‹ Gabrielle de Rochechouart de Mortemart [microform]; étude historiqueChapitre 96 sur 138 · ENCORE LES SORTIES DES DELIGIEUSES · texte numérisé non relu

ENCORE LES SORTIES DES DELIGIEUSES

furent tous si intimidés que les religieuses restèrent longtemps abandonnées; mais enfin la terreur se dissipa.

Pour terminer ce conflit , madame de Fontevrault jirèsenta requête au roi et obtint arrêt du conseil privé , du 24 mai 1C55, l)our y assigner M. févêque de Comminges. Sur quoi intervint autre arrêt contradictoire du 20 avril 1634, par lequel le roi évo- (jua à soi tous les diflérends d'entre les parties, et y faisant droit, sans s'arrêter aux arrêts du parlement de Toulouse, ni aux statuts dudit évêque de Comminges et visite par lui faite au monastère de Saint-Laurent, sinon en ce qui regarde la clôture, maintint et garda ladite abbesse de Fontevrault en tous ses privilèges et exemptions, supériorités et droits de visite sur ledit monastère et autres prieurés et maisons dépendantes de son abbaye , et en son évocation générale au Grand Conseil pour tous les procès de sadite abbaye et de tout l'Ordre , ordonna la restitution des sommes exigées pour frais et mainlevée des saisies, sans dépens.

Ces mots, sinon en ce qui regarde la clôture, causèrent un nouveau procès.

Ils a voient été laissés, parce que l'ordonnance de M. févêque y marquoit des défauts. H prétendit qu'il lui appartenoit d'y donner ordre, et pour cela il fit une nouvelle ordonnance, en date du 5 juillet 1G34, où il se reslreignoit aux réparations de la clôture et de féglise paroissiale , reconnoissant qu'il étoit déchu des autres articles de sa première ordonnance, et, par conséquent, de donner les pei-missions de sortir aux religieuses, et enjoignit , sous peine d'excommunication , de faire travailler incessamment à ces réparations.

Il eut recours, comme auparavant, au parlement de Toulouse, et, sous le nom du procureur général , il obtint encore tout ce qu'il demandoit. Il fit saisir le temporel des religieuses, et sur 8 à 900 livres, en quoi consistoit leur revenu, il établit 24 ou 25 commissaires pour grossir les procédures.

Madame de Fontevrault, de son côté, prétendit que , étant maintenue dans tous ses droits et privilèges, il lui appartenoit uniquement de pourvoir aux défauts de la clôture, s'il y en avoit, et appela comme d'abus. Pour éviter le conflit de la première contestation, elle se pourvut directement au roi pour obtenir la cassation des nouveaux arrêts du parlement de Toulouse et être renvoyée au Grand Conseil, en vertu de son évociilion générale, en laqut^lle elle

APPEiNDlCE.

étoit aussi maintenue. Sur quoi elle obtint, le 26 septembre 1054, que M. révêque de Comminges seroit assigné au conseil prive, et, ce pendant, mainlevée des saisies.

Madame de Fontevrault produisit des procès-verbaux de ses vicaires, visiteurs naturels et uniques des prieurés de son Ordre, par lesquels il paroît que la clôture étoit en élat de régulante.

Voilà la contestation sur laquelle lut rendue, comme disent MM. les évêques. Tarrêt du conseil privé du 27 août lOoo par lequel Sa Majesté, sur l'appel comme d'abus, met les parties hors de cour, sauf à se pourvoir devant le métropolitain. ^

Cet arrêt nitoute cette procédure n'ont eu aucune suite. On n a point été devant le métroi»olitain. On n a point exécuté rordonnance de M. Tévèque. Les choses sont demeurées comme elles étoient auparavant ; c'est un fait constant et qu'on est en état de prouver. Ainsi , à cet égard, tout cela doit être regarde comme chose non avenue.

On peut faire trois réflexions sur cette affaire : La première, que, par l'arrêt du 20 avril 1634 , M. Tévéque de Comminges est débouté de sa prétention de donner ses permissions de sortir aux religieuses de Saint-Laurent ;

La seconde, que les arrêts du parlement de Toulouse du 13 juillet 1054 et du conseil privé du 27 août 1055 ne sont point dans l'espèce , puisqu'il ne s'agissoit plus que des réparations de la

clôture *

La troisième réflexion est l'exemple bien naturel du trouble qu'apportent chez les privilégiés les entreprises de MM. les evêciues, sous prétexte de meilleur règlement et du zèle de leur dignité. Quatre ans et demi de procès ! Combien de désordres et de scandales publics et particuliers I Combien de mouvements, de courses, de voyages, de dépenses excessives î Quel usage des excommunications ! A quel mépris les expose-t-on ! Pendant tout cela, quelle atteinte à la charité de part et d'autre ! Quelle distraction des devoirs essentiels! Et, enfln, qu'en arrive-t-il? - Le prieuré de Saint-Laurent reste comme il étoit sous le gouvernement de ses supérieures, paisible et bien réglé, pourvu que le diocésain ne veuille point s'en mêler.

On objecte un troisième arrêt rendu par défaut, en 1697, au parlement de Paris, au profit de M. l\ircheuéque de lieims, contre madame de Fontevrault.

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Madame de Fontevrault eut alors des raisons très-fortes de diflérer à un autre temps à laire valoir son bon droit ; l'occasion s'en présente maintenant, et elle en profite.

On sait, en fait de procédure, ce que c'est qu'un arrêt par défaut • le demandeur obtient ce qu'il lui plaît, pour peu que sa demande soit colorée ; mais aussi , pourvu que les choses soient encore entières, le défaillant est toujours reçu à contester en refondant les dépens.

D'ailleurs cet arrêt est défectueux en ce qu'il dit qu'il y a abus dans la permission accordée par madame de Fontevrault à une religieuse de sa déiwndance. Or. de l'aveu de MM. les évêques, les supérieurs réguliers ont droit de donner ces permissions.

Et il est constant, ainsi que M. l'archevêque de Reims n'en sauroit disconvenir, que depuis ce défaut il n'a fait aucun exercice du prétendu pouvoir à lui attribué par cet arrêt.

On infère de cet arrêt que la déclaration de 1G90 7ie touche point à l'article XI\ de redit de 1095, parce que le parlement de Paris l'a ainsi jugé.

Un jirrêt par défaut n'est pas un témoignage bien certain des véritables sentiments d'un tribunal qui n'a pas entendu les raisons de l'adversaire. Mais quand cela seroit, il est aisé de détruire l'induction par la comparaison des arrêts du parlement de Provence et du conseil d'État obtenus par M. l'abbé de Cîteaux contre M. révêque d'Apt.

En 1697, le parlement de Paris, par un arrêt pnr défaut, a jugé que la déclaration de 1096 ne touche point à l'article XIX deTédit de 1695.

En 1099, le parlement de Provence, par arrêt contradictoire solennel, après huit audiences de plaidoirie, a jugé le contraire.

Opposant arrêt à arrêt , celui de Provence a plus de poids sans doute.

Mais, en 1701, le roi, en son conseil d'État, interprêle naturel de ses intentions, conlimie l'arrêt de Provence.

Que veut-on davantage?

MM. les évêques répondent seulement à tous les inconvénients qui suivent de leur prétention qu'ils ne seroient pas plus grands quen Italie.

On avoit remarqué que le pouvoir demandé par MM. les évêques, loin de contribuer au bon ordre, doit le troubler inévitablement.

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APPENDICE

Le premier mémoire de madame de Foiitevraiilt sur cela est d'autant plus pressant qu'il se trouve vrai; ainsi on évile d'y répondre précisément. Mais quoi? parce qu'il n'y auroit pas plus d'inconvénients qu'une chose fût observée en un pays qu'en un autre, il faut l'y établir au préjudice du trouble que peut apporter le changement? C'est ouvrir la porte aux nouveautés.

Onpourroit donc dire : « 11 n'y aura pas plus d'inconvénienis en France qu'en Italie de se soumettre au libre exercice de la plénitude de puissance de Notre Saint-Père le Pape, de recevoir les bulles, motu proprio ; en un mot, de ne plus parler de libertés de l'Église gallicane-. » On doute qu'une telle proposition fût goûtée.

Au reste, cet usage a pu être introduit en Italie pour des raisons qui n'ont pas lieu en France. Les mœurs sont différentes. Les Ordres ont des régies et un gouvernement qui peuvent y répugner beaucoup moins. En tout cas, ils sont proches du souverain pontife, à qui Ton peut s'adresser directement pour des dispenses; au lieu qu'en France, où ce recours est interdit, il faudra nécessairement avoir des procès devant le métropolitain et le primat, juges d'autant moins favorables qu'étant archevêques ils auront le même intérêt que les prélats contre lesquels on se sera pourvu.

Il faut espérer qu'on ne s'y verra pas réduit. Le roi, sans doute, n'a pas eu intention de ne donner aux privilégiés qu'une simple apparence de paix et de ne leur faire grâce qu'à demi par la déclaration de 1G90. Et, dans cette conlîance, si madame de Fontevrault doute d'une si bonne cause, c'est parce quil faut absolument douter

de toutes.

M. Daguesseau, rapporteur.

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