DE MM. LES ÉVÊQIES, TOUCHANT LES SORTIES DES RELIGIEUSES
[ITOÔ]
MM. les évêques attaqnoient (rahord avec l)eaiicoup de vivacité. Les raisons des privilégiés les ont ralentis, en sorte que, même avant le jugement, on les voit se restreindre peu à peu.
lis ont tout d'un coup abandonné Texamen des novices, en retirant le mémoire qu'ils avoient fourni.
Ils vouloient donner de leur chef les permissions de sortir: à riieure qu'il est , ils se réduisent à concourir seulement avec les supérieurs légitimes réguliers.
I! ne s'agit donc plus que de combattre ce reste de prétention.
M. l'abbé général de Citeaux vient de le faire
Madame de Fontevrault emploie ses mémoires en ce qu'ils peuvent servir à la cause commune; elle ajoutera seulement quelques réflexions et répondra à ce qui lui est objecté en particulier.
MM. les évêques rappellent la discipline très-ancienne; mais ils conviennent qu'il n'est question que de celle des derniers siècles, suivant laquelle les supérieurs réguliers sont chargés de veiller à ce qu'aucune religieuse ne sorte de la clôture sans cause légitime; mais ils veulent y ajouter l'inspection et l'examen de l'évèque des lieux, comme il disent qu'il se pratique en Italie.
Pour donner couleur à cette entreprise, ils allèguent le prétexte spécieux du droit commun.
^ Arch. lie TEmpire. Monifiients ecclésiastiques, VIII. Couvents de femmes, carton L. 1,010.
318 AI'I'ENDICE.
Il n'est pas aisé de démêler de quel droit commun favorable pour eux MM. les évêques entendent parler, puisque, dans le cas des sorties des religieuses, celui de France leur est présentement contraire. 11 est fondé, comme on Ta justifié, sur les édits de Blois qui ont suivi rinlelligence naturelle des saints décrets et constitutions canoniques qui sont à cet égard la décrétale Pericnloso, et les conciles de Bàle et de Trente, dont les dispositions sont conformes à Tusage ancien du royaume.
Celui d"Italie, que MM. les évêques font beaucoup valoir, est moins le droit commun qu'une nouveauté établie sur la seule autorité des bulles données depuis ce dernier concile.
Cela est si vrai que MM. les évêques, ne trouvant pas leur avantage dans cette même constitution Periculoso , ni dans le concile de Trente, insistent sur ces nouvelles bulles (surtout celle de Pie V, en 1570), quoiqu'ils demeurent d"accord qu'elles ne sont pas reçues en France.
On n'a dû ni voulu les recevoir, suivant les véritables règles des libertés, puisqu'elles ont fait aux saints décrets des additions préjudiciables au bon gouvernement des Ordres réguliers établis en France, et qu'elles sont contraires aux ordonnances de nos rois et à l'usage de l'État ancien et constant, dont on ne trouve point que les privilégiés aient mal usé.
Tout l'effort de MM. les évêques tend néanmoins à introduire la discipline de ces bulles. Il est étonnant qu'ils avancent que leur prétention n'intéresse en rien les libertés de l'Église gallicane.
Ih allèguent en second lieu le prétexte dune plus grande exactitude dans la discipline extérieure et du bon ordre des diocèses.
Peuvent-ils apporter, pour les sorties dans l'Ordre de Fontevrault, une plus grande exactitude que celle qu'on y pratique et que madame labbesse a expliquée au long dcUis son premier mémoire? En quoi leur concours à cet égard peut-il contribuer au bon ordre des diocèses ?
Une religieuse, il est vrai, peut ne se pas bien conduire hors de son cloître ; mais pour opérer le bien qu'on se propose, il faudroit que le concours de MM. les évêques fût un préservatif à ce malheur ou un remède.
(>e n'est pas un préservatif, puisqu'ils ne peuvent se flatter qu'on n'abusera pas de leurs permissions, aussi bien que de celles des supérieurs réguliers.