en sorte que M. févêque de Comminges fit saisir le temporel de Saint-Laurent et vendre des bestiaux pour paiement des frais. 11 fit aussi prononcer au prône d'une grand'messe, au son des cloches et extinction des cierges, une excommunication contre les domestiques et autres gens qui servoient les religieuses, quelques-uns desquels, étant présents, furent chassés de féglise ; ils