‹ Gabrielle de Rochechouart de MortemartChapitre 88 sur 136 · MÉMOIRE · texte numérisé non relu

MÉMOIRE

l'OlR MADAME l'ABBESSE DE FONTEVRAULT, TOUCHANT LES SORTIES DES RELI- GIEUSES ÎT l'exAMEX des novices de son ordre, contre les PRÉTENTION: DE MM. les ÉvÈQUES * .

Quelques-uns de MM. les évêques ont marqué si positivement leurs intentions à madame Tabbesse de Fontevrault sur les sorties des religieuses et l'examen des novices, qu'elle n'ose plus espérer qu'ils la laissent désormais longtemps sans trouble à cet égard. Ainsi elle croit être obligée de se joindre à M. Tabbé général de Cîteaux dans l'affaire qu'il a présentement sur ces deux mêmes points, afin de conserver à son Ordre une exemption légitime dont il a toujours joui depuis son établissement.

Le sujet de la contestation est que MM. les évêques prétendent :

1' Qu'aucune religieuse professe des monastères exempts situés dans leurs diocèses, même ceux qui sont en congrégation et en corps d'Ordre , ne peut sortir de sa clôture sans leur permission j»ar écrit, outre celle des supérieurs réguliers ;

2" Que, dans ces mêmes monastères, aucune novice ne peut être admise à la profession, qu'un mois auparavant elle n'ait été examinée pir eux ou leurs grands vicaires.

' Aich. de l'Empire, iloii'unciils ecrlésiastiqnes. Couvents de fe-nmes, VlHj cailonL. 1019.

SORTIES DES r.EI.lGlEE SES. 291

Il faut examiner quelles sont sur cela les règles de TEglise , les lois et lusage reçu dans le royaume , et l'on verra qu'il en résulte un droit incontestable pour les privilégiés.

SORTIES DES RELIGIEDSES.

Le pape Boniface VIII •, dans la constitution Periculoso [de stalu regularium, in VI°), ordonne que désormais toutes religieuses demeurent sous perpétuelle clôture, et (iiTelies n"en puissent sortir, dans les cas de nécessité, sans la permi-sion expiesse de celui à qui il appartiendra : « Prsesenti constitnlione... mncimus, universas et singulas moniales... sub perpelun in suis monasteriis dcbere de celero permanere claiisura : ila quod nulli... sit vel esse valeat, quacunque ratione vcl causa [nisi forte tanto, et tali inorbo evidenler earum aliquam laborare constaret, quod non posset cum aliis absque gravi periculo, seu scandale, commorari) monasterio ipso dtinceps egrediendi facidtas... ac de illius ad quem perlinuerit speciali licentia, »

Pour déterminer cette expression ad quem perlinuerit, qui, pour être trop générale, sembleroit donner lieu à chacun de se l'attribuer, il faut poursuivre jusqu'au paragraphe dernier, où le pape commande l'exécution de sa décrétale et veut que l'on prenne soin de la clôture des religieuses. Il y distingue si nettement la juridiction de MM. les évêques d'avec celle des supérieurs réguliers qu'il est impossible de les confondre.

Il la donne aux premiers sur les mona>tères de leurs diocèses qui leur sont soumis en conséquence de leur autorité ordinaire, et sur ceux qui dépendent de l'Église romaine, de l'autorité d»i Saint- Siège. Mais il s'adresse aux abbés et aux autres supérieurs des Ordres exempts, pour les monastères qui leur sont sujets : « Epi^copis universis... prxcipiendo mandamus , quatenus eorum quilibet in civilate ac diœcesi propria, in monasteriis monialium sibi ordinario jure subjcctis, sua; in his vero quae ad romanam spectant Ecclesiam, Sedis npostolicx auctoritate : abbales vero et aliiexempli prsetoti monas'eriorum et Ordinum quorumcumquc, in mtmasteriis hujtis modi sibi subjectis, de clausura convenienti,

' Environ l'an 15CU.

et de ipsis monialibus incliidendis, quam primum commode poleriiut, providere procurent. »

On reconnoît très-clairement dans ce texte les trois espèces de monastères' que tous les canonistes admettent; les uns, qui sont soumis à rautorité ordinaire de ré\èque diocésain, comme sont en ce temps-ci les Ursulines, les Filles de Sainte-Marie...; les autres, qui sont exempts et dépendants immédiatement du Saint-Siège, mais qui ne sont point en corps d'Ordre et qui n'ont point de supérieurs réguliers, comme quelques abbayes, les Hospitalières...; et enfin, la troisième espèce dont il s'agit présentement est de ceux qui sont exempts, immédiatement sujets au Saint-Siège et en corps de congrégation, ayant des généraux, des abbés et d'autres supérieurs réguliers auxquels ils sont sujets, comme Citeaux, Fonte vrault, etc.

Cette distinction devant avoir rapport à toutes les parties de la constitution, il faut conclure nécessairement que le pape n'assujettit que les religieuses de ces deux premières espèces de monastères à prendre, pour sortir, les permissions de M31. les évêques, et que, pour ceux de la troisième, le droit en appartient aux abbés et aux supérieurs réguliers privativement à tous autres.

Les dernières paroles de la constitution marquent que les monastères exempts ne doivent point craindre que les Ordinaires des lieux acquièrent aucun pouvoir sur eux en autre chose ; elles ne peuvent pas faire la moindre difficulté, puisqu'il est indubitable qu'elles ne Fentendent que des monastères de la seconde espèce.

Le concile de Bàle - ordonne que cette constitution soit entièrement exécutée selon sa teneur, comme il paroît par ces termes de la session XV : « Ut constilulio Bonifacii Papx MU, qux incipit : Periculoso, édita super clausura nionialium, omnino juxta ipsius tenorem, executioni demandetur. »

L'explication que Fon vient d'y donner est si naturelle et tellement conforme à l'esprit et aux intentions du pape et des Pères du concile qu'elle a été suivie dans l'usage commun du royaume, et en particulier dans l'Ordre de Fonte vrault.

La règle de réformation ^ que Fon suit présentement, chapitre v,

' Distinction tiés-importaiite qui lait le nœud de la que-lion. (.Note du Méii.oiie.)

SORTIKS DES RE I. IGI KISES. 2:>.-

;ilIègiio le chnpitre Periciiloao comme im eiif^ngement de fairt» le vd'U de stabilité sous clùliire ; par consr'qiienl celle décrétale éloit parfailement connue, el cependanl , dans le chapitre .«-uivant, qui est le sixième, intitulé : De non exeundo a clausura, on n'impose point aux religieuses d'avoir recours à MM. les évèijues pour les permissions do sortir dans les cas marqués, mais seulement au supérieur, qui étoil le visiteur en ce tenips-l;i, le pouvoir de madame l'nbbesse, chel de TOrdre, ayant été suspendu à cet éîjard jusqu'à ce qu'elle eût embmssé la léforme, comme il est dit au chal>itre Lwii, intitulé: De l' autorité de Vabbei^ae. Cette règle a été dressée par des commissaires du pape Sixte IV, dont l'un étoil archevêque de Bourges, et elle est revêtue de toute rautorité que peuvent communiquer la personne des souverains pontifes et celle de nos rois, comme on le fera voir ci-après.

Le concile de Trente *, chapitre v, session \XV, renouvelant, sans aucune dérogation, la constitution Perieiiloso, enjoint aux évéques de procurer la clôture des monastères qui leur sont soumis, de leur autorité, et dans les autres, de celle du Saint-Siège : el ne veut pas qu'il soit permis à aucune religieuse de sortir que pour cause légitime approuvée de Tévêque, nonobstant tous privilèges : « Nemini autem sanctimonialium liceat post professionem exire a monaslerio, eliam ad brève tempiis, quocunque prx~ textu, nisi ex aliijua légitima causa ab episcopo approbanda, indulùis quibuscunque et privilegiis nonobslaïUibus. »

On a rapporté ce texte entier, parce que c'est celui que MM. les èvèques se croient le plus favorable. Cependant, pour peu qu'on y fasse attention, on reconnoîtra facilement qu'il ne l'est pas davantage que la constitution renouvelée.

Si les Pères du concile avoient voulu y déroger le moins du monde ou même rinterprèter, il auroit été nécessaire de le marquer, et sans doute ils l'auroient fait. Ainsi, il paroît qu'on ne doit regarder ce qui est écrit dans ce chapitre que comme un extrait de celui du pape Uoniface, qu'on a seulement voulu rapporter en sulistance, et par conséquent sa disposition ne tombe précisément que sur les monastères de la première et de la seconde espèce, c'està-dire qui sont soumis à MM. les évêques, el qui sont tout simplement dépendants du Saint-Siège, et non pas sur ceux qui sont en

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congrégation et sous les supérieurs réguliers ^ C'est si bienTesprit du concile qu'il Texprime en termes formels dans la suite de ce chapitre; car, après avoir aussi défendu les entrées dans les monastères, il est dît qu'autre que Tévêque ou le supérieur ne peut donner de permission dans les cas de nécessité : a Dure aiitem tantum episcopu^, vel spperior, licentiam débet in casibus 7ieces- Sfiriis. neque alius ullo modo possit ; » ce qui embrasse aussi bien les permissions de sortir pour les religieuses que celles d'entrer pour les autres personnes, puisqu'il se trouve immédiatement à la suite de Tun et de l'autre de ces articles et que le mot licenLiam y a rapport également, rien ne le déterminant plutôt au dernier qu'au premier.

On ne sauroit donner un autre sens à ce chapitre qu'on ne fasse tomber les Pères du concile dans une contradiction manifeste, puisque, dans la même session, chapitre ix, en faisant la distinction des monastères immédiatement sujets an Sainl-Siége et de ceux qui sont gouvernés par des députés de chapitres généraux et d'autres réguliers, ils soumettent les uns à MM. les évêques comme délégués du Saint-Siège et laissent les autres entièrement sous la conduite et la garde de ces mêmes députés des chapitres et des autres supérieurs réguliers : « Monasteria snnctimonialimn Sanctx Sedi Apostolicx immédiate subjecta, etiam sub nomine capitulorum Sancti Pétri, vel Sancti Joanni'i, vel alias quomodocunque nuncupentur, ah episcopis, tanquam dictse sedis delegatis, gubernentur, nonobstantibus quibuscunque. Qux vero a deputatis in capiùulis generalibus, vel ab aliis regularibus reguntur, sub eorum cura et custodia relinquantur . »

Et le chapitre xx, après avoir donné aux abbés chefs d'Ordre et aux antres supérieurs de ces mêmes Ordres non sujets à MM. les évêqueb le droit de visiter les monastères et prieurés de leur dépendance, conclut par ces paroles : « In cxteris omnibus prxfatorum ordinum privilégia et facultates, qux ipsorurnpersonas, loca, et jura concernunt, firma sint et illaesa. »

Seroit-il possible, après des expressions si positives, que la révocation des privilèges pour les sorties des religieuses portât sur les monastères qui sont en corps d'Ordre? Et les Pères du concile auroient-ils oublié, du v' chapitre au ix^ et au xx^ de la rnème

* Recours à la distinction des monastères en trois espèces.

SORTIES DES l'.ELM. l EU S ES. 'i'Jj

session , qu'ils confirmoienl pleinement , absolument et sans la moindre restriction des droits et des privilèges qu'un moment auparavant ils avoient révoqués pour les sorties des reliuieuses? Si ç'avoit été leur intention, ilauroit fallu nécessairement qu'ils eussent marqué cette exception, et, ne l'ayant pas fait, les droits des ré<;uliers demeurent en leur entier ii tous égards : « Fivtua et illœsa in ovinibus. »

On ose avancer cette interprétation avec d'autant plus d'assurance qu'elle a été reçue dans ce royaume et que l'usage y a été conforme.

Tout le monde sait que le concile de Trente, par lui-même, n'a point d'antorilé en France pour ce qui regarde la discijtline et la police extérieure, étant contraire en plusieurs choses aux libertés de rÉgli^egallicane. Mais comme il contenoit aussi des règlements utiles, on voulut en profiter; celui pour les sorties des religieuses en fut un. Kt pour en ôter l'obscurité apparente qui auroit pu donner lieu à des contestations dont l'éclaircissement dépend, comme on l'a TU, des chapitres qui suivent, on jugea à propos d'en déterminer tout à coup la véritable intelligence. C'est ce que l'on fit dans l'assemblée de- r^glise de France, à Melun. en l'an 1579, dont les actes portent : « Qu'aucune religieuse, après sa profession, ne puisse sortir de son monastère, même pour peu de temps, sous quelque prétexte que ce soit, sans quelque cause pressante et légitime, et cela par la permission par écrit de son supérieur. » — « Nulli sanclimonioluim liceat post pvofessionem exire a monasterio, diam ad brève tempus, quocunquc praelextu, nisi ex aliqua urgente et légitima causa, idque de suis siiperioris licentia in scriplis ohteula. »

C'est ce que fit aussi, la même année (1570), le roi Henri III, dans les édits communément appelés les Étals de. Blois, article 7)i, où le règlement du concile est inséré en ces termes : « Admonestons les archevêques, évêques et autres supérieurs de religieuses de vaquer soigneusement à remettre et entretenir la clôture des religieuses... Et ne pourra aucune religieuse, après avoir fait profession, sortir de son monastère, pour quelque temps et sous quelque couleur que ce soit, si ce n'est pour cause légitime, qui soit approuvée de l'évêque ou supérieur, et ce, nono])stant toutes dispenses et privilèges au coiitraire. »

De quelque manière qu'on veuille prendre ces mots suples ou supérieur, soit pour une simple interprétation ou pour une mo-

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dificntion, il demeurera toujours pour constant que la disposition de ces édils est devenue le droit commun du royaume à cet égard, en vertu duquel les supérieurs réguliers exempts, et en particulier madame de Fontevrault, ont joui paisiblement du droit attaché à leurs charges pour les sorties des religieuses, sans le concours de MM. les évèques.

L'on s'en est si bien trouvé dans l'usage, que Ton n"a pas reçu en France plusieurs bulles données depuis par différents papes ' au sujet des clôtures, et nos rois n ont point prêté leur autorité pour Texécution des articles de quelques assemblées du clergé qui n'y étoient pas conformes, comme ceux de 1025.

Au conti-aire, lorsque, par des ordonnances particulières ou synodales. quelques-uns de MM. les évêques se sont voulu attribuer un droit qu'ils prétendent avec si peu de fondement, les tribunaux où l'on s'est pourvu, loin d'autoriser ces entreprises, ont pleinement maintenu les privilégiés.

En voici quelques exemples :

En 1G71, M. l'évêque de Saint-Flour prétendit exécuter, à Fégaiii de quelques monastères de l'ordre de Fontevrault situés dans si n diocèse, certaine ordonnance par laquelle, entre aulres choses, il avoit, sous peine d'excommunication, révoqué les pouvoirs accordés à quelques prêtres de son diocèse d'administrer les sacrements à toutes les religieuses, même les exemptes, sorties de leurs couvents sans sa permission. Madame Fabbesse de Fontevrault, comme chef et générale de l'Ordre dont on attaquoit les privilèges, se pourvut au conseil d'État et y obtint arrêt le 7 mars 1C72-, par lequel le roi renvoya sa requête au Grand Conseil, pour y être fait droit, et ce pendant ordonna, sans s'arrêter au règlement de M. Vécêquc de Saint-Flour en ce qui regarde l'Ordre de Fontevrault, que ladite dame abbesse, ensemble les monastères dudit Ordre, jouiroient de leurs privilèges concernant la sortie des religieuses de leurs monastères, et Ventrée des particuliers au dedans d'icenx, comme ils auroient pu faire avant ledit règlement; faisant Sa Majesté défenses audit sieur évêque de Saint-Flour et tous aulres

^ Pie V, Grégoire XV, Alexandre Yli,

- Cet arrêt, que nous publions à l'Appendice, pitce n' ll,e-t datédeSainl- Germain, 1 février (et non 7 nriarsj 107"2. Après ces mots : de les y troubler, on lit : jusqu'à ce quaulrement par le dit Grand Conseil, parties ouïes, en ait été ordonné.

SORTIES DES REM G lEIS ES. 207

de les y troubler^. M. rrvêqno do Saint-Flour iVinsish pns el Talfaire n'alla pas plus loin.

En 1078, feu M. Tévêque d'Apt fit une ordonnai;cfi sur cftie même prétention et la voulut exécuter à l'égard des religi-uses de Sainte-Croix, Ordre de Cîteaux, dans la même ville d'Apt. tlles en appelèrent comme d\ahus au Grand Conseil, mais il n'y fut pas poursuivi, les parties s'en étant rapportées à M. de liarlay, lors arrl.evécpie de Paris, qui, par sentence arbitrale, condamna M. Tevecpu' d'Apt. Cette sentence fut suivie d'une transaction, et enfin d'une révocation pidilique au prône de son église cathédral.'.

W est fort remarquable de voir un archevêque, zélé autant .pi on le peut être pour les droits de sa dignité, rendre un jugement si peu conforme aux principes dans lesquels sont presque tous MM les évêques d'à présent. On en peut conclure que le droit des privilégiés est bien évident.

Eu 1695, feu M. l'évêque de Noyon, par une ordonnance expresse, défendit, sous peine d'exconununicatiou, aux religieuses de 1 abbave de Biache, ordre de Citeaux, située dans son diocèse, de sortir^ sans sa permission. Le Grand Conseil, par un arrêt solennel du 11 mars 1095, après douze audiences de plaidoirie, déclara cette ordonnance abusive et maintint M. l'abbé général de Citeaux dans le droit et possession de donner seul aux religieuses de son Ordre les permissions de leur clôture dans les cas de droit.

Peu après, fut publié l'édit du mois d'avril 1095 concernant la inridiction ecclésiastique, dont voici l'article XIX : « \oulonsque, suivant et en exécution des saints décrets et constitutions canoninne^, aucunes religieuses ne puissent sortir des monastères exempts et non exempts, sous quelque prétexte que ce soit et pour quelque temps que ce puisse être, sans cause légitime et qui ait ete jugée telle par larchevèque ou éveque diocésain qui en donnera la permission par écrit... sous les peines portées par lesdites constitutions canoniques et par nos ordonnances. »

Quoique, par cet article, l'intention du roi fût assez marquée par ces mots : suivant et en exécution des saints décrets et constitutions canoniques, et que, par conséquent, on ne dut y donner d'autre interprétation que celle de ces mêmes décrets el conslitutions, c'est-à-dire, du chapitre Pericuhso et du concile de

« Voir VÈtude historique, cliap. iv, p. 49.

Treille, dont la disposition ne tomb.. point sur les monastères en congrégation, comme on Ta fait voir, néanmoins, parce que celte mterprêtalion dépend de la suite des textes de la constitution et du concde, qui ne sont point insérés dans l'édit, MM. le^ évêaues en prirent avantage et le regardèrent moins comme relatif aux saints décrets et constitutions canoniques que comme une loi expresse qui leur attribuoit un droit nouveau qu'ils souhaitoient depuis longtemps. ^ ^

I^.^Hl^Tr^"f " ^! ^^"^^.^ ^^^ ^^'^'^^^ q^^Hs avoient conçues sur 1. article \ II du même ed,t«, qui commençoient à exciter quel-

tirr" ; '' '^1'?^;;"^^^ ^''''''' d-expnquer, par une déclaration du 20 mars 169b, SI expressément son intention, qu'il ne restât plus aucun prétexte de difficulté à cet égard, afin que le cierge séculier et régulier demeurant dans les bornes prescrites par les saints canons, concourent au service de Dieu et à l'édilication de ses sujets dans la subordination et avec le respect qui est du au caractère et à la dignité des archevêques et évêques, et que les réguliers jouissent aussi, sous la protection de Sa ilajesté des exemptions légitimes accordées à plusieur., ordres, congrégation, r t monastères particuliers. Après ce préambule, Sa Majesté déclare et ordonne que lédii du mois d'avril 1(395, et en particulier Taricle WllI dicelui, soit exéculé, sans préjudice des droits, privilèges et exemptions des monastères et de ceux qui sont sous des congrégations, qu'elle entend avoir lieu ainsi et en la manière qu Ils 1 ont eu et dû avoir jusqu'à présent 2.

J l^nr^iî-"'''-^'''''"'^. ''"^ '"' '"'■'"^^ '^'^^^"^ *^""s '^e veiller, dans retendue de leurs diocèses, a la conservation de la discipline régulière dan. tous i^! nonasteres exempts et non exen.pls, d'hornu.es'et de femmes, où elle étai ce e'f?;, 1' '"" ^^^^^^'^^^^"^ent dans ceux où elle n'etau pas en vgVeu A e effet, ,1s pourraient, en exécu.ion et suivant les saints d^-crets et cons: mutions canoniques, et sans préjudice des exemptions desdits mrnastie'

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SORTIES DES nEI.ir.IKUSES. 299

On ne peut rien de plus pivcis. Et ceitendinit MM. les évêques ne

liiissent pas d"insi-tei' sur r;jrlicle \1\. pivtendant qu'il n'est point

(oiiipris dans cette déclaration et qu'elle ne porte uniquement que

'Il l'article XVill. Mais une telle objection se détruit delle-même,

,>>ilôt qu'on veut se la former, puisque, même auparavant de ; Il 1er de larticle XVIII, le roi comprend dans sa déclaration tout 1 .'dit en général par ces mots : « Dii^otis, dpcluroits et ordonnons ',ne noire édit du mois d'avril de l'année 1005. » Après cela, vient r.irticle XVIII en ces termes : « Et, en parlieulier, l'article XVIII il'ireliii soit exécute sans préjudice, etc. » Par conséquent, Tar- !'( le XIX qui lait partie de l'édit est interprété en général. Et si 1-' XVIII* l'est en particulier, c'est parce qu'il étoit bien plus considérable par le nombre et l'impoi tance des points sur lesquels il ■^'•'lendoit. Enfin, pourroit-on s'imaginer que le roi, qui a voulu larer son intention pour empêcher les troubles entie le clergé idier et régulier, se soit contenté de retrancher ceux qui pouvoient naître de l'article XVIII, sans mettre ordre à ceux de larticie XIX? On ne croit pas que MM. les évêques aient de tels sentiments de sa justice.

On ose donc assurer que cetle déclaration porte sur l'article XIX comme sur le XVIII ; et les arrêts que M. l'abbé général de Citeaux vient d'obtenir, contre M. l'évêque d'Apt au parlement de Piovence et au con?eil d'État, en sont des preuves sufiisantes.

On a rapporté ci-dessus la tentative que lit, en i078, leu M. l'évêque d'Apt sur l'abbaye de Sainte-Croix, de lOrdre de Citeaux. Le peu de succès qu'elle eut, n'empêcha pas M. son successeur immédiat d'en faire une pareille, en 1G97, voulant par une ordonnance synodiale assujettir les reliiiieuses de cette abbaye, entre autres choses, à ne point sortii- de leur cloître sans sa permission

dans aucun desdils mona>tt'rc> exempts de leur juridiction, nous voulons qu'ils avertissent paternellement les supérieurs réguliers d'y pouivoir dans six mois, et qu'à laute d'y donner oidre dans ledit leinps, ils y pourvoiront eux-mêmes, ainsi qu'ils estimeroiU nécessaire, suivant les règles et instituts de chacun desdits Ordres et monastcres; et qu'en casque le scandale soit si grand et le mal si pres^ant, qu'il y ait un besoin iudispensable d'y apporter un remède plus pitini|>l, lendits archevêques et évêques pourront obliger lesdits supérieurs réguliers d'y pourvoir plus promplement.

«Voulons pareillement que les monastères ou demeures des supérieurs réguliers qui ont une juridiction légitime sur d'autres monastères et prieurés desdits Ordres, soient exempts de la visite desdils archevêques et évêques, ainsi que les abbés et abbesses qui sont chefs et généraux desdits Ordres. •

parécrit. Surlappel comme d'abus poiir.-uivi au parlement de Provence, l'ordonnance fut déclarée abusive et M. Tabbé de Cîteaux, général de l'Ordre, maintenu dans tous ses droits sur l'abbaye de Sainle-€roix, par un arrêt solennel du 9 avril 1099.

-M. révêque d'Api se pourvut au Conseil d'État pour le faire casser; et lun de ïes plus forts moyens étoit que cet arrêt contrevenoit à l'article XIX de l'édit de 1695, prétendant que l'interprétation i de 169G n'y r.voit point touché. Mais Sa Majesté l'ayant débouté de sa demande en cassation, par arrêt du 5 septembre 1701, il est évident que ce moyen n'est pas recevable. Par conséquent, l'arrêt du parlement de Provence est conforme à l'article XLX, ou en luimême, suivant les saints décrets et constitutions canoniques, (favorables, comme on l'a vu, aux privilégiés en congiégation) ou selon l'interprétation de 1696, ce qui revient au même. Ainsi, on peut dire que, quoique le roi n'ait prononcé que sur la cassation, il a en quelque façon par là jugé le fonds, puisque cet article XIX, entendu à la manière de MM. les évèques, étoit (au moins en ce royaume) l'unique texte autorisé qui pût donner couleur à leur prétention.

En eîfet, de quel fondement solide sauroient-ils l'appuyer, puisque les supérieurs réguliers ont pour eux la constitution Periciiloso, confirmée et renouvelée par les conciles de Bàle et de Trente, suivant l'interprétalion naturelle reçue en France par le clergé assemblé à Melun, et devenue de droit commun par les édits solennels des i^-tats de Blois, et par un usage constant, non interrompu, confirmé par des arrêts, auquel enfin l'article XIX de l'édit de 1695 rapporté à la déclaration de 1696 n'a donné aucune atteinte.

On est entré déjà dans le fait particulier pour Fontevrault, en rapportant la règle de sa réformation et l'arrêt du conseil d'État contre .M. Tévêque de Saint-Flour ; mais on va montrer que le droit en question appartient avec toute ju-tice à madame l'abbes.-e seule, puisque cet Ordre est exactement dans toutes les circonstances qu'exigent les canons et cette m jme déclaration de 1696, c'est-à-dire, qu'il est approuvé dans l'Église et dans l'État, exempt de la juridiction de MM. les évêques, qu'il est en congrégation, et enfin qu'il a joui et dû jouir.

Il fut institué vers l'an 1101 ou 1102, par Robert d'Arbrissel, pré licateur apostolique, sur les confins du diocèse de Poitiers, bés

SUl'.TIFS DES l'.KI.ir.inrSES. 301

Imii IHkî, le pape l';isc;il II le pi'it sous la protoclion du S.iint- Siége, à la prirre de l'icne, évèque de Poiliers, (pii avoil élt" exprès à Rome, par une l)idle adressée à tous les lidéles dWifuitaine, dont voici les termes ; « Venerabilis siqni'lem fraler 7iosler Pelrus, Pictavensis episcopus, nudienlix nostrae suggressit fioherlinn, preshyterum magnx rcligionisvirum inter cœlera religvnis slndia, quibiis indesinenter iusislit, non parvam sanrtivwnialium concionem ad Dei servitiiini congregasse in loco qui dicitur Fons-Ebraudi. — ïlogavit eliam carilatcm nostratn, ut eam~ dem snnclimonialium congregationem, etlocum ipaum apostoUcx aiictoritatis privilegio muniremus. Igilur, per decreti praesenlisi paginam statuimus, ut idem locus, et in eo pennanens congregatio semper sub aposlolicx sedis protectione servetur... » Il fit encore depuis la même chose, à la prière de Hoherl lui-même, par ime bulle de l'an 1115. ajoutant une redevance annuelle au palais de Lntran , pour marque plus particulière de pioteclion et de lilierté : «... Ad indicium aiiteniperceplab a romand ecclesiâ prolectioni.'^ ac libertatis, duos Pictavensis monelx solidos quotannis Lateranensi palatio persolcelis.. . »

Calixle II, étant en Poitou, vint à Fonlevrault (IHO), à la persuasion de Guillaume, évèque de Poitiers, prit le monastère et ses dépendances sous la protection de Saint-Pierre, dédia lui-même l'église à l'honneur de la Sainte Vierge, et le lendemain, en plein chapitre, il confirma les préceptes qu'avoit domiés Robert d'Arbrissel, instiluleur. « Calixtus... cum per Pictavenscm parochiam pro Ecclesix $ervitio transitum haberemus, veneralilis fratris nostri Gnillelmi, Pictavensis episcopi, suggestione adbeatse Marix Fontis-Ebraudi monasterium declinavimus, ubi monastici ordinis disciplinam vigere per omnipotentis Dei misericordiam cognoscenles, locum ipsinn cum omnibus ad eum pertinentibus benti Pétri decrevimus patrocinio confovere. Unde etiam nostris tanquam beati Pétri ?nanibus in honore beatissimœ et gloriosissimx Dei geîiitricis semperque Virginis Mariae,oratoriuni dedicavimus... Seqnenti sane die in capitulum venienlcs in pleniori tam fratrum quam sorornm conventu, prascepta venerabilis memorix lioberti presbyteri de Arbrissello, et loci, et religionis institutoris, rata censuimus et illibata servari; illud omnimodis sancientes ut fidèles qidque qui pro anim arum suarum remedio, in Dei, et ecclesix vestrx servitio, vel apud monasterium vestrum , vel in

rm APPENDICE.

locis ad ipsuin pertinentibii^ persistere devoverinl ', vel in futurum devoverinl, in eodem hono persévèrent proposito ; et jua-la dispositioneni et obedientiam ipsius loci abbatissse, antpriorismrum qux per loea ad monasterinm Fonlis-Ebraudi pertinentia disponuntur, ad honorem Dei sororibus fideliler et religiosedesrrviarit, sicut a bonae mémorise prœdicto Roberto nascitur institiitum... » Cette bulle est de l'an 11 19.

Ce privilège de dépendance immédiate du Saint-Siège n'est pas borné à l'évèque diocésain de l'abbaye de Fontevrault ; on voit par une bulle d'Honoré III, qu'elle s'étend à tous les arcbevéques et évèques dans le diocèse desquels il y a des monastères de lUrdre. Comme elle est très-considérable, on la rapportera presque toute, a Honorius... venerahilibus fratribus archiepiscopis et episcopis in quorum diœcesibus monasteria et prioratns monasterio Fontis- Ebraudi subjecta consistunt, salutem et apoatolicam benedictionem. Quanlo amplius esse debetis juslitix zelalores, tantomagis vos debeat facere fraudem legi, etprœsertimin apostolicsesedis injuriam et contemptum. Sane dileclx in Cfiristo filix,abbatissa et moniales conventus Fontis-Ebraudi, gravem nobis querimoniam oblulerunl, quod quidam veslrum eteorum officiales, ciini in eas, et sui ordinis moniales et fratres non passent excommunicalionis et interdicti proferre sententias, eo quod super hoc apostolicse sedis privilegiis sunt miinitse, in eos qui molunl in molendinis, vel coqunnt in furnis earum et in suis operibus juvant eas, et census annuossibi reddunt ac ecciesias suas intrant, quique vendendo, seu emendo, aut alias eis communicant, sententias proferunt memoratas, et sic apostolicorum. privilegiorum, non vim et pofestatem, sed sola verba servantes, dicti ordinis moniales et fratres quodammodo excommunicant, dum eis alios communicare non sinunt... Nolentes igitur hœc crebris ad nos clamoribus jam perlata, ulterius sub dis simili a lion e transire, vobis universis et singulisper apostolicascriitamandamus, quatemis lutjiismodi sententias in fraudem privilegiorum nostrorum de caetera non feratis , quia si super hoc ad nos denuo clamor ascenderit, non poterimus conniventibus oculis pcrtransire, quin promulgatores taliiim sententiarum

* Ces termes font voir que Fontevrault étoit chef d'Ordre. (Note du Mémoire.)

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SORTIES r>ES IIIII.II.IKISLS. r,u.i

eventale débita custigemus. Dalnm Lntcraui, VI Kal. Marlii, ontificatus noslri anuo nono^... ..

On pourroit encore produire un ^land nciiihre de bulles, par •squelles les papes, dans tous les temps, ont conliniié les privi- •ges et immunités de lûrdre de Fontevrault ; mais cela nxMieroit •op lom et ne prouveroit pas davantage.

On a vu ci-dessus que Calixte II avoit confirmé les statuts de obert d'Arbrissel, instituteur. Ils furent observés pendant trésngtemps avec la plus exacte ferveur; mais enfui l'Ordre eut îsoin dêtre réformé, en sorte que Tan liTi, en vertu de comis^ion de Sixte IV, M. Parcbevêquede Bourg.-s. un abbédeSainlmner de Blois, et un clianuine de léglise de Tours, rédi-érent le nouvelle règle, suivant lesprit des anciennes, laquelle lui apouvée par le même pape en U75, et est maintenant suivie unirsellement dans tout l'Ordre.

Voilà, du côté de l'autorité ecclésiastique, tout c'e qu*on peut mander pour être exempt et approuvé. La puissance séculière )rete son concours nécessaire pour Texéculion, toutes les lois •il en a été besoin, par des arrêts de dilférents tiibunaux et r lettres patentes de nos rois, sous la protection {.articuliêre squels on est en possession depuis six siècles. On n'en rapportera de preuve que Tarrèt solennel du conseil '^tal du 8 oclobre 1041, parce qu'il renferme tous les autres. Le roi ayant été averti des troubles, procès et différends excien l'Ordre de Fontevrault, nomma commissaires pour les exaner, trois évêques, trois conseillers d'État laïques et trois docirs de Sorbonne , lesquels donnèrent leur avis, qui porte • 'après avoir vu et mûrement considéré les règles, statuts, bulet anciens usages dudil Ordre, il leur est clairement apparu : 1° Qu'il est bien et dûment approuvé dès son institution par le ■it-Siége apostolique, du consentement des évêques et prélats, «pprobation universelle de l'Église ;

JMjue, dès Tannée 1116, le Saint-Siège l'a pris sous sa protec- 1 particulière, ce qui a depuis continué de temps en temps... lonformément à cet avis, le roi, comme protecteur, gardien et cuteur des saints décrets et constitution apostolique, et con-

CeUe année revient à 1-221.

504 AITENBICE

sorvatcnir ■donna ; 1« One la r

et défensenr ,les Ordr.s religieux <le son royaum(

""""'"" ■■ .le dn.lil Ordre de Fonlevrault, confnn.ée par I

': tl';-'"'^™ « d^ observée e, en.re.enue ,,ar .ou. led L^e :'^oVar:!e"e..en;nr, et a,ns, c,«-i. en aé.é use ,^ "17 .„ns qu'il puisse è.re apporté aucun cl,an,.emen. a I obse, ^ ,;'Li:e et aux u'^a"es el pratiques dudit Ordre... "";N ie . dà'n,adan,è Tabbesse e. les prieures et rd

■ ^ .nvpnu dudit Ordre, respectivement es droits, priv

,„S," >ti., * I.».» p»<"» «' """'' """'■ "" ' ""

on abbaye un religieux de quelque autre O^re qu. d'autorité apostolique. Enfin, par tout 1 Ordre on su la n em .le, on observe la même manière de vo,r ; en un mot, on' Ue„ la liaison et la correspondance de tous les corps polu.que

SOr.TIES DES P.ELIGIKLSES. 305

Mad;iiiie de Funlevrniill a joui du droit en question. Outre la notoriété, l'arrêt contre M. l'évéque de Saint- Flour qui Ty a niainlcnue en est une preuve authentique.

Elle en a dû jouir, puisque, connne on a vu, les lois de l'Église et de l'État, l'usage commun du royaume et la disposition particulière de sa règle le lui donnent.

Après avoir ainsi établi ce droit, il ne sera pas inutile d'exposer la manière dont on en use et l'inutilité et les inconvénients de la prétention de MM. lesévèques.

11 est ceitain que la perfection seroit que des religieuses qui ont voué' sous clôture perpétuelle, la gardassent avec la plus rigoureuse exactitude et ne sortissent jamais. On sait que ces sorties, quelque légitimes qu'elles soient et quelque précaution qu'on y apporte, causent pour l'ordinaire au moins du relâchement dans la discipline monastique en général, sans l'aire le plus souvent aucun bien aux personnes en particulier. Cependant lÉglise et pres-^ué tous ceux qui ont institué des Ordres et dressé des règles ont reconnu qu'elles étoient de nécessité en certains cas, et qu'en d'autres, il étoit de la charilé et de l'humanité de les tolérer; mais comme ils en ont parlailement pénétré les conséquences, ils ont prescrit des bornes et des précautions dont l'observation exacte peut prévenir et remédier à bien des abus, sil n'est pas possible de les reîrancher absolument.

Telle est la règle de l'Ordre de Fonlevrault, au chapitre vi. Elle exhorte Tort à ne point sortir, mais elle permet pourtant qu'on le fasse, lorsqu'il s'agit de l'utilité de l'Ordre, comme pour aller élablir un monastère ou le réformer ; aller être prieure, quand on a été élue dans un autre couvent que le sien; aller en des monastères où il y a très-peu de personnes, pour s'acquitter du service divin et soutenir les observances légnlières; en cas de peste, guerre, famine, ruine des édifices, et enlin en cas de maladie pressante et dangereuse.

Mais on ne peut le faire, suivant la régli^ et l'usage constamment pratiqué, qu'après que madame l'abbesse a eu des témoignages certains de la nécessité ou du besoin très-pressant, surtout dans le cas de maladie qui est le plus ordinaire, pour lequel elle exige premièrement l'attestation des médecins, le témoignage de la

* Fait des vœux.

Ô06 API'ENDICE.

prieure, de quelques anciennes les plus régulières, de ses vicaires, quand ils sont à portée devoir la personne malade, et souvent du religieux confesseur de la maison. Elle confère ensuite (comme la règle l'y oblige, sous le péril de son âme) avec trois ou quatre des anciens et plus éclairés religieux confesseurs de son abbaye; et enfin, si elle june la sortie légitime, elle en accorde la permission pour le temps précisément qu'elle croit devoir suffire, à la condition expresse que la religieuse se transportera au lieu qui lui est marqué, en bonne et honnête compagnie, sans vaguer çà et là, recommandant de vivre toujours religieusement.

Outre cela, madame l'abbesse d'aujourd'hui a publié une lettre circulaire du G février 1086 S suivant laquelle les sorties deviennent encore plus mesurées. Et dans les permissions qu'elle fait expédier, elle ajoute souvent à l'ancien style que Ton vient de rapporter une défense précise d'arrêter ou séjourner dans aucune ; ville, et quand une malade est obligée de prendre deux saisons d'eaux minérales, elle lui imposepour l'ordinaire de passer l'enlreternps dans un couvent ou maison régulière des environs.

Les religieux vicaires qui, dans l'acte de leur visite, ont pouvoir de donner aussi ces permissions, ne le peuvent faire qu'avec la même circonspection, et ne sauroient y manquer sans trahir leur ministère et abuser de l'autorité qui leur a été confiée, fautes qui leur attireroient sans doute des reproches et même quelque chose de plus de la part de madame l'abbesse, à qui ils doivent un compte exact de tout ce qu'ils font dans les prieurés de leur département.

On ose assurer que le concours de MM. les évêques ne peut rien ajouter à ces sages précautions, et si elles n'empêchent pas qu'on ne puisse encore tromper les supérieurs réguliers, on ne croit pas qu'ils doivent se flatter de ne le point être, puisque, ne devant point voir pour lordinaire par eux-mêmes, non plus que madame de Fontevrault, ils ne sauroient choisir de témoignages sur lesquels ils puissent vi\aisemblablement mieux s'appuyer. Il est même à présumer que ces personnes , qui ne dépeniront point absolument d'eux en autres choses et n'auront pas à craindre de leur part les corrections que peuvent leur faire les supérieurs réguliers.

Nous la pulilions parmi les lettres, p. 166.

SOliTIES DES UELKilEUSES.

ôb

! feront moins de scinpule lie favoriser une sortie peu légitime, jand elles en seront sollicitées avec empressement.

D'ailleurs, ou MM. les évêques veulent simplement viser les périssions accordées par les supérieurs, ou ils prétendei;t examiner s causes de la sortie.

S'ils n'ont que la première intention, c'est une formalité qui aboutira à aucun bien et ne leur donnera qu'un droit a>sez vaii;

une bien petite marcpie de su|ié! iorité sur les exempts, qui poutre ne méritent pas cette morlillration.

S'ils veulent, comme il y a toute apparence, entrer en connoismce du fond , il faudra donc, dans le cas de maladie, produire î^int eux tous les témoignages déjà allégués devant les supérieurs guliers. Et comme il se peut très-aisément que MM. h-s évêques ouvenl la permission accordée trop légèrement, faudra-t-il delandei un refus par écrit, avec les raisons, pour se poui voir devant

métropolitain et puis devant le primat? Quand même la relieuse malade seroit obligée de s'en tenir à ce refus, il est sans )ute que le supérieur, voyant son autorité blessée et sa conscience

ses lumières accusées, feroit tous ses efforts pour les maintenir,

c'est la source d'une infinité de procès; de m;inière qu'une pau- 'e fille, qui n'a professé qu'aux conditions de sa règle , qui lui îrmet de cherilier au dehors des secours qui ne se trouvent point ms son monastère, se verra réduite à la cruelle nécessité de lanjir et peut-être de mourir pendant qu'on plaidera sur les causes î sa sortie , que naturellement et même en conscience elle doit •oire légitime , puisqu'elle aura été jugée telle par son supérieur î qui seul elle a toujours déitendu.

Si 31. l'évèque succombe, il devra se reprocher de l'avoir privée un soulagement qui lui étoit dû, en troublar.t le cours de la judiction ordinaire et en empêchant l'elfet. Et le supéiieur, en li l'on doit supposer plus de tendresse pour les personnes de sa 'pendance sentira, malgré le gain de son procès, une douleur ès-forle de ne s'être pas vu le maître de l'exécution de sa règle.

Mais si c'est lui qui perde, quelles conséquences fâcheuses n'enaînera point cette perte? Son autorité, dont il paroîlra n'avoir pas en usé en cette occasion, diminuera à tous égards ; on se défiera î ses lumières: on se fera une habitude de les combattre et de rester ; enfin, quasi malgré soi, on perdra toute confiance en lui ;

, dans le fait particulier des sorties, on aura toute l'attention à

MM. lesévèqiies, on n'épargnera rien ponr les rendre favorables et quand on aura pris les devants de leur côté, on viendra ave^ assurance dire au supérieur que M. Tévèque diocésain le juge propos. Et c'est les commettre l'un et l'autre d'une manière ^ causer de grands troubles et du scan laie dans l'Église.

Dans les cas de nécessité évidente, ces inconvénients n'arrive ront pas; mais comme, dans l'Ordre de Fontevrault, madame Tab besse a pouvoir de transférer les religieuses d'un couvent à l'autre suivant qu'elle l'estime pour l'utilité publique, il surviendra d nouveaux embarras à cet égard, moins fréquents à la vérité, parc que les cas de cette nature sont rares. Ils sont ordinairement for dés sur le trouble et le préjudice que certains esprits peuvent ap porter à la réLiularité et ({uelquefois aussi sur des fautes dont 1 punition ne peut se faire dans la même maison. Par exemple, o ne sauroit punir un esprit de brigue et de cabale et en prévenir le mauvais effets qu'en le retirant absolument du lieu où sont s( habitudes et son parti. Pour exécuter, il faudra donc que le supé rieur expose toutes ses raisons, rende compte de sa conduite, de couvre en détail jusqu'aux moindres circonstances et révèle le s» cret de ses cloîtres (à quoi il n'e>t point obligé) devant MM. h évêques pour les faire entrer dans la justice de son procédé. Mai d'un autre côté, la religieuse, qui cherchera sans doute à éviter punition, trouvera moyen de faire parler à M. l'évèque par des p; rents ou des amis, qui quelquefois sont puissants et en crédit : o criera à l'oppression et à la tyrannie ; on en donnera des raison Le moins que puisse faire M. l'évèque est de les peser, de suspei dre son jugement, et puis de le donner en connoissance de eau; après mûr examen. 11 faut du temps pour cela, et ce pendant la n ligieuse demeure et la correction des mœurs est arrêtée, quoique par toutes les règles du droit, elle soit provisoire et doive être ex cutée nonobstant oppositions ou appellalions.

Enfin, cette décision de MM. les évêques devient après cela si jette aux mêmes procès que l'on a marqués, en parlant du refi en cas de maladie, et par conséquent très-préjudiciable en tout manières au gouvernement des réguliers exempts.

EXAMtN DtS .NOVICES.

Cet article est eneore, s'il se pout, plus lavor.l.le a», snp.rieu.s

'trOiscussion en sera moins longue, puisqu'elle ne consiste

iu en deux textes. • wv ...

LepreiiiiereslduconciledeTionte,chapilrexvn,session\\V,i,ai

eqnel il n'est permis à aucune liUe de faire prolession, que 1 eveque m quelqu'un de sa part n ail examiné sa volonté; si elle est conramte ou séduite, et si elle sait ce qu'elle ia.t. ht s. sa volonté est neuseel libre, et qu'elle ait les conditions requises suivant la règle lu monastère et de l'Ordre, il lui eera permis de a.re profession; ^t afin que Tévêque n'en i<4nore pas le temps, la supérieure du nonastère sera tenue de lui en donner avis un moisdevanl, a peine l'être suspendue de son office autant qu'il semblera a propos a 'évêaue aSivneUaquxhabitum regidarem suscipere voluent, major duodecim annorum sil,noH ante eum suscipiaL necpostca insavel alla profcssionem emUlat, quam exploraverU episcopm, vel eo absente vd impedUo ejus viearius, aut aliquis eorum sump^ Ubus ab eis depulatu^, virgims voluntatem diUgenler; an coacla, an seduela sit, an seiat quid agal ; et si voluntas ejus pia ac libéra coanila fuerit, habueritque conditiones requisitas jiuvta monasterii 1//1/S et ordinis regulam, nec non monasterium fiicrit idoneum, libère eiprofiteri liceat. Ciijus professionis tempus ne episcopus iqnoret, teneatur prxfecta monasterio eum ante mensem cerliorem facere. Quod si prsefecta certiorem episcopum non fecerit, ' quamdiu episcopo vidcbUur ab officia smpensa sit. » ' Il est clair que tout ce cbapilre ne comprend aucun exempt, pas Sïiêmeceux qui ne sont point en congrégation, puisqu'il n'en parle na. comme il auroit été nécessaire et comme le concile l a toujours ' Lt'expressément quand son intention a été de déroger a quelque Inrivilé^e Ainsi, MM. les évêques ne peuvent a la lettre prétendre Id'exaininer que les postulantes et les novices des monastères de Ipur dépendance. Et les corps d'Ordre exempts sont encore en plus forte thèse, selon les contirniations de leurs privilèges contenues aux chapitres ix et xx de la même session, rapportées ci-dessus et dont voici les termes : « Qu^ vcroa depiitatis m capitidis generalibus vel ab lUis regiUaribus reguntin; sub eorum cura et custo-

dià relinquantur, et in cxleris omnibus prxfatorum ordinin privilégia, et facilitâtes, qux ipsorinn personas, loca, et jura con cernunt, firma sinl et illaesa. »

Il est inutile de répéter ici que, quand même le concile leu donneroit ce qu'ils demandent, n'ayant point d'autorité en Franc pour la discipline, il faut avoir recours à la loi du royaume.

(-'est le second texte, pris de l'article xxvui des États de Blois qui porte expressément : « Voulons que les abbesses ou prieures auparavant que faire bailler aux filles les habita de professes pou les recevoir à profession, seront tenues, un mois devant, averti l'cvèque, son vicaire ou supérieur de l'Ordre, pour s'enquérir pa eux et informer de la volonté desdites filles, et s'il y a eu con trainte ou induction, et leur faire entendre la qualité du vœu au quel elles s'obligent. »

Ces édits ont fait sur ce point ce qu'ils avoient fait sur celui de; sorties ; c'est-à-dire qu'ils ont ôté toute occasion de donner diver ses interprétations à la disposition du concile, en suppléant encore lalternalive 6îi supérieur de VOrdre.

Voilà donc encore le droit commun de France, en vertu duque les privilégiés, au moins madame de Fontevrault, se sont maintenu: jusqu'à présent dans une possession continue depuis la fondatior de leurs Ordres.

Elle vient tout récemment d'être jugée légitime au parlement df Provence par l'arrêt du 9 a\Til 1699, entre M. Tévêque d'Apt et M. l'abbé général de Citeaux, rapporté ci-dessus, dans lequel il étoit question de l'examen des novices aussi bien que de la sortie des religieuses. Cet arrêt est juridique et doit subsister, puisque le roi a débouté M. l'évêque d"Apt de sa demande en cassation.

L'examen des novices dans l'ordre de Fontevrault se fait sous l'autorité de madame Tabbesse par les religieux ses vicaires, visi teurs des couvents, qui lui en rendent compte; et il est d'autant plus exact que ces mêmes religieux, qui sont toujours anciens et par conséquent exercés de longue main dans les devoirs de la régularité, sont instruits plus à fond de l'esprit de l'institut et des dispositions nécessaires aux personnes qui le veulent embrasser que ne peuvent êlre MM. les évêques ou les grands vicaires, quelque éclairés qu'ils soient; lesquels d'ailleurs, pour la plupart, ne connoissent la vie monastique tout au plus que pir la théorie et la lecture des ré'des des différents Ordres. Mais cette connoissance

EXAMEN DES NO VICES. — CONCI. ISION. 311

lie siillit pas, surtout dans l'Ordre de Fonlevrault, qui, suivant l'arrêt de 1041, consiste beaucoup en usages et jiratiques dont l'étude LJeniandertMt un temps ([ue MM. les évèques sont oljli|.;t''s d'euiployer il autre chose, ou pour mieux dire, qui ne peuvent s'apprendre que dans le cloître.

Par cette raison, l'examen de MM. les évèques seroit superflu puisque celui de la juridiction de l'Ordre remplit mieux l'intention pour laquelle il a été institué ; et il peut être domma^^eable en ce qur les examinateurs de l'un et de l'autre parti ne peuvent si absolument juger de la même manière dans toutes les occasions, qu'il n'arri\e quelquefois (et sans doute trop souvent) que MM. les évèques estimeront qu'il ne faut pas admettre à la profession telle fille que le supérieur régulier jugera devoir y être admise.

Il est donc impossible de ne se pas piquer sur ces conlrariétés ; et par là on s'engage dans des procès qui, sans parler du préjudice qu'en reçoit le spirituel, causent des réformes extraordinaires aussi peu conformes aux véritables règles de la dispensation ecclésiastique que le fond des contestations l'est à la charité.

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