‹ Gabrielle de Rochechouart de MortemartChapitre 89 sur 136 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Enlin, depuis six cents ans que l'Ordre de Fonte vrault subsiste, IMM. les évèques n'ont point donné les permissions de sortir, ni lexaminé les novices; et Ton n'a pas vu que les sorties qui se sont faites aient causé plus de scandale, qu'on ait reçu plus de mauvais sujets, ni vu plus de réclamations dans les monastères qui le composent, que dans ceux qui sont gouvernés par MM. les évèques.

Ainsi, il est beaucoup mieux de laisser les choses comme elles ont toujours été, conformément aux saints, canons et aux lois de l'État, que d'introduire une nouvelle discipline capable de troubler la paix, le repos des consciences et le bon ordre de l'Église.

C'est l'unique moyen de remplir les pieuses intentions du roi, qui veut, aux termes de la déclaration de 109G, que le clergé séculier et régulier demeurant dans les bornes qui sont prescrites par les saints canons, concourent au service de Dieu et à fédilication de ses sujets dans la subordination et avec le respect qui est dû au caractère et à la dignité des archevêques et évèques, et que les réguliers jouissent aussi, sous sa protection, des exemptions légilimes qui leur ont été accordées.

Pièce w VI.

Réponse pour madame l'acbesse de Fontevrallt contue la pkétemiox

DE MM. LES ÉVÊQUES TOUCHANT LA SORTIE DES RELIGIEUSES ET l'eXA- >IE-N" DES NOVICES ^

Madame de Fontevrault n'avoit pas encore vu les Mémoires de 31M. les évêques quand le sien a paru.

Elle avoit observé de ne toucher que ies textes essentiels de la contestation et les avoit examinés en détail avec toute Texactitude possible.

MM. les évêques ont suivi une autre route et méthode, et ils ont absolument supposé ce qui est en question, et se sont conlentés, dans la vue d'augmenter leur autorité, de citer ou plutôt d"indi-l quer un grand nombre de prétendues preuves qui ont paru iavorables à leurs desseins, sans néanmoins les approlondir ni en tirei autrement les véritables conséquences.

Madame de Fontevrault ne répétera point ce qui est traité dan son mémoire ; on n'entrera point non plus dans la discussion dt chacune de ces préteodues preuves pour faire voir qu'elles ne concluent pas aussi directement et aussi favorablement que le prélendent MM. les évêques.

M. Fabbé général de (iîteaux vient de le faire d'une manière s précise, qu'on peut dire quil n'y a rien à ajouter ni à répliquei après ses écrits ; c'est pourquoi on s'attachera uniquement à mon Irer que les citations de MM. les évêques, si fort multipliées; étoient inutiles faute d'autorité.

' Arcli. de l'Empire, iloniimenls ecclésiastijuei, VIII. Couvenla de emmes carton L. l.Oiy.

HEl'ONSE Al\ ÉYÊQIES. 515

Ils allégih'iit un concile de Piiris, en C15 ; un de Reims, dix ans après ; un de Chàlons, en 815 ; un autre de Paris, en 8211 ; un arrêt encore plus ancien, rapporté par Gratien : les capitulaires de Clotaire II et de Louis le Débonnaire, et un concile de Rouen de 107 '2 ; en quoi ce seroit vouloir faire revivre un dioit aboli par le changement de discipline et par le non-usage , quand même il auroit eu lieu.

Mais loin de là : MM. les évêques demeurent d'accord d'une surséance à Texercice et à la pratique de ce droit jusqu'à la constitution Periculoso, survenue environ l'an 1500. Or, depuis le temps qu'il s'est écoulé (quatre siècles, depuis l'année 1500 jusqu'à présent) , ils ne sauroient disconvenir que celte surséance n'ait continué, du moins en France , où ils n'ont jamais joui de leur prétention; de sorte que voilà près de 700 ans que les Ordres réguliers qui sont en congrégation jouissent d'une possession paisible, constante et sans interruidion , à laquelle on ne peut rien opposer de raisonnable qui ne soit détruit par des titres et des privilèges incontestables.

C'est un intervalle assez long et assez considérable que celui de 700 ans pour emporter non pas une surséance, mais une cessation absolue de la loi du monde qui auroit été la mieux établie et la mieux exécutée dans ses commencements.

D'ailleurs, que seroit-ce pour MM. les évèques s'il falloit ramener ia discipline de ces temps-là? Ils y trouveroient sans doute bien des inconvénients dont ils ne s'accommoderoient pas eux-mêmes.

Toutes les congrégations régulières , et surtout celle de Fontevrault , n'ont été fondées que depuis ces temps-là ; c'a été suivant la discipline qui étoit en vigueur dans le onzième et le douzième siècle , et non pas suivant celle qui avoit précédé, que l'Ordre de Fonte vrauU fut institué.

On s'avise de citer des conciles particuliers avant et après celui de Trente, savoir ceux de Bourges et de Sens, en I55S ; de Bordeaux, en 1585; de Cambrai, en 1586; de Malines, en 1007, et de Narbonne, en 16 OU.

Ils ne peuvent faire loi dans le royaume sans l'autorité du roi, non plus. que les bulles des papes Pie IV, Pie V, Grégoire XIII et Grégoire XV, qui n'y ont point été reçues.

V>n cite aussi des décisions de la congrégation interprète à Rome des décrets du concile de Trente, rapportées par Barbosa et par

511 AI'I'E-NDICE.

Z^rola ; on allègue une ordonnance de Philippe il, roi d'Espagne, et les sentiments particuliers des docteurs ultramontains ; on y mêle un jurisconsulte François entièrement dévoué au clergé.

Que peut tout cela, en France, contre la disposition précise de l'ordonnance de Blois et de la déclaration de Sa Majesté de 169G?

On se sert des cahiers du clergé présentés au roi Charles IX et autorisés, dit-on, par lettres patentes en 1574.

Mais, depuis, ce même clergé a décidé en faveur des supérieurs dans l'assemblée de Melun en 1579 ; et le roi Henri 111, dans ledit des États de Blois, a dérogé expressément à tout ce qui y étoit contraire.

On allègue les assemblées du clergé des années 1625, 1645. Mais, outre qu'il n'est pas juste que MM. les évêques soient juges en leur propre cause, où ils sont déclarés parties, les actes de ces assem- : blées n'ont point été autorisés par nos rois.

On parle de l'ordonnance de 1629, sans considérer que, n'ayant j été ni vérifiée, ni publiée, ni exécutée, elle demeure comme si elle n'avoit jamais été rendue, et, d'ailleurs, elle renvoie, article 4, à celle de Blois.

On avance nommément deux arrêts : l'un, du 26 août 1655, contre les religieuses de Sainte-Claire, du Puy ; l'autre, du \Q septembre 1670, en faveur de M. Tévêque de Sisteron ; et en termes vagues et généraux plusieurs autres arrêts, lesquels , n'étant point au cas de la question, sont entièrement détruits et renversés par r^ux rapportés tant par madame de Fontevrault que par M. l'abbé de Cîteaux en cette instance.

Enfin, MM. les évêques n'ayant aucune bonne raison pour soutenir leur demande , ayant été forcés de convenir eux-mêmes que c'étoit une innovation , ils voudroient se prévaloir à présent de ce qui se pratique en Italie, où la plupart des religieuses, et même celles de l'Ordre de Citeaux, sont soumises à la juridiction épiscopale.

M. 1 abbé de Cîteaux a si bien fait voir par son dernier Mémoire l'abus de cet usage, en rapportant la lettre de M. Paul de Foix, archevêque de Toulouse et ambassadeur de France à Rome, près le pape Grégoire XIII, en 1582, qu'il seroit difficile de rien dire de plus fort, ni qui condamne mieux la nouvelle entreprise de MM. les évêques que cettn lettre écrite par un archevêque il y a six-vingts ans. .\insi, quel (jue puisse être cet usage des monastères de filles en Italie , il ne sauroit jamais rien changer, ni être tiré à consé-

REPONSE \V\ KVfiOUES. 3i:

tic

nce pour celui de France, (|ui deineHro en son entier pour les K uuliers, jjarce qu'eu un mol il ot tlevenu de droit conunun par rii-;ige, et par les États de Blois.

Kt, partant, ce que peuvent laire au contraire certains monastères particuliers de Carmélites et de Capucines pour l'examen des novices ne peut porter aucun préjudice. à la loi génér.de et à la possession constante et immémoriale des autres privilégiés qui vivent en corps d'Ordres et de congrégations sous la proti'ction de Sa Majesté.

Dans l'endroit où MM. les évéques conviennent que les décrets du concile de Trente pour la discipline et les bulles des papes ne sont pas reçues en France, ils font reproche aux réguliers (lu peu de déférence qu'ils ont aux ordres du Saint-Siège , auquel ils font une profession particulière d'obéir.

Mais, voudroit-on conseiller aux réguliers de ne pas suivre les lois du royaume et de se soustraire à l'autorité légitime de nos rois pour ce qui regarde la discipline?

MM. les évêques voudroient-ilseux-mémesjouir du droit contesté à la condition que le leur donneroient la constitution Penruloso et le concile de Trente, s'ils sentendoient comme ils le prétendent, c'est-à-dire donner les permissions de sortir aux religieuses exemptes, comme délégués du Saint-Siège, et l'exprimer dans les expéditions qu'ils en délivreroient.

Ils disent encore au même endroit que les réguliers n'ont aucun privilège reçu et approuvé dans le royaume pour les cas dont il s'agit. Et en a-t-on besoin, puisque c'est le droit commun de l'État, comme on l'a justilié?

II ne reste plus qu'à faire voir le peu de fondement qu'il y a dans la prétention de MM. les évêques par la conduite qu'ils ont tenue pour se l'approprier.

D'abord, sans faire aucune distinction des réguliers exempts et en congrégation d'avec les autres, ils présupposoient avoir une juridiction absolue sur tous. Ensuite, ils s'èloient réduits, comme M. d'Apt et quelques autres, à quatre ou cinq chefs de discipline extérieure , en quoi ayant succombé par des arrêts authentiques tant des cours que du conseil, ils sont encore venus par diminution et ont réduit toutes leurs demandes au seul droit de connoitre de la sortie rf<'.s rcl'iiieitscs et de l'examen des novices, conjointement avec les supérieurs légitimes.

Page 1