‹ Gabrielle de Rochechouart de MortemartChapitre 87 sur 136 · AP.RÊT DU CONSEIL DES DÉPÊCHES · texte numérisé non relu

AP.RÊT DU CONSEIL DES DÉPÊCHES

liESDU A LA REQUÊTE DE l'aEBESSE DE FOXTEVP.ACLT SUR LA PLÇCTTLTNE INTÉRIECRE DES COUVENTS DE SON ORDRE*.

Saint-jerraain, 8 février 167-2.

Sur la requête présentée au roi étant en son conseil por dame Marie-Madeleine-Gabrielle de Rochechonart, abbesse, chef et générale de rOrdre et abbaye de Fontevrault, contenant que Tinstitution dudit Ordre étant notoire au royaume et en TÉglise, avec les privilèges et exemptions qui lui ont été données par diverses bulles des papes, confirmées par lettres patentes des rois prédécesseurs de Sa Majesté et par plusieurs arrêts de cours souveraines et reconnues régulières et canoniques par la Faculté de théologie de Paris, et approuvées par fous les évèques dans le diocèse de chacun desquels il y a monastère dudit Ordre, depuis plusieurs siècles, ainsi qu'il paroît par arrêt du conseil du 8 octobre 1641 , rendu de l'avis de trois évêques, trois conseillers d'État et trois docteurs de Sorbonne, qui auroient approuvé lesdites bulles, lettres patentes et arrêts. Néanmoins lesquels évêques ont entrepris depuis peu de temps de ruiner peu à peu ces privilèges, et entre autres le sieur évêque de Saint-Flour, par deux articles contenus dans un règlement qu'il a fait dans son diocèse, du 28 avril 1071 . Il a révoqué le pouvoir qu'il dit avoir été donné à quelques prêtres de son diocèse

' Arch. de l'Emp. Mss. Arrêts de 1672. E. 1766, fol. ol.

DlSCII'LIMi DES COUVliMS DE EOUDHh HE EU>TE\r.AlET. '27Ô

d'absoudre, communier, dire la messe et recevoir dans leurs églises toutes religieuses, même exemptes, qui seroienl sorties de leurs couvenis sous la licence de leurs supérieurs ou supérieures exempts de sa juridiction, sans sa permission, à peine d'excommunication desdites religieuses ainsi sorties, môme de celles les(|uplles, n'étant de son diocèse, y passeroient sans avoir sa licence; laquelle peine s'étendroit sur ceux qui leur donneroient retraite et les accompagneroient, de quelcjne qualité qu'ils lussent, et enjoint aux curés de lui en donner avis.

Par le deuxième article, il défend à tous curés et confesseurs, sous peine de suspension, d'absoudre de l'exconununication encourue ipso fado par toutes personnes ecclésiastiques et séculières qui entreront ou permettront d'entrer dans un couvent de religieuses, sans son congé par écrit.

Et comme ladite daine supérieure en a eu connoissance et que les monastères d'Estel, La Mothe-Canillac, et Saint-Joseph de Brioude dudit ordre de Fontevrault sont situés dans le diocèse de Saint- Flour, elle en a écrit audit évèque de Sainl-Flour, auquel elle a fait connoître le droit dudit Ordre. Et néanmoins, par sa lettre du 15 octobre dernier, il a déclaré vouloir, en son égard, persister en l'exécution de son ordonnance sur lesdits deux articles, connue à l'égard de tons les autres sans exception; et comme lesdits privilèges sont constants et que les supérieurs dudit Ordre ont toujours donné l'une et l'autre permission aux religieuses de sortir pour cause légitime et aux particuliers d'entrer au dedans des monastères dans les cas nécessaires, ladite dame abbesse a recours à Sa Jlajesté à ce qu'il lui plaise, ayant égard aux bulles des papes, aux lettres patentes des rois prédécesseurs de Sa Majesté, et aux arrêts du conseil et du parlement, sans s'arrêter auxdits deux articles des ordonnances dudit évèque de Saint-Flour, du 28 avril ib71, à l'égard dudit ordre de Fontevrault, maintenir et garder les monastères dudit Ordre en la possession el jouissance de tous leui s privilèges et exemptions, et particulièrement ladite dame abbesse, chef et générale dudit Ordre et ses vicaires, ensemble les supérieurs, chacun en son droit soi suivant la règle et les statuts, du pouvoir de donner les permissions des sorties pour causes légitimes et d'entrer dans lesdits monastères aux cas nécessaires, avec défenses de les y troubler.

Vu l:idite requête, signée Vins, copie de l'arrêt dudit conseil du

274 APPEMUGE.

8 octobre 1641, l'ordonnance du sieur évoque de Saint-Flour, du 28 avril 1C71, la missive dudit évêque du 13 octobre dernier et autres pièces, et ouï le rapport du sieur Daligre, conseiller ordinaire du roi en ses conseils, directeur de ses finances, commissairei à ce député, et tout considéré :

Le roi étant en son conseil a renvoyé et renvoie ladite requête nu Grand Conseil pour y être fait droit ainsi qu'il appartiendra.

Cependant Sa Majesté a ordonné et ordonne, sans s'arrêter aux deux articles du règlement dudit évêque de Saint-Flour, du 28 avril dernier, en ce qui regarde ledit Ordre de Fontevrault, que ladite dame abbesse, ensemble les monastères dudit Ordre, jouissent de leurs privilèges concernant la sortie des religieuses de leurs monastères et rentrée des particuliers au dedans d'iceux, comme ils auroient pu faire avant ledit règlement. Fait Sa Majesté défense audit évêque et tous autres de les y troubler jusqu'à ce qu'autrement par ledit Grand Conseil, parties ouïes, en ait été ordonné.

Signé: Daligre. Colbert. Yilleroy. Sève*.

* Peu de mois après, des lettres patentes rendues par la reine Marie-Thcrèse, en l'absence de Louis XIV, confirmaient les anciens privilèges de Foiilcvrault.

« Saint-Germain en Laye, juin 1672.

« A la supplication de Marie-Madeleine-Gabrielle de Rochecliouart, abbesse, chef et principale de l'abbaye et Ordre de Fontevrault , nous plait que... les religieuses et leurs officiers, serviteurs, dornesliques et fermiers, demeurant actuellement et sans fraude dans l'abbaye el bourg de Fontevrault, soient francs de loutes tailles, chevauchées, péages, Uaites foraines, prévôtés de Bretagne et autres provinces, droits d'entrée et sortie do France, et de tous devoirs, tant par eau que par terre, pontenages, servitudes de guet, gardes de villes et châteaux, ensemble de toute coutume et service terrien, de quelque nature qu'il soit, sans aucune exception, en pays, terres ei seigneuries de notre obéissance. Comme aussi, que ladite abbaye, prieurés et membres qui en dépendent soient exempts de huilier aveux et dé» l.:!;itions, el de faire les foi el hommage quand le cas y échoit, de payer aucuns rachats ou sous-racliats, à nous ou aux seigneurs qui tiennent ou relèvent de nous. Qu'en outre, ladite abbaye soit déchargée, ainsi qu'elle a été de tout temps, des iJécimes tant ordinaires qu'extraordinaires, dons gratuits et subventions, et lui soit continué le pouvoir de tirer tous les ans de leurs salines d'Ardillon et de Beauvoir-sur-Mer le nombre de huit muids de sel mesure de Paris, et un poinçon de sel blanc, pour les entonner dans des])ipes et futailles, aQn d'être conduits par eau depuis lesdits Ardillon el I eauvoir j)ar mer jusques à Nantes, et de .Nantes ]).r la rivière de Loiic jusques à Montsoreau, et de là, par charroi, en ladite abbaye de Fontevrault, francs el quilles de toutes gabelles, impôts, etc....— IM.\iiiF.-TÉHÈsE. — Piiélui'ealx. «(Arcli. de l'Empire, L. 1,019.)

Pièce n III.

LETTRE CIRCULMilK DE L'ABBESSE DE FU.NTEYKVULT

AUX C'JC VENTS DE l'oRDRE *.

-2 juin 1687.

Chères filles et bien-aimées religieuses, c'est bien moins pour satisfaire à la coutume qu'au désir sincère que nous avons de votre perfection, que nous entreprenons, avec l'aide de Dieu, et aiirès avoir entendu notre conseil, de vous représenter ici les défauts que le relâchement a pu introduire dans vos maisons, et de vous marquer les moyens que nous jugeons les plus propres pour Taire reàvre parmi vous l'esprit de notre sainte règle; ce qui doit être 'unique but de toutes les exhortations des supérieurs, aussi bien \uc le seul emploi légitime de l'autorité qui leur a été contiée.

Dieu nous est témoin que nous ne cherchons jims à user sans be- ^in dea'tte aiitorilé. et que nous sommes fort éloignée de vouloir ipi>esantirlejoug dont vous vous êtes chargées volontairement pour iuivre Jésus-Christ. Aussi osons-nous assurer qu'en examinant soigneusement toutes les ordonnances qui vous viennent de notie >art, vous n'y trouverez aucune loi nouvelle, mais seulement des éclaircissements de celles auxquelles vous vous êtes soumises par •otre profession

I. Nous savons, et c'est noire plus grande joie cl notre plus grande ,'!oirc devant Lieu, qu'il y a plusieui^s de nus monastères qui ont une

bil I. iinp.. hupnmés, Ti,!.':..

si sainte habitude d'observer la rè<-'lc, qu'ils n'ont besoin d'aucum ! forme; mais, en même temps, nous sommes convaincue avec doi! que plusieurs autres lieux de notre dépendance ne vivent pas don- 1 même exactitude. Nous prions Dieu que ce que nous allons pre-ci i) à ceux-ci ne tourne point à leur condamnation, et, qu'au contr; i-' ils en tirent toute rutililé que nous voulons nous en promettra' !J pour les communautés bien réglées, au lieu de se formaliser de ivoir des ordonnances qu'elles observent déjà, nous les conjuroi:- i considérer qu'en les faisant générales, nous sommes obligée do u des choses convenables au plus grand nombre; cesdites commu!;;i t scroient bien à plaindre si elles diminuoient le mérite de leur ré .1 rite par une espèce d'orgueil, dont le murmure que nous essayer)- d prévenir seroit une marque infaillible.

II. Nous vous déchargeons de lire nos ordonnances précédente- . ( à ce dessein nous allons recueillir ici tous les articles que nous y :: . î, trouvés essentiels ; à quoi nous en ajouterons un petit noniLi 0 d nouveaux, suivant les lumières qui nous sont venues pendant ces ti i dernières années. Le soin que nous 7»renons de faciliter roblii:ri'i" indispensable où vous êtes de lire nos ordonnances, vous icnir

nexcusables si vous retombez à cet égard dans vos négligences ' 1 di naires, que nous sommes aussi très-résolue de ne plus tolérer. Nou comprenons dans lesdites ordonnances notre dernière lettre circuïoii 0^ que nous vous ordonnons de lire avec la même exactitude, et que juu cela nous joignons ici, tant nous avons à cœur de l'autoriser et uirtin tenir, comme très-utile à tout l'Ordre; quoique la censure que quel ques personnes animées dun zèle tout au moins un peu suspec! s donnent la liberté de faire de cette même lettre, nous réponde qu ell n'est pas en danger d'être ignorée, ni oubliée de longtemps.

III. Vous partagerez ces lectures avec celle de notre sainte ) ;-l et des ordonnances de vos vicaires dans vos chapitres, que vous • tenir au moins une fois la semaine, si vous ne pouvez satisfain m trois fois que la règle prescrit. Il nest point nécessaire que les rii-i : prieures y fassent toujours des exhortations; les lectures ci-de-ju marquées y suppléeront suffisamment, lesquelles étant jointes ni prières accoutumées, rendront toujours cette pratique très-utile. C-11 de tenir la communauté Test aussi beaucoup: nous vous recomman dons d'y être aussi exactes que notre sainte règle l'ordonne.

IV. La révérence au service divin ne devroil pas, ce semble, être rc commandée à des épouses de Jésus-Christ : et vous comprenez n -: quelle confusion ce seroit pour vous et pour nous qu'il y eût queli ' uns de nos monastères où les églises retenti.^sent aussi souvent (]■■ ; 0 rôles inutiles, et quelquefois injurieuses, que des louanges de Di 1 il ne faut que dire simplement ce désordre pour en exprimer ty.ti l'honeur, et pour faire juger conil-ien il mérite d'être puni,

* La lettre du 6 février 16S6 'lue nous avons donnée sous le n" 45.

GIRCLI.\IUL AUX CUUVtNTS I»E L'oUDlil:;. 277

V. Quoique nous soyons persuadée de votre zèle y prier Dieu pour l.i conservation du roi , nous ne laissons pas de vous exhorter a ciian- Icr tous les jours, après VAgnus Dci de la messe, le verset, Domine, sali uni fac rcijem, etc.

YI. Vous chômerez la fùte de la Visitation, et celle de notre Père saint Benoit, qui arrive au mois de mars. \ l'é^'ard des fôtes retranchées, nous croyons que vous pouvez vous conformer à rusa{,^e des diocèses dans lesquels vos monastères se trouveront situes et jouir de la liberté de travailler ces jours-là, suivant la dispense qui en est accordée 'supposé qu'elle le soit dans les lieux où vous demeurez , puur\u que le temps que vous y emploierez ne vous fasse perdre aucune de: licurcs d'office, de lecture spirituelle et de méditation, qui sont encore plus indispensables les jours de fêles que les autres.

VII. Dans les lieux où l'on ne peut avoir de sermon, on s'assemblera au chapitre ou dans la chambre de communauté, tous les dimanches de l'avent et du carême et les principales fêtes de l'année, et l'on fera une lecture spirituelle au choix de la mère prieure, depuis deux lieures jusqucs à trois, touchant l'évangile ou le mystère du jour. Les religieuses, qui, dans les retraites spirituelles, se dispensent de l'assistance au chœur pour vaquer à quelque dévotion particulièi'e, sont dignes du reproche que Nofrc-Seigneur faisoil aux Pharisiens, sur ce quils négligeoient les commandements, pour s'attacher à leurs tradilioiis.

VIII. C(tmme les lettres mortuaires sont souvent retardées et peuvent arriver dans des temps où il vous seroit difficile de faire les services, nous avons jugé à propos qu'il s'en fit un par semaine pour les personnes de l'Ordre que Dieu appelle à lui. 11 ne doit pas être libre aux mères chantres de multiplier ou de diminuer ces services à leur dévotion, non plus qu'aux mères prieures d'ajouter aucuns suffrages, ni prières publiques à celles qui sont d'obligation.

IX. Nous désapprouvons et défendons la mauvaise coutume introduite dans plusieurs maisons de faire venir des religieux et des prêtres étrangers pour faire des services pour les défunts; cette apparence de piété est très-préjudiciable aux vivants, et ne peut pas être plus utile aux morts que le seront es prières de ces mêmes religieux ou ecclésiastiques dans leurs propres maisons, où il est aisé de leur faire tenir l'arg. nt destiné à cet usage. On s'en tiendra, à l'égard des enterrements, à ce qui est marqué dans notre sainte règle.

X. .\yant souvent expliqué tous les inconvénients qui naissent de la multitude de confesseurs et de directeurs externes (c'est-à-dire qui ne sont pas de l'Ordre) , nous ordonnons que les confessions se fassent conformément à notre sainte règle et au sacré concile de Trente. Nous ne prétendons pas pour cela ôter aux mères prieures la liberté d'accorder des extraordinaires, dans les besoins qu'elles reconnoilront véritables et exempts de libertinage ou de quelque autre abus que ce puisse être. Pour être assure de la capacité et bonnes mœurs desdits

oxlraordiiiaires, il est à propos de n'en point admettre qui ne soient approuvés dans le diocèse. Les mères prieures répondront à Dieu de l'usage qu'elles feront de ce pouvoir, lequel nous déclarons ne leur êtie point donné, quand il s'agira des cas réservés au pape, qui de droit sont dévolus à nos vicaires, vos visiteurs, ou de ceux que nos dits vicaires pourront se réserver.

XI. >'ous entendons qu'il y ait toutes les nuits une lampe allumée dans chaque dortoir; cette précaution prévient plusieurs accidents fâcheux, et on ne peut la négliger sans une espèce d'inhumanité.

XII. Vous êtes sufnsamment instruites que vous ne devez faire aucune brigue dans vos élections ; mais nous vous avertissons que nous avons recommandé à nos commissaires de ne les pas recevoir, lorsque ces mêmes brigues seront manifestes, ou qu'il s'y commettra quelque m autre irrégularité de même conséquence , visiblement contraire aux canons.

XIII. Les maîtresses des novices seront seules chargées de la conduite des novices et des postulantes, sous l'autorité de la mère prieure ; les parentes et amies desdites novices n'y ont aucun droit, et nous leur défendons de s'en mêler en aucune manière.

XIV. >'ous trouvons les coiffures mondaines aussi bien que les habits riches et éclatanls peu convenables à l'état des postulantes ; que les séculières qui sont chez vous, ne tombent donc point dans ce défaut. Par là, vous les instruirez à la modestie et à la simplicité chrétienne; vous leur ôterez les petites Jalousies auxquelles l'amour de la parure si naturel à cet âge fournit de fréquentes occasions ; et enfin vous soulagerez les parents d'une dépense qu'ils font apparemment avec quelque regret pour des tilles qui sont cachées dans des cloîtres. Vous ne recevrez, ni ne garderez point de pensionnaires sans notre permission, et jamais au-dessus de l'âge de quatorze ans. Lorsque lesdiîes pensionnaires seront dans un nombre assez considérable, nous jugerions fort à propos qu'elles eussent des chambres et des maîtresses séparées de celles des novices ; on ne doit point les laisser sortir que lorsque les parents les redemandent pour toujours.

XV. Vous appellerez mères toutes celles qui ont cinq ans de profession au-dessus do vous.

XVI. ^'o•IS ordonnons que vos sœurs laies portent exactement la ceinture liée par-dessus leurs habits ; qu'elles appellent mères toutes les religieuses de chœur, sans aucune exception, et qu'en cas qu'elles s'opiniâtrent à ne le pas faire, elles soient punies, ou renvoyées, si elles sont encore novices, montrant bien par cette résistance un orgueil à quoi nous expérimentons que les professes d'entre elles sont aussi sujettes quelles en devroient êlre éloignées par leur état. Dans les lieux où, à raison du petit nombre desdites sœurs laies, on est obligé d'avoir des servantes séculières, avec permission seulement de nous, ou de nos vicaires, on ne souffrira point que lesdites servantes sortciM

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du monastère, que lorsqucUcs deii.andcront leur congé pour ny plus revenir.

XVII. Vous ne donnerez communication de nos ordonnances auxdiles sœurs laies que touchant les articles qui peuvent avoir rapport à elles.

XVIII. Le guichet de la grille du chœur se fermera à deux clefs, lesquelles seront gardées ainsi que celles des portes de clôture. Les mères portières n'ouvriront jamais Icsdites portes sans étie deux ensemble, et ne les laisseront ouvertes que pour la pure nécessité, sans y faire ni y souffrir, sous (juelque prétexte que ce soit, aucune conversation, ni que les religieuses y viennent cmhiasser leurs parents, ce que nous avons appris qui avoit causé quelquefois des entrées illégitimes.

XIX. Vous abolirez tous les guichets de vos parloirs, et vous substituerez de petits fours à la place dans les lieux où ils se trouveront nécessaires.

XX. Nous ordonnons que toutes les grilles soient de fer, et que toutes Ifs ouvertures en soient assez petites pour qu'au moins la main n'y puisse passer.

XXI. Les volets des parloirs ne s'ouvriront que pour les proches parents, et pour les personnes d'une qualité distinguée. Si l'on accorde cette grâce pour de moindres sujets, il faut que l'on soit pour le moins trois ensemble du côté du dedans,

XXII. Les portes des parloirs seront fermées en hiver à sept heures du soir et en été à huit au plus tard, et en faveur seulement des proches parents, lorsque leurs visites devront être courtes On ne se tiendra point auxdits parloirs pendant lOlllce divin, principalement les fêtes et dimanches : on sait bien qu'il est défendu d'y aller sans la permission de la mère prieure, quelle en doit garder les clefs soigneusement, et ne pas souffrir qu'on y fasse de repas. Quant aux portes de clôture, elles seront toujours fermées, et s'ouvriront selon que la règle le prescrit, à moins de quoique nécessité indispensable. Les mères prieures doivent avoir là-dessus une vigilance et une fermeté à l'épreuve de toutes sortes d'artifices et de sollicitations. Nous savons qu'il y en a beaucoup qui manquent à ce devoir essentiel, et à qui Dieu demandera un comjite rigoureux des fautes et des scandales dont ce désordi e peut être la source. Pour ne pas partager avec elles une condamnation si juste, nous prétendons les veiller de près sur cet article, tant par nous-mêine, que par nos vicaires, et ne leur point pardonner, en cas qu'elles soient assez malheureuses pour ne pas s'acquitter de leur devoir à cet égard.

XXIII. Nous avons vu plusieurs personnes religieuses et séculières scandalisées du style libre et peu modeste dont la plupart des jeunes filles usent dans leurs lettres. Si les mères prieures les voyoient, comme notre sainte règle les y oblige, ce désordre seroit ariêl<''. Nous

chargeons lesditos mères prieures d'être exactes là-dessus, à n^oins que les lettres ne sadressent aux parents très-proclies.

XXIY. Nous gémissons tous les jours d'apprendre qu'il y a plusieurs! de nos maisons, quelques-unes même dont les revenus sont considc- | rables, où les infirmes ne sont pa» secourues, el où les choses néces- | saires pour l'entretien ne sont pas fournies suffisamment, ce qui pour- ) roit donner un prétexte spécieux aux particulières de vivre avec propriété, d'entretenir plusieurs commerces au dehors, et de faire bien souvent des bassesses indignes de leur naissance et de leur profession. Ce que nous pouvons faire ici est de détester ce désordre en général, sans pouvoir descendre dans les moyens d'y remédier, qui dépendent de plusieurs discussions, où l'inspection des lieux est encore nécessaire. Ce détail regarde nos vicaires, que nous chargeons de s'y appliquer infatigablement, vous conjurant, chères filles, de leur faciliter ce travail, par des dispositions conformes au désintéressement et à l'obéissance que vous avez vouée.

XXV. Nous ordonnons la simplicité et l'uniformité dans les habits.

XXYI. Excepté les malades et les infirmières, toutes les religieuses prendront leurs repas au réfectoire, et ne les feront jamais à heure indue. On se plaint de plusieurs endroits que les malades refusent, ou diffèrent longtemps de se ranger aux infirmeries, ce qui cause des irrégularités dans les dortoirs, et beaucoup d'incommodité à celles qui suivent les observances. >ous défendons ce désordre au.ssi bien que les saignées et les repas dans la cellules.

XXVII. Nous approuvons fort l'usnge de la table, appelée de Miséricorde, et nous serions Jjien aise, qu'elle fût établie dans tous nos couvents.

XXYIII. Nous ordonnons que tous les domestiques vicieux soient chassés, particulièrement les ivrognes. Il ne faut pas avoir égard sur cela aux sollicitations des personnes qui les protègent. Il seroit honteux que dans des maisons consacrées à Dieu, on tolérât ces désordres fjui ne sont pas soufferts par les personnes n.êmes les plus engagées dans le siècle.

XXIX. Il n'est pas moins interdit à des religieuses particulières de garder la clef des cassettes où est leur argent, et de savoir elles seules ce que lesdites cassettes contiennent, que de les laisser dans leurs clianibres. Nous défendons absolument cet abus, comme un péché visible contre le vœu de pauvreté, qui est encore blessé notablement dans les présents considérables, dans la prétention d'hénter les unes des autres sous prétexte de parenté ou de quelque autre liaison, et dans les superfluités et curiosités, dont on ne voit que trop d'exemples dans la plupart des monastères.

XXX. On n'abattra jamais de grands bois en quelque petite quantité que ce soit, sans une permission par écrit de nous ou de nos vicaires.

XXXI. Vous savez bien que vous ne devez faire ni aliénation, ni acquêt, ni emprunt, ni bâtiment un peu considérable, surtout ceux

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qui olilifrent à ouvrir la clôture, sans une permission expresçe de nous ou (le nos vicaires. Nous vous avertissons de ce devoir, parce que, tout connu (ju'il est, on se donne quelquefois la liberté d'y manquer, ce que nous sommes fort résolue de ne pas tolérer à 1 avenir, comme nous avons eu la condescendance de le faire en quelques occasions.

XXX II. La troisième parente au dofrré défendu par notre sainte ré^^Ic (dans lequel degré les petites-nièces et les cousines germaines ne sont point comprises) sera privée de voix active, à moins qu'une desditrs parentes vint à mourir ou à sortir pour toujours de la maison.

XXXIII. Les parentes au degré détendu par la règle ne seront point ensemble dans les offices comptables, dont pareillement on doit les exclure lorsqu'une de leurs parentes au susdit degré sera prieure.

XXXIV. Les religieuses qui, à raison de leurs infirmités liabiliielles, ne peuvent couclier dans le dortoir, ne doivent point être nii.-es, ni élues dans les offices.

XXXV. S'il arrive que quelqu'une soit élue prieure, étant durs la charge de dépositaire, elle n'attendra pas que le temps des offices [comptables] soit venu pour s'en démettre, ces deux charges étant entièrement incompatibles.

XXXVI. Les offices de dépositaire et de boursière s'exerceront conformément à ce que prescrit notre sainte règle; un usage contraii'e, quelque ancien qu'il puisse être, est une faute considérable, et non pas une excuse, ni une prescription.

XXXVII. Il est honteux et inutile de défendre l'infidélité dans l'administration des biens du monastère, soit en les appropriant à soimême, soit en les distribuant avec acception de personnes, pui>que ces man(iuements sont dans le fond de véritables larcins, d autant plus criminels qu'ils s'attaquent à la religion. Nous déclarons donc seulement, que s'ils se commettent, nous ne ferons point de grâce à celles qui en seront reconnues coupables.

XXXVIII. Nous entendons que les mères officières écrivent ellesmêmes leurs comptes avec simplicité, marquant ce qu'elles auront reçu et ce qu'elles auront dépensé, et spécifiant en détail et sans détour les choses à quoi la mise aura été appliquée. Nous entendons (|u'en sortant des offices, elles se démettent entièreuient de toutes les choses qui en sont dépendantes.

XXXIX. Nous avons recommandé expressément à nos vicaires de ne point recevoir les comptes des mères olficières, s'ils ne les trouvent dressés en bomie forme.

XI.. Lesdites mères officières les rendront tous les trois mois, sans manquer, à la mère prieure, tt, avec cette précaution, les affaires se développeront plus clairement à nos vicaires pendant leurs \isites; lesquels vicaires pourront ensuite nous en rendre im compte plus fidèle, aussi bien que vous donner à vous-mêmes des moyens plus utiles pour contribuer à la bonne économie de vos maisons.

XLI. Comme nous condamnons infiniment ceux d'entre nos religieux,

•282 ÂPPE^'DICE.

qui soroient capables d'aimer l'arpent et les commodités supcrflius aux quelles ils ont renoncé pur leur profession, nous trouvons aussi fort | injuste que les mères olficières aient la dureté de leur refuser les choses nécessaires, ou de les leur donner avec murmure et après les avoir fait longtemps attendre. Nous détendons cette conduite qui n'est ni charitable, ni bienséante, et qui est d'aul;uit moins excusable que la plupart du temps cette épargne illégitime fait souffrir vos seuls confesseurs ordinaires et naturels, pendant que ceux qui ne sont point de | rOrdre ou des personnes séculières profilent de vos profusions, aux dépens du temporel, et quelquefois môme du spirituel des monastères.

XLII. Les mères officières sont coupablesde l'indii'^encedes monaslcros, lorsqu'elles ne mettent pas toute leur application à en dispenser le bien avec équité et économie, et lorsque, par des respects humains ou par négligence, elles ne font pas les poursuites nécessaires pour faire payer ce qui est dû aux maisons.

XLllI Ce nous sera une gi^ande facilité, dans la sollicitation de vos procès, si vous vous servez, autant qu'il sera possible, des mêmes avocats e!: procureurs qui travaillent pour notre abbaye. ?ious allons ici vous les indiquer à cette intention : le sieur bottier, avocat au conseil; le sieur Vaillant, avocat au grand conseil; le sieur Le Page, procureur au môme lieu, et le sieur Petitjean, procureur au parlement.

XLiV. Il faut que les mères dépositaires aient par devers elles un inventaire de tous les meubles et livres appartenant aux monastères, qui sont dans les chambres des pères confesseurs, et qu'aucune personne, ni lesdits confesseurs mêmes, n'en détournent jamais aucune chose dans le temps de leur demeure, non plus que dans celui où ils sont transférés d'une maison à une autre.

XLV. Vous ne livrerez vos papiers et titres à qui que ce soit, et surtout aux séculiers, que le moins qu'il se pourra, et jamais sans tirer d'eux un récépissé, que vous garderez soigneu-sement jusqu'à coque les pièces soient remises dans vos archives; ce qui se doit faire tout aussitôt que les affaires pour lesquelles lesdits titres et papiers auront dû être produits le permettront.

XLVI. Vous tiendrez conseil tout au moins une fois le mois, auquo! les mères discrètes assisteront aussi bien que vos pères confesseurs. C'est dans ces assemblées où toutes vos affaires doivent se régler, et nous désapprouvons fort qu'il s'en résolve aucune sans la participation de toutes ces personnes.

XLVII. Quand il a été ordonné de ne pas continuer les mères dépositaires plus de trois ans sans notre permission, on n'a pas pi'étendu fixer les communautés à laisser lesdites mères dépositaires tout ce temps-là en cbarge, supposé que leur conduite ne fût pas bonne. On nous a proposé de certaines difficultés qui nous ont fait connoîtro que nous devions nous expliquer sur ce sujet. Il n'y pas non plus d'obligation aux communautés de perpéluer dans les mêmes personnes les

CIRCULAIRE AUX COUVENTS DK I/ORORK. ^2X7,

.fficcs de (liscivtion; |ps pnrticiilièros qui ont c.Mto rrôtoiilion ne nous laroissont millemont fondées.

XLYIII. Toutes les fois que vous nous demanderez des octrois ou des .bcliences, sonvenez-vous de maniuer exacen ent les noms et surnoms les personnes proposées.

XLIX. On se souviendra de ne jamais adresser de lettres à nos reli- ■lenses des Filles-Dicu, lorsqu'elles ne seront pas pour elles-mêmes ans leur en payer le port. Nosdites reli-imses des Filles-Dieu ont eja lait la-dessus plusieurs avances aussi injustes qu'elles leur sunl ncom modes.

L. C'est faire des fautes contre la clôture et contre la hiensrance do ure le vm, d'avoir des pressoirs et des l.ouclieries dans l'intérieur es monasieres. >ous défendons ce désordre, lequel lieureusement ne eut être reproché (|u'à un très-petit nomljre de nos maisons

U. Nous sommes scandalisée de voir la plupart des religieuses ignoer ou ne-li^^er si fort les principes du christianisme, qu'elles ne font uUe difficulté de médire et de calomnier, même devant les séculiers, es personnes de leur Ordre, et plus souvent que tout autre, des prêtres l des confesseurs, ce qu'elles font dans leurs conversations et leurs ■lires trop fréquentes et très-peu mesurée^. Il est inutile de dire que ous défendons ce que toutes les lois divines et humaines condamnent; ous déclarons seulement que lorsque cette sorte de faute viendra ;î Mre connoissance, nou^ prétendons la puna- en toute rigueur, et nous ipapeons nos vicaires à en user de même.

LU. Les longs entretiens avec les pères confesseurs, tant réguliers le séculiers, ordinaires qu'extraordinaires, surtout quand ils sont unes, ne seront nullement soufferts, si ce n'est à leurs confessionnaux )nt la grille doit être couverte d'une toile épaisse et bien clouée! 3US chargeons la conscience des mères prieures et celle de nos viircs de veiller sur cet article, qui est très-important; les mêmes Tes confesseurs ne se tiendront jamais aux parloirs avec les volets iverts, si la compagnie du dedans n'est composée au moins de trois ■rsonnes.

LUI. Nous souffrons avec peine l'usage de donner des pensions aux res confesseurs pour leur entretien, et nous louons les mêmes con- ^seurs et les monastères qui évitent ce relâchement ; mais dans les ux où il ne peut s'abolir sans en introduire quehpie autre plus peraieux, nous tolérons lesditcs pensions, pourvu qu'elles n'excè.lent pas somme de quatre-vingts livres, élanl persuadée que, dans les proices éloignées de Paris, vingt écus même suniroient. Nous chargeons

I s vicaires de ne point llalter en cela la cupidité de leurs frères et faire réflexion qu'il y va de leur honneur , aussi bien que de leur «science, que les religieux de l'Ordre ne soient pas regardés dans le mde comme des gens intéressés.

LIV. Nos mêmes vicaires n'auront pareillement aucune tolérance ichant les chevaux des pères confesseurs, et les communautés ne

iiourrirûiU point lesdils chevaux. Elles apporloroiit par là un renièJJ plus sûr et plus lépilime à ce désordre quelles ne lonl par des plainlJ et des médisances également inutiles et criminelles ; mais aussi elle auront un ou deux clievaux qui appartiendront à la maison et qui n seront point refuses aux pères coIlfes^eurs pour les voyages nécessaires ou même pour quelques promenades, pourvu qu'elles soient rares réglées : ces voyages et ces promenades ne se feront qu'avec l'agn ment des mères prieures. 11 n'est pas nécessaire d'expliquer que cclt défense touchant les chevaux ne regarde pas nos vicaires, qui ne pei vent guère se passer d'en avoir jusqu'à deux. On en peut aussi tolère un aux curés, qui ont une paroisse étendue. Les autres religieux doivent point prétendre de privilège là-dessus s'ils ne peuvent prc duire une permission signée de nous. Après une déclaration si for melle, ce sera la faute des maisons qui souffriront quelque cha cet égard; et les pères confesseurs ne seroient plus guère en droit prêcher l'ohèissance et la pauvreté s'ils étoient assez malheureux pou donner un mauvais exemple de l'une et de l'autre, en préférant vanité et la foible satisfaction d'avoir des chevaux en propre, à l'ii tèrêt de leur conscience et de la réputation sans laquelle ils ne peu vent réussir à conduire les âmes, ainsi qu'ils y sont destinés p? leur état.

LY. Les seconds confesseurs doivent se souvenir que la règle h soumet à leurs anciens, et ces derniers, en usant de cette supériori avec beaucoup d'honnêteté et de douceur, doivent veiller soigneuse ment sur la conduite de leurs coadjuteurs, les instruisant surtout leurs exemples, et avertissant avec sincérité et sans passion les seu supérieurs des fautes de leursdits coadjuteurs, lorsqu'ils n'auront les corriger par des avis secrets et cliaritables. Nous entendons qi lesdits premiers confesseurs aient la même inspection sur les chapi lains, et que ces derniers ne présument de faire aucune entrée, ni se tenir aux parloirs, que conformément aux ordres que nous donno; à l'égard de nos religieux et de toute sorte de confesseurs, dans not lettre-circulaire. Ils n'entreront point pour accompagner les médeci et chirurgiens.

LVl. Lesdits pères confesseurs diront les messes par semaine ; cien chantera toujours celles de première et de seconde classe, au quelles le coadjuteur doit faire sans difficulté la fonction de diacre.

LVIl. Les anciens pères confesseurs ne se dispenseront point de pa tager ainsi les charges avec leur coadjuteur, à moins qu'ils n'aient ci quant e ans passés, qu'ils ne soient visiblement infirmes, ou qu'ils soient du nombre de nos vicaires présents ou antiques. Kous ordoi nous aux monastères qui n'ont point de religieux de l'Ordre d'en fai venir, s'il se peut, quelqu'un du voisinage, pour assister de notre pa aux prises d'habits et aux professions.

LVIII. 'lans les maisons où il y a deux confesseurs, l'ancien se chargé de la direction des novices et de celle des jeunes profess»

cinciLAii'.c Aix corvr.NTs de (/oi'.diie. m*

ui-outpour les rcirait.-s. Lr? confesseurs do quel(|iie Ordre que ce ;oit, auxquels on est obligé de donner l'enlrée pour assister les maadcs, doivent être toujours accompagnés , même dans les chambres l'uilirmene, en sorte que, conformément à notre sainte règle on ne es perde {.as de vue, quoique Ion ait soin de s'éloigner assez pour l'être pas à portée de les entendre.

LIX. Comme nous avons recommandé expressément à nos vicaires de le point tolérer la mauvaise conduite des père ; confesseurs, de confis- [uer leui-s chevaux sils leur en trouvent illégitimement, de détruire 2S bâtiments et ajustements trop mondains qu ds auroient pu ^^approrier dans les maisons, de les punir pour h chasse s'ils s'en trouvent oupables, et, en un mot, de renvoyer ici ceux d'entre eux qu'ils troueront incorrigibles ; nous espérons que nosdils vicaires acquitteront dèlement leur conscience à cet égard : et si une trop grande coudeseiidance pour leurs frères étoit capable de les en détourner, nous ommes persuadée que nous en serions avertie. Après toutes lès préaufions que nous prenons pour que les pères conlesseurs soutiennent

1 sainteté de leur état et (pi'ils édiûent les communautés, les reliieuses seront plus coupables que jamais et indignes de tout pardon i elles continuent à les décrier tt calomnier; comme elles ont fait souent jusqu'ici, même parmi des personnes séculières.

L\. Nous pourrions nous plaindre légitimement du tort que l'on lit à nos secrétaires, et que l'on nous fait h nous-même, en soup- Dnnant quelquefois leur fidélité ; mais nous aimons mieux travailler

détruire un abus dont nous savons que feu Madame s'est ressentie jssi bien que nous, et que nous ne croyons guère moins ancien que Ordre. Nous avertissons donc les personnes qui se laissent tromper e bonne foi là-dessus (car, pour celles qui agissent par malignilé, nous )mmes persuadée que tout éclaircissement leur seroit inutile},' nous s avertissons, dis-je, que nos secrétaires se conduisent dans leuremloi avec toute la probité que Ion peut exiger d'elles , et que l'on )it présumer que nous y connoissons. puisque nous les avons choies, et que nous les gardons avec autant de satisfaction que de repos

2 conscience. Il est très-certain encore que nous nous sommes fait oe loi, que nous observons scrupuleusement, surtout depuis quel(|ues inées, de lire ou faire lire devant nous, d'un bout à l'autre, tontes s lettres aussi bien que les réponses qui passent par les mains de osdites secrétaires, quand même ces lettres et réponses ne Iraiteroient ne de choses indifférentes ou de purs compliments. A l'égard des lettres îcrètes. par quebpie personne qu'elles nous soient rendues, nous ne ian(iuons jamais à les lire nous-même, à y répondre de notre main

à prendre jusqu'au soin de les cacheter. C'est une vérité constante 'je ces précautions s'observent également, soit que lesditcs lettres adressent aux secrétaires ou à des personnes de traverse. Cependant 1 s'imagine ne se bien cacher que lorsqu'on ne prend pas les voies )mmunes ; et les grands mystères, outre que la plupart du temps ils

283 AI'I'ENDICE.

ne couvrent que des bng^ateUes, sont encore confiés à tant de gens, qi quelquefois une partie de cotte maison en est imbue , lorsque no nous faisons une nffaire sérieuse et indispensable de les bien cache Quant à ce qui s'allègue que quelques religieux ou autres personn se vantent drlre instruits par nosdites secrétaires de tout ce qui no est mandé, il est visible que c'est une finesse, dont lesdites personn se servent pour intimider les gens qu'ils jugent capables de censur leur conduite , et il nest pas surprenant que Ton rencontre presqtoujours à deviner ceux qui attirent les réprimandes, puisque les seni ments ne se déclarent que trop parmi vous, surtout ceux de haine damilié, et plus à l'égard des confesseurs que des autres ; ce qui pr duit cette monstrueuse diversité d'opinions sur leur sujet, qui no jettent tous les jours dans de si fâcheux embarras.

>ûus croyons qiie Dieu nous a fait la grâce de renfermer da ces ordonnances toutes les explications dont les personnes p« ferventes et peu attentives à notre sainte règle pourroient ave besoin; mais reconnoissant que le plus grand obstacle qu'il y ait vaincre pour établir le bien n'est pas Tignorance des devoirs, q pour l'ordinaire sont très-connus, nous ne regardons Tapplicatic que nous donnons à vous enseigner ces devoirs que comme ui démarche facile, en comparaison de celle qui vous demeure en pa tage, qui est l'obéissance exacte à tous ces règlements. Nous voi b demandons avec d'autant plus d'ardeur, qu'outre l'intérêt qi nous prenons à votre salut et à votre réputation, nous craignoi naturellement d'user d'une sévérité, à laquelle cependant no nous trouverions forcée, si malheureusement vous ne vous porti pas de bon gré à vous régler sur les maximes que vous trouver ici établies, qui sont celles mêmes du christianisme et de not sainte règle.

Suivant le précepte et l'exemple de l'apôtre saint Paul, nous : nous rebuterons point de vous exhorter sur des matières si impo tantes, soit que vous soyez bien ou mal disposées à nous écoute Et où les discours se trouveront sans force et sans fruit, nous su monterons notre pente naturelle à la douceur et à l'indulgence, < usant par nous-rnême et par nos vicaires des moyens que not sainte règle nous fournit pour vaincre la résistance des personn mal intentionnées ; c'est-à-dire que dans les besoins, les dépos tions et les suspensions des mères prieures et officières, la défen de recevoir des novices, et les autres punitions seront mis en usage, plutôt que de tomber dans la tolérance malheureuse

CinCULAIRE AUX COUVENTS DE I/OlUHiE. t>S7

riminelle qui rond les siipéiiours cuiiipliccs des failles de leurs iférieurs.

Nous espérons, chères filles, que vous ne nous amènerez jani.iis ces fâcheuses extrémités, el que vous recevrez les présenles oronnances, avec une soumission pro|iorlionnée au zèle sincèr-î qui ous les a fait dicter, et à la véritable tendresse que nous avons our vous.

Lues et publiées dans noire assemblée générale tenue pai- nous ans notre grand parloir, en présence des disciètf s ( l discrets de olre Ordre, le deuxième juin mille six cent quatre-\ingt-sept.

-M. M. (.lADr.itLLL: de liuciiEriiuUAiiT d:: M(ii;iem.\i;i.

l»iéce n° l\.

MANIERE DONT SE FONT, TOLS LES TROIS ANS, DANS L ORDRE DE FONTEVRAUL LÉLECTION DU YlSlTECFv APOSTOLIQUE DE l'aBBAYE ET CHEF DE l'oRD ET l'assemblée ou f.HAriTRE GÉNÉRAL*.

L'abbaye de Fontevrault est chef de cinquante-sept couvents di perses dans presque toutes les provinces du royaume -. Ces couven sont dirigés par des religieux de l'Ordre que madame labbesse, ch et générale, y envoie en qualité de confesseurs des religieuses. Out cela, ils sont visités, une fois Tannée , par des religieux, aussi so' l'autorité de madame l'abbesse, et en qualité de ses vicaires.

Fontevrault, dépendant immédiatement du Saint-Siège, n'a < .supérieurs que le pape, et est visité par un religieux d'un aut Ordre, en qualité de visiteur apostolique, qui est élu tous les trc ans par tous les couvents en la manière qui suit :

On s'assemble capitulairement dans chacun de ces couvents, l'ui des fêtes de la Pentecôte, et, après la communion, on élit un vis teur pour Fontevrault et un religieux de FOrdre, qui est ordinain ment le confesseur ou le visiteur de la province, député pour pori à Fontevraidt la leltre conventuelle, ou e-péce de procès-verbal cetleélection.

Le lundi de FOclave du Saint-Sacrement à Fontevrault, après m rnesse du Saint-Esprit, madame l'abbesse à la grande grille ( l'église principale, la communauté des religieuses et des religiei

* Arch. de l'Emitire. Monuments ecclésiastiques, VIII. Cvuvents de femme L. 1019. — Note manuscrite : « Cet extrait a été envoyé de Fontevrault juillet 16.rl, pi-u après le dernier chapitre.»

' M V on avait soixanle-lrois en ITOO.

ÉLECTIO.N DU VISITEUR APO STU L KjU E. 289

anciens cl porteurs des lettres conventuelles assemblés, lait appeler à liante voix et de suite tous les couvents par son secrélaiie; le religieux jjorleur de la lettre du couvent appelé, la présente à madame l'abbcsse, qui la décachette et la donne à lire au secrétaire. Puis, lorsque toutes ces lettres sont lues, madame Tabbesse déclare élu visiteur de son abbaye celui qui a eu plus de suffrages et lui fait délivrer des lettres de conlirniation.

Quant au chapitre général, voici connue il se passe. A lissue de l'élection, le même jour lundi, madame Tabbesse fait assembler les religieuses discrètes de son abbaye et les religieux discrets, (jui sont ceux qui ont assisté à l'élection, dans le grand parloir de son logis, sans que laïques ou jeunes personnes, religieuses ou religieux, y soient admis. Là, madame l'abbesse fait lire par une des dames secrétaires les ordonnances pour le régiemint général de TOrdre sur les différents défauts ou relàchemenls qu'elle a remarqués.

Ai)rés cela, elle donne des avis généraux à ses religieux, et on traite les autres affaires de l'Ordre.

El enfin, madame l'abbesse établit ou conhrme le prieuf de Saint- Jean de l'habit ', seul monastère de religieux qui soit maintenant en l'Ordre, et où Ton reçoive des novices. Le supérieur est aussi nommé ou continué en cette occasion.

Il n'y a d'action publique que ces deux-là. Le reste se passe en particulier, et Madame, de son aulorité, nomme ses quatre vicaires, visiteurs des couvents de l'Ordi-e dont 1 aulorité dure trois ans, ainsi que le portent les lettres qu'elle leui" fait délivrer.

Le père prieur de l'habit et le sous- prieur n'ont pouit de lettres.

Madame établit aussi, change ou continue, selon qu'elle le juge à propos, les religieux confesseurs quelle envoie dans les couvents de son Ordre, qui n'y restent qu'autant qu'il plait à madame l'abbesse , étant porté par les lettres qu'elle leur lait expédier : Quanlum nobis placuerii.

On envoie, avec le père confesseur, une copie des ordonnances df Madame dans chaque couvent, pour y être lues et observées.

' La noie 4 de la page 147 doit cire coinplélée coiiroiiuémciii à ce passade.

Pièce n° V.

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