ENCORE LES SORTIES DES RE LIG I EISES
Cène peut être un remède, puisque, le cas arrivant, MM. les évéques conviennent qu'ils n'ont pas droit de correction, mais seulement d'avertir Jes supérieurs, qui sont tenus d'y donner ordre dans six mois.
Or, ils ont ce même droit (t'avertissemenl, sans donner la permission de sortir; elle est donc absolument inutile au bon ordre des diocèses.
MM. les évêqucs fout nue distinction entre la police intérieure cl extérieure des monastères, et disent que l'extérieure leur appartient.
Cette distinction est bien subtile; mais quand on Tadmettroit, il ne s'en suivroit pas qu'on dût demeurer d'accord de la conséquence; car comment MM. les évêques justifient-ils que la police extérieure leur appartient dans les monastères en congrégaticn? Le concile de Trente, aux chapitres xix et xx de la session \.\V, lui confirme absolument et sans restriction les privilèges de ces sortes de monastères, ne dit rien de la frivole distinction de la poice intérieure et extérieure. Jusqu'à ce qu'on voie sur cela un exte positif et autorisé, on ne croit pas devoir y déférer.
MM les évêques contredisent légèrement les pièces produites par iiadame de Fontevrault et prétendent qu'elles ne font rien à la 'ontcstation présente.
Sans entrer dans le détail, on ose soutenir qu'elles prouvent di- ■ectement ce qu'un a jirétendu, savoir : que l'Ordre est approuvé lans l'Église et dans l'État ; qu'il est exempt de la juridiction de IM. les évêques; qu'il est en congrégation ; qu'il a joui et du jouir le ses privilèges dont le sujet de la contestation fait partie, et que •ar conséquent , aux termes des canons et de la déclaration •e 1090, il doit être maintenu dans sa possession.
Ouanl à larrèl de 167'2 contre M. l'évêque de Saint-Flour, il est récisément dans l'espèce. Il est ren<lu sur pièces produites ; il a été ignitié, et M. de Saint-Flour y a actiuiescé.
MM. les évêques opposent deux arrêts, l'un du parlement de 'ûulouse, en 103 i, jiour M. Vévêqiie de Comminges contre les cligieuses de Saint-Laurent, Ordre de Fontevrault ; l'autre du onseil privé, en i055, au sujet du premier entre les mêmes parles et madame l'abbesse de Fontevrault. chef de l'Ordre.
MM. les évêques recueillent dans les mémoires du clergé ce qui eut leur être avantageux. S'ils l'avoient fait avec exactitude pour
-;oO APPENDICE.
les arrêts dont il e^t question, et qu'ils en eussent mis Torigineet le succès, on doute qu'ils les y eussent insérés ; tout au moins ils ne les auroient pas allégués dans l'affaire présente, puisqu'elle fut alors jugée à leur désavantage.
Voici hiistoire de ce procès, fidèlement extraite des pièces qu'on en a conservées.
M. révêque de Comminges (Bnrthélemi de Donadieu de Grief), ayant eu quelque mécontentement contre les dames religieuses de Saint-Laurent, Ordre de Fontevrault, situé dans son diocèse, au sujet de certain patronage, leur envoya signifier, le 5 mars 1C31, que, le 10, il iroit faire sa visite chez elles. Elles répondirent au dos qu'elles en étoient exemptes, et firent leurs protestations.
Nonobstant, le jour marqué, M. l'évèque se transporta, et, après des monitions auxquelles on ne déféra pas, il fit rompre la porte par des gens amenés exprès, entra dans le couvent, et fit telle visite et procès-verbal que bon lui sembla.
Peu après, il envoya signifier une ordonnance du '20 du même mois, par laquelle, sinon comme ordinaire, du moins comme délégué du Saint-Siège (ce sont ses termes), il fait, entre autres choses, défenses très-expresses et sous peine d'excommunication aux religieuses de sortir de leur cloître sans sa permission écrite, si ce n'est en cas de nécessité urgente et qu'elles n'eussent pas assez de temps pour l'envoyer demander. Les autres articles de cette ordonnance concernent principalement des réparations à la clôture et ' l'église paroissiale du même lieu.
Cependant les religieuses donnèrent avis de cette entreprise madame Louise de Bourbon-Lavedan, lors abbesse de Fontevrault,i laquelle appela comme d'abus au Grand Conseil où l'Ordre a toutes ! ses causes commises, et y fit assigner M. l'évèque de Commiii..
qui, de son côté, se pourvut au parlement de Toulouse, sous le i du procureur général, et se fit décharger de l'assignation au Cram Conseil.
Chacune des parties procédoit en différent tribunal et obtenoil ses fins, en sorte que M. l'évèque de Comminges fit saisir le tein porel de Saint-Laurent et vendre des bestiaux pour paiement de frais. Il fit aussi prononcer au prône d'une grand'messe, au soi des cloches et exlinction des cierges, une excommunication conlr les domestiques et autres gens qui servoient les religieuses, quel ques-uns desquels , étant présents, tinrent chassés de l'église : il
ENCORK LES SOHTIKS DES UELIGIEUSES. 321
liuviit lous si intimidés que les religieuses restèrent longtemps abandonnées; mais enfin la terreur se dissipa.
Pour terminer ce conflit , madanne de Fontevrault présenta requête au roi et obtint arrêt du conseil privé , du 24 mai 1635, pom- y assigner M. lévéque de Comminges. Sur quoi intervint autre arrêt contradictoire du 20 avril 1GÔ4, par lequel le roi évoqua à soi tous les dilTêrends d'entre les parties, et y faisant droit, sans >'arrêter aux arrêts du parlement de Toulouse, ni aux statuts Judit évêque de Comminges et visite par lui laite au monastère de Saint-Laurent, sinon en ce qui regarde la clôture, maintint et garda ladite abbesse de Fontevrault en tous ses privilèges et exemptions, supériorités et droits de visite sur ledit monastère et autres prieurés [3t maisons dépendantes de son abbaye , et en son évocation générale au Grand Conseil pour tous les procès de sadite abbaye et de tout rOrdre , ordonna la re^titution des sommes exigées pour frais [it mainlevée des saisies, sans dépens.
Ces mots, sinon en ce qui regarde la clôture, causèrent un nouveau procès.
Ils a voient été laissés, jtarce que l'ordonnance de M. Tévêque y inarquoit des défauts. Il prétendit qu'il lui appartenoit d'y donner irdre, et pour cela il fit une nouvelle ordonnance, en date du 5 juillet 1054, où il se reslreigiioit aux réparations de la clôture et le l'église paroissiale , reconnoissant qu'il étoit déchu des autres ïrticles de sa première ordonnance, et, par conséquent, de donner les permissions de sortir aux religieuses, et enjoignit , sous peine l'excommunication , de faire travailler incessamment à ces réparations.
Il eut recours, comme auparavant, au parlement de Toulouse, et. ious le nom du procureur général , il obtint encore tout ce qu'il lemandoit. Il lit saisir le temporel des religieuses, et sur 8 h )00 livres, en quoi consistoit leur revenu, il établit 24 ou 25 comnissaires pour grossir les procédures.
Madame de Fontevrault, de son côté, prétendit que , étant mainenue dans tous ses droits et privilèges, il lui appartenoit uniquenent de pourvoir aux défauts de la clôture, s'il y en avoit, et ap- )ela comme dabus. Pour éviter le conflit de la première contestaion, elle se pourvut directement au roi pour obtenir la cassation les nouveaux arrêts du parlement de Toulouse et être renvoyée au îrand Conseil, en vertu de son évocation générale, en laquelle elle
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étoit aussi maintenue. Sur quoi elle obtint, le 26 septembre 105i, que M. révêque de Comminges seroit assigné au conseil privé, et, ce pendant, mainlevée des saisies.
Madame de Fontevrault produisit des procès-veibaux de ses vicaires, visiteurs naturels et uniques des prieurés de son Ordre, par lesquels il paroît que la clôture étoit en élat de régularité.
A'oilà la contestation sur laquelle fut rendue, comme disent MM. les évêques , l'arrêt du conseil privé du 27 août 1655, par lequel Sa Majesté, sur l'appel comme d"abus, met les parties hors de cour, sauf à se pourvoir devant le métropolitain.
Cet arrêt ni toute cette procédure n'ont eu aucune suite. On n'a point été devant le métropolitain. On n'a point exécuté l'ordonnance de M. révêque. Les choses sont demeurées comme elles étoient auparavant ; c'est un fait constant et qu'on est en état de prouver. Ainsi, à cet égard, tout cela doit être regardé comme chose non avenue.
On peut faire trois réflexions sur cette affaire :
La première, que, par l'arrêt du 20 avril 1654 , M. l'évêque de Comminges est débouté de sa prétention de donner ses permissions de sortir aux religieuses de Saint-Laurent ;
La seconde, que les arrêts du parlement de Toulouse du 15 juillet 1654 et du conseil privé du 27 août 1655 ne sont point dans l'espèce, puisqu'il ne s'agissoit plus que des réparations de la clôture ;
J.a troisième réflexion est l'exemple bien naturel du trouble' qu'apportent chez les privilégiés les entreprises de MM. les évêques, sous prétexte de meilleur règlement et du zèle de leur dignité. Quatre ans et demi de procès 1 Combien de désordres et de scandales publics et particuliers ! Combien de mouvements, de courses, de voyages, de dépenses excessives ! Quel usage des excommunicatioui, î A quel mépris les expose-t-on 1 Pendant tout cela, quelle atteinte à la charité de part et d'autre ! Quelle distraction des devoirs essentiels! Et, enfin, qu'en arrive-t-il? — Le prieuré de Saint-Laurent reste comme il étoit sous le gouvernement de ses supérieures, paisible et bien réglé, pourvu que le diocésain ne veuille point s'en mêler.
On objecte un troisième arrêt rendu par défaut, en 1697, au parlement de Paris, au profit de M. l'archevêque de Beims, contre madame de Fontevratdt.
ENCUlit LES SORTIES DES RELIGIEUSES. 525
Madcirne de Fontevrault eut alors des raisons très-fortes de difiérer u un autre lenips à faire valoir son bon droit ; l 'occasion s'en présente maintenant, et elle en profite.
On sait, en fait de procrdure. ce que c'est qu'un arrêt par défaut ; le demandeur obtient ce qu'il lui plait, potu- peu que sa demande soit colorée : mais aussi , pourvu que les choses soient encore entières, le défaillant est toujours reçu à contester en refondant les dépens.
D'ailleurs cet arrêt est défectueux en ce qu'il dit qu'il v a abus dans la permission accordée par madame de Fontevrault à une religieuse de sa dépendance. Or, de l'aveu de MM. les évêques, les supérieurs réguliers ont droit de donner ces itermissions.
Et il est constant, ainsi que M. rarchevêque de Reims n'en sauroit disconvenir, que depuis ce défaut il n'a fait aucun exercice du prélendu pouvoir à lui attribué par cet arrêt.
On infère de cet arrêt que la déclaration de 1690 ne touche point à farlicle Xl\ de redit de 1695, parce que le parlement de Paris l'a ainsi jtigê.
Cn ; rrèt par défaut n'est pas un témoignage bien certain des véritables sentiments dun tribunal qui n'a pas entendu les raisons de l'adversaire. Mais quand cela seroit, il est aisé de détruire l'induction par la comparaison des arrêts du parlement de Proence et du conseil d'État obtenus par M. l'abbé de Citeaux contre I. l'évéque d'Apt.
En 1697, le parlement de Paris, par un arrêt par défaut, a jui,^é que la déclaration de 1696 ne touche point à l'article \1\ del'édit ie 1695.
En 1699, le parlement de Provence, par arrêt contradictoire solennel, après huit audiences de plaidoirie, a jugé le contraire.
Opposant arrêt à arrêt , celui de Provence a plus de poids jans doute.
Mais, en 1701, le roi, en son conseil d'État, interprète naturel de 5es intentions, conlirme l'arrêt de Provence.
Que veut-on davantage ?
MM. les évêques rêj>ondent seulement à tous les inconvénients lui suivent de leur préiention qu'ils ne seraient pas plus yrands jû'en Italie.
On avoit remarqué que le pouvoir demandé par MM. les évêqucî, oin de contribuer au bon ordre, doit le trou! !er inévitablenu-n»:
521 AI'I'ENDICE.
Le [)romier méinoii e de madame de Fontevrault sur cela est d'autant plus pressant qu'il se trouve vrai; ainsi on évile d"y répondre précisément. Mais quoi? parce qu'il n'y auroit pas plus d'inconvénients qu'une chose fût observée en un pays qu'en un autre, il faut l'y établir au préjudice du trouble que peut apporter le changement ? C'est ouvrir la porte aux nouveautés.
Onpourroit donc dire : « Il n'y aura pas plus d'inconvénienis en France qu'en Italie de se soumettre au libre exercice de la plénitude de puissance de Notre Saint-Pére le Pape, de recevoir les bulles, motii proprio ; en un mot, de ne plus parler de libertés de l'Église gallicane. >» On doute qu'une telle proposition fût goûtée, i
Au reste, cet usage a pu être introduit en Italie pour des raisons! qui n'ont pas lieu en France. Les mœurs sont différentes. Les Ordres ont des règles et un gouvernement qui peuvent y répugner beaucoup moins. En tout cas, ils sont proches du souverain pontife, à qui l'on peut s'adresser directement pour des dispenses; au lieu qu'en France, où ce recours est interdit, il faudra nécessairement avoir des procès devant le métropolitain et le primat, juges d'autant moins favorables quêtant archevêques ils auront le même intérêt que les pi'élats contre lesquels on se sera pourvu.
Il faut espérer qu'on ne s'y verra pas réduit. Le roi, sans doute, na pas eu intention de ne donner aux privilégiés qu'une simple^ apparence de paix et de ne leur faire grâce qu'à demi par la déclaration de 1696. Et, dans cette confiance, si madame de Fontevrault doute d'une si bonne cause, c'est parce qu'il faut absolument douter,de toutes.
M. Daguesseau, rapporteur'.
M.M. DE POMEREU. j
DE La Reyme, > commissaires.
DE RlBEYRE,
Pièce n° Ylll.
LeTTHE ClltCULAIRE DE SŒUR LouISE-FraNÇOISE DE RoCllECIIOLART , Âl!- BESSE DE FOMEVRAULT, A l'oCCaSION DE LA MORT DE MADAME MaRIE- MaDELEINE [GaBRIELLE] DE ROCHECHOUART DE MoRTEMART, ABDESSE, CHEF ET GÉNÉRALE DE CETTE ABBAYE ET DE TOUT l'OrDRE *.
Fontevrault, Vô scplembre ITOi.
Nos révérendes mères et chères sœurs,
Nous sommes donc réduites à vous annoncer que T)ieu a retiré de ce monde madame Marie-Madeleine-Gabrielle de Rochecliouait de Mortemart, abbesse, chef et générale de cette abbaye et de tout l'Onh-e.
Nous ne doutons point que vous ne soyez pénétrées d'une douleur semblable à la nôtre ; vous éprouviez comme nous Teftet continuel de ses bontés ; vous consultiez sa sagesse ; vous demandiez son secours dans tous vos besoins et dans toutes vos peines, et vous n'avez plus rien à attendre que le récit de sa mort. Nous n'avons plus d'autre consolation à espérer que de nous entretenir avec vous du sujet de notre douleur commune. Représentons-nous sans cesse tout ce que nous avons aimé, tout ce que nous avons admiré dans celte abbesse incomparable. Observons la conduite de Dieu sur elle, depuis son enfance jusqu'au moment où il a voulu la rappeler à
' r.ibl. imp., n. 27, L. ll,S92, iiiipriinés. — Cellti leUre circulaire est alliibuée à l'abbé Genest, ami de niaJaiiie de Monlespnn, moinbie de l'Académie française, etc. (Arch. de l'Empire. Coiwt'nls de femmes, L. 1019.)
Voir, sur l'abbé Genest, bien des parlicularités piqinntes dans une élude de M. Sainle-Dcuvc sur la Diiclicsne du Miiiiu'.[Cmi>crics du licidi, t. III, p. 213.)
526 APl'ENDICE.
Jui; les grandes lumières qu'il lui avoit données, les dons précieux dont il l'avoit enrichie, les grâces singulières qu'il lui a faites. Examinons les circonstances d'une vie générak-ment approuvée, mais encore plus dignement couronnée par une sainte mort. Tirons-en pour nous-mêmes de salutaux'S instructions. Par tant de motifs que nous avons de chérir et de bénir sa mémoire, animons-nous à sui- | vre les règlements *et les exemples qu'elle nous a laissés. j
Elle étoit fdle de très-haut et très-puissant seigneur, messire | Gabriel de Rochechouart , duc de Mortemart , pair de France, pre- j niier gentilhomme dt; la chambre des rois Louis XllI et Louis XIV, | chevalier des ordres du roi, gouverneur de Paris, et de ma- î dame Diane de Grandseigne, son épouse. Elle naquit la dernière de leurs enfants, au pavillon des Tuileries, en 16-45.
Si elle est née ainsi au milieu de la grandeur et de la magnificence, il semble que, par un heureux correctif, elle fut aussitôt confiée a la grâce et à la sainteté. Par un choix digne d'être remarqué comme le présage d'une céleste vocation, son parrain fut M. Charpentier, ce saint homme, instituteur des prêtres du mont Valérien , et sa marraine fut mademoiselle Legras , cette sainte i veuve , qui a institué les sœurs de charité.
Elle eut tous les avantages extérieurs ; mais ils n'égaloient point les qualités de son âme. Dès l'âge de six ou sept ans, elle rnontroit tant d'esprit, de raison et de modestie , qu'elle étoit le sujet dune admiration perpètueUe : surtout, elle avoit un esprit de douceur et déquilé qui éloit fait pour gagner et pour concilier tous les cœurs. Heureux don du ciel, qui se découvroit à tous moments: Elle ne pouvoit souffrir ni haine, ni colère, m dis-eiision entre les personnes avec qui elle vivoit ; elle s'employoit arec une bonté naïve, mais avec une aimable discrétion à dissiper tout ce qui lui paroissoit blesser la concorde et la justice.
Il n'y a rien de plus noble que sa première éducation ; feu Monsieur, duc d'Orléans, frère unique du roi, étoit élevé dans un appartement prochain, et ils étoient souvent ensemble : mais quand elle eut atteint l'âge de dix ou onze ans, on jugea que, pour achever de cultiver tous ses talents merveilleux avec moins d'obstacle et de distraction, mademoiselle de Morleniarl (on l'appeloit ainsi, seroit mieux dans un couvent que dans le tumulte de la cour.
Il ne faut point le dissimuler, nos révérendes mères et clièies sœurs, Dieu ne mamfesloit pas encore ce qu'il avoit préparé pour